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En bref

Cette loi luxembourgeoise approuve des modifications importantes aux accords postaux internationaux, notamment le deuxième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle et plusieurs Arrangements signés à Lausanne en 1974. Elle vise à mettre à jour et à harmoniser les services postaux nationaux et internationaux.

Ce qu'elle réglemente

  • L'approbation et la mise en exécution de nouveaux accords postaux internationaux à partir du 1er janvier 1976.
  • La modification de la Constitution de l'Union postale universelle et le remplacement d'actes antérieurs.
  • La mise en concordance des dispositions du service postal intérieur avec celles du service international.
  • L'autorisation pour le Ministre des Postes et Télécommunications de prendre des mesures d'exécution et de fixer les taxes du service international.

Qui elle concerne

  • Le Grand-Duché de Luxembourg et ses administrations postales.
  • Les Pays-membres de l'Union postale universelle.

Points clés

  • Les Actes signés à Lausanne le 5 juillet 1974 sont approuvés et entrent en vigueur le 1er janvier 1976.
  • Ces Actes incluent le deuxième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle, la Convention postale universelle, et plusieurs Arrangements concernant des services spécifiques (lettres avec valeur déclarée, colis postaux, mandats de poste, chèques postaux, envois contre remboursement, recouvrements, abonnements aux journaux).
  • Le Ministre ayant l'Administration des Postes et Télécommunications dans ses attributions est autorisé à fixer les taxes du service international dans les limites établies par le Congrès de Lausanne.
  • Le Protocole additionnel modifie l'Article 21 de la Constitution concernant les dépenses de l'Union et les contributions des Pays-membres, et sera mis à exécution le 1er janvier 1976 pour une durée indéterminée.
Texte de loi
Texte de loi

1819 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 84 22 décembre 1975 SOMMAIRE Loi du 16 décembre 1975 portant approbation du deuxième Protocole additionnel à la Constitution de l´Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel à Lausanne, le 5 juillet 1974 ..................................................................................... page 1820 1820 Loi du 16 décembre 1975 portant approbation du deuxième Protocole additionnel à la Constitution de l´Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universelle à Lausanne, le 5 juillet 1974. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 novembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 4 décembre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article 1er.Sont approuvés pour recevoir leur pleine et entière exécution à partir du 1er janvier 1976, en modification de la Constitution de l´Union postale universelle et en remplacement des autres Actes du Congrès de Tokyo 1969, approuvés par la loi du 8 juin 1971, les Actes issus des délibérations du XVIIe Congrès postal universel et signés à Lausanne, le 5 juillet 1974, à savoir: 1) le deuxième Protocole additionnel à la Constitution de l´Union postale universelle; 2) la Convention postale universelle; 3) l´Arrangement concernant les lettres avec valeur déclarée; 4) l´Arrangement concernant les colis postaux; 5) l´Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage; 6) l´Arrangement concernant le service des chèques postaux; 7) l´Arrangement concernant les envois contre remboursement; 8) l´Arrangement concernant les recouvrements; 9) l´Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques, avec le Règlement général de l´Union postale universelle, le Règlement d´exécution de la Convention postale universelle, les Règlements d´exécution des Arrangements et les Protocoles finals relatifs auxdits Règlement général, Convention et Arrangements. Article 2. Un règlement d´administration publique mettra les dispositions concernant le service intérieur en concordance avec celles du service international. Au surplus, le Ministre ayant dans ses attributions l´Administration des Postes et Télécommunications, est autorisé à prendre toutes mesures d´exécution et à fixer les taxes du service international à percevoir dans le Grand-Duché de Luxembourg, dans les limites des normes tracées par le Congrès de Lausanne. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 16 décembre 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur a.i., Marcel Mart Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Doc. parl. n° 1931, sess. ord. 1975-76 1821 DEUXIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONSTITUTION DE L´UNION POSTALE UNIVERSELLE’ Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l´Union postale universelle, réunis en Congrès à Lausanne, vu l´article 30, paragraphe 2, de la Constitution de l´Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont adopté, sous réservede ratification, les modifications suivantes à ladite Constitution. Article I (Article 21 modifié) Dépenses de l´Union. Contributions des Pays-membres 1.

  1. a)
  2. b)Chaque Congrès arrête le montant maximal que peuvent atteindre: annuellement les dépenses de l´Union; les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès. 2. Le montant maximal des dépenses prévu au paragraphe 1 peut être dépassé si les circonstances l´exigent, sous réserve que soient observées les dispositions y relatives du Règlement général. 3. Les dépenses de l´Union, y compris éventuellement les´dépenses visées au paragraphe 2, sont supportées en commun par les Pays-membres de l´Union. A cet effet, chaque Pays-membre choisit la classe de contribution dans laquelle il entend être rangé. Les classes de contribution sont fixées dans le Règlement général. 4. En cas d´adhésion ou d´admission à l´Union en vertu de l´article 11, le Gouvernement de la Confédération suisse détermine, d´un commun accord avec le Gouvernement du pays intéressé, la classe de contribution dans laquelle celui-ci doit être rangé au point de vue de la répartition des dépenses de l´Union. Article II Choix de la classe de contribution L´article I, paragraphe 3, est applicable avant la mise à exécution du présent Protocole additionnel. Article III Adhésion au Protocole additionnel et aux autres Actes de l´Union 1. Les Pays-membres qui n´ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer en tout temps. 2. Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvelés par le Congrès mais qui ne les ont pas signés sont tenus d´y adhérer dans le plus bref délai possible. 3. Les instruments d´adhésion relatifs aux cas visés aux paragraphes 1 et 2 sont adressés par la voie diplomatique au Gouvernement du pays-siège qui notifie ce dépôt aux Pays-membres. 1 La Constitution de l´Union postale universelle a été conclue par le Congrès de Vienne 1964. Le premier Protocole additionnel a été adopté au Congrès de Tokyo 1969. 1822 Article IV Mise à exécution et durée du Protocole additionnel à la Constitution de l´Union postale universelle Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 1976 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Constitution et ils l´ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du pays-siège de l´Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays-siège du Congrès. Fait à Lausanne, le 5 juillet 1974. 1823 RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L´UNION POSTALE UNIVERSELLE Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l´Union, vu l´article 22, paragraphe 2, de la Constitution de l´Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d´un commun accord et sous réserve de l´article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté, dans le présent Règlement général, les dispositions suivantes assurant l´application de la Constitution et le fonctionnement de l´Union. Chapitre I Fonctionnement des organes de l´Union Article 101 Organisation et réunion des Congrès, Congrès extraordinaires. Conférences administratives et Commissions spéciales 1. Les représentants des Pays-membres se réunissent en Congrès au plus tard cinq ans après la date de mise à exécution des Actes du Congrès précédent. 2. Chaque Pays-membre se fait représenter au Congrès par un ou plusieurs plénipotentiaires munis, par leur Gouvernement, des pouvoirs nécessaires. Il peut, au besoin, se faire représenter par la délégation d´un autre Pays-membre. Toutefois, il est entendu qu´une délégation ne peut représenter qu´un seul Pays-membre autre que le sien. 3. Dans las délibérations, chaque Pays-membre dispose d´une voix. 4. En principe, chaque Congrès désigne le pays dans lequel le Congrès suivant doit avoir lieu. Si cette désignation se révèle inapplicable ou inopérante, il appartient au Conseil exécutif de désigner le pays où le Congrès tiendra ses assises, après entente avec ce dernier pays. 5. Après entente avec le Bureau international, le Gouvernement invitant fixe la date définitive et le lieu exact du Congrès. Un an, en principe, avant cette date, le Gouvernement invitant envoie une invitation au Gouvernement de chaque Pays-membre. Cette invitation peut être adressée soit directement, soit par l´intermédiaire d´un autre Gouvernement, soit par l´entremise du Directeur général du Bureau international. Le Gouvernement invitant est également chargé de la notification à tous les Gouvernements des Pays-membres des décisions prises par le Congrès. 6. Lorsqu´un Congrès doit être réuni sans qu´il y ait un Gouvernement invitant, le Bureau international, avec l´accord du Conseil exécutif et après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser le Congrès dans le pays-siège de l´Union. Dans ce cas, le Bureau international exerce les fonctions du Gouvernement invitant. 7. Le lieu de réunion d´un Congrès extraordinaire est fixé, après entente avec le Bureau international, par les Pays-membres ayant pris l´initiative de ce Congrès. 8. Les paragraphes 2 à 6 sont applicables par analogie aux Congres extraordinaires. 9. Le lieu de réunion d´une Conférence administrative est fixé, après entente avec le Bureau international, par les Administrations postales ayant pris l´initiative de la Conférence. Les convocations sont adressées par l´Administration postale du pays-siège de la Conférence. 10. Les Commissions spéciales sont convoquées par le Bureau international après entente, le cas échéant, avec l´Administration postale du Pays-membre où ces Commissions spéciales doivent se réunir. 1824 Article 102 Composition, fonctionnement et réunions du Conseil exécutif 1. Le Conseil exécutif se compose d´un Président et de trente-neuf membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs. 2. La présidence est dévolue de droit au pays-hôte du Congrès. Si ce pays se désiste, il devient membre de droit et, de ce fait, la zone géographique à laquelle il appartient dispose d´un siège supplémentaire auquel les restrictions du paragraphe 3 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le Conseil exécutif élit à la présidence un des membres appartenant à la zone géographique dont fait partie le pays-hôte. 3. Les trente-neuf membres du Conseil exécutif sont élus par le Congrès sur la base d´une répartition géographique équitable. La moitié au moins des membres est renouvelée à l´occasion de chaque Congrès; aucun Pays-membre ne peut être choisi successivement par trois Congrès. 4. Le représentant de chacun des membres du Conseil exécutif est désigné par l´Administration postale de son pays. Ce représentant doit être un fonctionnaire qualifié de l´Administration postale. 5. Les fonctions de membre du Conseil exécutif sont gratuites. Les frais de fonctionnement de ce Conseil sont à la charge de l´Union. 6.
  3. a)
  4. b)
  5. c)
  6. d)
  7. e)
  8. f)
  9. g)
  10. h)
  11. i)
  12. j)Le Conseil exécutif coordonne et supervise toutes les activités de l´Union avec les attributions suivantes: maintenir les contacts les plus étroits avec les Administrations postales des Pays-membres en vue de perfectionner le service postal international; favoriser, coordonner et superviser toutes les formes d´assistance technique postale dans le cadre de la coopération technique internationale; étudier les problèmes d´ordre administratif, législatif et juridique intéressant le service postal international et communiquer le résultat de ces études aux Administrations postales; désigner le pays-siège du prochain Congrès dans le cas prévu à l´article 101, paragraphe 4; soumettre des sujets d´étude à l´examen du Conseil consultatif des études postales, conformément à l´article 104, paragraphe 9, lettre f); examiner le rapport annuel établi par le Conseil consultatif des études postales et, le cas échéant, les propositions soumises par ce dernier; prendre les contacts utiles avec l´Organisation des Nations Unies, les conseils et les commissions de cette organisation ainsi qu´avec les institutions spécialisées et autres organismes internationaux pour les études et la préparation des rapports à soumettre à l´approbation des Administrations postales des Pays-membres; envoyer, le cas échéant, des représentants de l´Union pour participer en son nom aux séances de ces organismes internationaux; désigner, en temps utile, les organisations internationales intergouvernementales qui doivent être invitées à se faire représenter à un Congrès et charger le Directeur général du Bureau international d´envoyer les invitations nécessaires; formuler, s´il y a lieu, des propositions qui seront soumises à l´approbation soit des Administrations postales des Pays-membres selon les articles 31, paragraphe 1, de la Constitution, et 119 du présent Règlement, soit du Congrès lorsque ces propositions concernent des études confiées par le Congrès au Conseil exécutif ou qu´elles résultent des activités du Conseil exécutif lui-même définies par le présent article; examiner, à la demande de l´Administration postale d´un Pays-membre, toute proposition que cette Administration transmet au Bureau international selon l´article 118, en préparer les commentaires et charger le Bureau d´annexer ces derniers à ladite proposition avant de la soumettre à l´approbation des Administrations postales des Pays-membres; conformément aux dispositions en vigueur: 1° assurer le contrôle de l´activité du Bureau international; 2° examiner et approuver le budget annuel de l´Union; 3° approuver, sur proposition du Directeur général du Bureau international, les nominations des fonctionnaires des grades D 2, D 1 et P 5, après examen des titres de compétence professionnelle des candidats recommandés par les Administrations postales des Pays-membres dont ils ont la nationalité, en tenant compte d´une équitable répartition géographique continentale et des langues ainsi que de toutes autres considérations y relatives, tout en respectant le régime intérieur de promotions du Bureau; 4° approuver le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l´Union et présenter, s´il y a lieu, des commentaires à son sujet; 5° autoriser, si les circonstances l´exigent, le dépassement du plafond des dépenses conformément à l´article 122, paragraphes 3 et 4. 1825 7. Pour approuver les-nominations des fonctionnaires des grades D 2, D 1 et P 5, le Conseil exécutif tient compte de ce qu´en principe les personnes qui occupent ces postés doivent être des ressortissants de différents Pays-membres de l´Union. 8. A sa première réunion, qui est convoquée par le Président du Congrès, le Conseil exécutif élit, parmi ses membres, quatre Vice-Présidents et arrête son Règlement intérieur. 9. Sur convocation de son Président, le Conseil exécutif se réunit, en principe une fois par an, au siège de l´Union. 10. Le représentant de chacun des membres du Conseil exécutif participant aux sessions de cet organe, à l´exception des réunions qui ont eu lieu pendant le Congrès, a droit au remboursement soit du prix d´un billet-avion aller et retour en classe économique ou d´un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique. 11. Le Président du Conseil consultatif des études postales représente celui-ci aux séances du Conseil exécutif à l´ordre du jour desquelles figurent des questions relatives à l´organe qu´il dirige. 12. Afin d´assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Président et les Vice-Présidents du Conseil consultatif des études postales peuvent, s´ils en expriment le désir, assister aux réunions du Conseil exécutif en qualité d´observateurs. 13. L´Administration postale du pays où le Conseil exécutif se réunit est invitée à participer aux réunions en qualité d´observateur, si ce pays n´est pas membre du Conseil exécutif. 14. Le Conseil exécutif peut inviter à ses réunions, sans droit de vote, tout organisme international ou toute personne qualifiée qu´il désire associer à ses travaux. Il peut également inviter dans les mêmes conditions une ou plusieurs Administrations postales des Pays-membres intéressées à des questions prévues à son ordre du jour. Article 103 Documentation sur les activités du Conseil exécutif 1. Le Conseil exécutif adresse aux Administrations postales des Pays-membres de l´Union et aux Unions restreintes, pour information, après chaque session:
  13. a)un compte rendu analytique;
  14. b)les "Documents du Conseil exécutif" contenant les rapports, les délibérations, le compte rendu analytique ainsi que les résolutions et décisions. 2. Le Conseil exécutif fait au Congrès un rapport sur l´ensemble de son activité et le transmet aux Administrations postales au moins deux mois avant l´ouverture du Congrès. Article 104 Composition, fonctionnement et réunions du Conseil consultatif des études postales 1. Le Conseil consultatif des études postales se compose de trente-cinq membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs. 2. Les membres du Conseil consultatif sont élus par le Congrès, en principe sur la base d´une répartition géographique aussi large que possible. 3. Le représentant de chacun des membres du Conseil consultatif est désigné par l´Administration postale de son pays. Ce représentant doit être un fonctionnaire qualifié de l´Administration postale. 4. Les frais de fonctionnement du Conseil consultatif sont à la charge de l´Union. Ses membres ne reçoivent aucune rémunération. Les frais de voyage et de séjour des représentants des Administrations participant au Conseil consultatif sont à la charge de celles-ci. Toutefois, le représentant de chacun des pays relativement les moins développés économiquement, signalés par l´Organisation des Nations Unies, a droit, sauf pour les réunions qui ont lieu pendant le Congrès, au remboursement soit du prix d´un billet-avion aller et retour en classe économique ou d´un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique. 1826 5. A sa première réunion, qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil consultatif choisit, parmi ses membres, un Président et des Vice-Présidents. 6. Le Conseil consultatif arrête son Règlement intérieur. 7. En principe, le Conseil consultatif se réunit tous les ans au siège de l´Union. La date et le lieu de la réunion sont fixés par son Président, après accord avec le Président du Conseil exécutif et le Directeur général du Bureau international. 8. Le Président et les Vice-Présidents du Conseil consultatif forment le Comité directeur. Ce Comité prépaie et dirige les travaux de chaque session du Conseil consultatif et assume toutes les tâches que ce dernier décide de lui confier. 9.
  15. a)
  16. b)
  17. c)
  18. d)
  19. e)
  20. f)Les attributions du Conseil consultatif sont les suivantes: organiser l´étude des problèmes techniques, d´exploitation, économiques et de coopération technique les plus importants qui présentent de l´intérêt pour les Administrations postales de tous les Pays-membres de l´Union et élaborer des informations et des avis à leur sujet; procéder à l´étude des problèmes d´enseignement et de formation professionnelle intéressant les pays nouveaux et en voie de développement; prendre les mesures nécessaires en vue d´étudier et de diffuser les expériences et les progrès faits par certains pays dans les domaines de la technique, de l´exploitation, de l´économie et de la formation professionnelle intéressant les services postaux; étudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les pays nouveaux et en voie de développement et élaborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d´améliorer les services postaux dans ces pays; prendre, après entente avec le Conseil exécutif, les mesures appropriées dans le domaine de la coopération technique avec tous les Pays-membres de l´Union, en particulier avec les pays nouveaux et en voie de développement; examiner toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre du Conseil consultatif, par le Conseil exécutif ou par toute autre Administration d´un Pays-membre. 10. Les membres du Conseil consultatif participent effectivement à ses activités. Les Pays-membres n´appartenant pas au Conseil consultatif peuvent, sur leur demande, collaborer aux études entreprises. 11. Le Conseil consultatif formule, s´il y a lieu, des propositions à l´intention du Congrès découlant directement de ses activités définies par le présent article. Ces propositions sont soumises par le Conseil consultatif lui-même, après entente avec le Conseil exécutif lorsqu´il s´agit de questions relevant de la compétence de celui-ci. 12. Le Conseil consultatif établit à sa session précédant le Congrès le projet de programme de travail du prochain Conseil à soumettre au Congrès, compte tenu des demandes des Pays-membres de l´Union ainsi que du Conseil exécutif. 13. Afin d´assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Président et les Vice-Présidents du Conseil exécutif peuvent, s´ils en expriment le désir, assister aux réunions du Conseil consultatif des études postales en qualité d´observateurs. 14.
  21. a)
  22. b)Le Conseil consultatif peut inviter à ses réunions sans droit de vote: tout organisme international ou toute personne qualifiée qu´il désire associer à ses travaux; des Administrations postales de Pays-membres n´appartenant pas au Conseil consultatif. Article 105 Documentation sur les activités du Conseil consultatif des études postales 1. Le Conseil consultatif des études postales adresse aux Administrations postales des Pays-membres et aux Unions restreintes, pour information, après chaque session:
  23. a)un compte rendu analytique;
  24. b)les "Documents du Conseil consultatif des études postales" contenant les rapports, les délibérations et le compte rendu analytique. 2. Le Conseil consultatif établit, à l´intention du Conseil exécutif, un rapport annuei sur ses activités. 1827 3. Le Conseil consultatif établit, à l´intention du Congrès, un rapport sur l´ensemble de son activité et le transmet aux Administrations postales des Pays-membres au moins deux mois avant l´ouverture du Congrès. Article 106 Règlement intérieur des Congrès, des Conférences administratives et des Commissions spéciales 1. Pour l´organisation de ses travaux et la conduite de ses délibérations, le Congrès applique le Règlement intérieur des Congrès qui est annexé au présent Règlement général. 2. Chaque Congrès peut modifier ce Règlement dans les conditions fixées au Règlement intérieur lui-même. 3. Chaque Conférence administrative et chaque Commission spéciale arrête son Règlement intérieur. Jusqu´à l´adoption de ce Règlement, les dispositions du Règlement intérieur des Congrès annexé au présent Règlement général sont applicables en tant qu´elles ont trait aux délibérations. Article 107 Langues utilisées pour la publication des documents, les délibérations et la correspondance de service 1. Pour les documents de l´Union les langues française, anglaise, arabe et espagnole sont utilisées. D´autres langues sont également utilisées à condition qu´il n´en résulte pas une augmentation des frais à supporter par l´Union selon le paragraphe 6. 2 Le ou les Pays-membres ayant demandé une langue autre que la langue officielle constituent un groupe linguistique. Les Pays-membres qui ne font pas une demande expresse sont censés avoir demandé la langue officielle. 3. Les documents sont publiés par le Bureau international dans la langue officielle et dans les langues des groupes linguistiques constitués, soit directement, soit par l´intermédiaire des bureaux régionaux de ces groupes, conformément aux modalités convenues avec le Bureau international. La publication dans les différentes langues est faite selon le même modèle. 4. Les documents publiés directement par le Bureau international sont distribués simultanément dans les différentes langues demandées. 5. Les correspondances entre les Administrations postales et le Bureau international et entre ce dernier et des tiers peuvent être échangées en toute langue pour laquelle le Bureau international dispose d´un service de traduction. 6. Les frais de traduction vers une langue autre que la langue officielle, y compris ceux résultant de l´application du paragraphe 5, sont supportés par le groupe linguistique ayant demandé cette langue. Sont supportés par l´Union les frais de traduction vers la langue officielle des documents et des correspondances reçues en langues anglaise, arabe et espagnole, ainsi que tous les autres frais afférents à la fourniture des documents. 7. Les frais à supporter par un groupe linguistique sont répartis entre les membres de ce groupe proportionnellement à leur contribution aux dépenses de l´Union. Ces frais peuvent être répartis entre les membres du groupe linguistique selon une autre clé de répartition, à condition que les intéressés s´entendent à ce sujet et notifient leur décision au Bureau international par l´intermédiaire du porte-parole du groupe. 8. Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de langue demandé par un Pays-membre après un délai qui ne doit pas dépasser deux ans. 9. Pour les délibérations des réunions des organes de l´Union, les langues française, anglaise, espagnole et russe sont admises, moyennant un système d´interprétation _ avec ou sans équipement électronique _ dont le choix est laissé à l´appréciation des organisateurs de la réunion après consultation du Directeur général du Bureau international et des Pays-membres intéressés. 10. D´autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les réunions indiquées au paragraphe 9. 11. Les délégations qui emploient d´autres langues assurent l´interprétation simultanée en l´une des langues mentionnées au paragraphe 9, soit par le système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d´ordre technique nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers. 1828 12. Les frais des services d´interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses de l´Union. Toutefois, les frais d´installation et d´entretien de l´équipement technique sont supportés par l´Union. 13. Les Administrations postales peuvent s´entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance de service dans leurs relations réciproques. A défaut d´une telle entente, la langue à employer est le français. Chapitre II Bureau international Article 108 Directeur général et Vice-Directeur général du Bureau international 1. Le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international sont élus par le Congrès pour la période séparant deux Congrès successifs, la durée minimale de leur mandat étant de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une seule fois. Sauf décision contraire du Congrès, la date de leur entrée en fonction est fixée au 1er janvier de l´année qui suit le Congrès. 2. L´élection du Directeur général et celle du Vice-Directeur général ont lieu au scrutin secret, la première élection portant sur le poste de Directeur général. Les candidatures doivent être présentées par les Gouvernements des Pays-membres, par l´intermédiaire du Gouvernement de la Confédération suisse. Les candidats doivent être des ressortissants des Pays-membres qui les présentent. 3. En cas de vacance du poste du Directeur général, le Vice-Directeur général assume les fonctions de Directeur général jusqu´à la fin du mandat prévu pour celui-ci. 4. En cas de vacance simultanée des postes de Directeur général et de Vice-Directeur général, le Conseil exécutif élit, sur la base des candidatures reçues à la suite d´une mise au concours, un Vice-Directeur général pour la période allant jusqu´au prochain Congrès. Pour la présentation des candidatures, le paragraphe 2 s´applique par analogie. 5. Les fonctions et les pouvoirs du Directeur général sont ceux qui lui sont expressément réservés par les Actes, ceux qui découlent des tâches attribuées par ces Actes au Bureau international, ainsi que ceux qui lui sont confiés par les décisions des organes compétents de l´Union. Il peut déléguer ses compétences. 6. Le Directeur général organise, administre et dirige le Bureau international dont il est le représentant légal. 7. Le Directeur général prépare le projet de budget annuel de l´Union au niveau le plus bas possible compatible avec les besoins de l´Union et le soumet en temps opportun et simultanément à l´examen du Conseil exécutif et de l´Autorité de surveillance. Il communique le budget aux Pays-membres de l´Union après l´approbation du Conseil exécutif. 8. _ _ _ Le Directeur général sert d´intermédiaire dans les relations entre: l´UPU et les Unions restreintes; l´UPU et l´Organisation des Nations Unies; l´UPU et les organisations internationales dont les activités présentent un intérêt pour l´Union. 9. Le Directeur général assume la fonction de Secrétaire général des organes de l´Union. A ce titre, et compte tenu des dispositions spéciales du présent Règlement, il veille notamment: _ à la préparation et à l´organisation des travaux des organes de l´Union; _ à l´élaboration, à la production et à la distribution des documents, rapports et procès-verbaux; _ au fonctionnement du secrétariat durant les réunions des organes de l´Union. 10. Le Directeur général assiste aux séances des organes de l´Union et prend part aux délibérations sans droit de vote. Il peut se faire représenter. 11. Le Directeur général est responsable de sa gestion devant le Conseil exécutif. Le Vice-Directeur général assiste le Directeur général et il est responsable devant lui; en cas d´absence ou d´empêchement du Directeur général, il exerce les pouvoirs de celui-ci. 1829 Article 109 Secrétariat des organes de l´Union Le secrétariat des organes de l´Union est assuré par le Bureau international sous la responsabilité du Directeur général. Il adresse tous les documents publiés à l´occasion de chaque session aux Administrations postales des membres de l´organe, aux Administrations postales des pays qui, sans être membres de l´organe, collaborent aux études entreprises, aux Unions restreintes ainsi qu´aux autres Administrations postales des Pays-membres qui en font la demande. Article 110 Liste des Pays-membres Le Bureau international établit et tient à jour la liste des Pays-membres de l´Union en y indiquant leur classe de contribution, leur groupe géographique et leur situation par rapport aux Actes de l´Union. Article 111 Renseignements. Avis. Demandes d´interprétation et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes 1. Le Bureau international se tient en tout temps à la disposition du Conseil exécutif, du Conseil consultatif des études postales et des Administrations postales pour leur fournir tous renseignements utiles sur les questions relatives au service. 2. Il est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service postal international; d´émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; de donner suite aux demandes d´interprétation et de modification des Actes de l´Union et, en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction ou de documentation que lesdits Actes lui attribuent ou dont il serait saisi dans l´intérêt de l´Union. 3. Il procède également aux enquêtes qui sont demandées par les Administrations postales en vue de connaître l´opinion des autres Administrations sur une question déterminée. Le résultat d´une enquête ne revêt pas le caractère d´un vote et ne lie pas formellement. 4. Il saisit, à toutes fins utiles, le Président du Conseil consultatif des études postales des questions qui sont de la compétence de cet organe. 5. Il intervient, à titre d´office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal international, entre les Administrations postales qui réclament cette intervention. Article 112 Coopération technique Le Bureau international est chargé, dans le cadre de la coopération technique internationale, de développer l´assistance technique postale sous toutes ses formes. Article 113 Formules fournies par le Bureau international Le Bureau international est chargé de faire confectionner les cartes d´identité postales, les coupons-réponse internationaux, les bons postaux de voyage et les couvertures de carnets de bons et d´en approvisionner, au prix de revient, les Administrations postales qui en font la demande. 1830 Article 114 Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux 1. Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des arrangements spéciaux conclus en application de l´article 8 de la Constitution doivent être transmis au Bureau international par les bureaux de ces Unions ou, à défaut, par une des parties contractantes. 2. Le Bureau international veille à ce que les Actes des Unions restreintes et les arrangements spéciaux ne prévoient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues dans les Actes de l´Union, et informe les Administrations postales de l´existence des Unions et des arrangements susdits. Il signale au Conseil exécutif toute irrégularité constatée en vertu de la présente disposition. Article 115 Revue de l´Union Le Bureau international rédige, à l´aide des documents qui sont mis à sa disposition, une revue en langues allemande, anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe. Article 116 Rapport annuel sur les activités de l´Union Le Bureau international fait, sur les activités de l´Union, un rapport annuel qui est communiqué, après approbation par ie Conseil exécutif, aux Administrations postales, aux Unions restreintes et à l´Organisation des Nations Unies. Chapitre III Procédure d´introduction et d´examen des propositions Article 117 Procédure de présentation des propositions au Congrès Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 3, la procédure suivante règle l´introduction des propo1. sitions de toute nature à soumettre au Congrès par les Administrations postales des Pays-membres:
  25. a)sont admises les propositions qui parviennent au Bureau international au moins six mois avant la date fixée pour le Congrès;
  26. b)aucune proposition d´ordre rédactionnel n´est admise pendant la période de six mois qui précède la date fixée pour le Congrès;
  27. c)les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l´intervalle compris entre six et quatre mois avant la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins deux Administrations;
  28. d)Les propositions de fond oui parviennent au Bureau international pendant la période de quatre mois qui précède la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins huit Administrations;
  29. e)les déclarations d´appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les propositions qu´elles concernent. 2. Les propositions d´ordre rédactionnel sont munies, en tête, de la mention "Proposition d´ordre rédactionnel" par les Administrations qui les présentent et publiées par le Bureau international sous un numéro suivi de la lettre R. Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l´avis du Bureau international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec une annotation appropriée; le Bureau international établit une liste de ces propositions à l´intention du Congrès. 1831 3. La procédure prescrite aux paragraphes 1 et 2 ne s´applique ni aux propositions concernant le Règlement intérieur des Congrès ni aux amendements à des propositions déjà faites. Article 118 Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès 1. Pour être prise en considération, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et introduite par une Administration postale entre deux Congrès doit être appuyée par au moins deux autres Administrations. Ces.propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps, les déclarations d´appui nécessaires. 2. Ces propositions sont adressées aux autres Administrations postales par l´intermédiaire du Bureau inter- national. Article 119 Examen des propositions entre deux Congrès 1. Toute proposition est soumise à la procédure suivante: un délai de deux mois est laissé aux Administrations postales des Pays-membres pour examiner la proposition notifiée par circulaire du Bureau international et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations audit Bureau. Les amendements ne sont pas admis. Les réponses sont réunies par les soins du Bureau international et communiquées aux Administrations postales avec invitation de se prononcer pour ou contre la proposition. Celles qui n´ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérées comme s´abstenant. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du Bureau international. 2. Si la proposition concerne un Arrangement, son Règlement ou leurs Protocoles finals, seules les Administrations postales des Pays-membres qui sont parties à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées au paragraphe 1. Article 120 Notification des décisions adoptées entre deux Congrès 1. Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont consacrées par une déclaration diplomatique que le Gouvernement de la Confédération suisse est chargé d´établir et de transmettre, à la demande du Bureau international, aux Gouvernements des Pays-membres. 2. Les modifications apportées aux Règlements et à leurs Protocoles finals sont constatées et notifiées aux Administrations postales par le Bureau international. Il en est de même des interprétations visées à l´article 77, paragraphe 2, lettre c), chiffre 2°, de la Convention et aux dispositions correspondantes des Arrangements. Article 121 Exécution des décisions adoptées entre deux Congrès Toute décision adoptée n´est exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification. 1832 Chapitre IV Finances Article 122 Fixation et règlement des dépenses de l´Union 1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5, les dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l´Union ne doivent pas dépasser les sommes ci-après pour les années 1976 et suivantes: 11 720 900 francs suisses pour l´année 1976; 13 574 800 francs suisses pour l´année 1977; 14 058 900 francs suisses pour l´année 1978; 14 467 500 francs suisses pour l´année 1979; 14 883 900 francs suisses pour l´année 1980. Pour les années postérieures à 1980, en cas de report du Congrès prévu pour 1979, les budgets annuels ne devront pas dépasser de plus de 5 pour cent chaque année la somme fixée pour l´année précédente. 2. Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacement du secrétariat, frais de transport, frais d´installation technique de l´interprétation simultanée et frais de production des documents durant le Congrès, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 2 135 200 francs suisses. 3. Le Conseil exécutif est autorisé à dépasser les limites fixées aux paragraphes 1 et 2 pour tenir compte des augmentations des échelles de traitement, des contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations Unies pour être appliquées à leur personnel en fonction à Genève. 4. Le Conseil exécutif est autorisé à dépasser les limites fixées au paragraphe 1 pour tenir compte de la réédition de la Nomenclature internationale des bureaux de poste et de l´installation d´une cafétéria au Bureau international. Les montants totaux des dépassements autorisés à cet effet ne doivent pas excéder: _ 870 000 francs suisses pour la réédition de la Nomenclature internationale des bureaux de poste; _ 100 000 francs suisses pour l´installation d´une cafétéria au Bureau international. 5. Si les crédits prévus par les paragraphes 1 et 2 se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l´Union, ces limites ne peuvent être dépassées qu´avec l´approbation de la majorité des Pays-membres de l´Union. Toute consultation doit comporter un exposé complet des faits justifiant une telle demande. 6. Les pays qui adhèrent à l´Union ou qui sont admis en qualité de membres de l´Union ainsi que ceux qui sortent de l´Union doivent acquitter leur cotisation pour l´année entière au cours de laquelle leur admission ou leur sortie devient effective. 7. Le Gouvernement de la Confédération suisse fait les avances nécessaires et surveille la tenue des comptes financiers ainsi que la comptabilité du Bureau international dans la limite du crédit fixé par le Congrès. 8. Les sommes avancées par le Gouvernement de la Confédération suisse, suivant le paragraphe 7, doivent être remboursées par les Administrations postales débitrices dans le plus bref délai possible et au plus tard avant le 31 décembre de l´année d´envoi du compte. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d´intérêt au profit dudit Gouvernement, à raison de 5 pour cent par an, à compter du jour de l´expiration dudit délai. Article 123 Classes de contribution 1. Les Pays-membres contribuent à la couverture des dépenses de l´Union selon la classe de contribution à laquelle ils appartiennent. Ces classes sont les suivantes: classe de 50 unités; classe de 25 unités; classe de 20 unités; classe de 15 unités; classe de 10 unités; classe de 5 unités; classe de 3 unités; classe de 1 unité. 1833 Article 16 Examen des propositions en Congrès et Commissions 1. Les propositions d´ordre rédactionnel (dont le numéro est suivi de la lettre R) sont attribuées à la Commission de rédaction soit directement si, de la part du Bureau international, il n´y a aucun doute quant à leur nature (une liste en est établie par le Bureau international à l´intention de la Commission de rédaction), soit si, de l´avis du Bureau international, il y a doute sur leur nature, après que les autres Commissions en ont confirmé la nature purement rédactionnelle (une liste en est aussi établie à l´intention des Commissions intéressées). Toutefois, si de telles propositions sont liées à d´autres propositions de fond à traiter par le Congrès ou par d´autres Commissions, la Commission de rédaction n´en aborde l´étude qu´après que le Congrès ou les autres Commissions se sont prononcés à l´égard des propositions de fond correspondantes. Les propositions dont le numéro n´est pas suivi de la lettre R, mais qui, de l´avis du Bureau international, sont des propositions d´ordre rédactionnel, sont déférées directement aux Commissions qui s´occupent des propositions de fond correspondantes. Ces Commissions décident, dès l´ouverture de leurs travaux, lesquelles de ces propositions seront attribuées directement à la Commission de rédaction. Une liste de ces propositions est établie par le Bureau international à l´intention des Commissions en cause. 2. Si une même question fait l´objet de plusieurs propositions, le Président décide de leur ordre de discussion en commençant, en principe, par la proposition qui s´éloigne le plus du texte de base et qui comporte le changement le plus profond par rapport au statu quo. 3. Si une proposition peut être subdivisée en plusieurs parties, chacune d´elles peut, avec l´accord de l´auteur de la proposition ou de l´assemblée, être examinée et mise aux voix séparément. 4. Toute proposition retirée en Congrès ou en Commission par son auteur peut être reprise par la délégation d´un autre Pays-membre. 5. Si une proposition fait l´objet d´un amendement, on vote en premier lieu sur cet amendement. Toutefois, tout amendement à une proposition, accepté par la délégation qui présente cette proposition, est aussitôt incorporé dans le texte de la proposition. 6. Si une proposition fait l´objet de plusieurs amendements, on vote en premier lieu sur celui des amendements _ qui s´écarte le plus du texte original; ensuite, on vote sur celui parmi les amendements qui restent _ qui s´écarte encore le plus du texte original et ainsi de suite jusqu´à ce que tous les amendements aient été examinés. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition ainsi modifiée est ensuite elle-même mise aux voix. Si aucun amendement n´est adopté, le vote a lieu sur la proposition initiale. 7. Le Président du Congrès et les Présidents des Commissions font remettre à la Commission de rédaction, après chaque séance, le texte écrit des propositions, amendements ou décisions adoptés. Article 17 Délibérations 1. Les délégués ne peuvent prendre la parole qu´après avoir été autorisés par le Président de la réunion. Il leur est recommandé de parler sans hâte et distinctement. Le Président doit laisser aux délégués la possibilité d´exprimer librement et pleinement leur avis sur le sujet en discussion pour autant que cela soit compatible avec le déroulement normal des délibérations. 2. Sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents et votant, les discours ne peuvent excéder cinq minutes. Le Président est autorisé à interrompre tout orateur qui dépasse ledit temps de parole. Il peut aussi inviter le délégué à ne pas s´écarter du sujet. 3. Au cours d´un débat, le Président peut, avec l´accord de la majorité des membres présents et votant, déclarer close la liste des orateurs après en avoir donné lecture. Lorsque la liste est épuisée, il prononce la clôture du débat, sous réserve d´accorder, même après la clôture de la liste, le droit de répondre à tout discours prononcé. 4. Le Président peut aussi, avec l´accord de la majorité des membres présents et votant, limiter le nombre des interventions d´une même délégation sur une proposition ou un groupe de propositions déterminé, la possibilité devant cependant être accordée à l´auteur de la proposition d´introduire celle-ci et d´intervenir ultérieurement s´il le demande, pour apporter des éléments nouveaux en réponse aux interventions des autres délégations, de telle façon qu´il puisse avoir la parole en dernier lieu s´il la demande. 1834 Chapitre VI Dispositions finales Article 126 Conditions d´approbation des propositions concernant le Règlement général Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Règlement général doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres représentés au Congrès. Les deux tiers au moins des Paysmembres de l´Union doivent être présents au moment du vote. Article 127 Propositions concernant les Accords avec l´Organisation des Nations Unies Les conditions d´approbation visées à l´article 126 s´appliquent également aux propositions tendant à modifier les Accords conclus entre l´Union postale universelle et l´Organisation des Nations Unies dans la me ure où ces Accords ne prévoient pas les conditions de modification des dispositions qu´ils contiennent. Article 128 Mise à exécution et durée du Règlement général Le présent Règlement général sera mis à exécution le 1er janvier 1976 et demeurera en vigueur jusqu´à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé le présent Règlement général en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du pays-siège de l´Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays-siège du Congrès. Fait à Lausanne, le 5 juillet 1974. 1835 PROTOCOLE FINAL DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L´UNION POSTALE UNIVERSELLE Au moment de procéder à la signature du Règlement général de l´Union postale universelle conclu à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit: Article I Conseil exécutif et Conseil consultatif des études postales Les dispositions du Règlement général relatives à l´organisation et au fonctionnement du Conseil exécutif et du Conseil consultatif des études postales sont applicables avant la mise à exécution de ce Règlement. Article II Dépenses de l´Union 1. Par dérogation à l´article 128, un montant de 100 000 francs suisses est ajouté à la limite des dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l´Union pour l´année 1975 en raison des dépenses inhérentes à l´entrée en vigueur, à partir du 1er janvier 1975, du nouveau système de comptabilité des coupons-réponse internationaux. 2. Par dérogation à l´article 122, paragraphe 1, le Conseil exécutif, ou en cas d´extrême urgence le Directeur général, peut autoriser un dépassement des limites fixées pour faire face aux réparations importantes et imprévues du bâtiment du Bureau international, sans toutefois que le montant du dépassement ne puisse excéder 65 000 francs suisses par année. Article III Classes de contribution L´article 123, paragraphe 1, est applicable avant la mise à exécution du présent Règlement. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même du Règlement général, et ils l´ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du pays-siège de l´Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays-siège du Congrès. Fait à Lausanne, le 5 juillet 1974. 1836 Article 13 Langues de délibération 1. Sous réserve du paragraphe 2, les langues française, anglaise, espagnole et russe sont admises pour les délibérations moyennant un système d´interprétation simultanée ou consécutive. 2. Les délibérations de la Commission de rédaction ont lieu en langue française. 3. D´autres langues sont également autorisées pour les délibérations indiquées au paragraphe 1. La langue du pays-hôte jouit d´un droit de priorité à cet égard. Les délégations qui emploient d´autres langues assurent l´interprétation simultanée en l´une des langues mentionnées au paragraphe 1, soit par le système d´interprétation simultanée, lorsque des modifications d´ordre technique peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers. 4. Les frais d´installation et d´entretien de l´équipement technique sont à la charge de l´Union. 5. Les frais des services d´interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses de l´Union. Article 14 Langues de rédaction des documents du Congrès 1. Les documents élaborés pendant le Congrès y compris les projets de décisions soumis à l´approbation du Congrès sont publiés en langue française par le Secrétariat du Congrès. 2. A cet effet, les documents provenant des délégations des Pays-membres doivent être présentés dans cette langue, soit directement, soit par l´intermédiaire des services de traduction adjoints au Secrétariat du Congrès. 3. Ces services, organisés à leurs frais par les groupes linguistiques constitués selon les dispositions correspondantes du Règlement général, peuvent aussi traduire des documents du Congrès dans leurs langues respectives. Article 15 Propositions 1. Toutes les questions portées devant le Congrès font l´objet de propositions. 2. Toutes les propositions publiées par le Bureau international avant l´ouverture du Congrès sont considérées comme soumises au Congrès. 3. Dès l´ouverture du Congrès, aucune proposition ne sera prise en considération, sauf celles qui tendent à l´amendement de propositions antérieures. 4. Est considérée comme amendement toute proposition de modification comportant une suppression, une addition à une partie de la proposition originale ou la revision d´une partie de cette proposition. Aucune proposition de modification ne sera considérée comme un amendement si le Congrès ou la Commission est d´avis qu´elle est incompatible avec la proposition originale. 5. Les amendements présentés en Congrès au sujet de propositions déjà faites doivent être remis par écrit en langue française au Secrétariat avant midi l´avant-veille du jour de leur mise en délibération de façon à pouvoir être distribués le même jour aux délégués. Ce délai ne s´applique pas aux amendements résultant directement des discussions en Congrès ou en Commission. Dans ce dernier cas, si cela est demandé, l´auteur de l´amendement doit présenter son texte par écrit en langue française ou, en cas de difficulté, en toute autre langue de débat. Le Président intéressé en donnera ou en fera donner lecture. 6. La procédure prévue au paragraphe 5 s´applique également à la présentation des propositions ne visant pas à modifier le texte des Actes (projets de résolutions, de recommandations, de voeux, etc.). 7. Toute proposition ou amendement doit revêtir la forme définitive du texte à introduire dans les Actes de l´Union, sous réserve bien entendu de mise au point par la Commission de rédaction. 1837 Article 2 Délégations 1. Le terme "délégation" s´entend de la personne ou de l´ensemble des personnes désignées par un Paysmembre pour participer au Congrès. La délégation se compose d´un Chef de délégation ainsi que, le cas échéant, d´un suppléant du Chef de délégation, d´un ou de plusieurs délégués et, éventuellement, d´un ou de plusieurs fonctionnaires attachés (y compris experts, secrétaires, etc.). 2. Les Chefs de délégation, leurs suppléants, ainsi que les délégués sont les représentants des Pays-membres au sens de l´article 14, paragraphe 2, de la Constitution s´ils sont munis de pouvoirs répondant aux conditions fixées à l´article 3 du présent Règlement. 3. Les fonctionnaires attachés sont admis aux séances; ils n´ont pas, en principe, le droit de vote. Toutefois, ils peuvent être autorisés par leur Chef de délégation à voter au nom de leur pays dans les séances des Commissions. De telles autorisations doivent être remises par écrit avant le début de la séance au Président de la Commission intéressée. Article 3 Pouvoirs des délégués 1. Les pouvoirs des délégués doivent être signés par le Chef de l´Etat ou par le Chef du Gouvernement ou par le Ministre des affaires étrangères du pays intéressé. Ils doivent être libellés en bonne et due forme. Les pouvoirs des délégués habilités à signer les Actes (plénipotentiaires) doivent indiquer la portée de cette signature (signature sous réserve de ratification ou d´approbation, signature "ad referendum", signature définitive). En l´absence d´une telle précision, la signature est considérée comme soumise à ratification ou à approbation. Les pouvoirs autorisant à signer les Actes comprennent implicitement le droit de voter; ceux qui ne comportent pas une telle clause donnent simplement le droit de prendre part aux délibérations et de voter. 2. Les pouvoirs doivent être déposés dès l´ouverture du Congrès auprès de l´autorité désignée à cette fin. 3. Les délégués non munis de pouvoirs ou qui n´auront pas déposé leurs pouvoirs peuvent, s´ils ont été annoncés par leur Gouvernement au Gouvernement du pays invitant, prendre part aux délibérations et voter dès l´instant où ils commencent à participer aux travaux du Congrès. Il en est de même pour ceux dont les pouvoirs sont reconnus comme étant entachés d´irrégularités. Ces délégués ne seront plus autorisés à voter à partir du moment où le Congrès aura approuvé le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs constatant que leurs pouvoirs font défaut ou sont irréguliers et aussi longtemps que la situation n´est pas régularisée. 4. Les pouvoirs d´un Pays-membre qui se fait représenter au Congrès par la délégation d´un autre Pays-membre (procuration) doivent revêtir la même forme que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 1. 5. Les pouvoirs et les procurations adressés par télégramme ne sont pas admis. En revanche, sont acceptés les télégrammes répondant à une demande d´information relative à une question de pouvoirs. 6. Une délégation qui, après avoir déposé ses pouvoirs, est empêchée d´assister à une ou plusieurs seances, a la faculté de se faire représenter par la délégation d´un autre pays à la condition d´en donner avis pai écrit au Président de la réunion intéressée. Toutefois, une délégation ne peut représenter qu´un seul pays autre que le sien. 7. Les délégués des Pays-membres qui ne sont pas parties à un Arrangement peuvent prendre part, sans droit de vote, aux délibérations du Congrès concernant cet Arrangement Article 4 Ordre des places 1. Aux séances du Congrès et des Commissions, les délégations sont rangées d´après l´ordre alphabetique français des Pays-membres représentes. 2. Le Président du Conseil exécutif tire au sort, en temps opportun, le nom du pays qui prendra place en tête devant la tribune présidentielle, lors des séances du Congrés et des Commissions. 1838 Article 5 Observateurs 1. Des représentants de l´Organisation des Nations Unies peuvent participer aux délibérations du Congrès. 2. Les observateurs des organisations internationales intergouvernementales désignés par le Conseil exécutif sont admis aux séances du Congrès lorsque sont discutées des questions intéressant ces organisations. 3. Sont également admis comme observateurs les représentants qualifiés des Unions restreintes établies conformément à l´article 8, paragraphe 1, de la Constitution lorsqu´elles en expriment le désir. 4. Les observateurs dont il est question aux paragraphes 1 à 3 prennent part aux délibérations sans droit de vote. 5. Les demandes de participer au Congrès émanant d´organisations non gouvernementales font l´objet pour chaque cas d´une décision expresse du Congrès. Article 6 Doyen du Congrès 1. L´Administration postale du pays-siège du Congrès suggère la désignation du Doyen du Congrès d´entente avec le Bureau international. Le Conseil exécutif procède, en temps opportun, à l´adoption de cette désignation. 2. A l´ouverture de la première séance plénière de chaque Congrès, le Doyen assume la présidence du Congrès jusqu´à ce que celui-ci ait élu son Président. Au surplus, il exerce les fonctions qui lui sont attribuées par le présent Règlement. Article 7 Présidences et vice-présidences du Congrès et des Commissions 1. Dans sa première séance plénière, le Congrès, sur proposition du Doyen, désigne le Pays-membre et les quatre Pays-membres qui assumeront respectivement la présidence et les vice-présidences du Congrès. Ces fonctions sont attribuées en tenant compte autant que possible de la répartition géographique des Pays- membres. 2. Sur proposition du Doyen, le Congrès désigne également les Pays-membres qui assumeront les présidences et les vice-présidences des Commissions. 3. Les Présidents ouvrent et clôturent les séances qu´ils président, dirigent les discussions, donnent la parole aux orateurs, mettent aux voix les propositions et indiquent la majorité requise pour les votes, proclament les décisions et, sous réserve de l´approbation du Congrès, donnent éventuellement une interprétation de ces décisions. 4. Les Présidents veillent au respect du présent Règlement et au maintien de l´ordre au cours des séances, 5. Toute délégation peut en appeler, devant le Congrès ou la Commission, d´une décision prise par le Président de ceux-ci sur la base d´une disposition du Règlement ou d´une interprétation de celui-ci; la décision du Président reste toutefois valable si elle n´est pas annulée par la majorité des membres présents et votant. 6. Si le Pays-membre chargé de la présidence n´est plus en mesure d´assurer cette fonction, l´un des VicePrésidents est désigné par le Congrès ou par la Commission pour le remplacer. Article 8 Bureau du Congrès 1. Le Bureau est l´organe central chargé de diriger les travaux du Congrès Il est composé du Président et des Vice Présidents du Congrès ainsi que des Présidents des Commissions Il se réunit périodiquement pour examiner le déroulement des travaux du Congrès et de ses Commissions et pour formuler des recommandations tendant à favoriser ce déroulement. Il aide le Président à élaborer l´ordre du jour de chaque séance pléniére et à coordonner les travaux des Commissions. Il fait des recommandations relatives à la clôture du Congrès. 1839 2. Le Secrétaire général du Congrès et le Secrétaire général adjoint mentionnés à l´article 12. paragraphe 1, assistent aux réunions du Bureau. Article 9 Commissions Le Congrès détermine le nombre des Commissions nécessaires pour mener à bien ses travaux et il en fixe les attributions. Article 10 Groupes de travail Chaque Commission peut constituer des groupes de travail pour l´étude de questions spéciales. Article 11 Membres des Commissions 1. Les Pays-membres représentés au Congrès sont, de droit, membres des Commissions chargées de l´examen des propositions relatives à la Constitution, au Règlement général, à la Convention et au Règlement d´exécution de celle-ci. 2. Les Pays-membres représentés au Congrès qui sont parties à un ou plusieurs des Arrangements facultatifs sont de droit membres de la ou des Commissions chargées de la revision de ces Arrangements. Le droit de vote des membres de cette ou de ces Commissions est limité à l´Arrangement ou aux Arrangements auxquels ils sont parties. 3. Les délégations qui ne sont pas membres des Commissions traitant des Arrangements et de leur Règlement d´exécution ont la faculté d´assister aux séances de celles-ci et de prendre part aux délibérations sans droit de vote. Article 12 Secrétariat du Congrès et des Commissions 1. Le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international assument respectivement les fonctions de Secrétaire général et de Secrétaire général adjoint du Congrès. 2. Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint assistent aux séances du Congrès et du Bureau du Congrès où ils prennent part aux délibérations sans droit de vote. Ils peuvent aussi, dans les mêmes conditions, assister aux séances des Commissions ou s´y faire représenter par un fonctionnaire supérieur du Bureau inter national. 3. Les travaux du Secrétariat du Congrès, du Bureau du Congrès et des Commissions sont assurés par le personnel du Bureau international en collaboration avec l´Administration du pays invitant. 4. Les fonctionnaires supérieurs du Bureau international assument les fonctions de Secrétaires du Congrès, du Bureau du Congrès et des Commissions. Ils assistent le Président pendant les séances et sont responsables de la rédaction des procès-verbaux ou des rapports. 5. Les Secrétaires du Congrès et des Commissions sont assistés par des Secrétaires adjoints. 6. Des rapporteurs possédant la langue française sont chargés de la rédaction des procès-verbaux du Congrès et des Commissions. 1840 RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L´UNION POSTALE UNIVERSELLE _ ANNEXE Règlement intérieur des Congrès Sommaire Art. 1. Dispositions générales 2. Délégations 3. Pouvoirs des délégués 4. Ordre des places 5. Observateurs 6. Doyen du Congrès 7. Présidences et vice-présidences du Congrès et des Commissions 8. Bureau du Congrès 9. Commissions 10. Groupes de travail 11. Membres des Commissions 12. Secrétariat du Congrès et des Commissions 13. Langues de délibération 14. Langues de rédaction des documents du Congrès 15. Propositions 16. Examen des propositions en Congrès et Commissions 17. Délibérations 18. Motions d´ordre 19. Quorum. Généralités concernant les votations 20. Procédure de vote 21. Conditions d´approbation des propositions 22. Election des membres du Conseil exécutif et du Conseil consultatif des études postales 23. Procès-verbaux 24. Approbation par le Congrès des projets de décisions (Actes, résolutions, etc.) 25. Réserves aux Actes 26. Signature des Actes 27. Modifications au Règlement Règlement intérieur des Congrès Article premier Dispositions générales Le présent Règlement intérieur, ci-après dénommé le "Règlement´´, est établi en application des Actes de l´Union et leur est subordonné. En cas de divergence entre l´une de ses dispositions et une disposition des Actes, cette dernière fait autorité. 1841 2. Les Pays-membres sont rangés dans l´une des classes de contribution précitées au moment de leur admission ou de leur adhésion à l´Union, selon la procédure visée à l´article 21, paragraphe 4, de la Constitution. 3. Les Pays-membres peuvent changer ultérieurement de classe de contribution à la condition que ce changement soit notifié au Bureau international avant l´ouverture du Congrès. Cette notification, qui est portée à l´attention du Congrès, prend effet à la date de mise en vigueur des dispositions financières arrêtées par le Congrès. 4. Les Pays-membres ne peuvent pas exiger d´être déclassés de plus d´une classe à la fois. Les Pays-membres qui ne font pas connaître leur désir de changer de classe de contribution avant l´ouverture du Congrès sont maintenus dans la classe à laquelle ils appartenaient jusqu´alors. 5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les surclassements ne sont soumis à aucune restriction. Article 124 Paiement des fournitures du Bureau international Les fournitures que le Bureau international livre à titre onéreux aux Administrations postales doivent être payées dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans les six mois à partir du premier jour du mois qui suit celui de l´envoi du compte par ledit Bureau. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d´intérêt au profit du Gouvernement de la Confédération suisse qui en a fait l´avance, à raison de 5 pour cent par an, à compter du jour de l´expiration dudit délai. Chapitre V Arbitrages Article 125 Procédure d´arbitrage 1. En cas de différend à régler par jugement arbitral, chacune des Administrations postales en cause choisit une Administration postale d´un Pays-membre qui n´est pas directement intéressée dans le litige. Lorsque plusieurs Administrations font cause commune, elles ne comptent, pour l´application de cette disposition, que pour une seule. 2. Au cas où l´une des Administrations en cause ne donne pas suite à une proposition d´arbitrage dans le délai de six mois, le Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque à son tour la désignation d´un arbitre par l´Administration défaillante ou en désigne un lui-même, d´office. 3. Les parties en cause peuvent s´entendre pour désigner un arbitre unique qui peut être le Bureau international. 4. La décision des arbitres est prise à la majorité des voix. 5. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre Administration postale également désintéressée dans le litige. A défaut d´une entente sur le choix, cette Administration est désignée par le Bureau international parmi les Administrations non proposées par les arbitres. 6. S´il s´agit d´un différend concernant l´un des Arrangements, les arbitres ne peuvent être désignés en dehors des Administrations qui participent à cet Arrangement. 1842 5. Avec l´accord de la majorité des membres présents et votant, le Président peut limiter le nombre des interventions sur une proposition ou un groupe de propositions déterminé; cette limitation ne peut être inférieure à cinq pour et cinq contre la proposition en discussion. Article 18 Motions d´ordre 1. Il est permis, en tout temps, de demander la parole, pour une motion d´ordre ou pour un fait personnel. Toute demande de cette nature doit être mise immédiatement en discussion afin d´arriver à une décision sans retard. 2. La délégation qui présente une motion d´ordre ne peut pas, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion. 3.
  30. a)
  31. b)
  32. c)
  33. d)
  34. e)
  35. f)L´ordre de priorité des motions d´ordre est le suivant: rappel au Règlement; suspension de la séance; levée de la séance; ajournement du débat sur la question en discussion; clôture du débat sur la question en discussion; toutes autres motions (p. ex. motion visant à modifier l´ordre fixé par le Président pour l´examen des propositions, questions de compétencel dont l´ordre de priorité a été établi par le Président. 4. Pendant la discussion d´une question, une délégation peut proposer de suspendre ou de lever la séance, en indiquant les motifs de sa proposition. Si cette proposition est appuyée, la parole peut être donnée à deux orateurs s´exprimant contre la suspension ou la levée de la séance et uniquement sur ce sujet, après quoi la motion est mise aux voix. 5. Une délégation peut proposer l´ajournement du débat sur toute question pour une période déterminée. En ce cas, la parole n´est accordée qu´à deux orateurs opposés à l´ajournement, après quoi la motion est mise aux voix. 6. A tout moment, une délégation peut proposer que le débat sur la question en discussion soit clos. En ce cas, la parole n´est accordée qu´à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est mise aux voix. 7. L´auteur d´une motion d´ordre peut la retirer avant qu´elle soit mise aux voix. Toute motion, amendée ou non, qui serait ainsi retirée peut être reprise par une autre délégation. Article 19 Quorum. Généralités concernant les votations 1. Le quorum est constitué par la moitié des Pays-membres représentés au Congrès ou à la Commission et ayant droit de vote. En ce qui concerne les Arrangements, le quorum n´exige que la présence ou la représentation à la réunion de la moitié des Pays-membres représentés qui sont parties à l´Arrangement dont il s´agit. 2. Les questions qui ne peuvent être réglées d´un commun accord sont tranchées par votation. Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote déterminé ou qui déclarent ne pas vouloir y 3. participer ne sont pas considérées comme absentes en vue de la détermination du quorum exigé au paragraphe 1. 4. Lorsque le nombre d´abstentions et de bulletins blancs ou nuls dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés (pour, contre, abstentions), l´examen de la question est renvoyé à une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions ainsi que les bulletins blancs ou nuls n´entreront plus en ligne de compte. 1843 Article 20 Procédure de vote 1. Les votes ont lieu par le système traditionnel ou par le dispositif électronique de votation. Ils sont en principe effectués par le dispositif électronique lorsque celui-ci est à la disposition de l´assemblée. Toutefois, pour un vote secret, le recours au système traditionnel peut avoir lieu si la demande présentée dans ce sens par une délégation est appuyée par la majorité des délégations présentes et votant. 2.
  36. a)
  37. b)
  38. c)3
  39. a)
  40. b)
  41. c)Pour le système traditionnel, les procédures de vote sont les suivantes: à main levée: si le résultat d´un tel vote donne lieu à des doutes, le Président peut, à son gré ou à la demande d´une délégation, faire procéder à un vote par appel nominal sur la même question; par appel nominal: sur demande d´une délégation ou au gré du Président. L´appel se fait en suivant l´ordre alphabétique français des pays représentés en commençant par le pays dont le nom est tiré au sort par le Président. Le résultat du vote, avec la liste des pays par nature de vote, est consigné au procès-verbal de la séance; au scrutin secret: par bulletin de vote sur demande de deux délégations. Le Président de la réunion désigne en ce cas trois scrutateurs et prend les mesures nécessaires pour assurer le secret du vote. Par ie dispositif électronique, les procédures de vote sont les suivantes: vote non enregistré: il remplace un vote a main levée; vote enregistré: il remplace un vote par appel nominal; toutefois, il n´est pas procédé à l´appel des noms des pays sauf si une délégation le demande et si cette proposition est appuyée par la majorité des délégations présentes et votant; vote secret: il remplace un scrutin secret par bulletins de vote 4. Quand un vote est commencé aucune délégation ne peut l´interrompre sauf s´il s´agit d´une motion d´ordre relative à la manière suivant laquelle s´effectue le vote. 5. Aprés le vote, le Président peut autoriser les délégués à expliquer leur vote. Article 21 Conditions d´approbation des propositions 1.
  42. a)
  43. b)ci
  44. d)Pour être adoptées, les propositions visant la modification des Actes doivent être approuvées: pour la Constitution: par les deux tiers au moins des Pays-membres de l´Union; pour le Règlement général: par la majorité des Pays-membres représentés au Congrès; les deux tiers des Pays-membres de l´Union doivent être présents au moment du vote; pour la Convention et son Règlement d´exécution: par la majorité des Pays-membres présents et votant; pour les Arrangements et leurs Règlements d´exécution: par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties aux Arrangements. 2. Les questions de procédure qui ne peuvent être résolues d´un commun accord sont décidées par la majorité des Pays-membres présents et votant. Il en est de même pour des décisions ne concernant pas la modification des Actes, à moins que le Congrès n´en décide autrement à la majorité des Pays-membres présents et votant. 3. Sous réserve des dispositions de l´article 19, paragraphe 4, par Pays-membres présents et votant, il faut entendre les Pays-membres votant "pour" ou "contre", les abstentions n´étant pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité, de même d´ailleurs que les bulletins blancs ou nuls en cas de vote au scrutin secret. 4. En cas d´égalité des suffrages, la proposition est considérée comme rejetée. Article 22 Election des membres du Conseil exécutif et du Conseil consultatif des études postales En vue de départager les pays ayant obtenu le même nombre de voix aux élections des membres du Conseil exécutif ou du Conseil consultatif des études postales, le Président procède au tirage au sort. 1844 Article 23 Procès-verbaux 1. Les procès-verbaux des séances du Congrès et des Commissions reproduisent la marche des séances, résument brièvement les interventions, mentionnent les propositions et le résultat des délibérations. Des procèsverbaux sont établis pour les séances plénières et des procès-verbaux sommaires pour les séances de Commissions. 2. Les procès-verbaux des séances d´une Commission peuvent être remplacés entièrement ou partiellement par des rapports à l´intention du Congrès si la Commission intéressée en décide ainsi. En règle générale, les Groupes de travail établissent un rapport à l´intention de l´organe qui les a créés. 3. Toutefois, chaque délégué a le droit de demander l´insertion analytique ou in extenso au procès-verbal ou au rapport de toute déclaration faite par lui, à la condition d´en remettre le texte français au Secrétariat deux heures au plus tard après la fin de la séance. 4. A partir du moment où l´épreuve du procès-verbal ou du rapport a été distribuée, les délégués disposent d´un délai de vingt-quatre heures pour présenter leurs observations au Secrétariat qui, le cas échéant, sert d´intermédiaire entre l´intéressé et le Président de la séance en question. 5. En règle générale et sous réserve du paragraphe 4, au début des séances du Congrès, le Président soumet à l´approbation le procès-verbal d´une séance précédente. Il en est de même pour les Commissions dont les délibérations font l´objet d´un procès-verbal ou d´un rapport. Les procès-verbaux ou les rapports des dernières séances qui n´auraient pu être approuvés en Congrès ou en Commission sont approuvés par les Présidents respectifs de ces réunions. Le Bureau international tiendra compte également des observations éventuelles que les délégués des Pays-membres lui communiqueront dans un délai de quarante jours après l´envoi desdits procès-verbaux. 6. Le Bureau international est autorisé à rectifier dans les procès-verbaux ou les rapports des séances du Congrès et des Commissions les erreurs materielles qui n´auraient pas été relevées lors de leur approbation conformément au paragraphe 5. Article 24 Approbation par le Congrès des projets de décisions (Actes, résolutions, etc.) 1. En règle générale, chaque projet d´Acte présenté par la Commission de rédaction est examiné article par article. Il ne peut être considéré comme adopté qu´après un vote d´ensemble favorable. Les dispositions de l´article 21, paragraphe 1, sont applicables à ce vote. 2. Au cours de cet examen, chaque délégation peut reprendre une proposition qui a été adoptée ou rejetée en Commission L´appel concernant de telles propositions est subordonné à la condition que la délégation en ait informé par écrit le Président du Congrès au moins un jour avant la séance où la disposition visée du projet d´Acte sera soumise à l´approbation du Congrès. 3 Toutefois, il est toujours possible, si le Président le juge opportun pour la suite des travaux du Congrès, de procéder à l´examen des appels avant l´examen des projets d´Actes présentés par la Commission de rédaction. 4 Lorsqu´une proposition a été adoptée ou rejetée par le Congrès, elle ne peut être examinée à nouveau par le même Congrès que si l´appel a été appuyé par au moins dix délégations et approuvé à la majorité des deux tiers des membres présents et votant. Cette faculté se limite aux propositions soumises directement aux séances plénières, étant entendu qu´une même question ne peut donner lieu à plus d´un appel. 5 Le Bureau international est autorisé à rectifier dans les Actes définitifs les erreurs matérielles qui n´auraient pas été relevées lors de l´examen des projets d´Actes, le numérotage des articles et des paragraphes ainsi que les références. fi Les paragraphes 2 à 5 sont également applicables aux projets de décisions autres que les projets d´Actes (résolutions, voeux, etc.) 1845 Article 25 Réserves aux Actes Les réserves doivent être présentées par écrit en langue française (propositions relatives au Protocole final) de manière à pouvoir être examinées par le Congrès avant la signature des Actes. Article 26 Signature des Actes Les Actes définitivement approuvés par le Congrès sont soumis à la signature des Plénipotentiaires. Article 27 Modifications au Règlement 1. Chaque Congrès peut modifier le Règlement intérieur. Pour être mises en délibération, les propositions de modification au présent Règlement, à moins qu´elles ne soient présentées par un organe de l´UPU habilité à introduire des propositions, doivent être appuyées en Congrès par au moins dix délégations. 2. Pour être adoptées, les propositions de modification au présent Règlement doivent être approuvées par les deux tiers au moins des Pays-membres représentés au Congrès. 1846 CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l´Union, vu l´article 22, paragraphe 3, de la Constitution de l´Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d´un commun accord et sous réserve de l´article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté, dans la présente Convention, les règles communes applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres. Première partie Règles communes applicables au service postal international Chapitre I Dispositions générales Article premier Liberté de transit 1. La liberté de transit, dont le principe est énoncé à l´article premier de la Constitution, entraîne l´obligation, pour chaque Administration postale, d´acheminer toujours par les voies les plus rapides qu´elle emploie pour ses propres envois les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui lui sont livrés par une autre Administration. Cette obligation s´applique également aux correspondances-avion, que les Administrations postales intermédiaires prennent part ou non à leur réacheminement. 2. Les Pays-membres qui ne participent pas à l´échange des lettres contenant des matières biologiques périssables ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire. Il en est de même pour les envois visés à l´article 33, paragraphe 6. 3. Les Pays-membres qui n´assurent pas le service des lettres avec valeur déclarée ou qui n´acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transports effectués par leurs services maritimes ou aériens ne peuvent toutefois s´opposer au transit en dépêches closes à travers leur territoire ou au transport des envois dont il s´agit par leurs voies maritimes ou aériennes; mais la responsabilité de ces pays est limitée à celle qui est prévue pour les envois recommandés. 4. La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestres et maritimes est limitée au territoire des pays participant à ce service. 5. La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l´Union. Toutefois, les Paysmembres qui ne sont pas parties à l´Arrangement concernant les colis postaux ne peuvent être obligés de participer à l´acheminement, par la voie de surface, des colis-avion. 6. Les Pays-membres qui sont parties à l´Arrangement concernant les colis postaux, mais qui n´assurent pas le service des colis postaux avec valeur déclarée ou qui n´acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transports effectués par leurs services maritimes ou aériens, ne peuvent toutefois s´opposer au transit en dépêches closes à travers leur territoire ou au transport des colis dont il s´agit par leurs voies maritimes ou aériennes; mais la responsabilité de ces pays est limitée à celle qui est prévue pour les colis de même poids sans valeur déclarée. 1847 Article 2 Inobservation de la liberté de transit Lorsqu´un Pays-membre n´observe pas les dispositions de l´article premier de la Constitution et de l´article premier de la Convention concernant la liberté de transit, les Administrations postales des autres Pays-membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce pays. Elles doivent donner préalablement avis de cette mesure par télégramme aux Administrations intéressées et communiquer le fait au Bureau international. Article 3 Transit territorial sans participation des services du pays traversé Le transport en transit de courrier à travers un pays, sans participation des services de ce pays, est subordonné à l´autorisation préalable du pays traversé. Cette forme de transit n´engage pas la responsabilité de ce dernier pays. Aiticle 4 Suspension temporaire et reprise de services Lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, une Administration postale se voit obligée de suspendre temporairement et d´une manière générale ou partielle l´exécution de services, elle est tenue d´en donner immédiatement avis, au besoin par télégramme, à l´Administration ou aux Administrations intéressées. Elle a la même obligation lors de la reprise des services suspendus. En outre, le Bureau international doit être avisé de la suspension ou de la reprise de services si une notification générale est jugée nécessaire. Article 5 Appartenance des envois postaux Tout envoi postal appartient à l´expéditeur aussi longtemps qu´il n´a pas été délivré à l´ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du pays de destination. Article 6 Création d´un nouveau service Les Administrations peuvent, d´un commun accord, créer un nouveau service non expressément prévu par la Convention. Les taxes relatives au nouveau service sont fixées par l´Administration intéressée, compte tenu des frais d´exploitation du service. Article 7 Taxes 1. Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux sont fixées dans la Convention et les Arrangements: 2. Il est interdit de percevoir des taxes postales de n´importe quelle nature autres que celles qui sont prévues dans la Convention et les Arrangements. 1848 Article 8 Equivalents Dans chaque Pays-membre, les taxes sont établies d´après une équivalence correspondant aussi exactement que possible, dans la monnaie de ce pays, à la valeur du franc-or. Article 9 Timbres-poste Seules les Administrations postales émettent les timbres-poste destinés à l´affranchissement. Article 10 Formules 1. Les textes, couleurs et dimensions des formules doivent être ceux que prescrivent les Règlements de la Convention et des Arrangements. 2. Les formules à l´usage des Administrations pour leurs relations réciproques doivent être rédigées en langue française, avec ou sans traduction interlinéaire, à moins que les Administrations intéressées n´en disposent autrement par une entente directe. 3. Les formules à l´usage du public doivent comporter une traduction interlinéaire en langue française lorsqu´elles ne sont pas imprimées en cette langue. Article 11 Cartes d´identité postales 1. Chaque Administration postale peut délivrer, aux personnes qui en font la demande, des cartes d´identité postales valables comme pièces justificatives pour les opérations postales effectuées dans les Pays-membres qui n´ont pas notifié leur refus de les admettre. 2. L´Administration qui fait délivrer une carte est autorisée à percevoir de ce chef une taxe qui ne peut être supérieure à 2 francs. 3. Les Administrations sont dégagées de toute responsabilité lorsqu´il est établi que la livraison d´un envoi postal ou le paiement d´un article d´argent a eu lieu sur la présentation d´une carte régulière. Elles ne sont pas non plus responsables des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustraction ou l´emploi frauduleux d´une carte régulière. 4. La carte est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour de son émission. Toutefois, elle cesse d´être valable:
  45. a)lorsque la physionomie du titulaire s´est modifiée au point de ne plus correspondre à la photographie ou au signalement;
  46. b)lorsqu´elle est endommagée d´une façon telle que la vérification d´une donnée déterminée concernant le détenteur n´est plus possible;
  47. c)lorsqu´elle présente des traces de falsification. Article 12 Règlements des comptes Les règlements, entre les Administrations postales, des comptes internationaux provenant du trafic postal peuvent être considérés comme transactions courantes et effectués conformément aux obligations internationales courantes des Pays-membres intéressés, lorsqu´il existe des accords à ce sujet. En l´absence d´accords de ce genre, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions du Règlement. 1849 Article 13 Engagements relatifs aux mesures pénales Les Gouvernements des Pays-membres s´engagent à prendre, ou à proposer aux pouvoirs législatifs de leur pays, les mesures nécessaires:
  48. a)pour punir la contrefaçon des timbres-poste, même retirés de la circulation, des coupons-réponse internationaux et des cartes d´identité postales;
  49. b)pour punir l´usage ou la mise en circulation: 1° de timbres-poste contrefaits (même retirés de la circulation) ou ayant déjà servi, ainsi que d´empreintes contrefaites ou ayant déjà servi de machines à affranchir ou de presses d´imprimerie; 2° de coupons-réponse internationaux contrefaits; 3° de cartes d´identité postales contrefaites;
  50. c)pour punir l´emploi frauduleux de cartes d´identité postales régulières;
  51. d)pour interdire et réprimer toutes opérations frauduleuses de fabrication et de mise en circulation de vignettes et timbres en usage dans le service postal, contrefaits ou imités de telle manière qu´ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l´Administration postale d´un des Pays-membres;
  52. e)pour empêcher et, le cas échéant, punir l´insertion d´opium, de morphine, de cocaïne ou d´autres stupéfiants, de même que de matières explosives ou facilement inflammables, dans des envois postaux en faveur desquels cette insertion ne serait pas expressément autorisée par la Convention et les Arrangements. Chapitre II Franchises postales Article 14 Franchise postale Les cas de franchise postale sont expressément prévus par la Convention et les Arrangements. Article 15 Franchise postale concernant les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal Sous réserve de l´article 60, paragraphe 4, sont exonérés de toutes taxes postales les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal s´ils sont:
  53. a)expédiés par les Administrations postales ou par leurs bureaux;
  54. b)échangés entre les organes de l´Union postale universelle et les organes des Unions restreintes, entre les organes de ces Unions, ou envoyés par lesdits organes aux Administrations postales ou à leurs bureaux. Article 16 Franchise postale en faveur des envois concernant les prisonniers de guerre et les internés civils 1. Sous réserve de l´article 60, paragraphe 2, les envois de la poste aux lettres, les lettres avec valeur déclarée, les colis postaux et les articles d´argent adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l´entremise des Bureaux de renseignements prévus à l´article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949, et de l´Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre prévue à l´article 123 de la même Convention, sont exonérés de toutes taxes. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l´application des dispositions qui précèdent. 1850 2. Le paragraphe 1 s´applique également aux envois de la poste aux lettres, aux lettres avec valeur déclarée, aux colis postaux et aux articles d´argent, en provenance d´autres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ou expédiés par elles soit directement, soit par l´entremise des Bureaux de renseignements prévus à l´article 136 et de l´Agence centrale de renseignements prévue à l´article 140 de la même Convention. 3. Les Bureaux nationaux de renseignements et les Agences centrales de renseignements dont il est question ci-dessus bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les lettres avec valeur déclarée, les colis postaux et les articles d´argent concernant les personnes visées aux paragraphes 1 et 2, qu´ils expédient ou qu´ils reçoivent, soit directement, soit à titre d´intermédiaire, dans les conditions prévues auxdits paragraphes. 4. Les colis sont admis en franchise de port jusqu´au poids de 5 kilogrammes. La limite de poids est portée à 10 kilogrammes pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers. Article 17 Franchise postale en faveur des cécogrammes Sous réserve de l´article 60, paragraphe 2, les cécogrammes sont exonérés de la taxe d´affranchissement, des taxes spéciales énumérées à l´article 21 et de la taxe de remboursement. Deuxième partie Dispositions concernant la poste aux lettres Chapitre I Dispositions générales Article 18 Envois de la poste aux lettres Les envois de la poste aux lettres comprennent les lettres, les cartes postales, les imprimés, les cécogrammes et les petits paquets. Article 19 Taxes et conditions générales 1. Les taxes d´affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres dans toute l´étendue de l´Union sont fixées conformément aux indications des colonnes 1 à 3 du tableau ci-après. Elles peuvent être majorées de 70 pour cent (col. 4) ou réduites de 50 pour cent (col. 5) au maximum. Sauf l´exception prévue à l´article 22, paragraphe 4, ces taxes comprennent la remise des envois au domicile des destinataires pour autant que le service de distribution soit organisé dans les pays de destination pour les envois dont il s´agit. 1851 Envois Echelons de poids 1 2 Lettres jusqu´à au-dessus de au-dessus de 20 g jusqu´à 50 g jusqu´à Limites inférieures des taxes (réduction de 50 %) Taxes de base Limites supérieures des taxes (majoration de 70 %) 3 4 5 c c c 20 g 50 85 25 50 g] (échelons 100 g de poids facultatifs) 90 120 153 204 45 60 120 240 460 800 1300 204 408 782 1360 2210 60 120 230 400 650 ou au-dessus de 20 g jusqu´à 100 g au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g 35 59,5 17,5 20 g 25 42,5 12,5 50 g] (échelons 100 g de poids facultatifs) 40 55 68 93,5 20 27,5 55 100 180 300 420 210 93,5 170 306 510 714 357 27,5 50 90 150 210 105 55 100 180 300 93,5 170 306 510 27,5 50 90 150 Cartes postales jusqu´à Imprimés au-dessus de au-dessus de 20 g jusqu´à 50 g jusqu´à ou au-dessus de 20 g jusqu´à 100 g au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g par échelon supplémentaire de 1000 g Cécogrammes voir article 17 Petits paquets jusqu´à 100 g au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g au-dessus de 250 g jusqu´à 500 9 au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g 2. A titre exceptionnel, les Pays-membres qui ont supprimé la carte postale comme catégorie distincte d´envois de la poste aux lettres dans leur service intérieur ont la faculté d´appliquer la taxe des lettres aux cartes postales du service international. 3. Par dérogation au paragraphe 1, les Administrations postales ont la faculté d´appliquer aux imprimés un premier échelon de poids de 50 grammes. 4. Les taxes choisies dans les limites fixées au paragraphe 1 doivent, autant que possible, être entre elles dans les mêmes proportions que les taxes de base, chaque Administration postale ayant la faculté d´arrondir ses taxes en plus ou en moins, selon le cas et suivant les convenances de son système monétaire; cette dernière règle s´applique également à toutes les taxes autres que les taxes d´affranchissement. A titre exceptionnel et dans les limites prescrites au paragraphe 1, chaque Administration postale est libre d´appliquer aux taxes des imprimés ou des petits paquets un taux de majoration supérieur à celui qui est appliqué aux taxes des lettres. 5. Lors d´une ou de plusieurs revalorisations ou dévaluations successives de leur monnaie nationale, les Administrations postales ne sont pas tenues de modifier en conséquence les équivalents des taxes prévues dans la Convention et dans les Arrangements ou le prix de vente des coupons-réponse internationaux aussi longtemps que ces revalorisations ou dévaluations ne dépassent pas 15 pour cent au total. 6. Les limites de poids et de dimensions des envois de la poste aux lettres sont fixées conformément au tableau ci-après. 1852 Envois Limites de poids de dimensions 1 2 3 Lettres 2 kg Imprimés 2 kg (s´il s´agit de livres ou de brochures: 5 kg: cette limite de poids peut aller jusqu´à 10 kg après entente entre les Administrations intéressées) Maximums: longueur, largeur et épaisseur additionnées: 900 mm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 600 mm. En rouleaux: longueur plus deux fois le diamètre: 1040 mm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 900 mm. Minimums: comporter une face dont les dimensions ne soient pas inférieures à 90 x 140 mm, avec une tolérance de 2 mm. En rouleaux: longueur plus deux fois le diamètre: 170 mm, sans que la plus grande dimension soit inférieure à 100 mm. Cécogrammes 7 kg Petits paquets 1 kg Cartes postales Maximums: 105 x 148 mm, avec une tolérance de 2 mm. Minimums: 90 x 140 mm, avec une tolérance de 2 mm. 7. Les Administrations peuvent appliquer aux envois de la poste aux lettres déposés dans leur pays la limite de poids maximale prescrite pour les envois de même nature dans leur service intérieur, pourvu que les envois ne dépassent pas la limite de poids mentionnée au paragraphe 6. 8. Dans le cadre des dispositions du paragraphe 6, sont considérés comme_ normalisés les envois de forme rectangulaire dont la longueur n´est pas inférieure à la largeur multipliée par √2 (valeur approchée: 1,4) et qui répondent, selon leur présentation, aux conditions suivantes:
  55. a)envois sous enveloppe: 1° envois sous enveloppe ordinaire: dimensions minimales: 90 x 140 mm, avec une tolérance de 2 mm; dimensions maximales: 120 x 235 mm, avec une tolérance de 2 mm; poids maximal: 20 g; épaisseur maximale: 5 mm; en outre, la suscription doit être portée sur l´enveloppe du côté uni qui n´est pas muni de la patte de fermeture et dans la zone rectangulaire située à une distance minimale de: 40 mm du bord supérieur de l´enveloppe (tolérance 2 mm); 15 mm du bord latéral droit; 15 mm du bord inférieur; et à une distance maximale de 140 mm du bord latéral droit; 2° envois sous enveloppe à panneau transparent: dimensions, poids et épaisseur des envois sous enveloppe ordinaire; outre les conditions générales d´admission fixées à l´article 122 du Règlement, ces envois doivent satisfaire aux conditions suivantes: le panneau transparent doit se trouver à une distance minimale de: 40 mm du bord supérieur de l´enveloppe (tolérance 2 mm); 15 mm du bord latéral droit; 15 mm du bord latéral gauche; 15 mm du bord inférieur; le panneau ne peut pas être délimité par une bande ou un cadre de couleur; 3° tous envois sous enveloppe: l´adresse de l´expéditeur, lorsqu´elle figure au recto, doit être placée à l´angle supérieur gauché; cet emplacement doit également être affecté aux mentions ou étiquettes de service qui peuvent, le cas échéant, trouver place sous l´adresse de l´expéditeur; 1853
  56. b)envois sous forme de cartes: dimensions et consistance des cartes postales;
  57. c)envois visés sous lettres
  58. a)et b): du côté de la suscription, qui doit être portée dans le sens de la longueur, une zone rectangulaire de 40 mm (- 2
  59. mm)de hauteur à partir du bord supérieur et de 74 mm de longueur à partir du bord droit doit être réservée à l´affranchissement et aux empreintes d´oblitération. A l´intérieur de cette zone, les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être apposés à l´angle supérieur droit. Ne sont pas considérés comme des envois normalisés: _ les envois qui ne répondent pas à ces conditions; _ les cartes pliées; _ les envois qui sont fermés au moyen d´agrafes, d´oeillets métalliques ou de crochets pliés; _ les cartes perforées expédiées à découvert (sans enveloppe). 9. L´Administration d´origine a la faculté d´appliquer aux lettres et aux imprimés sous enveloppe non normalisés du premier échelon de poids ainsi qu´aux lettres sous forme de cartes qui ne remplissent pas les conditions indiquées au paragraphe 8, 1er alinéa et lettre b), une taxe qui ne peut être supérieure à la taxe afférente aux envois du deuxième échelon de poids. 10. Les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal dont il est question à l´article 15 ne sont pas soumis aux limites de poids et de dimensions fixées au paragraphe 6. Toutefois, ils ne doivent pas dépasser le poids maximal de 30 kilogrammes par envoi. 11. Les imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, ne sont pas soumis aux limites de poids fixées au paragraphe 6. Toutefois, ils ne doivent pas dépasser le poids maximal de 30 kilogrammes par sac. La taxe applicable à ces envois est calculée par échelons de 1 kilogramme jusqu´à concurrence du poids total du sac. Chaque Administration a la faculté de concéder pour les imprimés expédiés par sacs spéciaux une réduction de taxe pouvant aller jusqu´à 10 pour cent. 12. Les matières biologiques périssables conditionnées et emballées selon les dispositions du Règlement sont soumises au tarif des lettres et à la recommandation; elles sont acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l´acquittement des surtaxes aériennes correspondantes. Elles ne peuvent être échangées qu´entre laboratoires qualifiés officiellement reconnus. Cet échange est, en outre, limité aux relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d´accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens. 13. Les matières radioactives conditionnées et emballées selon les dispositions du Règlement sont soumises au tarif des lettres et à la recommandation; elles sont acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l´acquittement des surtaxes aériennes correspondantes. Elles ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés. Cet échange est en outre limité aux relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d´accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens. 14. Chaque Administration postale a la faculté de concéder pour les journaux et écrits périodiques publiés dans son pays une réduction qui ne peut dépasser 50 pour cent du tarif des imprimés, tout en se réservant le droit de limiter cette réduction aux journaux et écrits périodiques qui remplissent les conditions requises par la réglementation intérieure pour circuler au tarif des journaux. Sont exclus de la réduction, quelle que soit la régularité de leur publication, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus, prix courants, etc.; il en est de même des réclames imprimées sur des feuilles jointes aux journaux et écrits périodiques. 15. Les Administrations peuvent également concéder la même réduction pour les livres et brochures, pour les partitions de musique et pour les cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois. 16. Les envois autres que les lettres recommandées sous enveloppe close ne peuvent contenir des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l´or ou de l´argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux. 17. Les Administrations des pays d´origine et de destination ont la faculté de traiter, selon leur législation, les lettres qui contiennent des documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre personnes autres que l´expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux. 18.
  60. a)Sauf les exceptions prévues au Règlement, les imprimés, les cécogrammes et les petits paquets: ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle; 1854
  61. b)ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d´affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d´une valeur. 19. La réunion en un seul envoi d´objets passibles de taxes différentes est autorisée à condition que le poids total ne soit pas supérieur au poids maximal de la catégorie dont le tarif est le plus élevé. La taxe applicable au poids total de l´envoi est celle de la catégorie dont le tarif est le plus élevé. 20. Sauf les exceptions prévues par la Convention et son Règlement, il n´est pas donné cours aux envois qui ne remplissent pas les conditions requises par le présent article et par le Règlement. Les envois qui ont été admis à tort doivent être renvoyés à l´Administration d´origine. Toutefois, l´Administration de destination est autorisée à les remettre aux destinataires. Dans ce cas, elle leur applique, s´il y a lieu, les taxes prévues pour la catégorie d´envois de la poste aux lettres dans laquelle les font placer leur mode de fermeture, leur contenu, leur poids ou leurs dimensions. En ce qui concerne les envois dépassant les limites de poids maximales fixées au paragraphe 6, ils peuvent être taxés d´après leur poids réel. Article 20 Dépôt à l´étranger d´envois de la poste aux lettres Aucun Pays-membre n´est tenu d´acheminer, ni de distribuer aux destinataires, les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs quelconques domiciliés sur son territoire déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier des taxes plus basses qui y sont établies; il en est de même pour les envois de l´espèce déposés en grande quantité, que de tels dépôts soient ou non effectués en vue de bénéficier de taxes plus basses. La règle s´applique sans distinction soit aux envois préparés dans le pays habité par l´expéditeur et transportés ensuite à travers la frontière, soit aux envois confectionnés dans un pays étranger. L´Administration intéressée a le droit ou de renvoyer les envois à l´origine, ou de les frapper de ses taxes intérieures. Dans le deuxième cas, elle peut disposer des envois conformément à sa législation intérieure si l´expéditeur refuse de payer ces taxes. Article 21 Taxes spéciales Les taxes prévues dans la Convention et qui sont perçues en plus des taxes d´affranchissement mentionnées à l´article 19 sont dénommées "taxes spéciales". Leur montant est fixé conformément aux indications du tableau ci-dessous: Désignation de la taxe Montant Observations 1 2 3
  62. a)taxe additionnelle pour les envois remis en dernière limite d´heure (article 22, paragraphe 1) même taxe que dans le régime intérieur
  63. b)taxe de dépôt en dehors des heures générales d´ouverture des guichets (article 22, paragraphe 2) même taxe intérieur
  64. c)taxe de poste restante (article 22, paragraphe 3) même taxe que intérieur
  65. d)taxe de remise au destinataire d´un petit paquet dépassant 500 g (article 22, paragraphe 4) 60 centimes au maximum
  66. e)taxe de magasinage (article 23) taxe perçue au taux fixé par la législation intérieure pour tout envoi de la poste aux lettres dépassant 500 g, à l´exception des cécogrammes que dans le régime dans le régime Cette taxe peut être augmentée de 30 centimes au maximum en cas de remise à domicile. 1855 Désignation de la taxe Montant Observations 1 2 3
  67. f)taxe en cas d´absence ou d´insuffisance d´affranchissement des envois ordinaires (article 27, paragraphe 1) taxe obtenue en multipliant la taxe du premier échelon de poids de la lettre adoptée par le pays de distribution par une fraction dont le numérateur est le montant de l´affranchissement manquant et le dénominateur, la même taxe adoptée par le pays d´origine; à cette taxe est ajoutée la taxe de traitement de 60 centimes au maximum ou la taxe fixée par la législation intérieure La taxe de traitement n´est pas perçue dans les cas prévus à l´article 137, paragraphes 3, 4 et 5, du Règlement.
  68. g)taxe d´exprès larticle 29, paragraphes 2, 3 et 61 taxe s´élevant au minimum au montant de l´affranchissement d´une lettre ordinaire de port simple et au maximum à 1,60 franc Pour chaque sac contenant les envois visés à l´article 19, paragraphe 11, les Administrations perçoivent, au lieu de la taxe unitaire, une taxe globale ne dépassant pas cinq fois la taxe unitaire. Lorsque la remise par exprès entraîne des sujétions spéciales, une taxe complémentaire peut être perçue selon les dispositions relatives aux envois de même nature du régime intérieur. Si le destinataire demande la remise par exprès, la taxe du régime intérieur peut être perçue.
  69. h)taxe de demande de retrait ou de modification d´adresse (article 30, paragraphe 2) 3 francs au maximum il taxe de demande de réexpédition (article 31, paragraphe 3) même taxe que dans intérieur le régime
  70. j)taxe de réexpédition ou de renvoi (article 31, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 7) même taxe que dans intérieur le régime
  71. k)taxe de présentation à la douane (article 35) 5 francs au maximum
  72. l)taxe perçue pour la remise d´un envoi franc de taxes et de droits (article 37, paragraphes 1, 3 et 4) 1° taxe de commission de 2 francs au maximum parçue au profit de l´Administration de destination 2° taxe de 3 francs au maximum par demande formulée postérieurement au dépôt perçue par l´Administration d´origine 3° à titre facultatif, taxe supplémentaire de 2 francs au maximum perçue par l´Administration d´origine
  73. m)taxe de réclamation (article 39, paragraphe 4) 90 centimes au maximum
  74. n)taxe de recommandation (article 41, paragraphes 1, lettre b), et 2) 2 francs au maximum Pour chaque sac contenant les envois visés à l´article 19, paragraphe 11, les Administrations perçoivent, au lieu de la taxe unitaire, une taxe globale de 8 francs, au maximum. 1° Pour chaque sac contenant les envois visés à l´article 19, paragraphe 11, les Administrations perçoivent, au lieu de la taxe unitaire, une taxe globale ne dépassant pas cinq fois la taxe unitaire. 2° En plus de la taxe fixe ou de le taxe globale, les Administrations peuvent percevoir sur les expéditeurs ou les destinataires les taxes spéciales prévues par leur législation intérieure pour les mesures exceptionnelles de sécurité prises à l´égard des envois recommandés. 1856 Désignation de la taxe Montant Observations 1 2 3
  75. o)taxe pour risques de force majeure (article 41. paragraphe 3) 40 centimes au maximum chaque envoi recommandé
  76. p)taxe d´avis de réception (article 42, paragraphe 1) 80 centimes au maximum
  77. q)taxe de remise en main propre d´un envoi recommandé (article 43, paragraphe 1) 50 centimes au maximum pour Article 22 Taxe de dépôt en dernière limite d´heure. Taxe de dépôt en dehors des heures générales d´ouverture des guichets. Taxe de poste restante. Taxe de remise des petits paquets Les Administrations sont autorisées à percevoir sur l´expéditeur une taxe additionnelle, selon leur législation, 1. pour les envois remis à leurs services d´expédition en dernière limite d´heure. 2. Les Administrations sont autorisées à percevoir sur l´expéditeur une taxe additionnelle, selon leur législation, pour les envois déposés au guichet en dehors des heures générales d´ouverture. 3. Les envois adressés poste restante peuvent être frappés par les Administrations des pays de destination de la taxe spéciale qui est éventuellement prévue par leur législation pour les envois de même nature du régime intérieur. 4. Les Administrations des pays de destination sont autorisées à percevoir, pour chaque petit paquet dépassant le poids de 500 grammes remis au destinataire, la taxe spéciale prévue à l´article 21, lettre d). Article 23 Taxe de magasinage L´Administration de destination est autorisée à percevoir, selon sa législation, une taxe de magasinage pour tout envoi de la poste aux lettres dépassant le poids de 500 grammes dont le destinataire n´a pas pris livraison dans le délai pendant lequel l´envoi est tenu sans frais à sa disposition. Cette taxe ne s´applique pas aux cécogrammes. Article 24 Affranchissement 1. En règle générale, les envois désignés à l´article 18, à l´exception de ceux qui sont indiqués aux articles 15 à 17, doivent être complètement affranchis par l´expéditeur. 2. Il n´est pas donné cours aux envois non ou insuffisamment affranchis autres que les lettres et les cartes postales. 3. Lorsque des lettres ou des cartes postales, non ou insuffisamment affranchies, sont déposées en grand nombre, l´Administration du pays d´origine a la faculté de les rendre à l´expéditeur. 1857 Article 25 Modalités d´affranchissement 1. L´affranchissement est opéré soit au moyen de timbres-poste imprimés ou collés sur les envois et valables dans le pays d´origine, soit au moyen d´empreintes de machines à affranchir, officiellement adoptées et fonctionnant sous le contrôle immédiat de l´Administration postale, soit encore au moyen d´empreintes à la presse d´imprimerie ou par un autre procédé d´impression ou de timbrage lorsqu´un tel système est autorisé par la réglementation de l´Administration d´origine. 2. L´affranchissement des imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination insérés dans un sac spécial est opéré par l´un des moyens visés au paragraphe 1 et représenté pour le montant total sur l´étiquette extérieure du sac. 3. Sont considérés comme dûment affranchis: les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours et dont le complément de taxe a été acquitté avant leur réexpédition, ainsi que les journaux ou paquets de journaux et écrits périodiques dont la suscription porte la mention "Abonnement-poste" et qui sont expédiés en vertu de l´Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques. La mention "Abonnement-poste" est suivie de l´indication "Taxe perçue" (T.P.) ou "Port payé" (P.P.) dans la mesure où ces envois ne sont pas affranchis selon l´une des modalités prévues au paragraphe 1. Article 26 Affranchissement des envois de la poste aux lettres à bord des navires 1. Les envois déposés à bord d´un navire pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou dans l´une des escales intermédiaires doivent être affranchis au moyen de timbres-poste et d´après le tarif du pays dans les eaux duquel se trouve le navire. 2. Si le dépôt à bord a lieu en pleine mer, les envois peuvent être affranchis, sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, au moyen de timbres-poste et d´après le tarif du pays auquel appartient ou dont dépend ledit navire. Les envois affranchis dans ces conditions doivent être remis au bureau de poste de l´escale aussitôt que possible après l´arrivée du navire. Article 27 Taxe en cas d´absence ou d´insuffisance d´affranchissement 1. En cas d´absence ou d´insuffisance d´affranchissement, les lettres et les cartes postales sont passibles, à la charge du destinataire ou de l´expéditeur lorsqu´il s´agit d´envois non distribuables, de la taxe spéciale prévue à l´article 21, lettre f). 2. Le même traitement peut être appliqué, dans les cas précités, aux autres envois de la poste aux lettres qui ont été transmis à tort au pays de destination. 3 Les envois recommandés sont considérés à l´arrivée comme dûment affranchis. Article 28 Coupons-réponse internationaux 1 Des coupons-réponse internationaux émis par le Bureau international sont mis en vente dans les Paysmembres 2 La valeur du coupon-réponse est de 1 franc et le prix de vente fixé par les Administrations intéressées ne peut etre inférieur à cette valeur 1858 3. Les coupons-réponse sont échangeables dans tout Pays-membre contre un ou plusieurs timbres-poste représentant l´affranchissement minimal d´une lettre ordinaire expédiée à l´étranger par voie de surface. Si les règlements de l´Administration du pays d´échange le permettent, les coupons-réponse sont également échangeables contre des entiers postaux. Sur présentation d´un nombre suffisant de coupons-réponse, les Administrations doivent fournir les timbres-poste nécessaires à l´affranchissement minimal d´une lettre ordinaire à expédier par voie aérienne comme envoi surtaxé. 4. L´Administration d´un Pays-membre peut, en outre, se réserver la faculté d´exiger le dépôt simultané des coupons-réponse et des envois à affranchir en échange de ces coupons-réponse. 5. Par dérogation au paragraphe 1, les Administrations postales ont la faculté de ne pas se charger du débit des coupons-réponse internationaux ou d´en limiter la vente. Article 29 Envois exprès 1. Dans les pays dont les Administrations se chargent de ce service, les envois de la poste aux lettres sont, à la demande des expéditeurs, distribués par porteur spécial aussitôt que possible après leur arrivée au bureau de distribution. 2. Ces envois, qualifiés "exprès", sont soumis, en sus du port ordinaire, à la taxe spéciale prévue à l´article 21, lettre g). Cette taxe doit être accquitée complètement à l´avance. 3. Lorsque la remise par exprès entrafne pour l´Administration de destination des sujétions spéciales en ce qui concerne soit la situation du domicile du destinataire, soit le jour ou l´heure d´arrivée au bureau de destination, la remise de l´envoi et la perception éventuelle d´une taxe complémentaire sont réglées par les dispositions relatives aux envois de même nature du régime intérieur. 4. Les envois exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l´avance sont distribués par les moyens ordinaires, à moins qu´ils n´aient été traités comme exprès par le bureau d´origine. Dans ce dernier cas, les envois sont taxés d´après l´article 27. 5. Il est loisible aux Administrations de s´en tenir à un seul essai de remise par exprès. Si cet essai est infructueux, l´envoi peut être traité comme un envoi ordinaire. 6. Si la réglementation de l´Administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution que les envois qui leur sont destinés soient distribués par exprès dès leur arrivée. Dans ce cas, l´Administration de destination est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, la taxe applicable dans son service intérieur. Article 30 Retrait. Modification ou correction d´adresse à la demande de l´expéditeur 1. L´expéditeur d´un envoi de la poste aux lettres peut le faire retirer du service ou en faire modifier l´adresse tant que cet envoi:
  78. a)n´a pas été livré au destinataire;
  79. b)n´a pas été confisqué ou détruit par l´autorité compétente pour infraction à l´article 33;
  80. c)n´a pas été saisi en vertu de la législation du pays de destination. 2. La demande à formuler à cet effet est transmise, par voie postale ou télégraphique, aux frais de l´expéditeur qui doit payer, pour chaque demande, la taxe spéciale prévue à l´article 21, lettre h). Si la demande doit être transmise par voie aérienne ou par voie télégraphique, l´expéditeur doit payer en outre la surtaxe aérienne ou la taxe télégraphique correspondante. Si l´envoi se trouve encore dans le pays d´origine, la demande de retrait, de modification ou de correction d´adresse est traitée selon la législation de ce pays. 3. Chaque Administration est tenue d´accepter les demandes de retrait ou de modification d´adresse concernant tout envoi de la poste aux lettres déposé dans les services des autres Administrations, si sa législation le permet. 1859 4. Si l´expéditeur désire être informé, par voie aérienne ou télégraphique, des dispositions prises par le bureau de destination à la suite de sa demande de retrait ou de modification d´adresse, il doit payer, à cet effet, la surtaxe aérienne ou la taxe télégraphique y relative. 5. Pour chaque demande de retrait ou de modification d´adresse concernant plusieurs envois remis simul tanément au même bureau par le même expéditeur à l´adresse du même destinataire, il n´est perçu qu´une seule des taxes ou surtaxes prévues au paragraphe 2. 6. Une simple correction d´adresse (sans modification du nom ou de la qualité du destinataire) peut être demandée directement par l´expéditeur au bureau de destination, c´est-à-dire sans l´accomplissement des forma lités et sans le paiement de la taxe spéciale prévue au paragraphe 2. 7. Le renvoi à l´origine d´un envoi à la suite d´une demande de retrait a lieu par voie aérienne lorsque l´expéditeur s´engage à payer la surtaxe aérienne correspondante. Lorsqu´un envoi est réexpédié par voie aérienne à la suite d´une demande de modification d´adresse, la surtaxe aérienne correspondant au nouveau parcours est perçue sur le destinataire et reste acquise à l´Administration distributrice. Article 31 Réexpédition 1. En cas de changement de résidence du destinataire, les envois de la poste aux lettres lui sont réexpédiés immédiatement aux conditions prescrites dans le service intérieur, à moins que l´expéditeur n´en ait interdit la réexpédition par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le pays de destination. Toutefois, la réexpédition d´un pays sur un autre n´a lieu que si les envois satisfont aux conditions requises pour le nouveau transport. En cas de réexpédition par la voie aérienne, il est fait application des articles 68, paragraphes 2 à 5, de la Convention et 183 du Règlement. 2. Chaque Administration a la faculté de fixer un délai de réexpédition conforme à celui qui est en vigueur dans son service intérieur. 3. Les Administrations qui perçoivent une taxe pour les demandes de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe dans le service international. 4. La réexpédition d´envois de la poste aux lettres de pays à pays ne donne lieu à la perception d´aucun supplément de taxe, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les Administrations qui perçoivent une taxe de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois de la poste aux lettres du régime international réexpédiés dans leur propre service. 5. Les envois de la poste aux lettres qui sont réexpédiés sont remis aux destinataires contre paiement des taxes dont ils ont été grevés au départ, à l´arrivée ou en cours de route par suite de réexpédition au-delà du premier parcours, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres frais spéciaux dont le pays de destination n´accorde pas l´annulation, 6. En cas de réexpédition sur un autre pays, la taxe de poste restante, la taxe de présentation à la douane, la taxe de magasinage, la taxe de commission, la taxe complémentaire d´exprès et la taxe de remise aux destinataires des petits paquets sont annulées. Article 32 Envois non distribuables. Renvoi au

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