Loi du * portant organisation de l'enseignement musical dans le secteur communal ; 22° « ministre » : le ministre ayant l'Enseignement musical dans ses attributions ; 23° «
De quoi traite ce texte ?
Ce règlement grand-ducal organise l'enseignement musical au Luxembourg en définissant les branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d'études et d'examens, ainsi que les modalités d'obtention des diplômes et certificats. Il vise à structurer l'apprentissage musical pour les enfants et jeunes, et à permettre le calcul de la participation financière de l'État et des communes.
Pour qui: Les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement musical, y compris les adultes et les élèves à besoins spécifiques; Les établissements d'enseignement musical (écoles de musique locales, régionales, conservatoires), les communes et l'État.
Délais:
- Le cours d'éveil musical comprend trois années d'études, avec des cours collectifs hebdomadaires de soixante minutes pour les enfants de 4 à 6 ans.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Droit de l'éducation
- Articles
- 90
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Les différentes branches de l'enseignement musical.
- Les niveaux, la durée des cours, et les programmes d'études et d'examens.
- Les modalités d'obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats.
- Les modalités de transition entre les différents niveaux et établissements d'enseignement musical.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement musical, y compris les adultes et les élèves à besoins spécifiques.
- Les établissements d'enseignement musical (écoles de musique locales, régionales, conservatoires), les communes et l'État.
Quels sont les points clés ?
- Un élève ne peut pas s'inscrire simultanément dans la même branche dans plusieurs établissements, sauf s'il est "réplique" dans un cours de musique de chambre ou de combo.
- Les passages d'une année à l'autre sont fixés et certifiés par l'établissement, avec possibilité de passer à un niveau supérieur sur recommandation de l'enseignant et accord du directeur sans suivre toutes les années.
- Les communes peuvent demander l'autorisation d'introduire de nouvelles branches ou des projets-pilotes, soumis à des périodes probatoires de deux à quatre ans.
- Le cours d'éveil musical comprend trois années d'études, avec des cours collectifs hebdomadaires de soixante minutes pour les enfants de 4 à 6 ans.
- Le cours de formation musicale s'étend sur huit années, divisées en une division inférieure (quatre ans) et une division moyenne (deux ans), avec des durées de cours hebdomadaires allant de soixante à cent vingt minutes.
Droit de l'éducation
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (90)
- Art. 2 (1) La liste des différentes branches figure à l'annexe A. Les différe
- Art. 3 (1) Pour toute branche non énumérée à l'annexe A, la commune peut soum
- Art. 4 (1 ) Le cours d'éveil musical comprend trois années d'études au total
- Art. 5 (1) Le cours de formation musicale qui s'étend sur une durée de huit a
- Art. 6 (1) Le cours de formation musicale-solfège comprend les divisions moye
- Art. 7 (1) Le cours de formation musicale jazz qui s'étend sur une durée de h
- Art. 8 (1) Le cours d'histoire de la musique comprend deux années d'études en
- Art. 9 (1) Le cours de culture musicale-cours d'écoute se déroule sur une ann
- Art. 1 O. (1) Le cours d'harmonie comprend quatre divisions d'une durée total
- Art. 11 (1) Le cours d'analyse musicale comprend trois degrés d'une durée tota
- Art. 12 (1) Le cours de composition comprend trois divisions et se déroule sur
- Art. 13 (1) Le cours de contrepoint comprend trois divisions et se déroule sur
- Art. 14 (1) Le cours de fugue comprend les divisions moyenne spécialisée et su
- Art. 15 (1) Le cours d'instrumentation et d'orchestration comprend trois divis
- Art. 16 (1) Le cours d'harmonie pratique comprend trois degrés d'une durée de
- Art. 17 (1 ) Le cours d'informatique musicale et création comprend deux degrés
- Art. 18 (1 ) Le cours d'histoire du jazz comprend deux années d'études au degr
- Art. 19 (1 ) Le cours d'harmonie jazz comprend quatre divisions d'une durée to
- Art. 20 (1) Le cours d'analyse jazz comprend trois degrés d'une durée totale d
- Art. 21 (1) Le cours de composition et arrangement jazz comprend trois divisio
- Art. 22 Le cours des branches instrumentales comprend l'éveil instrumental ain
- Art. 23 (1) L'éveil instrumental comprend trois années d'études au total avec
- Art. 24 (1) La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de
- Art. 25 (1) Le cours de pratique au clavier se déroule sur trois années d'étud
- Art. 26 (1 ) Le cours de pratiques à l'orgue comprend trois degrés d'une durée
- Art. 27 (1 ) Le cours de piano d'accompagnement comprend quatre divisions d'un
- Art. 28 (1) Le cours de guitare d'accompagnement comprend 4 années d'études au
- Art. 29 (1) Le cours de lecture-déchiffrage comprend trois degrés d'une durée
- Art. 30 (1) Le cours de pratique collective instrumentale est un cours collect
- Art. 31 (1) Le cours d'ensemble homophone est un cours collectif de soixante m
- Art. 32 (1) Le cours des branches instrumentales jazz comprend quatre division
- Art. 33 (1) Le cours de déchiffrage jazz comprend deux degrés d'une durée tota
- Art. 34 (1) Le cours de chant classique comprend quatre divisions d'une durée
- Art. 35 (1) Le cours d'art lyrique comprend quatre divisions d'une durée total
- Art. 36 (1) Le cours de chant grégorien comprend trois degrés d'une durée de s
- Art. 37 (1) Le cours de chant moderne comprend quatre divisions d'une durée to
- Art. 38 (1) Le cours d'italien pour chanteurs comprend une année d'études au d
- Art. 39 (1) Le cours de pratique collective vocale est un cours collectif de s
- Art. 40 (1) Le cours de formation chorale comprend deux degrés d'une durée tot
- Art. 41 (1) Le cours de chant jazz comprend quatre divisions d'une durée total
- Art. 42 (1) Le cours de musique de chambre comprend quatre divisions d'une dur
- Art. 43 (1) Le cours de combo comprend quatre divisions d'une durée totale de
- Art. 44 (1) Le cours d'improvisation comprend trois degrés d'une durée totale
- Art. 45 (1) Les cours de direction chorale et de direction orchestre comprenne
- Art. 46 (1) La formation musicale pour adultes est un cours d'adultes qui se d
- Art. 47 (1) La formation instrumentale pour adultes est un cours d'adultes qui
- Art. 48 (1) Le cours de chant pour adultes est un cours d'adultes qui comprend
- Art. 49 (1) Le cours de formation théâtrale a une durée totale de sept années
- Art. 50 (1) Le cours de base scène comprend deux années d'études en degré infé
- Art. 51 (1) Le cours d'histoire du théâtre comprend deux années d'études en de
- Art. 52 (1) Le cours de rhétorique comprend trois années d'études en degré inf
- Art. 53 (1) Le cours de mise en scène comprend trois années d'études en degré
- Art. 54 (1) Le cours d'improvisation parole comprend trois années d'études en
- Art. 55 (1) Les cours de diction allemande, de diction française et de diction
- Art. 56 (1) Les cours d'art dramatique allemand et d'art dramatique français c
- Art. 57 (1) Le cours de diction pour adultes est un cours d'adultes qui a une
- Art. 58 (1) La formation musicale pour danseurs est un cours collectif qui acc
- Art. 59 (1) Le cours d'histoire de la danse comprend deux années d'études au d
- Art. 60 (1) Le cours de chorégraphie et kinésiologie comprend deux années d'ét
- Art. 61 (1) Le cours d'expression corporelle a une durée totale de quatre anné
- Art. 62 Chaque commune décide de l'organisation ou non des différents cours d'
- Art. 63 (1) L'éveil à la danse comprend trois années d'études au total
- Art. 64 (1) La danse classique comprend quatre divisions d'une durée totale de
- Art. 65 (1) La danse contemporaine comprend quatre divisions d'une durée total
- Art. 66 (1) La danse jazz comprend quatre divisions d'une durée totale de dix
- Art. 67 (1) Le cours de danse jazz pour adultes est un cours d'adultes qui a u
- Art. 68 (1) Le cours de didactique et méthodologie comprend deux années d'étud
- Art. 69 (1) Le cours de technique Alexander comprend deux années d'études en d
- Art. 70 (1) Le cours de technique cuivres comprend quatre années d'études en d
- Art. 71 (1) Le cours de technique vocale comprend quatre années d'études en de
- Art. 72 (1) L'élève est censé se présenter aux examens pour l'obtention des di
- Art. 73 (1) L'élève a réussi les études des divisions ou degrés concernés et e
- Art. 74 Des aménagements raisonnables relatifs aux examens prévus à l'article
- Art. 75 (1) Pour être admis en division moyenne, l'élève doit avoir obtenu son
- Art. 76 (1) Pour être admis au degré moyen, l'élève doit avoir obtenu son cert
- Art. 77 (1) L'élève est censé se présenter à l'examen pour l'obtention du dipl
- Art. 78 (1) L'élève ayant obtenu une note finale supérieure ou égale à quarant
- Art. 79 L'élève ayant obtenu, dans un délai inférieur ou égal à cinq années, l
- Art. 80 (1) L'élève est censé se présenter à l'examen pour l'obtention du dipl
- Art. 81 (1) Pour chaque branche, si ce n'est défini autrement dans le présent
- Art. 82 (1) L'élève ayant obtenu à chaque épreuve une note supérieure ou égale
- Art. 83 (1) Les études en division moyenne spécialisée et en division supérieu
- Art. 84 (1) Pour les branches pour lesquelles des dispositions spécifiques son
- Art. 85 Le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les diff
- Art. 86 La commune peut adresser une demande d'autorisation au ministre pour p
- Art. 87 Par dérogation à l'article 79 qui fixe l'admission en division supérie
- Art. 88 Pour l'année scolaire 2022/2023 la commune peut adresser au ministre j
- Art. 89 La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « r
- Art. 90 Le présent règlement produit ses effets au ler septembre 2022
- Art. 91 Notre ministre ayant l'Enseignement musical dans ses attributions est
Projet de règlement grand-ducal du *" déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d'études et d'examens, les modalités d'obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l'enseignement musical l.
Exposé des motifs et commentaire des articles L'enseignement musical assume des missions d'apprentissage et de développement chez les enfants et les jeunes en leur permettant de participer à la vie musicale et culturelle du pays. Il fournit aux élèves de tout âge une formation, dans les différents niveaux d'enseignement et les différentes branches, afin qu'ils puissent acquérir des connaissances théoriques et/ou pratiques dans une section déterminée au sein d'un établissement d'enseignement musical.
Pour assumer ces missions, la loi du **" portant 10 organisation de l'enseignement musical dans le secteur communal ; 2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État prévoit à l'article 10 qu'un règlement grand-ducal déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d'études et d'examens, les modalités d'obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et établissements doit être pris.
En vue de l'élaboration du projet, le ministre a consulté de manière régulière les acteurs de l'enseignement musical. Le projet a ainsi été élaboré en étroite consultation et collaboration avec la commission consultative des programmes de l'enseignement musical.
Le présent projet de règlement grand-ducal énonce de manière précise, pour chacune des branches, le nombre de minutes hebdomadaires à enseigner par les établissements d'enseignement musical. La participation financière de l'État et de l'ensemble des communes aux frais de fonctionnement de l'enseignement musical est calculée sur base du nombre de minutes enseignées, dont les modalités sont fixées dans la loi.
Le présent projet de règlement grand-ducal doit permettre à l'État, d'une part, de calculer sa participation financière dans le cadre de l'enseignement musical sur base des minutes hebdomadaires fixées et enseignées et, d'autre part, permettre aux administrations communales de disposer d'une base de planification solide pour organiser l'enseignement musical.
11.
Texte du projet de règlement grand-ducal du *** déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d'études et d'examens, les modalités d'obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l'enseignement musical Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du portant 10 organisation de l'enseignement musical dans le secteur communal ; 2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, notamment son article 10 ;
L'avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ayant été demandé ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Partie lere - Définitions, branches et admissibilité dans les différents niveaux.
Art. le'. Au sens du présent règlement, on entend par :
1° « adulte » : toute personne ayant atteint l'âge de la majorité au 1er septembre précédant l'année scolaire de référence et qui suit les cours d'adultes ;
20 « âge révolu avant le ler septembre » : âge révolu avant le ler septembre précédant l'année scolaire de référence ;
30 « branche » : toute branche de l'enseignement musical qui peut être enseignée par l'établissement ;
40 « clarinette » : tous les types de clarinettes à l'exception de la clarinette basse et de la clarinette en mib ;
50 « commissaire du Gouvernement » : le commissaire du Gouvernement à l'enseignement musical ;
6° « commission » : la commission consultative des programmes ;
70 « commune » : la commune ou le syndicat de communes respectif de l'établissement ;
8° « cordes » : le violon, le violon-alto, le violoncelle et la contrebasse à cordes ;
9° « danse » : la danse classique, la danse contemporaine et la danse jazz ;
10° « diction » : la diction allemande, la diction française et la diction luxembourgeoise ;
11° « directeur » : le directeur ou le chargé de la direction de l'établissement ;
12° « élève » : toute personne inscrite dans un établissement, à l'exception de l'adulte visé au point 1 ;
13° « élève à besoins spécifiques » : un élève qui selon les classifications internationales présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des élèves du même âge. Est également un élève à besoins spécifiques, un élève intellectuellement précoce qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel ;
14° « enfant » : tout élève âgé entre quatre et huit ans en éveil musical, en éveil instrumental et en éveil à la danse inscrit dans un établissement ;
15° « enseignant » : le personnel enseignant de l'enseignement musical ;
16° « ensemble homophone » : ensemble composé exclusivement par des élèves inscrits dans la même branche instrumentale ;
17° « établissement » : l'établissement d'enseignement musical de type « école de musique locale », « école de musique régionale » ou « conservatoire » ;
18° « examen » : les examens relatifs aux différentes branches d'enseignement qui sont organisés par l'établissement respectif ;
19° « gros cuivres » : le baryton, l'euphonium, le tuba basse et la contrebasse ;
20° « instruments à vent » : le hautbois, le cor anglais, le basson, la flûte à bec, la flûte traversière, la flûte piccolo, la clarinette, la clarinette en mib, la clarinette basse, le saxophone, les petits cuivres, l'alto en mib, le cor en fa, le trombone, le trombone basse et les gros cuivres ;
21° « loi » : Loi du * portant organisation de l'enseignement musical dans le secteur communal ;
22° « ministre » : le ministre ayant l'Enseignement musical dans ses attributions ;
23° « mise en loge » : la technique et le temps du déroulement d'un examen visant à isoler l'élève dans une salle de préparation ;
24° « petits cuivres » : la trompette, le bugle et le cornet ;
25° « pool d'études » : le recueil d'études établi au niveau national ;
26° « programme d'études » : le programme d'études et, le cas échéant, le programme d'examen par niveau des branches fixées par le présent règlement grand-ducal ;
27° « réplique » : toute personne qui participe au cours de musique de chambre ou de combo afin de réunir le nombre de personnes nécessaires pour faire fonctionner le cours, une réplique n'est pas considérée comme élève dudit cours ;
28° « saxophone » : les saxophones soprano, alto, ténor et baryton.
Art. 2(1) La liste des différentes branches figure à l'annexe A. Les différentes branches, les
organigrammes, ainsi que les programmes d'études figurent aux annexes A.1.1. à A.4.2.3.
Au sein des différentes divisions et des différents degrés, l'élève peut être autorisé à passer à un niveau supérieur sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur, sans devoir suivre consécutivement toutes les années et sans passer les examens y relatifs.
Dans les cas où le passage d'une année à l'autre n'est pas prévu par le présent règlement, il est fixé et certifié par l'établissement compétent.
Art. 3(1) Pour toute branche non énumérée à l'annexe A, la commune peut soumettre au ministre une
demande d'autorisation pour introduire une branche supplémentaire, comprenant l'organigramme, la durée du cours et le programme d'études pour le ler février précédant l'année scolaire prévue pour l'introduction de ladite branche. Suite aux avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre autorise l'enseignement de cette branche pendant deux années scolaires probatoires ou le refuse.
Au cours de la deuxième année probatoire, la commission peut soumettre une proposition concernant l'organigramme, la durée du cours et le programme d'études élaborés, à l'approbation du ministre au plus tard pour le ler décembre précédant l'année scolaire prévue, pour l'introduction de la branche en question. Le ministre peut approuver l'introduction de la branche en question ou la refuser.
Après demande de la commune au cours de la deuxième année, et suite aux avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre peut autoriser un prolongement du projet-pilote de deux années supplémentaires. Tout projet-pilote est limité à un maximum de quatre années scolaires.
Au cours de la dernière année d'autorisation et jusqu'au 1er décembre au plus tard, la commune peut soumettre une demande motivée au ministre pour approbation, en vue d'ajouter le projet-pilote comme branche. Sur avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre peut approuver l'introduction de la branche en question ou le refuser.
Partie 11 - Niveaux, durée des cours, programmes d'études et d'examens des différentes branches Livre ler - Département de la musique Titre ler - Formation musicale Chapitre ler - Éveil musical
Art. 4(1 ) Le cours d'éveil musical comprend trois années d'études au total
1° en « éveil 1 », cours collectif et hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, les enfants âgés d'au moins quatre ans révolus avant le ler septembre ;
2° en « éveil 2 », cours collectif et hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, les enfants âgés d'au moins cinq ans révolus avant le 1er septembre ;
3° en « éveil 3 », cours collectif et hebdomadaire d'une durée de soixante minutes les enfants âgés d'au moins six ans révolus avant le 1er septembre.
Le passage d'une année à l'autre se fait en fonction de l'âge de l'enfant.
Chapitre II - Formation musicale
Art. 5(1) Le cours de formation musicale qui s'étend sur une durée de huit années comprend trois
divisions :
1° la division inférieure du cours de formation musicale qui comprend quatre années d'études, dont la dénomination et la durée des cours sont :
Est admissible en « formation musicale 1 », tout élève âgé d'au moins six ans révolus avant le ler septembre.
La division inférieure est clôturée par l'obtention du certificat de la division inférieure qui est décerné par l'établissement, après le passage de l'examen en « formation musicale 4 ».
L'élève doit obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jusqu'à l'obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
2° la division moyenne s'étend sur un cycle de deux années d'études, dénommées « formation musicale 5 moyen » et « formation musicale 6 moyen », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l'obtention du certificat de la division moyenne, après le passage et la réussite de l'examen en « formation musicale 6 moyen ».
L'élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jusqu'à l'obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 75.
3° la division moyenne spécialisée s'étend sur un cycle de deux années d'études, dénommées « formation musicale 5 moyen spécialisé » et « formation musicale 6 moyen spécialisé », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l'obtention du certificat de la division moyenne spécialisée après le passage de l'examen en « formation musicale 6 moyen spécialisé ».
L'élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jusqu'à l'obtention du certificat de la division moyenne spécialisée pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 75.
Chapitre III - Formation musicale-solfège
Art. 6(1) Le cours de formation musicale-solfège comprend les divisions moyenne spécialisée et
supérieure d'une durée totale de 3 années d'études :
1° la division moyenne spécialisée qui comprend une année d'études, dénommée « moyen spécialisé 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent-vingt minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du premier prix.
Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale prévu à l'article 5.
2° la division supérieure qui comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent-vingt minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.
Titre II - Formation musicale jazz
Art. 7(1) Le cours de formation musicale jazz qui s'étend sur une durée de huit années comprend trois
divisions :
1° la division inférieure du cours de formation musicale jazz comprend quatre années d'études, dont la dénomination et la durée des cours sont :
Est admissible en « formation musicale jazz 1 », tout élève ayant atteint au moins l'âge de onze ans révolus avant le 1er septembre.
La division inférieure est clôturée par l'obtention du certificat de la division inférieure après le passage et la réussite de l'examen en « formation musicale jazz 4 ».
L'élève doit obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jazz jusqu'à l'obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
Le certificat de la division inférieure de la formation musicale, prévu à l'article 5 est équivalent au certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz.
2° la division moyenne s'étend sur une année d'études, dénommée « formation musicale jazz 5 moyen », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l'obtention du certificat de la division moyenne après le passage de l'examen.
L'élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jazz jusqu'à l'obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
Le certificat de la division moyenne de la formation musicale prévu à l'article 5, est équivalent au certificat de la division moyenne de la formation musicale jazz.
L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 75.
3° la division moyenne spécialisée s'étend sur une année d'études, dénommée « formation musicale jazz 5 moyen spécialisé », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l'obtention du certificat de la division moyenne spécialisée après le passage de l'examen.
L'élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz jusqu'à l'obtention du certificat de la division moyenne spécialisée pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
Le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale prévu à l'article 5 est équivalent au certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz.
L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 75.
Titre III - Théorie musicale et écritures
Chapitre ler - Histoire de la musique
Art. 8
Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale prévu à l'article 5.
Chapitre II - Culture musicale-cours d'écoute
Art. 9(1) Le cours de culture musicale-cours d'écoute se déroule sur une année d'études en degré
inférieur, dénommé « inférieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes.
Est admissible au cours, tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture des clés de sol et de fa.
Chapitre Ill — Harmonie
Art. 1O. (1) Le cours d'harmonie comprend quatre divisions d'une durée totale de huit années d'études
1° La division inférieure qui comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études :
2° la division moyenne qui comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du troisième cycle.
L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 75.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du premier prix.
L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 75.
Des dispositions spéciales relatives à l'admission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. « 4° la division supérieure qui comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.
L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d'études supplémentaire peut être autorisée au deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne et moyenne spécialisée, dont la dénomination et la durée des cours sont :
Le nombre maximum d'années d'études est limité à cinq pour la division inférieure, à trois pour les divisions moyenne et moyenne spécialisée et à deux pour la division supérieure.
Chapitre IV - Analyse musicale
Art. 11(1) Le cours d'analyse musicale comprend trois degrés d'une durée totale de quatre années
d'études, dont :
1° une année d'études, dénommée « inférieur 1 », comprenant un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes en degré inférieur, qui est clôturée par l'obtention du certificat du degré inférieur ;
2° une année d'études, dénommée « moyen 1 », comprenant un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes en degré moyen, qui est clôturée par l'obtention du certificat du degré moyen ;
3° deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », comprenant un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes en degré supérieur, qui sont clôturées par l'obtention du certificat du degré supérieur.
Est admissible au cours, tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture des clés de sol et de fa.
Chapitre V - Composition
Art. 12(1) Le cours de composition comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de huit
années d'études :
10 la division inférieure qui comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études :
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant réussi au moins le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale prévu à l'article 5. En outre, l'élève doit suivre ou avoir suivi le cours d'harmonie prévu à l'article 10 ou le cours de contrepoint prévu à l'article 13.
2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l'obtention du diplôme du premier prix.
L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 75.
3° la division supérieure qui comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et (< supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.
L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d'études supplémentaire peut être autorisée au deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne spécialisée et supérieure, dont la dénomination et la durée des cours sont:
Chapitre VI - Contrepoint.
Art. 13(1) Le cours de contrepoint comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de huit
années d'études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études :
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant réussi le contrôle de connaissances du cours de culture musicale-cours d'écoute prévu à l'article 9.
2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du premier prix.
L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 75.
3° la division supérieure qui comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.
L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
Chapitre VII - Fugue
Art. 14(1) Le cours de fugue comprend les divisions moyenne spécialisée et supérieure, et se déroule
sur une durée totale de quatre années d'études :
1° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du premier prix.
Est admissible en division moyenne spécialisée, tout élève inscrit en division moyenne spécialisé ou ayant obtenu le diplôme du premier prix du cours d'harmonie, prévu à l'article 10, et inscrit en division moyenne spécialisée ou ayant obtenu le diplôme du premier prix du cours de contrepoint prévu à l'article 13.
2° la division supérieure qui comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.
L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
Chapitre VIII - Instrumentation et orchestration
Art. 15(1) Le cours d'instrumentation et d'orchestration comprend trois divisions et se déroule sur une
durée totale de huit années d'études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études :
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant réussi au moins le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale prévu à l'article 5. En outre, l'élève doit suivre ou avoir suivi le cours d'harmonie, prévu à l'article 10 jusqu'à l'obtention du diplôme du premier cycle.
2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l'obtention du diplôme du premier prix.
L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 75.
30 la division supérieure qui comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.
L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d'études supplémentaire peut être autorisée au deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne spécialisée et supérieure, dont la dénomination et la durée des cours sont :
Chapitre IX - Harmonie pratique
Art. 16(1) Le cours d'harmonie pratique comprend trois degrés d'une durée de six années d'études
au total :
1° le degré inférieur qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur.
Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant réussi au moins le niveau d'études « inférieur 3.2 » de la branche instrumentale correspondante prévu à l'article 24 de la formation instrumentale.
2° le degré moyen qui comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen.
En sus des modalités d'admission au degré moyen définies à l'article 76, l'admission n'y est possible qu'après l'obtention du diplôme du deuxième cycle de la branche instrumentale correspondante tel que prévu à l'article 24.
3° le degré supérieur qui comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré supérieur.
L'admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l'article 76.
Chapitre X - Informatique musicale et création
Art. 17(1 ) Le cours d'informatique musicale et création comprend deux degrés et se déroule sur une
durée totale de six années d'études :
1 ° le degré inférieur qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur.
Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant introduit une demande motivée à l'établissement suivi d'un entretien avec le directeur.
2° le degré moyen qui comprend quatre années d'études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 », « moyen 3 » et « moyen 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes.
Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen.
L'admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l'article 76.
Titre IV - Théorie musicale jazz
Chapitre ler - Histoire du jazz
Art. 18(1 ) Le cours d'histoire du jazz comprend deux années d'études au degré moyen, dénommées
« moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen.
Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz prévu à l'article 7.
Chapitre II - Harmonie jazz
Art. 19(1 ) Le cours d'harmonie jazz comprend quatre divisions d'une durée totale de huit années
d'études :
1 ° la division inférieure qui comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études :
2 2° la division moyenne qui comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du troisième cycle.
L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 75.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du premier prix.
L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 75.
Des dispositions spéciales relatives à l'admission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4° la division supérieure qui comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.
L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
Chapitre III - Analyse jazz
Art. 20(1) Le cours d'analyse jazz comprend trois degrés d'une durée totale de quatre années
d'études, dont :
1° une année d'études, dénommée « inférieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes en degré inférieur ;
2° une année d'études, dénommée « moyen 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes en degré moyen ;
3° deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes en degré supérieur.
Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne ou moyenne spécialisée de la formation musicale jazz prévu à l'article 7 et le diplôme du deuxième cycle d'harmonie jazz prévu à l'article 19. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur.
Chapitre IV - Composition et arrangement jazz
Art. 21(1) Le cours de composition et arrangement jazz comprend trois divisions et se déroule sur une
durée totale de six années d'études :
1° la division inférieure qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz, prévu à l'article 7 et ayant obtenu au moins le diplôme du deuxième cycle d'harmonie jazz prévu à l'article 19.
2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du premier prix.
L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 75.
3° la division supérieure qui comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.
L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d'études supplémentaire peut être autorisée dans la division inférieure, ainsi que dans les divisions moyenne spécialisée et supérieure, dont la dénomination et la durée des cours sont :
Titre V - Formation instrumentale
Chapitre ler - Branches instrumentales
Art. 22Le cours des branches instrumentales comprend l'éveil instrumental ainsi que quatre divisions
et s'étend sur une durée totale de dix-sept années. Les niveaux enseignés sont détaillés dans les différents programmes d'études des branches instrumentales.
Art. 23(1) L'éveil instrumental comprend trois années d'études au total avec un cours individuel
hebdomadaire d'une durée de vingt minutes en « éveil 1 », de trente minutes en « éveil 2 » et en « éveil 3 ».
1° en « éveil 1 », les enfants âgés d'au moins cinq ans révolus avant le 1er septembre ;
2° en « éveil 2 », les enfants âgés d'au moins six ans révolus avant le l er septembre ;
3° en « éveil 3 », les enfants âgés d'au moins sept ans révolus avant le ler septembre.
Le passage d'une année à l'autre se fait en fonction de l'âge de l'enfant.
Art. 24(1) La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de huit années
1° le premier cycle comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle ;
2° le deuxième cycle comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes pour l'« inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l'« inférieur 3.2 » et l'« inférieur 4.1 » et de soixante minutes pour l'« inférieur 4.2 ». Il est clôturé par l'obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l'âge de huit ans révolus avant le l er septembre.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d'études supplémentaire peut être autorisée à l'intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :
10 « inférieur 1.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ;
2° « inférieur 2.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ;
3° « inférieur 3.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarantecinq minutes ;
40 « inférieur 4.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes.
Le nombre total d'années d'études pour la division inférieure est limité à neuf.
L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 75.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d'études supplémentaire, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 » peut être autorisée à l'intérieur de la division moyenne comprenant un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes.
Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne est limité à cinq.
L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 75.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d'études supplémentaire, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », peut être autorisée à l'intérieur de la division moyenne spécialisée, avec des cours individuels hebdomadaires d'une durée de soixante minutes.
Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.
Des dispositions spéciales relatives à l'admission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, dénommée « supérieur 3 », peut être autorisée à l'intérieur de la division supérieure, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes.
Le nombre total d'années d'études pour la division supérieure est limité à trois.
Chapitre II - Pratique et accompagnement
Section 1ère - Pratique au clavier
Art. 25
Est admissible au cours, tout élève ayant atteint au moins l'âge de quinze ans révolus avant le i er septembre et ayant obtenu au moins le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée en formation musicale prévu à l'article 5.
Section II - Pratiques à l'orgue
Art. 26(1 ) Le cours de pratiques à l'orgue comprend trois degrés d'une durée de six années d'études
au total :
1° le degré inférieur qui comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur.
Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant réussi au moins le niveau d'études « inférieur 3.2 » du cours d'orgue prévu à l'article 24 de la formation instrumentale.
2° le degré moyen qui comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen.
En sus des modalités d'admission au degré moyen définies à l'article 76, l'admission n'y est possible qu'après l'obtention du diplôme du deuxième cycle de la formation instrumentale - branche instrumentale orgue tel que prévu à l'article 24.
3° le degré supérieur qui comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré supérieur.
L'admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l'article 76.
Section III - Piano d'accompagnement
Art. 27(1 ) Le cours de piano d'accompagnement comprend quatre divisions d'une durée de 10 années
d'études :
1° la division inférieure qui comprend un cycle d'une durée totale de deux années d'études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant réussi le diplôme du deuxième cycle de piano.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, dénommée « inférieur 4.1 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être autorisée.
Le nombre total d'années d'études pour la division inférieure est limité à trois.
2° la division moyenne qui comprend quatre années d'études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du troisième cycle.
L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 75.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être autorisée à l'intérieur de la division moyenne.
Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne est limité à cinq.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du premier prix.
L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 75.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être autorisée à l'intérieur de la division moyenne spécialisée.
Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.
Des dispositions spéciales relatives à l'admission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4° la division supérieure qui comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.
L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, dénommée « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée à l'intérieur de la division supérieure.
Le nombre total d'années d'études pour la division supérieure est limité à trois.
Section IV - Guitare d'accompagnement
Art. 28
Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant soit obtenu au moins le diplôme du premier cycle de guitare classique, de guitare électrique, de guitare basse ou de guitare acoustique, soit le diplôme du deuxième cycle dans une des branches de la formation instrumentale ou vocale tel que fixé par le présent règlement.
Chapitre III - Lecture-déchiffrage
Art. 29(1) Le cours de lecture-déchiffrage comprend trois degrés d'une durée de six années d'études
au total :
1° Le degré inférieur qui comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur.
Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle de la formation instrumentale dans la branche instrumentale correspondante prévu à l'article 24.
2° le degré moyen qui comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen.
En sus des modalités d'admission au degré moyen définies à l'article 76, l'admission n'y est possible qu'après l'obtention du diplôme du deuxième cycle de la formation instrumentale tel que prévu à l'article 24.
3° le degré supérieur qui comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré supérieur.
L'admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l'article 76.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d'études supplémentaire peut être autorisée, à l'intérieur de chaque degré, dénommée soit : a) « inférieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ; b) « moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes ;
Chapitre IV - Ensemble instrumental
Section 1ère - Pratique collective instrumentale
Art. 30(1) Le cours de pratique collective instrumentale est un cours collectif de soixante minutes
hebdomadaires qui comprend 4 années d'études au degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 ».
Des élèves inscrits dans différentes branches instrumentales peuvent être admis au sein d'un même cours. L'élève inscrit au cours de pratique collective instrumentale doit suivre les études instrumentales prévues à l'article 24.
Section II - Ensemble homophone
Art. 31(1) Le cours d'ensemble homophone est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires
qui comprend 4 années d'études au degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 ».
Titre %il - Formation instrumentale jazz
Chapitre 1" - Branches instrumentales jazz
Art. 32(1) Le cours des branches instrumentales jazz comprend quatre divisions d'une durée totale
de quatorze années d'études et s'applique aux branches figurant à l'annexe A, sous le point A.1.6.1., section formation instrumentale jazz :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d'une durée totale de huit années d'études :
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l'âge de onze ans révolus avant le ler septembre, ayant réussi un test d'admission à fixer par l'établissement et qui suit, respectivement ayant suivi le cours de la formation musicale jazz jusqu'à l'obtention du certificat de la division inférieure, prévu à l'article 7.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d'études supplémentaire peut être autorisée à l'intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :
Le nombre total d'années d'études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.
2° la division moyenne qui comprend quatre années d'études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du troisième cycle.
L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 75.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d'études supplémentaire, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être autorisée à l'intérieur de la division moyenne.
Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne est limité à cinq.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du premier prix.
L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 75.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d'études supplémentaire, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être autorisée à l'intérieur de la division moyenne spécialisée.
Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.
Des dispositions spéciales relatives à l'admission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4° la division supérieure qui comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.
L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d'études supplémentaire, dénommée « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée à l'intérieur de la division supérieure.
Le nombre total d'années d'études pour la division supérieure est limité à trois.
Chapitre 11 - Déchiffrage jazz
Art. 33(1) Le cours de déchiffrage jazz comprend deux degrés d'une durée totale de deux années
d'études, dénommées « inférieur 1 » et « moyen 1 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes.
Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle de la formation instrumentale jazz prévu à l'article 32. Le degré inférieur est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur.
En sus des modalités d'admission au degré moyen définies à l'article 76, l'admission n'y est possible qu'après l'obtention du diplôme du deuxième cycle de la formation instrumentale jazz tel que prévu à l'article 32. Le degré moyen est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen.
Titre Vll - Formation vocale Chapitre ler - Formation vocale Section Ière - Chant classique
Art. 34(1) Le cours de chant classique comprend quatre divisions d'une durée totale de quatorze
années d'études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d'une durée totale de huit années d'études :
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l'âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi une épreuve d'admission à fixer par l'établissement.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d'études supplémentaire peut être autorisée à l'intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :
Le nombre total d'années d'études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.
2° la division moyenne qui comprend quatre années d'études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du troisième cycle.
L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 75.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d'études supplémentaire, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire de soixante minutes, peut être autorisée à l'intérieur de la division moyenne.
Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne est limité à cinq.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du premier prix.
L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 75.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d'étude supplémentaire, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être autorisée à l'intérieur de la division moyenne spécialisée.
Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.
Des dispositions spéciales relatives à l'admission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4° la division supérieure comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.
L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d'études supplémentaire, dénommée « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée à l'intérieur de la division supérieure.
Le nombre total d'années d'études pour la division supérieure est limité à trois.
Section II - Art lyrique
Art. 35(1) Le cours d'art lyrique comprend quatre divisions d'une durée totale de six années d'études
1° la division inférieure qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le diplôme du deuxième cycle de chant classique prévu à l'article 34 et ayant réussi le test d'admission à définir par l'établissement.
2° la division moyenne qui comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du troisième cycle.
L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 75.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quatrevingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du premier prix.
En sus des modalités d'admission en division moyenne spécialisée définies à l'article 75, l'admission est uniquement possible si l'élève est également admis en division moyenne spécialisée de chant classique telle que prévue à l'article 34.
Des dispositions spéciales relatives à l'admission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4° la division supérieure qui comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.
L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d'études supplémentaire peut être autorisée à l'intérieur de chaque division, tout en appliquant la répartition prévue au paragraphe l er, dont la dénomination et la durée des cours sont :
Le nombre total d'années d'études par division est limité à trois.
Constitue une condition d'admissibilité à l'examen :
1° le diplôme du troisième cycle de chant classique pour l'obtention du diplôme du troisième cycle d'art lyrique ;
2° le diplôme du premier prix de chant classique pour l'obtention du diplôme du premier prix d'art lyrique ;
3° la réussite à l'épreuve d'admission prévue à l'examen pour l'obtention du diplôme supérieur de chant classique pour l'obtention du diplôme supérieur d'art lyrique.
Section III - Chant grégorien
Art. 36(1) Le cours de chant grégorien comprend trois degrés d'une durée de six années d'études au
total. La durée hebdomadaire des cours collectifs de chant grégorien, toutes divisions et années confondues, est de cent vingt minutes, répartie en un cours théorique de soixante minutes et en un cours pratique de soixante minutes :
1° le degré inférieur qui comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 ». Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur.
Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant atteint au moins l'âge de quinze ans révolus avant le ier septembre et ayant réussi un test d'admission à fixer par l'établissement.
2° le degré moyen qui comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 ». Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen.
L'admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l'article 76.
3° le degré supérieur qui comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 ». Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré supérieur.
L'admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l'article 76.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d'études supplémentaire, à l'intérieur de chaque degré, dénommée « inférieur 3 », « moyen 3 », soit « supérieur 3 » avec à chaque fois un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes, réparti en un cours théorique de soixante minutes et en un cours pratique de soixante minutes, peut être autorisée.
Section IV - Chant moderne
Art. 37(1) Le cours de chant moderne comprend quatre divisions d'une durée totale de quatorze
années d'études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d'une durée totale de huit années d'études :
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l'âge de quinze ans révolus avant le ier septembre et ayant réussi un test d'admission à fixer par l'établissement.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d'études supplémentaire peut être autorisée à l'intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont:
Le nombre total d'années d'études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.
2° la division moyenne qui comprend quatre années d'études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du troisième cycle.
L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 75.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d'études supplémentaire, à l'intérieur de la division moyenne, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire de soixante minutes, peut être autorisée.
Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne est limité à cinq.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du premier prix.
L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 75.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d'études supplémentaire, à l'intérieur de la division moyenne spécialisée, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être autorisée.
Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.
Des dispositions spéciales relatives à l'admission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 76 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
Section V - Italien pour chanteurs
Art. 38
Est admissible au cours, tout élève inscrit aux cours de chant classique ou d'art lyrique prévus aux articles 34 et 35.
Chapitre II - Ensemble vocal
Section 1ère - Pratique collective vocale
Art. 39(1) Le cours de pratique collective vocale est un cours collectif de soixante minutes
hebdomadaires qui comprend 4 années d'études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 ».
Est admissible au cours, tout élève inscrit en division inférieure de la formation musicale prévue à l'article 5 et cela jusqu'à l'obtention du certificat de la division inférieure. L'élève inscrit au cours de pratique de pratique collective vocale doit suivre les études de la formation musicale prévues à l'article 5.
L'élève inscrit au cours de formation chorale, tel que fixé à l'article 40, ne peut pas s'inscrire simultanément au cours de pratique collective vocale.
Section II - Formation chorale
Art. 40(1) Le cours de formation chorale comprend deux degrés d'une durée totale de 8 années
d'études :
1° le degré inférieur qui comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours collectif hebdomadaire de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur.
Est admissible au degré inférieur, tout élève inscrit en division inférieure de la formation musicale prévue à l'article 5 et cela jusqu'à l'obtention du certificat de la division inférieure ou avoir obtenu au moins le certificat de la division inférieure dans cette dernière. Le cours de formation chorale doit être accompagné de la continuation des études de la formation musicale prévue à l'article 5 jusqu'à l'obtention du certificat de la division inférieure. L'élève inscrit au cours de pratique collective vocale, tel que fixé à l'article 39, ne peut pas s'inscrire simultanément au cours de formation chorale.
En sus des modalités d'admission au degré moyen définies à l'article 76, l'admission au degré moyen n'y est possible que si l'élève est inscrit en division moyenne ou en division moyenne spécialisée de la formation musicale, telle que fixée à l'article 5, jusqu'à l'obtention du certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée, ou avoir obtenu l'un de ces certificats.
2° le degré moyen qui comprend quatre années d'études dénommées « moyen 1 », « moyen 2 », « moyen 3 », et « moyen 4 » avec un cours collectif hebdomadaire de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen, à condition d'avoir obtenu le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale visée à l'article 5.
Titre Vil! - Formation vocale jazz Chapitre ler - Chant jazz
Art. 41(1) Le cours de chant jazz comprend quatre divisions d'une durée totale de quatorze années
d'études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d'une durée totale de huit années d'études :
La participation au cours de la formation musicale jazz visée à l'article 7 est obligatoire pour l'élève admis au chant jazz.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l'âge de quinze ans révolus avant le ler septembre et ayant réussi un test d'admission à fixer par l'établissement.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d'études supplémentaire peut être autorisée à l'intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :
Le nombre total d'années d'études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.
2° la division moyenne qui comprend quatre années d'études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du troisième cycle.
L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 75.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d'études supplémentaire, accordée à l'intérieur de la division moyenne, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être autorisée.
Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne est limité à cinq.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du premier prix.
L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 75.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d'études supplémentaire, à l'intérieur de la division moyenne spécialisée, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être autorisée.
Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.
Des dispositions spéciales relatives à l'admission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4° la division supérieure qui comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.
L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d'études supplémentaire, à l'intérieur de la division supérieure, dénommée « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatrevingt-dix minutes, peut être autorisée.
Le nombre total d'années d'études pour la division supérieure est limité à trois.
Titre IX - Musique de chambre et combo
Chapitre ler - Musique de chambre
Art. 42(1) Le cours de musique de chambre comprend quatre divisions d'une durée totale de dix
années d'études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études :
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle dans la branche instrumentale ou vocale correspondante prévue aux articles 24, 32, 34, 37 et 41.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes au premier cycle, dénommée « inférieur 2.1 » ou de soixante minutes au deuxième cycle, dénommée « inférieur 4.1 » peut être autorisée.
Le nombre total d'années d'études pour la division inférieure est limité à cinq.
2° la division moyenne qui comprend quatre années d'études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du troisième cycle.
L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 75.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, à l'intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen » ou « moyen 2.3 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être autorisée.
Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne est limité à cinq.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du premier prix.
En sus des modalités d'admission en division moyenne spécialisée définies à l'article 75, l'admission est uniquement possible si l'élève est également admis en division moyenne spécialisée dans la branche instrumentale ou vocale correspondante telle que prévue aux articles 24, 32, 34, 37 et 41.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, à l'intérieur de la division moyenne spécialisée, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3, avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être autorisée.
Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.
Des dispositions spéciales relatives à l'admission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4° la division supérieure comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.
L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, à l'intérieur de la division supérieure, dénommée « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée.
Le nombre total d'années d'études pour la division supérieure est limité à trois.
Constitue une condition d'admissibilité à l'examen :
1° le diplôme du troisième cycle à l'instrument ou au chant pour l'obtention du diplôme du troisième cycle de musique de chambre ;
2° le diplôme du premier prix à l'instrument ou au chant pour l'obtention du diplôme du premier prix de musique de chambre ;
3° la réussite de l'épreuve d'admission prévue à l'examen pour l'obtention du diplôme supérieur à l'instrument ou au chant pour l'obtention du diplôme supérieur de musique de chambre.
Chapitre 11 - Combo
Art. 43(1) Le cours de combo comprend quatre divisions d'une durée totale de dix années d'études
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études :
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle dans la branche instrumentale ou vocale correspondante prévue aux articles 24, 32, 34, 37 et 41.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes au premier cycle, dénommée « inférieur 2.1 » ou de soixante minutes au deuxième cycle, dénommée « inférieur 4.1 » peut être autorisée.
Le nombre total d'années d'études pour la division inférieure est limité à cinq.
2° la division moyenne qui comprend quatre années d'études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du troisième cycle.
L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 75.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, à l'intérieur de la division moyenne, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être autorisée.
Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne est limité à cinq.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du premier prix.
En sus des modalités d'admission en division moyenne spécialisée définies à l'article 75, l'admission est uniquement possible si l'élève est également admis en division moyenne spécialisée dans la branche instrumentale ou vocale correspondante telle que prévue aux articles 24, 32, 34, 37 et 41.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, à l'intérieur de la division moyenne spécialisée, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être autorisée.
Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.
Des dispositions spéciales relatives à l'admission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4° la division supérieure qui comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.
L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, à l'intérieur de la division supérieure qui est dénommée « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quatre-vingtdix minutes, peut être autorisée.
Le nombre total d'années d'études pour la division supérieure est limité à trois.
Constitue une condition d'admissibilité à l'examen :
1° le diplôme du troisième cycle à l'instrument ou au chant pour l'obtention du diplôme du troisième cycle de combo ;
2° le diplôme du premier prix à l'instrument ou au chant pour l'obtention du diplôme du premier prix de combo ;
3° la réussite de l'épreuve d'admission prévue à l'examen pour l'obtention du diplôme supérieur à l'instrument ou au chant pour l'obtention du diplôme supérieur de combo.
Titre X - Improvisation
Art. 44(1) Le cours d'improvisation comprend trois degrés d'une durée totale de sept années
d'études :
1° le degré inférieur qui comprend trois années, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur.
Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle, soit en formation instrumentale prévue à l'article 24, soit en formation instrumentale jazz prévue à l'article 32, soit en chant classique prévu à l'article 34, soit en chant moderne prévu à l'article 37, soit en chant jazz prévu à l'article 41.
2° le degré moyen qui comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen.
En sus des modalités d'admission au degré moyen définies à l'article 76, l'admission n'y est possible qu'après l'obtention du diplôme du deuxième cycle, soit en formation instrumentale, soit en chant classique, soit en chant moderne, soit en chant jazz tel que fixé par le présent règlement.
3° le degré supérieur qui comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré supérieur.
En sus des modalités d'admission au degré supérieur définies à l'article 76, l'admission n'y est possible qu'après l'obtention du diplôme du premier prix, soit dans une branche instrumentale, soit en chant classique, soit en chant moderne, soit en chant jazz, tel que fixé par le présent règlement.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d'études supplémentaire peut être autorisée, à l'intérieur de chaque degré, dénommée « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes, « moyen 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarantecinq minutes, ou soit « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes.
Titre Xl - Direction chorale et direction orchestre
Art. 45(1) Les cours de direction chorale et de direction orchestre comprennent chacun quatre
divisions d'une durée totale de huit années d'études :
1° la division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études :
Pour être admis au premier cycle de la division inférieure, l'élève doit suivre ou avoir suivi les cours de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale, jusqu'à l'obtention du certificat dans l'une de ces deux divisions.
Pour être admis à l'examen d'obtention du diplôme du premier cycle, l'élève doit être détenteur du diplôme du deuxième cycle d'une branche de la formation instrumentale ou de la formation vocale et avoir obtenu soit le certificat de la division moyenne, soit le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale.
Pour être admis à l'examen d'obtention du diplôme du deuxième cycle, l'élève doit être détenteur du certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale et avoir obtenu soit le diplôme du troisième cycle, soit le diplôme du premier prix d'une branche instrumentale ou vocale.
L'admission en division inférieure n'est autorisée qu'après la réussite d'un test d'admission à fixer par l'établissement.
2° la division moyenne qui comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du troisième cycle.
L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 75.
3° la division moyenne spécialisée comprend deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes.
Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du premier prix.
Pour être admis à la division moyenne spécialisée, en sus des modalités prévues à l'article 75, l'élève doit être détenteur du diplôme du premier prix d'une branche de la formation instrumentale ou vocale.
L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 75.
3° la division supérieure qui comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.
L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d'études supplémentaire peut être autorisée par division, dont la dénomination et la durée des cours sont :
Titre Xll - Cours d'adultes Chapitre ler - Formation musicale pour adultes
Art. 46(1) La formation musicale pour adultes est un cours d'adultes qui se déroule sur quatre années
d'études en degré inférieur, dénommées « Formation musicale adultes 1 », « Formation musicale adultes 2 », « Formation musicale adultes 3 » et « Formation musicale adultes 4 », avec des cours collectifs hebdomadaires d'une durée de soixante minutes.
Elle peut être organisée en deux années d'études, sur décision de l'établissement, dénommées « Formation musicale adultes 1+2 » et « Formation musicale adultes 3+4 », avec des cours collectifs hebdomadaires d'une durée de cent vingt minutes. Le passage d'une année à l'autre est fixé et certifié par l'établissement.
La formation musicale pour adultes est clôturée par une épreuve à définir et à certifier par l'établissement qui permet, en cas de réussite, d'être admis au cours de la formation musicale 4 prévue à l'article 5.
La formation musicale pour adultes ne peut pas dépasser une durée totale de quatre années, ou de deux années, selon les dispositions prévues au paragraphe l er, alinéas l er et 2.
Si la formation musicale pour adultes débute après un passage d'une ou de plusieurs années d'études en formation musicale prévue à l'article 5, ces années sont prises en compte et la durée totale de participation est adaptée en conséquence par le directeur.
Chapitre II - Formation instrumentale pour adultes
Art. 47(1) La formation instrumentale pour adultes est un cours d'adultes qui comprend soit la
formation initiale, soit la formation qualifiante et s'applique aux branches instrumentales de la formation instrumentale ou de la formation instrumentale jazz.
Si l'inscription en formation initiale se fait après un passage en formation instrumentale visée à l'article 24 ou en formation instrumentale jazz visée à l'article 32, les années y accomplies sont prises en compte et la durée totale de participation à la formation initiale est adaptée en conséquence par l'établissement.
À la fin de la quatrième année et en vue de poursuivre la formation initiale, une première épreuve, définie et certifiée par l'établissement, a lieu. Il est possible d'intégrer et de poursuivre la formation instrumentale ou formation instrumentale jazz au niveau de l'inférieur 2.2, visées aux articles 24 et 32.
La formation initiale se clôture par l'épreuve finale, à définir et à certifier par l'établissement. Il est possible d'intégrer et de poursuivre la formation instrumentale ou formation instrumentale jazz au niveau de l'inférieur 3.2, visées aux articles 24 et 32.
Un adulte peut accéder à la formation qualifiante sur décision de la commune aux conditions suivantes :
10 avoir quitté un établissement depuis au moins trois années scolaires ;
2° avoir suivi une formation instrumentale ou formation instrumentale jazz visée aux articles 24 et 32 ;
30 avoir acquis au moins un niveau d'études correspondant au niveau de l'inférieur 3.2 visé aux articles 24 et 32.
La formation qualifiante est limitée à deux années d'études, en degré inférieur, dénommées « adultes 1 qualifiante » et « adultes 2 qualifiante », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes.
Chapitre III - Chant pour adultes
Art. 48
Le cours de chant pour adultes se distingue des cours de chant classique visés à l'article 34, de chant moderne visé à l'article 37 et de chant jazz visé à l'article 41 dans le choix des méthodes d'enseignement et dans l'absence d'épreuves régulières.
Si l'inscription au cours de chant pour adultes se fait après avoir participé au cours de chant classique visé à l'article 34, de chant moderne visé à l'article 37 ou de chant jazz visé à l'article 41, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation au cours de chant pour adultes est adaptée en conséquence par l'établissement.
À la fin de la quatrième année et en vue de poursuivre le cours de chant pour adultes, une épreuve intermédiaire, définie et certifiée par l'établissement, a lieu. Il est possible d'intégrer et de poursuivre le cours de chant classique, chant moderne ou chant jazz au niveau de l'inférieur 2.2 visé aux articles 34, 37 et 41.
La formation initiale se clôture par l'épreuve finale à définir et à certifier par l'établissement. Il est possible d'intégrer et de poursuivre le cours de chant classique, chant moderne ou chant jazz au niveau de l'inférieur 3.2 visé aux articles 34, 37 et 41.
Un adulte peut accéder à la formation qualifiante sur décision de la commune aux conditions suivantes :
1° avoir quitté un établissement depuis au moins trois années scolaires ;
2° avoir suivi des cours de chant classique, chant moderne ou chant jazz visés aux articles 34, 37 et 41 ;
30 avoir acquis au moins un niveau d'études correspondant au niveau de l'inférieur 3.2 visé aux articles 34, 37 et 41.
La formation qualifiante est limitée à deux années d'études, en degré inférieur, dénommées « adultes 1 qualifiante » et « adultes 2 qualifiante », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes.
Livre II - Département des arts de la parole
Titre ler - Arts de la parole Chapitre le' - Formation théâtrale
Art. 49(1) Le cours de formation théâtrale a une durée totale de sept années d'études en degré
inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 », « année 4 », « année 5 », « année 6 » et « année 7 » avec un cours collectif hebdomadaire de quatre-vingt-dix minutes.
Est admissible au cours, tout élève âgé entre sept et treize ans révolus avant le 1er septembre.
Chapitre II - Cours de base scène
Art. 50(1) Le cours de base scène comprend deux années d'études en degré inférieur, dénommées
« inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes.
Est admissible au cours, tout élève ayant atteint au moins l'âge de quatorze ans révolus avant le 1er septem bre.
Chapitre III - Histoire du théâtre
Art. 51
Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le diplôme du deuxième cycle de diction prévu à l'article 55.
Chapitre IV - Rhétorique
Art. 52(1) Le cours de rhétorique comprend trois années d'études en degré inférieur, dénommées «
inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 » avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes.
Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le diplôme du premier cycle de diction allemande, française ou luxembourgeoise prévu à l'article 55.
L'élève inscrit au cours de rhétorique doit suivre les cours de diction prévus à l'article 55.
Chapitre V - Mise en scène
Art. 53(1) Le cours de mise en scène comprend trois années d'études en degré inférieur, dénommées
« inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 » avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes.
Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le diplôme du premier cycle de diction allemande, française ou luxembourgeoise, prévu à l'article 55.
L'élève inscrit au cours de mise en scène doit suivre les cours de diction prévus à l'article 55.
Chapitre VI - Improvisation parole
Art. 54
Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le diplôme du premier cycle de diction allemande, française ou luxembourgeoise prévu à l'article 55.
L'élève inscrit au cours d'improvisation parole doit suivre les cours de diction prévus à l'article 55.
Titre II - Diction
Chapitre ler - Diction allemande, diction française et diction luxembourgeoise
Art. 55(1) Les cours de diction allemande, de diction française et de diction luxembourgeoise
comprennent chacune quatre divisions d'une durée totale de neuf années d'études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études :
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l'âge de quatorze ans révolus avant le ler septembre et ayant réussi un test d'admission à fixer par l'établissement. L'élève doit obligatoirement suivre ou avoir suivi les deux années du cours de base scène fixé à l'article 50.
2° la division moyenne qui comprend trois années d'études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 » et « moyen 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du troisième cycle.
L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 75.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend trois années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen spécialisé 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du premier prix.
L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 75.
Des dispositions spéciales relatives à l'admission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 76 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4° la division supérieure qui comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.
L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
Titre Ill - Art dramatique Chapitre ler - Art dramatique allemand et art dramatique français
Art. 56(1) Les cours d'art dramatique allemand et d'art dramatique français comprennent chacun
quatre divisions d'une durée totale de neuf années d'études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études :
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu au moins le diplôme du deuxième cycle de diction prévu à l'article 55 et après avoir réussi le test d'admission à définir par l'établissement.
2° la division moyenne qui comprend trois années d'études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 » et « moyen 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du troisième cycle.
L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 75.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend trois années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen spécialisé 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme du premier prix.
En sus des modalités d'admission en division moyenne spécialisée définies à l'article 75, l'admission est uniquement possible si l'élève est également admis en division moyenne spécialisée de diction dans la même langue telle que prévue à l'article 55.
Des dispositions spéciales relatives à l'admission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4° la division supérieure qui comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.
L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
Sur demande motivée de l'enseignant à adresser au directeur, avant le début de l'année scolaire