Loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Tex
Sommaire (49)
- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15 En matière pénale, l’assistance judiciaire ne couvre pas les frais et
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24 Les demandes d’assistance judiciaire sont déposées ensemble avec les p
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49
loi du 07 août 2023 Version consolidée au 12 juin 2026 Version consolidée applicable au 12/06/2026 : Loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
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Liste des modificateurs Loi du 11 juin 2026 portant : 1° mise en œuvre : a) du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ; b) du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE ; c) du règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/1148 ; d) du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013 ; e) du règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 ; f) du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’ « Eurodac » pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 2° modification : a) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; b) de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ; c) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ; d) de
la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
Loi du 11 juin 2026 sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire et portant modification de : 1. la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 2. la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; 3. a loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil ; 4. la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 5. la loi du 18 juillet 2025 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et services fournis dans les structures d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements encadrés agréés. -1- loi du 07 août 2023 Version consolidée au 12 juin 2026
Chapitre 1.er L’autorité compétente en matière d’assistance judiciaire
Art. 1er
Le bâtonnier de l’ordre des avocats ou le membre délégué par le bâtonnier de l’arrondissement judiciaire du lieu de résidence du requérant est l’autorité compétente pour accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour la défense de leurs intérêts.
À défaut de résidence, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg ou le membre par lui délégué à ces fins est compétent.
Chapitre 2. Les conditions d’accès à l’assistance judiciaire
Section 1re. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire
Art. 2
Aux fins de la présente loi, on entend par :
1° « assistance judiciaire » : l’assistance judiciaire totale et l’assistance judiciaire partielle ;
2° « assistance judiciaire totale » : la prise en charge par l’État de l’indemnisation de l’avocat désigné par le bâtonnier ainsi que du remboursement des frais exposés ;
3° « assistance judiciaire partielle » : la prise en charge par l’État du remboursement des frais exposés ainsi que de l’indemnisation de l’avocat désigné par le bâtonnier, le tout à concurrence de cinquante pour cent ou bien à concurrence de vingt-cinq pour cent.
1° de ressortissants luxembourgeois, ou ;
2° de ressortissants étrangers autorisés à s’établir au pays, ou ;
3° de ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, ou ;
4° de ressortissants étrangers assimilés aux ressortissants luxembourgeois en matière d’assistance judiciaire par l’effet d’un traité international, ou ;
5° de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en vue du recouvrement des rémunérations dues en application de l’article L. 572-7 du Code du travail.
Art. 3
A droit à l’assistance judiciaire tout autre ressortissant étranger dont les ressources sont insuffisantes :
Au cas où ces ressortissants étrangers se voient reconnaître par d’autres dispositions légales le droit de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’Ordre des avocats, ils bénéficient de l’assistance judiciaire limitée à l’indemnité à allouer à l’avocat sur la seule justification de l’insuffisance de leurs ressources.
Art. 4
Si le requérant est un mineur d’âge, le droit à l’assistance judiciaire totale lui est accordé indépendamment de la situation de ressources de ses parents ou des personnes qui vivent en communauté domestique avec le mineur.
Section 2. La détermination des ressources des demandeurs d’assistance judiciaire
Art. 5
L’insuffisance des ressources des personnes physiques demandant à bénéficier de l’assistance judiciaire totale s’apprécie par rapport au revenu brut intégral et à la fortune du requérant ainsi que des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique, suivant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale et dans la limite des montants fixés à son article 5 de la loi précitée. Toutefois, les ressources des personnes vivant en communauté domestique avec le requérant ne sont pas prises en considération, si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer, ou s’il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêts rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources.
Sont également considérées comme personnes dont les ressources sont insuffisantes les personnes qui, sans bénéficier du revenu d’inclusion sociale, se trouvent toutefois dans une situation de revenus et de fortune telle que, si elles remplissaient les autres conditions prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, elles auraient droit à l’attribution du revenu d’inclusion sociale.
Les personnes physiques dont les ressources déterminées conformément à l’alinéa 1er dépassent les limites des montants fixés à l’article 5 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale et qui ne peuvent pas bénéficier de l’assistance judiciaire totale peuvent bénéficier, conformément à l’article 6, de l’octroi d’une assistance judiciaire partielle.
Art. 6
Les montants visés aux lettres « a » à « e » correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
Composition du ménage Part contributive de l’État à hauteur de 50% 1 adulte De> a+d € à ≤ (a+d) x 1.15 € 1 adulte 1 enfant De > a + c + e € à ≤ (a+c+e) x 1.15€ 1 adulte 2 enfants De > a + (2 x c) + e € à ≤ [a + (2xc) + e] x 1.15€ 1 adulte 3 enfants De > a + (3 x c) + e € à ≤ [a + (3 x c) + e] x 1.15€ 1 adulte 4 enfants De > a + (4 x c) + e € à ≤ [a + (4 x c) + e] x 1.15€ 1 adulte 5 enfants De > a + (5 x c) + e € à ≤ [a + (5 x c) + e] x 1.15€ 1 adulte 6 enfants De > a + (6 x c) + e € à ≤ [a + (6 x c) + e] x 1.15€ 2 adultes De > (2xa + d) € à ≤ [(2xa)+d] x 1.15€ 2 adultes 1 enfant De > (2xa) + b + e € à ≤ [(2xa) + b + e] x 1.15€ 2 adultes 2 enfants De > (2xa) + (2xb) + e € à ≤ [(2xa) + (2xb) + e] x 1.15€ 2 adultes 3 enfants De > (2xa) + (3xb) + e € à ≤ [(2xa) + (3xb) + e] x 1.15€ 2 adultes 4 enfants De > (2xa) + (4xb) + e € à ≤ [(2xa) + (4xb) + e] x 1.15€ 2 adultes 5 enfants De > (2xa) + (5xb) + e € à ≤ [(2xa) + (5xb) + e] x 1.15€ -4- loi du 07 août 2023 Version consolidée au 12 juin 2026 2 adultes 6 enfants De > (2xa) + (6xb) + e € à ≤ [(2xa) + (6xb) + e] x 1.15€ 3 adultes De > 3xa +d € à ≤ [(3xa) +d] x 1.15€ 3 adultes 1 enfant De > 3xa + b + e € à ≤ [(3xa) + b + e] x 1.15€ 3 adultes 2 enfants De > (3xa) + (2xb) + e € à ≤ [(3xa) + (2xb) + e] x 1.15€ 3 adultes 3 enfants De > (3xa) + (3xb) + e € à ≤ [(3xa) + (3xb) + e] x 1.15€ 3 adultes 4 enfants De > (3xa) + (4xb) + e € à ≤ [(3xa) + (4xb) + e] x 1.15€ 3 adultes 5 enfants De > (3xa) + (5xb) + e € à ≤ [(3xa) + (5xb) + e] x 1.15€ 3 adultes 6 enfants De > (3xa) + (6xb) + e € à ≤ [(3xa) + (6xb) + e] x 1.15€ 4 adultes De > 4xa + d € à ≤ [(4xa) + d)] x 1.15€ 4 adultes 1 enfant De > 4xa + b +e € à ≤ [(4xa) + b +e] x 1.15 € 4 adultes 2 enfants De > (4xa) + (2xb) +e € à ≤ [(4xa) + (2xb) +e] x 1.15€ 4 adultes 3 enfants De > (4xa) + (3xb) +e € à ≤ [(4xa) + (3xb) +e] x 1.15€ 4 adultes 4 enfants De > (4xa) + (4xb) +e € à ≤ [(4xa) + (4xb) +e] x 1.15€ 4 adultes 5 enfants De > (4xa) + (5xb) +e € à ≤ [(4xa) + (5xb) +e] x 1.15€ 4 adultes 6 enfants De > (4xa) + (6xb) +e € à ≤ [(4xa) + (6xb) +e] x 1.15€ 5 adultes De > (5xa) + d € à ≤ [(5 x a) + d] x 1.15 € 5 adultes 1 enfant De > (5xa) + b + e € à ≤ [(5xa) + b +e] x 1.15€ 5 adultes 2 enfants De > (5xa) + (2xb) + e € à ≤ [(5xa) + (2xb) +e] x 1.15€ 5 adultes 3 enfants De > (5xa) + (3xb) + e € à ≤ [(5xa) + (3xb) +e] x 1.15€ 5 adultes 4 enfants De > (5xa) + (4xb) + e € à ≤ [(5xa) + (4xb) +e] x 1.15€ 5 adultes 5 enfants De > (5xa) + (5xb) + e € à ≤ [(5xa) + (5xb) +e] x 1.15€ 5 adultes 6 enfants De > (5xa) + (6xb) + e € à ≤ [(5xa) + (6xb) +e] x 1.15€ 6 adultes De > (6xa) +d € à ≤ [(6xa) + d] x 1.15€
6 adultes 1 enfant De > (6xa) + b +e € à ≤ [(6xa) + b +e] x 1.15€ 6 adultes 2 enfants De > (6xa) + (2xb) +e € à ≤ [(6xa) + (2xb) +e] x 1.15 € 6 adultes 3 enfants De > (6xa) + (3xb) +e € à ≤ [(6xa) + (3xb) +e] x 1.15 € 6 adultes 4 enfants De > (6xa) + (4xb) +e € à ≤ [(6xa) + (4xb) +e] x 1.15 € 6 adultes 5 enfants De > (6xa) + (5xb) +e € à ≤ [(6xa) + (5xb) +e] x 1.15 € 6 adultes 6 enfants De > (6xa) + (6xb) +e € à ≤ [(6xa) + (6xb) +e] x 1.15 € Composition du ménage Part contributive de l’État à hauteur de 25% 1 adulte De > (a+d) x 1.15 € à ≤ (a+d) x 1.30 € 1 adulte 1 enfant De > (a+c+e) x 1.15€ à ≤ (a+c+e) x 1.30€ -5- loi du 07 août 2023 Version consolidée au 12 juin 2026 1 adulte 2 enfants De > [a + (2xc) + e] x 1.15€ à ≤ [a + (2xc) + e] x 1.30€ 1 adulte 3 enfants De > [a + (3 x c) + e] x 1.15€ à ≤ [a + (3 x c) + e] x 1.30€ 1 adulte 4 enfants De > [a + (4 x c) + e] x 1.15€ à ≤ [a + (4 x c) + e] x 1.30€ 1 adulte 5 enfants De > [a + (5 x c) + e] x 1.15€ à ≤ [a + (5 x c) + e] x 1.30€ 1 adulte 6 enfants De > [a + (6 x c) + e] x 1.15€ à ≤ [a + (6 x c) + e] x 1.30€ 2 adultes De > [(2xa)+d] x 1.15€ à ≤ [(2xa)+d] x 1.30€ 2 adultes 1 enfant De > [(2xa) + b + e] x 1.15€ à ≤ [(2xa) + b + e] x 1.30€ 2 adultes 2 enfants De > [(2xa) + (2xb) + e] x 1.15€ à ≤ [(2xa) + (2xb) + e] x 1.30€ 2 adultes 3 enfants De > [(2xa) + (3xb) + e] x 1.15€ à ≤ [(2xa) + (3xb) + e] x 1.30€ 2 adultes 4 enfants De > [(2xa) + (4xb) + e] x 1.15€ à ≤ [(2xa) + (4xb) + e] x 1.30€ 2 adultes 5 enfants De > [(2xa) + 5xb + e] x 1.15€ à ≤ [(2xa) + (5xb) + e] x 1.30€ 2 adultes 6 enfants De > [(2xa) + (6xb) + e] x 1.15€ à ≤ [(2xa) + (6xb) + e] x 1.30€ 3 adultes De > [(3xa) +d] x 1.15€ à ≤ [(3xa) +d] x 1.30€ 3 adultes 1 enfant De > [(3xa) + b + e] x 1.15€ à ≤ [(3xa) + b + e] x 1.30€ 3 adultes 2 enfants De > [(3xa) + (2xb) + e] x 1.15€ à ≤ [(3xa) + (2xb) + e] x 1.30€ 3 adultes 3 enfants De > [(3xa) + (3xb) + e] x 1.15€ à ≤ [(3xa) + (3xb) + e] x 1.30€ 3 adultes 4 enfants De > [(3xa) + (4xb) + e] x 1.15€ à ≤ [(3xa) + (4xb) + e] x 1.30€ 3 adultes 5 enfants De > [(3xa) + (5xb) + e] x 1.15€ à ≤ [(3xa) + (5xb) + e] x 1.30€ 3 adultes 6 enfants De > [(3xa) + (6xb) + e] x 1.15€ à ≤ [(3xa) + (6xb) + e] x 1.30€ 4 adultes De > [(4xa) + d)] x 1.15€ à ≤ [(4xa) + d)] x 1.30€ 4 adultes 1 enfant De > [(4xa) + b +e] x 1.15 € à ≤ [(4xa) + b +e] x 1.30 € 4 adultes 2 enfants De > [(4xa) + (2xb) +e] x 1.15€ à ≤ [(4xa) + (2xb) +e] x 1.30€ 4 adultes 3 enfants De > [(4xa) + (3xb) +e] x 1.15€ à ≤ [(4xa) + (3xb) +e] x 1.30€ 4 adultes 4 enfants De > [(4xa) + (4xb) +e] x 1.15€ à ≤ [(4xa) + (4xb) +e] x 1.30€ 4 adultes 5 enfants De > [(4xa) + (5xb) +e] x 1.15€
à ≤ [(4xa) + (5xb) +e] x 1.30€ 4 adultes 6 enfants De > [(4xa) + (6xb) +e] x 1.15€ à ≤ [(4xa) + (6xb) +e] x 1.30€ 5 adultes De > [(5xa) + d] x 1.15€ à ≤ [(5xa) + d] x 1.30€ 5 adultes 1 enfant De > [(5xa) + b +e] x 1.15€ à ≤ [(5xa) + b +e] x 1.30€ 5 adultes 2 enfants De > [(5xa) + (2xb) +e] x 1.15€ à ≤ [(5xa) + (2xb) +e] x 1.30€ 5 adultes 3 enfants De > [(5xa) + (3xb) +e] x 1.15€ à ≤ [(5xa) + (3xb) +e] x 1.30€ 5 adultes 4 enfants De > [(5xa) + (4xb) +e] x 1.15€ à ≤ [(5xa) + (4xb) +e] x 1.30€ 5 adultes 5 enfants De > [(5xa) + (5xb) +e] x 1.15€ à ≤ [(5xa) + (5xb) +e] x 1.30€ 5 adultes 6 enfants De > [(5xa) + (6xb) +e] x 1.15€ à ≤ [(5xa) + (6xb) +e] x 1.30€ -6- loi du 07 août 2023 Version consolidée au 12 juin 2026 6 adultes De > [(6xa) + d] x 1.15€ à ≤ [(6xa) + d] x 1.30€ 6 adultes 1 enfant De > [(6xa) + b +e] x 1.15€ à ≤ [(6xa) + b +e] x 1.30€ 6 adultes 2 enfants De > [(6xa) + (2xb) +e] x 1.15 € à ≤ [(6xa) + (2xb) +e] x 1.30 € 6 adultes 3 enfants De > [(6xa) + (3xb) +e] x 1.15 € à ≤ [(6xa) + (3xb) +e] x 1.30€ 6 adultes 4 enfants De > [(6xa) + (4xb) +e] x 1.15 € à ≤ [(6xa) + (4xb) +e] x 1.30€ 6 adultes 5 enfants De > [(6xa) + (5xb) +e] x 1.15 € à ≤ [(6xa) + (5xb) +e] x 1.30€ 6 adultes 6 enfants De > [(6xa) + (6xb) +e] x 1.15 € à ≤ [(6xa) + (6xb) +e] x 1.30€ Les tarifs visés par l’article 33 sont applicables à la part contributive de l’État visée par le présent article.
Art. 7
L’assistance judiciaire partielle laisse à son bénéficiaire la charge d’un honoraire complémentaire. La conclusion d’une convention entre l’avocat désigné et le bénéficiaire de l’assistance judiciaire partielle est obligatoire. Cette convention doit impérativement être conclue par écrit en utilisant le modèle mis à disposition par l’ordre des avocats duquel est membre l’avocat chargé de l’assistance judiciaire et ceci sous peine de nullité. La convention détermine le taux horaire des honoraires de l’avocat à charge du bénéficiaire de l’assistance judiciaire partielle ainsi que les modalités de paiement. La convention précise également le taux horaire des honoraires d’avocat qui sera applicable en cas de retrait de l’assistance judiciaire partielle conformément à l’article 42.
Cet honoraire est fixé par l’avocat en tenant compte des différents éléments du dossier, tels l’importance et le degré de difficulté de l’affaire, le travail à fournir par lui-même ou par d’autres avocats de son étude, sa notoriété et son expérience professionnelle et la situation de fortune du mandant. Le présent alinéa s’applique uniquement aux honoraires dus en cas de maintien de l’assistance judiciaire partielle.
La convention rappelle la proportion de la part contributive de l’État et précise, le cas échéant, le montant de la provision qui a pu être versée à l’avocat par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire partielle avant son admission à cette dernière. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation d’honoraires.
Elle est communiquée selon les modalités prévues par l’article 26 au bâtonnier qui prend connaissance de son contenu.
Art. 8
Les honoraires ainsi que les provisions versées à ce titre avant l’admission à l’assistance judiciaire partielle viennent en déduction de la contribution du bénéficiaire de l’assistance judiciaire partielle.
Art. 9
Le bâtonnier peut admettre au bénéfice de l’assistance judiciaire les personnes qui en sont exclues au regard de la détermination des ressources, si des raisons sérieuses dûment justifiées, tenant à la situation sociale, familiale ou matérielle du requérant justifient cette admission.
Peuvent également être considérées comme personnes dont les ressources sont insuffisantes les personnes domiciliées ou résidant dans un autre État membre de l’Union européenne qui établissent qu’ils ne peuvent faire face aux frais d’un litige en matière civile ou commerciale au Grand-Duché de Luxembourg en raison de la différence du coût de la vie entre l’État de leur domicile ou de leur résidence habituelle et le Grand-Duché de Luxembourg.
Le bâtonnier peut admettre au bénéfice de l’assistance judiciaire les personnes bénéficiant d’une procédure de règlement collectif des dettes telle que visée à l’article 1er de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement. -7- loi du 07 août 2023 Version consolidée au 12 juin 2026
Art. 10
Lorsque la situation financière du bénéficiaire de l’assistance judiciaire partielle évolue de sorte que sa situation de revenus et de fortune ne lui permet plus de bénéficier de la contribution étatique au pourcentage fixé conformément à l’article 6, mais qu’il peut bénéficier d’une contribution étatique à un pourcentage différent conformément à l’article 6 ou qu’il peut bénéficier d’une prise en charge totale selon les conditions de l’assistance judiciaire totale, le bâtonnier lui notifie une décision par courrier recommandé l’informant de ce changement et de la date à partir de laquelle les prestations de l’avocat chargé de l’assistance judiciaire sont concernées par ce changement.
Lorsque la situation financière du bénéficiaire de l’assistance judiciaire totale évolue de sorte qu’il ne peut plus bénéficier de l’assistance judiciaire totale mais qu’il peut bénéficier d’une contribution étatique conformément à l’article 6 et selon les conditions et modalités de l’assistance judiciaire partielle, le bâtonnier lui notifie par lettre recommandée une décision en ce sens.
Les décisions visées par les alinéas qui précèdent peuvent faire l’objet d’un recours selon la procédure et les modalités prévues par l’article 44.
Chapitre 3. Champ d’application de l’assistance judiciaire
Section 1re. Domaines couverts par l’assistance judiciaire
Art. 11
L’assistance judiciaire est accordée en matière extrajudiciaire et en matière judiciaire, en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense, ainsi qu’en matière de procédure disciplinaire si le bénéficiaire est détenu dans un centre pénitentiaire. Elle s’applique à toute instance portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire, une juridiction de l’ordre administratif ou une juridiction sociale. Elle peut être demandée au cours de l’instance pour laquelle elle est sollicitée, avec, en cas d’admission, effet rétroactif au jour de l’introduction de l’instance ou à toute autre date à déterminer par le bâtonnier. Elle peut être accordée également pour les actes conservatoires ainsi que pour les voies d’exécution des décisions de justice ou de tout autre titre exécutoire.
Art. 12
En matière civile et commerciale, l’assistance judiciaire couvre les frais liés à une médiation judiciaire ainsi que ceux liés à une médiation extrajudiciaire.
Art. 13
Les frais de la traduction des demandes d’aide judiciaire destinées à être présentées dans un autre État membre de l’Union européenne ainsi que des documents connexes nécessaires à la présentation de cette demande sont pris en charge par l’État.
Le ministre de la Justice peut refuser de traduire et de transmettre à l’autorité réceptrice compétente le dossier d’une demande d’aide judiciaire qui est manifestement non fondée ou ne vise pas une procédure en matière civile ou commerciale dans un autre État membre de l’Union européenne.
Aucune légalisation ou formalité analogue ne sera demandée par l’autorité réceptrice pour les documents connexes à une demande d’aide judiciaire qui sont transmis par l’autorité expéditrice compétente conformément à la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.
Section 2. Domaines exclus de l’assistance judiciaire et cas de refus de l’assistance judiciaire
Art. 14
L’assistance judiciaire ne peut toutefois être accordée à un commerçant, un industriel, un artisan ou un membre d’une profession libérale pour un litige ayant trait à son activité commerciale ou professionnelle, sauf cas de rigueur dûment justifié, ni, de façon générale, pour un litige résultant d’une activité à caractère spéculatif dans le chef du demandeur d’assistance judiciaire.
Dans le cadre de litiges transfrontaliers couverts par la directive 2003/8/CE précitée du Conseil du 27 janvier 2003, le bâtonnier peut néanmoins accorder l’assistance judiciaire dans les cas visés à l’alinéa 1er.
Art. 15En matière pénale, l’assistance judiciaire ne couvre pas les frais et amendes prononcés à charge des
condamnés, à l’exception des frais d’interprétation ou de traduction prévus aux articles 3-2 à 3-5 du Code de procédure pénale.
Art. 16
En matière civile, commerciale et administrative, l’assistance judiciaire ne couvre ni les indemnités de procédure ni les indemnités pour procédure abusive et vexatoire.
Art. 17
L’assistance judiciaire est refusée à la personne dont l’action apparaît manifestement irrecevable, dénuée de fondement, abusive, ou disproportionnée de par son objet par rapport aux frais à exposer.
Art. 18
L’assistance judiciaire est refusée si le requérant est en droit d’obtenir d’un tiers, à un titre quelconque, le remboursement des honoraires et frais à couvrir par l’assistance judiciaire.
Section 3. La procédure d’admission et ses effets
Art. 19
La réponse au formulaire indique obligatoirement :
Le bâtonnier ou l’un de ses délégués peut entendre le requérant en ses explications.
Art. 20
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire a droit à l’assistance d’un avocat et de tous officiers ministériels dont la cause, l’instance ou son exécution requiert le concours.
Art. 21
Les personnes dont les ressources sont insuffisantes s’adressent au bâtonnier par écrit.
Art. 22
Si une personne retenue par la police affirme être en droit de bénéficier de l’assistance judiciaire et en fait la demande, l’avocat qui l’assiste durant sa rétention transmet la demande au bâtonnier.
Si le juge d’instruction désigne un avocat au prévenu qui affirme être en droit de bénéficier de l’assistance judiciaire et qui en fait la demande, l’avocat qui l’assiste durant son interrogatoire transmet la demande au bâtonnier.
Art. 23
Une copie de la constitution de partie civile dûment déposée auprès des autorités judiciaires compétentes est communiquée, par l’avocat désigné, au bâtonnier dans le mois à partir du jour du dépôt.
Une copie des décisions judiciaires statuant sur la partie civile est également communiquée au bâtonnier par l’avocat désigné.
Art. 24Les demandes d’assistance judiciaire sont déposées ensemble avec les pièces à l’appui dans une des
langues administratives et judiciaires applicables au Grand-Duché de Luxembourg auprès du bâtonnier territorialement compétent, tel que défini à l’article 1er.
Art. 25
Le bâtonnier vérifie si le requérant peut bénéficier de l’assistance judiciaire conformément aux articles 1er à 18 et, dans l’affirmative, admet le requérant au bénéfice de l’assistance judiciaire et commet l’avocat que le requérant a choisi librement ou, à défaut de choix ou lorsque le bâtonnier estime le choix inapproprié, l’avocat qu’il désigne. L’avocat est, sauf empêchement ou conflit d’intérêt, tenu d’assumer le mandat qui lui a été ainsi conféré.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire peut, hormis les cas dans lesquels le changement d’avocat résulte de circonstances indépendantes de sa volonté, changer d’avocat de sa propre initiative une seule fois dans le cadre du litige pour lequel l’assistance judiciaire lui a été accordée. Dans ce cas, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire adresse une demande motivée au bâtonnier de l’Ordre des avocats duquel est membre l’avocat chargé de l’assistance judiciaire. Cette demande indique, le cas échéant, le nom de l’avocat que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire souhaite mandater. À défaut, le bâtonnier désigne un avocat pour la reprise du mandat.
Dans tous les autres cas non visés par l’alinéa 2, le bâtonnier apprécie souverainement si un changement de mandataire est indiqué.
Art. 26
La décision concernant l’admission à l’assistance judiciaire totale est notifiée par les soins du bâtonnier par simple lettre au requérant. La décision de refus d’admission à l’assistance judiciaire, la décision d’admission à l’assistance judiciaire partielle conformément à l’alinéa 2, la décision de modification du régime de l’assistance judiciaire applicable suite au changement de la situation financière de son bénéficiaire, la décision de retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire, ainsi que la décision de refus de changement d’avocat est notifiée au requérant par voie de lettre recommandée.
En cas d’admission à l’assistance judiciaire partielle, les effets de cette dernière sont suspendus jusqu’à la communication de la convention d’honoraires visée à l’article 7 au bâtonnier par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire partielle et ce dans les 3 mois de la notification de la décision d’admission à l’assistance judiciaire partielle. Dans ce cas, le bâtonnier accuse réception de la convention d’honoraires par lettre simple au bénéficiaire et à son mandataire. En l’absence de communication de la convention d’honoraires au bâtonnier à la fin du délai de trois mois, l’admission à l’assistance judiciaire partielle n’a jamais produit des effets et le requérant doit, le cas échéant, réintroduire une demande d’assistance judiciaire conformément à l’article 19.
En cas de recours introduit par le requérant contre la décision d’admission à l’assistance judiciaire partielle conformément aux articles 44 et 45, le délai de trois mois est suspendu jusqu’au jour où la décision est devenue définitive.
La notification d’une décision prévue par l’alinéa 1er indique les modalités selon lesquelles un recours contre la décision peut être exercé. À défaut de ces indications, le délai d’un mois visé à l’article 44 ne prend pas cours.
Art. 27
En cas d’admission à l’assistance judiciaire, une copie de la décision d’admission est remise par les soins de l’avocat chargé de l’assistance judiciaire au greffe de la juridiction saisie de l’affaire.
Si l’admission a lieu en cours d’instance, ou s’il y a eu admission provisoire à l’assistance judiciaire, la remise se fait sans délai et avant le jugement définitif.
Art. 28
Celui qui a été admis à l’assistance judiciaire en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas de recours exercé contre une décision qui lui profite.
Art. 29
L’assistance judiciaire s’applique de plein droit aux procédures ou actes d’exécution indispensables pour assurer l’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice.
Les greffiers et dépositaires d’actes publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l’assistance judiciaire les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d’exécution.
Art. 30
Dans tous les cas d’urgence, l’admission provisoire à l’assistance judiciaire peut être prononcée, sans autres formalités, par le bâtonnier, pour les actes qu’il détermine. Si ultérieurement la demande d’assistance judiciaire fait l’objet d’une décision de refus par le bâtonnier, cette décision produit les effets d’une décision de retrait conformément aux articles 42 et suivants.
Section 4. De la prise en charge des frais de l’assistance judiciaire par l’État
Art. 31
L’avocat qui assume l’assistance des personnes dont les ressources sont insuffisantes, est indemnisé à charge de l’État. Il perçoit le remboursement des frais exposés et une indemnité déterminée suivant les modalités fixées par la présente loi.
Toutefois, par dérogation à l’alinéa 1er, en cas de bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, le remboursement des frais exposés ainsi que l’indemnité mentionnée à l’alinéa 1er ne couvrent qu’une partie des prestations effectuées par l’avocat.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne portent pas préjudice au droit éventuel de l’avocat à des honoraires selon l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat au cas où ces personnes, soit par le résultat du procès, soit pour d’autres raisons, reviennent à meilleure fortune et que préalablement le bénéfice de l’assistance judiciaire a été retiré totalement ou partiellement conformément à l’article 42.
Art. 32
L’assistance judiciaire s’étend à tous les frais relatifs aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à savoir aux :
Art. 33
L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’assistance judiciaire reçoit une indemnité calculée sur base horaire et fixée à soixante-quatre euros par vacation horaire. Pour l’avocat inscrit, au moment de sa désignation par le bâtonnier, aux listes visées à l’article 8, paragraphe 3, points 1 ou 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, ce taux est fixé à quatre-vingt-seize euros. Le montant des indemnités est majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée que l’avocat doit acquitter. Les règles de l’échelle mobile des salaires ne leur sont pas applicables.
L’indemnité allouée à l’avocat conformément à l’alinéa 1er ne peut être cumulée avec des émoluments dans son chef.
En cas d’assistance judiciaire partielle, le présent article s’applique uniquement à la fraction de l’indemnité représentant la contribution de l’État.
Art. 34
Sur décision du bâtonnier ou l’un de ses délégués, des avances sont accordées sur base d’un listing daté et minuté de toutes les prestations effectuées à partir du premier jour à partir duquel l’assistance judiciaire a commencé à produire des effets jusqu’au jour de la demande de l’avance et à valoir soit sur l’indemnité définitive, soit sur les frais visés à l’article 32 exposés ou à exposer et peuvent être liquidées à l’avocat par l’État selon l’état d’avancement du litige sur demande dûment justifiée.
Dans le cas où une preuve par témoins est ordonnée par la juridiction dans le cadre du litige, l’État avance à titre d’acompte sur le salaire de ceux des témoins dont l’audition a été autorisée et le nombre fixé par le juge, leurs frais de voyage et de séjour provisoirement taxés conformément au tarif arrêté en matière répressive. L’État avance, de la même façon, les frais de déplacement que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire doit exposer lorsque sa comparution personnelle devant le juge saisi du litige couvert par l’assistance judiciaire est ordonnée par celui-ci ou est exigée par la loi.
L’État avance également, à titre d’acompte, aux experts commis à la demande du bénéficiaire de l’assistance judiciaire, le montant de leurs débours dûment taxés.
Art. 35
Dès l’admission à l’assistance judiciaire, sont visés pour timbre et enregistrés en débet, en ce qui concerne le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, tous les actes de la procédure et ceux relatifs à l’exécution du jugement ainsi que les pièces invoquées par lui à l’appui de sa prétention. Les droits et frais des formalités hypothécaires sont également liquidés en débet.
L’original des exploits d’huissier sera, lors de son enregistrement, visé pour timbre. Il mentionne le nombre des feuilles et le droit dû pour les copies. Celles-ci sont dispensées de la relation du visa, si le papier a les mêmes dimensions que celui de l’original.
Il doit être fait mention de l’admission à l’assistance judiciaire dans tous les exploits, expéditions et autres actes ou pièces du procès.
Art. 36
Art. 37
Les frais, honoraires et émoluments, ainsi que les provisions versées à ce titre, entre la demande et l’admission à l’assistance ou, en cas d’assistance rétroactive, à partir de la prise d’effet de celle-ci, sont restitués au bénéficiaire de l’assistance judiciaire.
Par dérogation à l’alinéa 1er, en cas d’admission à l’assistance judiciaire partielle, les frais, honoraires et émoluments déjà versés sont déduits du complément d’honoraires qui est mis à charge du bénéficiaire de l’assistance judiciaire partielle.
Art. 38
Lorsque le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est condamné aux dépens, ceux-ci sont à charge de l’État.
Art. 39
Dans les pièces justificatives concernant les frais exposés par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire doivent figurer pour chaque frais la facture ainsi que sa preuve de paiement.
1° les lettres adressées au bâtonnier, à son délégué ou à l’ordre des avocats dans le cadre de l’assistance judiciaire pour les besoins du dossier ;
2° les courriers relatifs au mandat ;
3° les frais de secrétariat tels que les frais postaux y compris les frais de recommandés, les frais de copie et les frais d’ouverture de dossier ;
4° les explications de dossier données à un stagiaire, et celles reçues d’un patron de stage ;
5° le temps employé pour établir la demande d’assistance judiciaire, y compris la demande de certificat de détention ;
6° le temps employé pour établir l’état de frais et émoluments ;
7° le temps employé pour décompter le dossier ;
8° le temps employé pour faire des copies, fixer un rendez-vous, réceptionner un courrier indépendamment d’une analyse juridique, inscrire une date au calepin ;
9° le temps et les frais de déplacement dans les villes de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette, à l’exception des déplacements vers les juridictions administratives, vers le centre de rétention ainsi que des déplacements qui ont lieu la nuit, le week-end et les jours fériés, à condition qu’ils soient strictement nécessaires et que l’avocat précise la date, le lieu et l’heure du déplacement dans le décompte final ;
10° les prestations sans rapport avec la nature de l’affaire pour laquelle l’assistance judiciaire a été accordée ou étendue ;
11° les prestations effectuées en dehors de la période couverte par l’assistance judiciaire ;
12° les prestations ayant déjà fait l’objet d’une facturation dans le cadre d’un autre dossier d’assistance judiciaire ;
13° les prestations facturées vides de tout contenu juridique ;
14° les prestations facturées mais qui ne sont ni utiles ni nécessaires pour la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ;
15° les prestations facturées mais non corroborées par les éléments du dossier.
Aucune prestation d’un avocat luxembourgeois ou d’un avocat étranger relative à une procédure en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg n’est prise en charge.
En cas d’assistance judiciaire partielle, l’avocat ne peut pas facturer les prestations exclues énumérées au paragraphe 3 dans la fraction des honoraires à charge du bénéficiaire de l’assistance judiciaire partielle.
Section 5. De la commission d’office des notaires et huissiers et du concours des administrations publiques
Art. 40
Les notaires et les huissiers de justice sont commis d’office par la juridiction saisie de l’affaire pour l’assistance des personnes qui bénéficient de l’assistance judiciaire. À défaut de juridiction saisie, les notaires sont commis d’office par le président de la Chambre des Notaires et les huissiers de justice sont commis d’office par le président de la Chambre des Huissiers de Justice.
Art. 41
Toutes les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours tant pour l’établissement des documents requis pour présenter une demande d’assistance judiciaire que pour leur vérification, sans pouvoir faire état d’un secret professionnel ou administratif.
Section 6. Le retrait de l’assistance judiciaire et ses effets
Art. 42
Le bâtonnier retire le bénéfice de l’assistance judiciaire attribuée au requérant, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à l’aide de déclarations ou au vu de pièces inexactes.
Le bâtonnier peut retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire s’il survient au bénéficiaire pendant cette instance ou pendant l’accomplissement de ces actes ou comme résultant de ceux-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’assistance judiciaire, celle-ci n’aurait pas été accordée.
Tout changement de cette nature doit être déclaré au bâtonnier par le bénéficiaire, ou par l’avocat commis dans les cas prévus aux articles 20 à 30.
Le bâtonnier peut également retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire en cas de refus ou d’absence de réaction du bénéficiaire de l’assistance judiciaire dans un délai d’un mois à partir du jour de la notification au bénéficiaire du courrier recommandé par lequel il est mis en demeure de donner suite aux demandes du bâtonnier l’invitant à actualiser sa situation financière.
Le bâtonnier retire encore le bénéfice de l’assistance judiciaire lorsque le demandeur visé à l’article 2, paragraphe 7, ne s’est pas constitué partie civile ou n’a pas déposé de copie de la constitution de partie civile endéans le délai prévu à l’article 23.
En cas d’admission à l’assistance judiciaire d’un bénéficiaire d’une procédure de règlement collectif des dettes, le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être retiré par le bâtonnier en cas de révocation de la décision d’admissibilité ou du plan de règlement conventionnel ou de redressement judiciaire ou du jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel conformément à l’article 44 de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement ou en cas d’achèvement de la procédure de règlement collectif des dettes.
Toute révocation et tout achèvement au sens de l’alinéa cinq doit être déclaré au bâtonnier par le bénéficiaire, ou par l’avocat commis dans les cas prévus aux articles 20 à 30.
La décision du bâtonnier prononçant le retrait est immédiatement communiquée au ministre de la Justice.
L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée de procéder au recouvrement auprès du bénéficiaire des montants qui ont été décaissés par l’État.
Art. 43
L’action de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA tendant au recouvrement des sommes décaissées contre le bénéficiaire de l’assistance judiciaire après retrait du bénéfice d’assistance se prescrit par cinq ans à partir de la décision de retrait de l’assistance intervenue dans les hypothèses visées à l’article 42 ou de la décision de refus d’admission dans l’hypothèse de l’article 30.
Section 7. Des voies de recours
Art. 44
Art. 45
La demande écrite portée devant le juge de paix est déposée au greffe de la justice de paix du domicile du requérant en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Si le requérant n’est ni domicilié ni professionnellement établi en tant qu’avocat au Grand-Duché de Luxembourg, la Justice de paix de Luxembourg est territorialement compétente.
La requête énonce les nom, prénoms, profession et domicile des parties. Elle indique sommairement les moyens invoqués à l’appui de la demande et précise l’objet de celle-ci.
Le greffier convoque les parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Il y joint une copie de la requête pour chaque défendeur. La lettre indique les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur, l’objet de la demande, le jour et l’heure de l’audience fixée pour les débats par le juge de paix au délai minimum de huit jours. La convocation contient en outre et à peine de nullité les mentions prescrites aux articles 80 et 106 du Nouveau Code de procédure civile. Le bâtonnier peut se faire représenter par un délégué par lui désigné à ces fins.
Pour l’instruction et le jugement des affaires, la procédure ordinaire prévue en matière de justice de paix est suivie pour autant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
Dans les quinze jours du prononcé, le greffier notifie aux parties par lettre recommandée une copie sur papier libre du jugement.
Section 8. De la taxation du décompte final
Art. 46
Le décompte final de l’avocat désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire, accompagné de son dossier et des pièces justificatives concernant les frais exposés par sa partie, est soumis pour avis à l’appréciation du bâtonnier du Barreau dont il est membre.
En cas d’absence d’introduction de l’action visée à l’alinéa 2 par l’avocat ou son client dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire partielle, le bâtonnier transmet le décompte final accompagné de son avis ainsi que le dossier des justificatifs concernant les frais exposés par l’avocat chargé de l’assistance judiciaire au ministre de la Justice ou à son délégué qui en arrête le montant.
En cas d’introduction de l’action visée à l’alinéa 2 par l’avocat ou son client dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire partielle, le bâtonnier transmet le décompte final, le jugement rendu par le juge de paix, ainsi que le dossier des justificatifs concernant les frais exposés par l’avocat chargé de l’assistance judiciaire au ministre de la Justice ou à son délégué qui en arrête le montant.
La prescription quinquennale prévue par l’article 61 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État est interrompue à partir du jour de la notification par le bâtonnier de la lettre recommandée prévue par l’alinéa 2 jusqu’à la fin du délai d’un mois pour introduire l’action qui y est indiquée ou, en cas d’introduction d’une telle action, jusqu’à la fin de la procédure visée à l’alinéa 2
Chapitre 4. - Dispositions modificatives
Art. 47
L’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est abrogé.
Chapitre 5. - Dispositions transitoires
Art. 48
Les dispositions de la présente loi se rapportant à l’assistance judiciaire totale s’appliquent aux demandes d’assistance judiciaire introduites auprès du bâtonnier de l’Ordre des avocats territorialement compétent, tel que défini à l’article 1er, à partir du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, aux demandes d’assistance judiciaire introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et aux assistances judiciaires accordées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à condition que l’avocat désigné n’ait pas encore déposé son décompte final auprès du bâtonnier du Barreau duquel il est membre.
Les dispositions de la présente loi se rapportant à l’assistance judiciaire partielle s’appliqueront uniquement aux demandes d’assistance judiciaire introduites auprès du bâtonnier territorialement compétent, tel que défini à l’article 1er, à partir du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Chapitre 6. - Entrée en vigueur
Art. 49
La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.