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En bref

Cette loi luxembourgeoise du 8 juin 1971 approuve le Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle, ainsi que la Convention et les Arrangements signés lors du Congrès postal universel de Tokyo le 14 novembre 1969. Elle vise à mettre à jour et à rendre exécutoires les règles régissant le service postal international et national.

Ce qu'elle réglemente

  • L'approbation et la mise en œuvre des modifications à la Constitution de l'Union postale universelle.
  • Les règles et procédures de la Convention postale universelle et de ses Arrangements.
  • Les dispositions concernant le service postal international et leur concordance avec le service intérieur.
  • L'autorisation pour le Ministre compétent de fixer les taxes du service international au Luxembourg.

Qui elle concerne

  • Le Grand-Duché de Luxembourg et son Administration des Postes et Télécommunications.
  • Les Pays-membres de l'Union postale universelle.

Points clés

  • La loi approuve les Actes signés à Tokyo le 14 novembre 1969, pour une exécution à partir du 1er juillet 1971.
  • Elle remplace les Actes du Congrès de Vienne approuvés par la loi du 20 décembre 1965.
  • Le Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle entre en vigueur le 1er juillet 1971, à l'exception de l'article V qui est entré en vigueur le 1er janvier 1971.
  • Le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des Postes et Télécommunications est autorisé à prendre les mesures d'exécution et à fixer les taxes du service international dans les limites des normes du Congrès de Tokyo.
Texte de loi
Texte de loi

773 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 38 25 juin 1971 SOMMAIRE Loi du 8 juin 1971 portant approbation du Protocole additionnel à la Constitution de l´Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Tokyo, le 14 novembre 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 774 Protocole additionnel à la Constitution de l´Union postale universelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 Règlement général de l´Union postale universelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 Convention postale universelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789 Règlement d´exécution de la Convention postale universelle * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée 866 Règlement d´exécution de l´arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement concernant les colis postaux 879 Règlement d´exécution de l´arrangement concernant les colis postaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . 914 Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage . . . . . . . . . . . 935 Règlement d´exécution de l´arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948 Arrangement concernant les virements postaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966 Règlement d´exécution de l´arrangement concernant les virements postaux . . . . . . . . . . . . . 974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement concernant les envois contre remboursement 982 Règlement d´exécution de l´arrangement concernant les envois contre remboursement . . . 987 Arrangement concernant les recouvrements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994 Règlement d´exécution de l´arrangement concernant les recouvrements . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques . . . . . . . . . . . 1007 Règlement d´exécution de l´arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1012 774 Loi du 8 juin 1971 portant approbation du Protocole additionnel à la Constitution de l´Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Tokyo, le 14 novembre 1969. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés: Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mai 1971 et celle du Conseil d´Etat du 18 mai 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Ayons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Sont approuvés, pour recevoir leur pleine et entière exécution à partir du 1er juillet 1971, en modification de la Constitution de l´Union postale universelle et en remplacement des autres Actes du Congrès de Vienne, approuvés par la loi du 20 décembre 1965, les Actes issus des délibérations du XVIe Congrès postal universel et signés à Tokyo, le 14 novembre 1969, à savoir: er 1) le Protocole additionnel à la Constitution de l´Union postale universelle; 2) la Convention postale universelle; 3) l´Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée; 4) l´Arrangement concernant les colis postaux; 5) l´Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage; 6) l´Arrangement concernant les virements postaux; 7) l´Arrangement concernant les envois contre remboursement; 8) l´Arrangement concernant les recouvrements; 9) l´Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques, avec le règlement général de l´Union postale universelle, le Règlement d´exécution de la Convention postale universelle, les Règlements d´exécution des Arrangements et les Protocoles finals relatifs auxdits Règlement général, Convention et Arrangements. Art. 2. Un règlement d´administration publique mettra les dispositions concernant le service intérieur en concordance avec celles du service international. Au surplus, le Ministre ayant dans ses attributions l´Administration des Postes et Télécommunications, est autorisé à prendre toutes les mesures d´exécution et à fixer les taxes du service international à percevoir dans le Grand-Duché de Luxembourg, dans les limites des normes tracées par le Congrès de Tokyo. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 8 juin 1971 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1464, sess. ord. 1970-1971 775 PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONSTITUTION DE L´UNION POSTALE UNIVERSELLE 1 Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l´Union postale universelle, réunis en Congrès à Tokyo, vu l´article 30, § 2, de la Constitution de l´Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont adopté, sous réservede ratification, les modifications suivantes à ladite Constitution. Article I (Article 8 modifié) Unions restreintes. Arrangements spéciaux 1. Les Pays-membres, ou leurs Administrations postales si la législation de ces Pays ne s´y oppose pas, peuvent établir des Unions restreintes et prendre des arrangements spéciaux concernant le service postal international, à la condition toutefois de ne pas y introduire des dispositions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues par les Actes auxquels les Pays-membres intéressés sont parties. 2. Les Unions restreintes peuvent envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions de l´Union, au Conseil exécutif ainsi qu´au Conseil consultatif des études postales. 3. L´Union peut envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions des Unions restreintes. Article II (Article 11 modifié) Adhésion ou admission à l´Union. Procédure 1. Tout membre de l´Organisation des Nations Unies peut adhérer à l´Union. 2. Tout Pays souverain non-membre de l´Organisation des Nations Unies peut demander son admission en qualité de Pays-membre de l´Union. 3. L´adhésion ou la demande d´admission à l´Union doit comporter une déclaration formelle d´adhésion à la Constitution et aux Actes obligatoires de l´Union. Elle est adressée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération Suisse qui, selon le cas, notifie l´adhésion ou consulte les Pays-membres sur la demande d´admission. 4. Le Pays non-membre de l´Organisation des Nations Unies est considéré comme admis en qualité de Paysmembre si sa demande est approuvée par les deux tiers au moins des Pays-membres de l´Union. Les Pays-membres qui n´ont pas répondu dans le délai de quatre mois sont considérés comme s´abstenant. 5. L´adhésion ou l´admission en qualité de membre est notifiée par le Gouvernement de la Confédération Suisse aux Gouvernements des Pays-membres. Elle prend effet à partir de la date de cette notification. 1 La Constitution de l´Union postale universelle a été conclue par le Congrès de Vienne 1964 et figure dans le tome III des Documents de ce Congrès. 776 Article III (Article 13 modifié) Organes de l´Union 1. Les organes de l´Union sont le Congrès, les Conférences administratives, le Conseil exécutif, le Conseil consultatif des études postales, les Commissions spéciales et le Bureau international. 2. Les organes permanents de l´Union sont le Conseil exécutif, le Conseil consultatif des études postales et le Bureau international. Article IV (Article 18 modifié) Conseil consultatif des études postales Le Conseil consultatif des études postales (CCEP) est chargé d´effectuer des études et d´émettre des avis sur des questions techniques, d´exploitation et économiques intéressant le service postal. Article V (Article 21 modifié) Dépenses de l´Union. Contributions des Pays-membres 1. Chaque Congrès arrête le montant maximal que peuvent atteindre:

  1. a)annuellement les dépenses de l´Union;
  2. b)les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès. 2. Le montant maximal des dépenses prévu au § 1 peut être dépassé si les circonstances l´exigent, sous réserve que soient observées les dispositions y relatives du Règlement général. 3. Les dépenses de l´Union, y compris éventuellement les dépenses visées au § 2, sont supportées en commun par les Pays-membres de l´Union. A cet effet, chaque Pays-membre est classé par le Congrès dans l´une des classes de contribution dont le nombre est déterminé par le Règlement général. 4. En cas d´adhésion ou d´admission à l´Union en vertu de l´article 11, le Gouvernement de la Confédération Suisse détermine, d´un commun accord avec le Gouvernement du Pays intéressé, la classe de contribution dans laquelle celui-ci doit être rangé au point de vue de la répartition des dépenses de l´Union. Article VI (Article 26 modifié) Notification des ratifications et des autres modes d´approbation des Actes de l´Union Les instruments de ratification de la Constitution, et éventuellement d´approbation des autres Actes de l´Union, sont déposés dans le plus bref délai auprès du Gouvernement de la Confédération Suisse qui notifie ces dépôts aux Pays-membres. Article VII Adhésion au Protocole additionnel et aux autres Actes de l´Union 1. Les Pays-membres qui n´ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer en tout temps. 2. Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvelés par le Congrès mais qui ne les ont pas signés, sont tenus d´y adhérer dans les plus brefs délais possible. 3. Les instruments d´adhésion relatifs aux cas visés aux §§ 1 et 2 sont adressés par la voie diplomatique au Gouvernement du Pays-siège qui notifie ce dépôt aux Pays-membres. 777 Article VIII Mise à exécution et durée du Protocole additionnel à la Constitution de l´Union postale universelle Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er juillet 1971, à l´exception de l´article V qui entrera en vigueur le 1er janvier 1971, et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé. En foi de quoi les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Constitution et ils l´ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de l´Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès. Fait à Tokyo, le 14 novembre 1969. 778 RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L´UNION POSTALE UNIVERSELLE Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l´Union, vu l´article 22, § 2, de la Constitution de l´Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d´un commun accord, et sous réserve de l´article 25, § 3, de ladite Constitution, arrêté dans le présent Règlement général, les dispositions suivantes assurant l´application de la Constitution et le fonctionnement de l´Union. Chapitre I Fonctionnement des organes de l´Union Article 101 Organisation et réunion des Congrès, Congrès extraordinaires, Conférences administratives et Commissions spéciales 1. Les représentants des Pays-membres se réunissent en Congrès au plus tard cinq ans après la date de mise à exécution des Actes du Congrès précédent. 2. Chaque Pays-membre se fait représenter au Congrès par un ou plusieurs plénipotentiaires munis, par leur Gouvernement, des pouvoirs nécessaires. Il peut, au besoin, se faire représenter par la délégation d´un autre Paysmembre. Toutefois, il est entendu qu´une délégation ne peut représenter qu´un seul Pays-membre autre que le sien. 3. Dans les délibérations, chaque Pays-membre dispose d´une voix. 4. En principe, chaque Congrès désigne le Pays dans lequel le Congrès suivant doit avoir lieu. Si cette désignation se révèle inapplicable ou inopérante, il appartient au Conseil exécutif de désigner le Pays où le Congrès tiendra ses assises, après entente avec ce dernier Pays. 5. Après entente avec le Bureau international, le Gouvernement invitant fixe la date définitive et le lieu exact du Congrès. Un an, en principe, avant cette date, le Gouvernement invitant envoie une invitation au Gouvernement de chaque Pays-membre. Cette invitation peut être adressée soit directement, soit par l´intermédiaire d´un autre Gouvernement, soit par l´entremise du Directeur général du Bureau international. Le Gouvernement invitant est également chargé de la notification à tous les Gouvernements des Pays-membres des décisions prises par le Congrès. 6. Lorsqu´un Congrès doit être réuni sans qu´il y ait un Gouvernement invitant, le Bureau international, avec l´accord du Conseil exécutif et après entente avec le Gouvernement de la Confédération Suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser le Congrès dans le Pays-siège de l´Union. Dans ce cas, le Bureau international exerce les fonctions du Gouvernement invitant. 7. Le lieu de réunion d´un Congrès extraordinaire est fixé, après entente avec le Bureau international, par les Pays-membres ayant pris l´initiative de ce Congrès. 8. Les §§ 2 à 6 sont applicables par analogie aux Congrès extraordinaires. 9. Le lieu de réunion d´une Conférence administrative est fixé, après entente avec le Bureau international, par les Administrations postales ayant pris l´initiative de la Conférence. Les convocations sont adressées par l´Administration postale du Pays-siège de la Conférence. 10. Les Commissions spéciales sont convoquées par le Bureau international après entente, le cas échéant, avec l´Administration postale du Pays-membre où ces Commissions spéciales doivent se réunir. 779 Article 102 Composition, fonctionnement et réunions du Conseil exécutif 1. Le Conseil exécutif se compose de trente et un membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs. 2. Les membres du Conseil exécutif sont désignés par le Congrès sur la base d´une répartition géographique équitable. La moitié au moins des membres est renouvelée à l´occasion de chaque Congrès; aucun Pays-membre ne peut être choisi successivement par trois Congrès. 3. Le représentant de chacun des membres du Conseil exécutif est désigné par l´Administration postale de son pays. Ce représentant doit être un fonctionnaire qualifié de l´Administration postale. 4. Les fonctions de membre du Conseil exécutif sont gratuites. Les frais de fonctionnement de ce Conseil sont à la charge de l´Union. 5. Le Conseil exécutif coordonne et supervise toutes les activités de l´Union avec les attributions suivantes:
  3. a)maintenir les contacts les plus étroits avec les Administrations postales des Pays-membres en vue de perfectionner le service postal international;
  4. b)favoriser, coordonner et superviser toutes les formes d´assistance technique postale dans le cadre de la coopération technique internationale;
  5. c)étudier les problèmes d´ordre administratif, législatif et juridique intéressant le service postal international et communiquer le résultat de ces études aux Administrations postales;
  6. d)désigner le Pays-siège du prochain Congrès dans le cas prévu à l´article 101, § 4;
  7. e)soumettre des sujets d´étude à l´examen du Conseil consultatif des études postales, conformément à l´article 104, § 8, lettre f).
  8. f)examiner le rapport annuel établi par le Conseil consultatif des études postales et, le cas échéant, les propositions soumises par ce dernier;
  9. g)prendre les contacts utiles avec l´Organisation des Nations Unies, les conseils et les commissions de cette organisation ainsi qu´avec les institutions spécialisées et autres organismes internationaux pour les études et la préparation des rapports à soumettre à l´approbation des Administrations postales des Pays-membres. Envoyer, le cas échéant, des représentants de l´Union pour participer en son nom aux séances de ces organismes internationaux. Désigner, en temps utile, les organisations internationales intergouvernementales qui doivent être invitées à se faire représenter à un Congrès et charger le Directeur général du Bureau international d´envoyer les invitations nécessaires;
  10. h)formuler, s´il y a lieu, des propositions qui seront soumises à l´approbation soit des Administrations postales des Pays-membres selon les articles 31, § 1, de la Constitution, et 119 du présent Règlement, soit du Congrès lorsque ces propositions concernent des études confiées par le Congrès au Conseil exécutif ou qu´elles résultent des activités du Conseil exécutif lui-même définies par le présent article;
  11. i)examiner, à la demande de l´Administration postale d´un Pays-membre, toute proposition que cette Administration transmet au Bureau international selon l´article 118, en préparer les commentaires et charger le Bureau d´annexer ces derniers à ladite proposition avant de la soumettre à l´approbation des Administrations postales des Pays-membres;
  12. j)dans le cadre du Règlement général: 1° assurer le contrôle de l´activité du Bureau international dont il nomme, le cas échéant et sur propositions du Gouvernement de la Confédération Suisse, le Directeur général; 2° examiner le budget annuel de l´Union; 3° approuver, sur proposition du Directeur général du Bureau international, les nominations du personnel hors classe et des agents des 1re, 2e et 3e classes de traitement, après examen des titres de compétence professionnelle des candidats recommandés par les Administrations postales des Pays-membres dont ils ont la nationalité, en tenant compte d´une équitable répartition géographique continentale et des langues ainsi que de toutes autres considérations y relatives, tout en respectant le régime intérieur de promotions du Bureau; 4° approuver le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l´Union et présenter, s´il y a lieu, des commentaires à son sujet; 5° recommander à l´Autorité de surveillance, si les circonstances l´exigent, d´autoriser le dépassement du plafond des dépenses. 780 6. Pour nommer le Directeur général et approuver les nominations du personnel hors classe, le Conseil exécutif tient compte de ce qu´en principe les personnes qui occupent ces postes doivent être des ressortissants de différents Pays-membres de l´Union. 7. Dans sa première réunion, qui est convoquée par le Président du dernier Congrès, le Conseil exécutif élit, parmi ses membres, un Président et quatre Vice-Présidents et arrête son Règlement intérieur. Le Directeur général du Bureau international exerce les fonctions de Secrétaire général du Conseil exécutif et prend part aux débats sans droit de vote. 8. Sur convocation de son Président, le Conseil exécutif se réunit, en principe une fois par an, au siège de l´Union. Le secrétariat du Conseil exécutif est assumé par le Bureau international. Ce dernier prépare les travaux du Conseil exécutif et adresse tous les documents publiés avant chaque session aux Administrations postales des membres du Conseil exécutif, aux Unions restreintes ainsi qu´aux autres Administrations postales des Pays-membres qui en font la demande. 9. Le représentant de chacun des membres du Conseil exécutif participant aux sessions de cet organe, à l´exception des réunions qui ont lieu pendant le Congrès, a droit au remboursement du prix d´un billet de voyage aller et retour en 1re classe, par air, par mer ou par terre. 10. L´Administration postale du Pays où le Conseil exécutif se réunit est invitée à participer aux réunions en qualité d´observateur, si ce Pays n´est pas membre du Conseil exécutif. 11. Le Conseil exécutif peut inviter à ses réunions, sans droit de vote, tout organisme international ou toute personne qualifiée qu´il désire associer à ses travaux. Il peut également inviter dans les mêmes conditions une ou plusieurs Administrations postales des Pays-membres intéressées à des questions prévues à son ordre du jour. Article 103 Documentation sur les activités du Conseil exécutif 1. Le Conseil exécutif adresse aux Administrations postales des Pays-membres de l´Union et aux Unions restreintes, pour information, après chaque session:
  13. a)un compte rendu analytique;
  14. b)les "Documents du Conseil exécutif" contenant Jes rapports, les délibérations, le compte rendu analytique ainsi que les résolutions et décisions. 2. Le Conseil exécutif fait au Congrès un rapport sur l´ensemble de son activité et le transmet aux Administrations postales au moins deux mois avant l´ouverture du Congrès. Article 104 Composition, fonctionnement et réunions du Conseil consultatif des études postales 1. Le Conseil consultatif des études postales se compose de trente membres élus par le Congrès. La durée du mandat du Conseil consultatif correspond à l´intervalle entre deux Congrès. 2. Le représentant de chacun des membres du Conseil consultatif est désigné par l´Administration postale de son pays. Ce représentant doit être un fonctionnaire qualifié de l´Administration postale. 3. Les frais de fonctionnement du Conseil consultatif sont à la charge de l´Union. Ses membres ne reçoivent aucune rémunération. Les frais de voyage et de séjour des représentants des Administrations participant au Conseil sont à la charge de celles-ci. 4. A sa première réunion, qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil consultatif choisit, parmi ses membres, un Président et des Vice-Présidents. Le Directeur général du Bureau international exerce les fonctions de Secrétaire général du Conseil consultatif et prend part aux débats sans droit de vote. Il peut également se faire représenter. 5. Le Conseil consultatif arrête son Règlement intérieur. 6. En principe, le Conseil consultatif se réunit tous les ans au siège de l´Union. La date et le lieu de la réunion sont fixés par son Président, après accord avec le Président du Conseil exécutif et le Directeur général du Bureau international. 781 7. Le Président et les Vice-Présidents du Conseil consultatif forment le Comité directeur. Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil consultatif et assume toutes les tâches que ce dernier décide de lui confier. 8. Les attributions du Conseil consultatif sont les suivantes:
  15. a)organiser l´étude des problèmes techniques, d´exploitation, économiques et de coopération technique les plus importants qui présentent de l´intérêt pour les Administrations postales de tous les Pays-membres de l´Union et élaborer des informations et des avis à leur sujet;
  16. b)procéder à l´étude des problèmes d´enseignement et de formation professionnelle intéressant les pays nouveaux et en voie de développement;
  17. c)prendre les mesures nécessaires en vue d´étudier et de diffuser les expériences et les progrès faits par certains Pays dans les domaines de la technique, de l´exploitation, de l´économie et de la formation professionnelle intéressant les services postaux;
  18. d)étudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les pays nouveaux et en voie de développement et élaborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d´améliorer les services postaux dans ces pays;
  19. e)prendre, après entente avec le Conseil exécutif, les mesures appropriées dans le domaine de la coopération technique avec tous les Pays-membres de l´Union, en particulier avec les pays nouveaux et en voie de développement;
  20. f)examiner toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre du Conseil consultatif, par le Conseil exécutif ou par toute autre Administration d´un Pays-membre. 9. Les membres du Conseil consultatif participent effectivement à ses activités. Les Pays-membres n´appartenant pas au Conseil consultatif peuvent, sur leur demande, collaborer aux études entreprises. 10. Le Conseil consultatif formule, s´il y a lieu, des propositions à l´intention du Congrès découlant directement de ses activités définies par le présent article. Ces propositions sont soumises par le Conseil consultatif lui-même, après entente avec le Conseil exécutif lorsqu´il s´agit de questions relevant de la compétence de celui-ci. 11. Le Conseil consultatif établit à sa session précédant le Congrès le projet de programme de travail du prochain Conseil à soumettre au Congrès, compte tenu des demandes des Pays-membres de l´Union ainsi que du Conseil exécutif. 12. Le Conseil consultatif peut inviter à ses réunions sans droit de vote:
  21. a)tout organisme international ou toute personne qualifiée qu´il désire associer à ses travaux;
  22. b)des Administrations postales de Pays-membres n´appartenant pas au Conseil consultatif. 13. Le secrétariat du Conseil consultatif est assuré par le Bureau international. Ce dernier prépare, conformément aux directives du Comité directeur, les travaux du Conseil consultatif et adresse tous les documents publiés avant chaque session aux Administrations des membres du Conseil consultatif, aux Administrations postales des Pays qui, sans être membres du Conseil consultatif, collaborent aux études entreprises, ainsi qu´aux Unions restreintes et aux Administrations des autres Pays-membres qui en font la demande Article 105 Documentation sur les activités du Conseil consultatif des études postales 1. Le Conseil consultatif des études postales adresse aux Administrations postales des Pays-membres et aux Unions restreintes, pour information, après chaque session:
  23. a)un compte rendu analytique;
  24. b)les "Documents du Conseil consultatif des études postales" contenant les rapports, les délibérations et le compte rendu analytique. 2. Le Conseil consultatif établit, à l´intention du Conseil exécutif, un rapport annuel sur ses activités. 3. Le Conseil consultatif établit, à l´intention du Congrès, un rapport sur l´ensemble de son activité et le transmet aux Administrations postales des Pays-membres au moins deux mois avant l´ouverture du Congrès. 782 Article 106 Règlement intérieur des Congrès, des Conférences administratives et des Commissions spéciales 1. Pour l´organisation de ses travaux et la conduite de ses délibérations, le Congrès applique le Règlement intérieur des Congrès qui est annexé au présent Règlement général. 2. Chaque Congrès peut compléter ou modifier ce Règlement dans les conditions fixées au Règlement intérieur lui-même. 3. Chaque Conférence administrative et chaque Commission spéciale arrête son Règlement intérieur. Jusqu´à l´adoption de ce Règlement, les dispositions du Règlement intérieur des Congrès annexé au présent Règlement général sont applicables en tant qu´elles ont trait aux délibérations. Article 107 Langues utilisées pour la publication des documents, les délibérations et la correspondance de service 1. Les documents de l´Union sont fournis en toute langue soit par l´intermédiaire du Bureau international, soit par les centres régionaux en collaboration avec le Bureau international, à la demande d´un Pays-membre ou d´un groupe de Pays-membres. 2. Les documents reproduits par l´intermédiaire du Bureau international sont distribués simultanément dans les langues demandées. 3. Les frais afférents à la publication des documents par le Bureau international ou par son intermédiaire dans n´importe quelle langue, y compris éventuellement les frais de traduction, sont supportés par le Pays-membre ou le groupe de Pays-membres qui a demandé à recevoir les documents dans cette langue. 4. Les frais à supporter par un groupe de Pays-membres sont répartis entre ceux-ci proportionnellement à leur contribution aux dépenses de l´Union. Ces frais peuvent être répartis entre les membres du groupe linguistique selon une autre clé de répartition, à condition que les intéressés s´entendent à ce sujet et notifient leur décision au Bureau international par l´intermédiaire du porte-parole du groupe. 5. Les groupes linguistiques constitués déterminent eux-mêmes la répartition des publications et des documents traduits. 6. Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de langue demandé par un Pays-membre après un délai qui ne doit pas dépasser deux ans. 7. Pour les délibérations des réunions des organes de l´Union, les langues française, anglaise, espagnole et russe sont admises, moyennant un système d´interprétation _ avec ou sans équipement électronique _ dont le choix est laissé à l´appréciation des organisateurs de la réunion après consultation du Directeur général du Bureau international et des Pays-membres intéressés. 8. D´autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les réunions indiquées au § 7. 9. Les délégations qui emploient d´autres langues assurent l´interprétation simultanée en l´une des langues mentionnées au § 7, soit par le système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d´ordre technique nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers. 10. Les frais des services d´interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses de l´Union. Toutefois, les frais d´installation et d´entretien de l´équipement technique sont supportés par l´Union. 11. Les Administrations postales peuvent s´entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance de service dans leurs relations réciproques. A défaut d´une telle entente, la langue à employer est le français. 783 Chapitre II Bureau international Article 108 Liste des Pays-membres Le Bureau international établit et tient à jour la liste des Pays-membres de l´Union en y indiquant la classe de contribution de chacun d´eux. Il établit également et tient à jour la liste des Arrangements et des Pays-membres qui y sont parties. Article 109 Fonctions et pouvoirs du Directeur général du Bureau international 1. Les fonctions et les pouvoirs du Directeur général du Bureau international sont ceux qui lui sont expressément attribués par les Actes de l´Union et ceux qui découlent des tâches assignées au Bureau international. 2. Le Directeur général prépare le projet de budget annuel de l´Union au niveau le plus bas possible compatible avec les besoins de l´Union et le soumet en temps opportun à l´examen du Conseil exécutif. Il communique le budget aux Pays-membres de l´Union après l´approbation de l´Autorité de surveillance. 3. Le Directeur général dirige le Bureau international. 4. Le Directeur général ou son représentant assiste aux séances des Congrès, des Conférences administratives et des Commissions spéciales et prend part aux délibérations sans droit de vote. Article 110 Préparation des travaux des Congrès, des Conférences administratives et des Commissions spéciales Le Bureau international prépare les travaux des Congrès, des Conférences administratives et des Commissions spéciales. Il pourvoit à l´impression et à la distribution des documents. Il fournit aux Administrations des Paysmembres les cahiers nécessaires pour le classement des propositions soumises au Congrès. Article 111 Renseignements. Avis. Demandes d´interprétation et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes 1. Le Bureau international se tient en tout temps à la disposition du Conseil exécutif, du Conseil consultatif des études postales et des Administrations postales pour leur fournir tous renseignements utiles sur les questions relatives au service. 2. Il est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service postal international; d´émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; de donner suite aux demandes d´interprétation et de modification des Actes de l´Union et, en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction ou de documentation que lesdits Actes lui attribuent ou dont il serait saisi dans l´intérêt de l´Union. 3. Il procède également aux enquêtes qui sont demandées par les Administrations postales en vue de connaître l´opinion des autres Administrations sur une question déterminée. Le résultat d´une enquête ne revêt pas le caractère d´un vote et ne lie pas formellement. 4. Il saisit, à toutes fins utiles, le Président du Conseil consultatif des études postales des questions qui sont de la compétence de cet organe. 5. Il intervient, à titre d´office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal international, entre les Administrations postales qui réclament cette intervention. 784 Article 112 Coopération technique Le Bureau international est chargé, dans le cadre de la coopération technique internationale, de développer l´assistance technique postale sous toutes ses formes. Article 113 Formules fournies par le Bureau international Le Bureau international est chargé de faire confectionner les cartes d´identité postales, les coupons-réponse internationaux, les bons postaux de voyage et les couvertures de carnets de bons et d´en approvisionner, au prix de revient, les Administrations postales qui en font la demande. Article 114 Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux 1. Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des arrangements spéciaux conclus en application de l´article 8 de la Constitution doivent être transmis au Bureau international par les bureaux de ces Unions ou, à défaut, par une des parties contractantes. 2. Le Bureau international veille à ce que les Actes des Unions restreintes et les arrangements spéciaux ne prévoient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues dans les Actes de l´Union, et informe les Administrations postales de l´existence des Unions et des arrangements susdits. Il signale au Conseil exécutif toute irrégularité constatée en vertu de la présente disposition. Article 115 Revue de l´Union Le Bureau international rédige, à l´aide des documents qui sont mis à sa disposition, une revue en langues allemande, anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe. Article 116 Rapport annuel sur les activités de l´Union Le Bureau international fait, sur les activités de l´Union, un rapport annuel qui est communiqué, après approbation par le Conseil exécutif, aux Administrations postales, aux Unions restreintes et à l´Organisation des Nations Unies. Chapitre III Procédure d´introduction et d´examen des propositions Article 117 Procédure de présentation des propositions au Congrès 1. Sous réserve des exceptions prévues au § 3, la procédure suivante règle l´introduction des propositions de toute nature à soumettre au Congrès par les Administrations postales des Pays-membres:
  25. a)sont admises les propositions qui parviennent au Bureau international au moins six mois avant la date fixée pour le Congrès;
  26. b)aucune proposition d´ordre rédactionnel n´est admise pendant la période de six mois qui précède la date fixée pour le Congrès;
  27. c)les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l´intervalle compris entre six et quatre mois avant la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins deux Administrations; 785
  28. d)les propositions de fond qui parviennent au Bureau international pendant la période de quatre mois qui précède la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins huit Administrations;
  29. e)les déclarations d´appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les propositions qu´elles concernent. 2. Les propositions d´ordre rédactionnel sont munies, en tête, de la mention "Proposition d´ordre rédactionnel" par les Administrations qui les présentent et publiées par le Bureau international sous un numéro suivi de la lettre R. Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l´avis du Bureau international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec une annotation appropriée; le Bureau international établit une liste de ces propositions à l´intention du Congrès. 3. La procédure prescrite aux §§ 1 et 2 ne s´applique ni aux propositions concernant le Règlement intérieur des Congrès ni aux amendements à des propositions déjà faites. Article 118 Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès 1. Pour être prise en considération, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et introduite par une Administration postale entre deux Congrès doit être appuyée par au moins deux autres Administrations. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps, les déclarations d´appui nécessaires. 2. Ces propositions sont adressées aux autres Administrations postales par l´intermédiaire du Bureau international. Article 119 Examen des propositions entre deux Congrès 1. Toute proposition est soumise à la procédure suivante: un délai de deux mois est laissé aux Administrations postales des Pays-membres pour examiner la proposition notifiée par circulaire du Bureau international et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations audit Bureau. Les amendements ne sont pas admis. Les réponses sont réunies par les soins du Bureau international et communiquées aux Administrations postales avec invitation de se prononcer pour ou contre la proposition. Celles qui n´ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérées comme s´abstenant. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du Bureau international. 2. Si la proposition concerne un Arrangement, son Règlement ou leurs Protocoles finals, seules les Administrations postales des Pays-membres qui sont parties à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées au § 1. Article 120 Notification des décisions adoptées entre deux Congrès 1. Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont consacrées par une déclaration diplomatique que le Gouvernement de la Confédération Suisse est chargé d´établir et de transmettre, à la demande du Bureau international, aux Gouvernements des Pays-membres. 2. Les modifications apportées aux Règlements et à leurs Protocoles finals sont constatées et notifiées aux Administrations postales par le Bureau international. Il en est de même des interprétations visées à l´article 70, § 2, lettre c), chiffre 2°, de la Convention et aux dispositions correspondantes des Arrangements. Article 121 Exécution des décisions adoptées entre deux Congrès Toute décision adoptée n´est exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification. 786 Chapitre IV Finances Article 122 Fixation et règlement des dépenses de l´Union 1. Sous réserve des §§ 2 à 4, les dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l´Union ne doivent pas dépasser les sommes ci-après pour les années 1971 et suivantes: 5 514 600 francs-or pour l´année 1971; 5 772 900 francs-or pour l´année 1972; 6 044 500 francs-or pour l´année 1973; 6 329 400 francs-or pour l´année 1974; 6 629 000 francs-or pour l´année 1975. Pour les années postérieures à 1975, en cas de report du Congrès prévu pour 1974, les budgets annuels ne devront pas dépasser de plus de 5 % chaque année la somme fixée pour l´année précédente. 2. Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacement du secrétariat, frais de transport, frais d´installation technique de l´interprétation simultanée et frais de production des documents durant le Congrès, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 539 000 francs-or. 3. Sur recommandation du Conseil exécutif, l´Autorité de surveillance peut autoriser le dépassement des limites fixées aux §§ 1 et 2 pour tenir compte des augmentations des échelles de traitement, des contributions au titre des pensions ou indemnités y compris les indemnités de poste, admises par les Nations Unies pour être appliquées à leur personnel en fonction à Genève. 4. Si les crédits prévus par les §§ 1 et 2 se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l´Union, ces limites ne peuvent être dépassées qu´avec l´approbation de la majorité des Pays-membres de l´Union. Toute consultation doit comporter un exposé complet des faits justifiant une telle demande. 5. Les Pays qui adhèrent à l´Union ou qui sont admis en qualité de membres de l´Union ainsi que ceux qui sortent de l´Union doivent acquitter leur cotisation pour l´année entière au cours de laquelle leur admission ou leur sortie devient effective. 6. Le Gouvernement de la Confédération Suisse fait les avances nécessaires et surveille la tenue des comptes financiers ainsi que la comptabilité du Bureau international dans la limite du crédit fixé par le Congrès. 7. Les sommes avancées par le Gouvernement de la Confédération Suisse, suivant le § 6, doivent être remboursées par les Administrations postales débitrices dans le plus bref délai possible et au plus tard avant le 31 décembre de l´année d´envoi du compte. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d´intérêt au profit dudit Gouvernement, à raison de 5 % par an, à compter du jour de l´expiration dudit délai. Article 123 Classes de contribution Les Pays-membres sont répartis, conformément à l´article 21, § 4, de la Constitution, en sept classes et contribuent aux dépenses de l´Union dans les proportions ci-après: 1re classe, 25 unités 2e classe, 20 unités 3e classe, 15 unités 4 e classe, 10 unités 5 e classe, 5 unités 6 e classe, 3 unités 7e classe, 1 unité Article 124 Paiement des fournitures du Bureau international Les fournitures que le Bureau international livre à titre onéreux aux Administrations postales doivent être payées dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans les six mois à partir du premier jour du mois qui suit celui de l´envoi du compte par ledit Bureau. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d´intérêt au profit du Gouvernement de la Confédération Suisse qui en a fait l´avance, à raison de 5 % par an, à compter du jour de l´expiration dudit délai. 787 Chapitre V Arbitrages Article 125 Procédure d´arbitrage 1. En cas de différend à régler par jugement arbitral, chacune des Administrations postales en cause choisit une Administration postale d´un Pays-membre qui n´est pas directement intéressée dans le litige. Lorsque plusieurs Administrations font cause commune, elles ne comptent, pour l´application de cette disposition, que pour une seule. 2. Au cas où l´une des Administrations en cause ne donne pas suite à une proposition d´arbitrage dans le délai de six mois, le Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque à son tour la désignation d´un arbitre par l´Administration défaillante ou en désigne un lui-même, d´office. 3. Les parties en cause peuvent s´entendre pour désigner un arbitre unique qui peut être le Bureau international. 4. La décision des arbitres est prise à la majorité des voix. 5. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre Administration postale également désintéressée dans le litige. A défaut d´une entente sur le choix, cette Administration est désignée par le Bureau international parmi les Administrations non proposées par les arbitres. 6. S´il s´agit d´un différend concernant l´un des Arrangements, les arbitres ne peuvent être désignés en dehors des Administrations qui participent à cet Arrangement. Chapitre VI Dispositions finales Article 126 Conditions d´approbation des propositions concernant le Règlement général Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Règlement général doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres représentés au Congrès. Les deux tiers des Pays-membres de l´Union doivent être présents au moment du vote. Article 127 Propositions concernant les Accords avec l´Organisation des Nations Unies Les conditions d´approbation visées à l´article 126 s´appliquent également aux propositions tendant à modifier les Accords conclus entre l´Union postale universelle et l´Organisation des Nations Unies dans la mesure où ces Accords ne prévoient pas les conditions de modification des dispositions qu´ils contiennent. Article 128 Mise à exécution et durée du Règlement général Le présent Règlement général sera mis à exécution le 1 er juillet 1971 et demeurera en vigueur jusqu´à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé le présent Règlement général en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de l´Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès. Fait à Tokyo, le 14 novembre 1969. 788 PROTOCOLE FINAL DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L´UNION POSTALE UNIVERSELLE Au moment de procéder à la signature du Règlement général de l´Union postale universelle conclu à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit: Article I Conseil exécutif et Conseil consultatif des études postales Les dispositions du Règlement général relatives à l´organisation et au fonctionnement du Conseil exécutif et du Conseil consultatif des études postales sont applicables avant la mise à exécution de ce Règlement. Article II Dépenses de l´Union 1. Par dérogation à l´article 128, les dépenses annuelles (ordinaires et extraordinaires) afférentes aux activités des organes de l´Union pour l´année 1970 ne doivent pas dépasser 5 460 000 francs-or, somme comprenant un montant maximal de 560 000 francs-or pour les dépenses uniques inhérentes au nouveau bâtiment du Bureau international. 2. Par dérogation à l´article 128, le plafond des dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l´Union prévu à l´article 122 pour l´année 1971 est applicable dès le 1er janvier 1971. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même du Règlement général, et ils l´ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de l´Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès. Fait à Tokyo, le 14 novembre 1969. 789 CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l´Union, vu l´article 22, § 3, de la Constitution de l´Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d´un commun accord et sous réserve de l´article 25, § 3, de ladite Constitution, arrêté, dans la présente Convention, les règles communes applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres. Première partie Règles communes applicables au service postal international Chapitre I Dispositions générales Article premier Liberté de transit 1. La liberté de transit, dont le principe est énoncé à l´article premier de la Constitution, entraîne l´obligation, pour chaque Administration postale, d´acheminer toujours par les voies les plus rapides qu´elle emploie pour ses propres envois, les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui lui sont livrés par une autre Administration. Cette obligation s´applique également aux correspondances-avion, que les Administrations postales intermédiaires prennent part ou non à leur réacheminement. 2. Les Pays-membres qui ne participent pas à l´échange des lettres contenant des matières biologiques périssables ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire. Il en est de même pour les envois visés à l´article 29, § 5. 3. Les Pays-membres qui n´assurent pas le service des lettres et des boîtes avec valeur déclarée ou qui n´acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transports effectués par leurs services maritimes ou aériens ne peuvent toutefois s´opposer au transit en dépêches closes à travers leur territoire ou au transport des envois dont il s´agit par leurs voies maritimes ou aériennes; mais la responsabilité de ces Pays est limitée à celle qui est prévue pour les envois recommandés. 4. La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestres et maritimes est limitée au territoire des Pays participant à ce service. 5. La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l´Union. Toutefois, les Paysmembres qui ne sont pas parties à l´Arrangement concernant les colis postaux ne peuvent être obligés de participer à l´acheminement, par la voie de surface, des colis-avion. 6. Les Pays-membres qui sont parties à l´Arrangement concernant les colis postaux, mais qui n´assurent pas le service des colis postaux avec valeur déclarée ou qui n´acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transports effectués par leurs services maritimes ou aériens, ne peuvent toutefois s´opposer au transit en dépêches closes à travers leur territoire ou au transport des colis dont il s´agit par leurs voies maritimes ou aériennes; mais la responsabilité de ces Pays est limitée à celle qui est prévue pour les colis de même poids sans valeur déclarée. 790 Article 2 Inobservation de la liberté de transit Lorsqu´un Pays-membre n´observe pas les dispositions de l´article premier de la Constitution et de l´article premier de la Convention concernant la liberté de transit, les Administrations postales des autres Paysmembres ont le droit de supprimer le service postal avec ce Pays. Elles doivent donner préalablement avis de cette mesure par télégramme aux Administrations intéressées et communiquer le fait au Bureau international. Article 3 Suspension temporaire de services Lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, une Administration postale se voit obligée de suspendre temporairement et d´une manière générale ou partielle l´exécution de services, elle est tenue d´en donner immédiatement avis, au besoin par télégramme, à l´Administration ou aux Administrations intéressées. Article 4 Appartenance des envois postaux Tout envoi postal appartient à l´expéditeur aussi longtemps qu´il n´a pas été délivré à l´ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du Pays de destination. Article 5 Taxes 1. Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux sont fixées dans la Convention et les Arrangements. 2. Il est interdit de percevoir des taxes postales de n´importe quelle nature autres que celles qui sont prévues dans la Convention et les Arrangements. Article 6 Equivalents Dans chaque Pays-membre, les taxes sont établies d´après une équivalence correspondant aussi exactement que possible, dans la monnaie de ce Pays, à la valeur du franc-or. Article 7 Timbres-poste Seules les Administrations postales émettent les timbres-poste destinés à l´affranchissement. Article 8 Formules 1. Les formules à l´usage des Administrations pour leurs relations réciproques doivent être rédigées en langue française, avec ou sans traduction interlinéaire, à moins que les Administrations intéressées n´en disposent autrement par une entente directe. 2. Les formules à l´usage du public doivent comporter une traduction interlinéaire en langue française lorsqu´elles ne sont pas imprimées en cette langue. 3. Les textes, couleurs et dimensions des formules dont il est question aux §§ 1 et 2 doivent être ceux que prescrivent les Règlements de la Convention et des Arrangements. 791 Article 9 Cartes d´identité postales 1. Chaque Administration postale peut délivrer, aux personnes qui en font la demande, des cartes d´identité postales valables comme pièces justificatives pour les opérations postales effectuées dans les Pays-membres qui n´ont pas notifié leur refus de les admettre. 2. L´Administration qui fait délivrer une carte est autorisée à percevoir de ce chef une taxe qui ne peut être supérieure à 2 francs. 3. Les Administrations sont dégagées de toute responsabilité lorsqu´il est établi que la livraison d´un envoi postal ou le paiement d´un article d´argent a eu lieu sur la présentation d´une carte régulière. Elles ne sont pas non plus responsables des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustraction ou l´emploi frauduleux d´une carte régulière. 4. La carte est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour de son émission. Toutefois, elle cesse d´être valable lorsque la physionomie du titulaire s´est modifiée au point de ne plus correspondre à la photographie ou au signalement. Article 10 Règlements des comptes Les règlements, entre les Administrations postales, des comptes internationaux provenant du trafic postal peuvent être considérés comme transactions courantes et effectués conformément aux obligations internationales courantes des Pays-membres intéressés, lorsqu´il existe des accords à ce sujet. En l´absence d´accords de ce genre, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions du Règlement. Article 11 Engagements relatifs aux mesures pénales Les Gouvernements des Pays-membres s´engagent à prendre, ou à proposer aux pouvoirs législatifs de leur Pays, les mesures nécessaires:
  30. a)pour punir la contrefaçon des timbres-poste, même retirés de la circulation, des coupons-réponse internationaux et des cartes d´identité postales;
  31. b)pour punir l´usage ou la mise en circulation: 1° de timbres-poste contrefaits (même retirés de la circulation) ou ayant déjà servi, ainsi que d´empreintes contrefaites ou ayant déjà servi de machines à affranchir ou de presses d´imprimerie; 2° de coupons-réponse internationaux contrefaits; 3° de cartes d´identité postales contrefaites;
  32. c)pour punir l´emploi frauduleux de cartes d´identité postales régulières;
  33. d)pour interdire et réprimer toutes opérations frauduleuses de fabrication et de mise en circulation de vignettes et timbres en usage dans le service postal, contrefaits ou imités de telle manière qu´ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l´Administration postale d´un des Pays-membres;
  34. e)pour empêcher et, le cas échéant, punir l´insertion d´opium, de morphine, de cocaïne ou d´autres stupéfiants, de même que de matières explosives ou facilement inflammables, dans des envois postaux en faveur desquels cette insertion ne serait pas expressément autorisée par la Convention et les Arrangements. Chapitre II Franchises postales Article 12 Franchise postale Les cas de franchise postale sont expressément prévus par la Convention et les Arrangements. 792 Article 13 Franchise postale concernant les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal Sous réserve de ce qui est prévu à l´article 56, § 4, sont exonérés de toutes taxes postales les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal expédiés par les Administrations postales ou échangés entre:
  35. a)les Administrations postales et les organes de l´Union postale universelle;
  36. b)les Administrations postales et les Unions restreintes;
  37. c)les organes de l´Union postale universelle et les Unions restreintes;
  38. d)les organes de l´Union postale universelle;
  39. e)les Unions restreintes;
  40. f)les bureaux de poste des Pays-membres;
  41. g)les bureaux de poste et les Administrations postales. Article 14 Franchise postale en faveur des envois concernant les prisonniers de guerre et les internés civils 1. Sous réserve de ce qui est prévu à l´article 56, § 2, les envois de la poste aux lettres, les lettres et les boîtes avec valeur déclarée, les colis postaux et les articles d´argent adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l´entremise des Bureaux de renseignements prévus à l´article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949, et de l´Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre prévue à l´article 123 de la même Convention, sont exonérés de toutes taxes. Les belligérants recueillis et internés dans un Pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l´application des dispositions qui précèdent. 2. Le § 1 s´applique également aux envois de la poste aux lettres, aux lettres et aux boîtes avec valeur déclarée, aux colis postaux et aux articles d´argent, en provenance d´autres Pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ou expédiés par elles soit directement, soit par l´entremise des Bureaux de renseignements prévus à l´article 136 et de l´Agence centrale de renseignements prévue à l´article 140 de la même Convention. 3. Les Bureaux nationaux de renseignements et les Agences centrales de renseignements dont il est question ci-dessus bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les lettres et les boîtes avec valeur déclarée, les colis postaux et les articles d´argent concernant les personnes visées aux §§ 1 et 2, qu´ils expédient ou qu´ils reçoivent, soit directement, soit à titre d´intermédiaire, dans les conditions prévues auxdits paragraphes. 4. Les colis sont admis en franchise de port jusqu´au poids de 5 kg. La limite de poids est portée à 10 kg pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers. Article 15 Franchise postale en faveur des cécogrammes Sous réserve de ce qui est prévu à l´article 56, § 2, les cécogrammes sont exonérés de la taxe d´affranchissement ainsi que des taxes spéciales afférentes aux formalités de recommandation, d´avis de réception, d´exprès, de réclamation et de remboursement. 793 Deuxième partie Dispositions concernant la poste aux lettres Chapitre I Dispositions générales Article 16 Envois de la poste aux lettres Les envois de la poste aux lettres comprennent les lettres, les cartes postales, les imprimés, les cécogrammes et les petits paquets. Article 17 Taxes et conditions générales 1. Les taxes d´affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres dans toute l´étendue de l´Union ainsi que les limites de poids et de dimensions sont fixées conformément aux indications du tableau ci-dessous. Sauf l´exception prévue à l´article 19, § 3, ces taxes comprennent la livraison des envois au domicile des destinataires pour autant que le service de distribution est organisé dans les Pays de destination: Limites Envois Echelons de poids Taxes de poids de dimensions 1 2 3 4 5 c Lettres jusqu´à au-dessus de au-dessus de 20 g 20 g jusqu´à 50 g 50 g jusqu´à 100 g ou au-dessus de 20 g jusqu´à 100 g au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g Cartes postales 30 (échelons de poids facultatifs) 55 70 2 kg 70 160 300 500 800 20 Maximums: longueur, largeur et épaisseur additionnées: 900 mm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 600 mm. En rou eaux: longueur plus deux fois le diamètre: 1040 mm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 900 mm. Minimums: comporter une face dont les dimensions ne soient pas inférieures à 90 × 140 mm, avec une tolérance de 2 mm. En rouleaux: longueur plus deux fois le diamètre: 170 mm sans que la plus grande dimension soit inférieure à 100 mm. Les envois dont les dimensions sont inférieures aux minimums fixés cidessus sont néanmoins admis s´ils sont pourvus d´une étiquette-adr esse rectangulaire, en carton ou papier consistant, dont les dimensions ne sont pas inférieures à 70 x 100 mm. Maximums: 105 x 148 mm avec une tolérance de 2 mm. Minimums: comme pour les lettres. 794 Limites Envois Echelons de poids Taxes 1 2 34 de poids de dimensions 5 c Imprimés jusqu´à au-dessus de au-dessus de 20 g 20 g jusqu´à 50 g 50 g jusqu´à 100 g 15 (échelons de poids facultatifs) ou au-dessus de 20 g jusqu´à 100 g au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g par échelon supplémentaire de 1000 g Cécogrammes voir article 15 Petits paquets jusqu´à 100 g au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g 20 25 2 kg (s´il s´agit de livres: 5 kg; cette 25 40 70 120 200 100 poids peut aller jusqu´à 10 kg après entente entre les - Comme pour les lettres. Administrations intéressées) limite de 7 kg 30 1 kg 60 100 180 2. Dans le cadre des dispositions du § 1 et sous réserve de l´article 122 du Règlement de la Convention, sont considérés comme normalisés, les envois de forme rectangulaire dont la longueur n´est pas inférieure à la largeur multipliée par (valeur approchée: 1,4) et qui répondent aux conditions suivantes:
  42. a)envois sous enveloppe: dimensions minimales: celles indiquées au § 1; dimensions maximales: 120 x 235 mm avec une tolérance de 2 mm; poids maximal: 20 g; épaisseur maximale: 5 mm; en outre, la suscription doit être portée sur l´enveloppe du côté uni qui n´est pas muni de la patte de fermeture;
  43. b)envois sous forme de cartes: dimensions et consistance des cartes postales;
  44. c)tous envois: du côté de la suscription, une zone rectangulaire de 40 mm (- 2
  45. mm)de hauteur à partir du bord supérieur et de 74 mm de longueur à partir du bord droit doit être réservée à l´affranchissement et aux empreintes d´oblitération. A l´intérieur de cette zone, les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être apposés à l´angle supérieur droit. Ne sont pas considérés comme des envois normalisés: - les envois qui ne répondent pas à ces conditions, même s´ils sont pourvus d´une étiquette-adresse conforme aux prescriptions du § 1, col. 5 du tableau, 3e alinéa; les cartes pliées. 3. L´Administration d´origine a la faculté d´appliquer aux lettres et aux imprimés sous enveloppe non normalisés du premier échelon de poids ainsi qu´aux lettres sous forme de cartes qui ne remplissent pas les conditions indiquées au § 2, 1er alinéa et lettre b), une taxe qui ne peut être supérieure à la taxe afférente aux envois du deuxième échelon de poids. 4. Les limites de poids et de dimensions fixées au § 1 ne s´appliquent pas aux envois de la poste aux lettres relatifs au service postal dont il est question à l´article 13. Les imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination renfermés dans un ou plusieurs sacs spéciaux ne sont pas davantage soumis aux limites de poids fixées au § 1 pour cette catégorie d´envois. 5. La taxe applicable aux imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination insérés dans un sac spécial est calculée par échelons de 1 kilogramme jusqu´à concurrence du poids total du sac. Chaque Administration a la faculté de concéder pour les imprimés expédiés par sacs spéciaux une réduction de taxe pouvant aller jusqu´à 10 %. 795 6. Les matières biologiques périssables conditionnées et emballées selon les dispositions du Règlement sont soumises au tarif des lettres et acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l´acquittement des surtaxes aériennes correspondantes. Elles ne peuvent être échangées qu´entre laboratoires qualifiés officiellement reconnus. Cet échange est, en outre, limité aux relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d´accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens. 7. Les matières radioactives conditionnées et emballées selon les dispositions du Règlement sont soumises au tarif des lettres et acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l´acquittement des surtaxes aériennes correspondantes. Elles ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés. Cet échange est en outre limité aux relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d´accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens. 8. Chaque Administration postale a la faculté de concéder pour les journaux et écrits périodiques publiés dans son Pays une réduction qui ne peut dépasser 50 % du tarif des imprimés, tout en se réservant le droit de limiter cette réduction aux journaux et écrits périodiques qui remplissent les conditions requises par la réglementation intérieure pour circuler au tarif des journaux. Sont exclus de la réduction, quelle que soit la régularité de leur publication, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus, prix courants, etc.; il en est de même des réclames imprimées sur des feuilles jointes aux journaux et écrits périodiques. 9. Les Administrations peuvent également concéder la même réduction pour les livres et brochures, pour les partitions de musique et pour les cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois. 10. Les envois autres que les lettres recommandées sous enveloppe close ne peuvent renfermer des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, du platine, de l´or ou de l´argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux. 11. Les Administrations des Pays d´origine et de destination ont la faculté de traiter, selon leur législation, les lettres qui contiennent des documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre personnes autres que l´expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux. 12. Sauf les exceptions prévues au Règlement, les imprimés, les cécogrammes et les petits paquets:
  46. a)doivent être conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifiés;
  47. b)ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle;
  48. c)ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d´affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d´une valeur. 13. La réunion en un seul envoi d´objets passibles de taxes différentes est autorisée. La taxe applicable au poids total de l´envoi est dans ce cas celle de la catégorie dont le tarif est le plus élevé. 14. Sauf les exceptions prévues par la Convention et son Règlement, il n´est pas donné cours aux envois qui ne remplissent pas les conditions requises par le présent article et par le Règlement. Les envois qui ont été admis à tort doivent être renvoyés à l´Administration d´origine. Toutefois, l´Administration de destination est autorisée à les remettre aux destinataires. Dans ce cas, elle leur applique, s´il y a lieu, les taxes prévues pour la catégorie d´envois de la poste aux lettres dans laquelle les font placer leur contenu, leur poids ou leurs dimensions. En ce qui concerne les envois dépassant les limites de poids maximales fixées au § 1, ils peuvent être taxés d´après leur poids réel. 796 Article 18 Taxes spéciales Les taxes prévues dans la Convention et qui sont perçues en plus des taxes d´affranchissement mentionnées à l´article 17 sont dénommées "taxes spéciales". Leur montant est fixé conformément aux indications du tableau ci-dessous: Désignation de la taxe Montant Observations 1 2 3
  49. a)taxe additionnelle pour les envois remis en dernière limite d´heure (article 19, § 1) taxe perçue au taux fixé par la législation intérieure bl taxe de poste restante (article 19, § 2) même taxe que dans le régime intérieur
  50. c)taxe de remise au destinataire d´un petit paquet dépassant 500 g (article 19, § 3) 60 centimes au maximum
  51. d)taxe de magasinage (article 20) taxe perçue au taux fixé par la législation intérieure pour les imprimés et les petits paquets dépassant 500 g el taxe en cas d´absence ou d´insuffisance d´affranchissement (article 24, § 1) taxe obtenue en multipliant le montant double de l´affranchissement manquant par une fraction dont le numérateur est la taxe du premier échelon de poids de la lettre adoptée par le Pays de distribution et le dénominateur. la même taxe adoptée par le Pays Cette taxe peut être augmentée de 30 centimes au maximum en cas de remise à domicile. 10 centimes au minimum. Cette taxe est établie en fonction du montant simplede l´affranchissement manquant dans les cas prévus aux articles 37, § 5, et 138, §§ 3, 4 et 5, du Règlement. d´origine
  52. f)taxe d´exprès (article 26, §§ 2, 3 et 6) taxe s´élevant au minimum au montant de l´affranchissement d´une lettre ordinaire de port simple et au maximum à 1,60 franc ou au montant de la taxe applicable dans le service intérieur du Pays d´origine si celle-ci est plus élevée
  53. g)taxe de demande de retrait ou de modification d´adresse larticle 27, § 2) 2 francs au maximum
  54. h)taxe de demande de réexpédition (article 28, § 3) même taxe que dans le régime intérieur
  55. i)taxe de dédouanement (article 32) 1,50 franc au maximum Pour chaque sac contenant les envois visés à l´article 17, § 4, deuxième phrase, les Administrations perçoivent au lieu de la taxe unitaire, une taxe globale ne dépassant pas cinq fois la taxe unitaire. Lorsque la remise par exprès entraîne des sujétions spéciales, une taxe complémentaire peut être perçue selon les dispositions relatives aux envois de même nature du régime intérieur. Si le destinataire demande la remise par exprès, la taxe du régime intérieur peut être perçue. Pour chaque sac contenant les envois visés à l´article 17, § 4, deuxième phrase, les Administrations perçoivent, au lieu de la taxe unitaire, une taxe globale de 3 francs, au maximum. 797 Désignation de la taxe Montant Observations 1 2 3
  56. j)taxe perçue pour la remise d´un envoi franc de taxes et de droits (article 34, §§ 1 et 3) 1° taxe de commission de 1 franc au maximum 2° taxe de 2 francs au maximum par demande formulée postérieurement au dépôt kl taxe de réclamation ou de demande de renseignements (article 36, § 4) 90 centimes au maximum
  57. l)taxe de recommandation larticle 37, § 2, lettre
  58. b)60 centimes au maximum
  59. m)taxe pour risques de force majeure (article 37, § 4) 40 centimes au maximum pour chaque envoi recommandé
  60. n)taxe d´avis de réception (article 38, §§ 1 et 2) 1° au moment du dépôt, 60 centimes au maximum 2° postérieurement au dépôt, 1,20 franc au maximum
  61. o)taxe de remise en main propre d´un envoi recommandé (article 39, § 1) 20 centimes ou la taxe perçue dans le Pays d´origine Pour chaque sac contenant les envois visés à l´article 17, § deuxième 4, phrase, les Administrations perçoivent, au lieu de la taxe unitaire, une taxe globale ne dépassant pas cinq fois la taxe unitaire. Article 19 Taxe de dépôt en dernière limite d´heure. Taxe de poste restante. Taxe de remise des petits paquets 1. Les Administrations sont autorisées à percevoir de l´expéditeur une taxe additionnelle, selon les dispositions de leur législation, sur les envois remis à leurs services d´expédition en dernière limite d´heure. 2. Les envois adressés poste restante peuvent être frappés par les Administrations des Pays de destination de la taxe spéciale qui est éventuellement prévue par leur législation pour les envois de même nature du régime intérieur. 3. Les Administrations des Pays de destination sont autorisées à percevoir, pour chaque petit paquet dépassant le poids de 500 grammes remis au destinataire, la taxe spéciale prévue à l´article 18, lettre c). Article 20 Taxe de magasinage L´Administration de destination est autorisée à percevoir, selon les dispositions de sa législation, une taxe de magasinage sur les imprimés et les petits paquets dépassant le poids de 500 grammes dont le destinataire n´a pas pris livraison dans le délai pendant lequel ils sont tenus sans frais à sa disposition. Article 21 Affranchissement 1. En règle générale, les envois désignés à l´article 16, à l´exception de ceux qui sont indiqués aux articles 13 à 15, doivent être complètement affranchis par l´expéditeur. 2. Il n´est pas donné cours aux envois non ou insuffisamment affranchis autres que les lettres et les cartes postales. 3. Lorsque des lettres ou des cartes postales, non ou insuffisamment affranchies, sont déposées en grand nombre, l´Administration du Pays d´origine a la faculté de les rendre à l´expéditeur. 798 Article 22 Modalités d´affranchissement 1. L´affranchissement est opéré soit au moyen de timbres-poste imprimés ou collés sur les envois et valables dans le Pays d´origine, soit au moyen d´empreintes de machines à affranchir, officiellement adoptées et fonctionnant sous le contrôle immédiat de l´Administration postale, soit encore au moyen d´empreintes à la presse d´imprimerie ou par un autre procédé d´impression ou de timbrage lorsqu´un tel système est autorisé par la réglementation de l´Administration d´origine. 2. L´affranchissement des imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination insérés dans un sac spécial est opéré par l´un des moyens visés au § 1 et représenté pour le montant total sur l´étiquette extérieure du sac. 3. Sont considérés comme dûment affranchis: les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours et dont le complément de taxe a été acquitté avant leur réexpédition, ainsi que les journaux ou paquets de journaux et écrits périodiques dont la suscription porte la mention "Abonnement-poste" ou "Abonnement direct" et qui sont expédiés en vertu de l´Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques. La mention "Abonnement-poste" ou "Abonnement direct" est suivie de l´indication "Taxe perçue" (T.P.) ou "Port payé" (P.P.). Article 23 Affranchissement des envois de la poste aux lettres à bord des navires 1. Les envois déposés à bord d´un navire pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou dans l´une des escales intermédiaires doivent être affranchis au moyen de timbres-poste et d´après le tarif du Pays dans les eaux duquel se trouve le navire. 2. Si le dépôt à bord a lieu en pleine mer, les envois peuvent être affranchis, sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, au moyen de timbres-poste et d´après le tarif du Pays auquel appartient ou dont dépend ledit navire. Article 24 Taxe en cas d´absence ou d´insuffisance d´affranchissement 1. En cas d´absence ou d´insuffisance d´affranchissement, et sauf les exceptions prévues à l´article 37, § 5, pour les envois recommandés et à l´article 138, §§ 3, 4 et 5, du Règlement pour certaines catégories d´envois réexpédiés, les lettres et les cartes postales sont passibles, à la charge soit du destinataire, soit de l´expéditeur lorsqu´il s´agit d´envois non distribuables, de la taxe spéciale prévue à l´article 18, lettre e). 2. Le même traitement peut être appliqué, dans les cas précités, aux autres envois de la poste aux lettres qui ont été transmis à tort au Pays de destination. Article 25 Coupons-réponse internationaux 1. Des coupons-réponse internationaux sont mis en vente dans les Pays-membres. 2. Le prix de vente en est déterminé par les Administrations intéressées, mais il ne peut être inférieur à 60 centimes. 3. Les coupons-réponse sont échangeables dans tout Pays-membre contre un ou plusieurs timbres-poste représentant l´affranchissement d´une lettre ordinaire du premier échelon de poids, expédiée à l´étranger par voie de surface. Si les règlements de l´Administration du Pays d´échange le permettent, les coupons-réponse sont également échangeables contre des entiers postaux. Sur présentation d´un nombre suffisant de coupons-réponse, les Administrations doivent fournir les timbres-poste nécessaires à l´affranchissement d´une lettre ordinaire ne dépassant pas 20 grammes, à expédier par voie aérienne comme envoi surtaxé. 4. L´Administration d´un Pays-membre peut, en outre, se réserver la faculté d´exiger le dépôt simultané des coupons-réponse et des envois à affranchir en échange de ces coupons-réponse. 799 Article 26 Envois exprès 1. Les envois de la poste aux lettres sont, à la demande des expéditeurs, remis à domicile par porteur spécial immédiatement après l´arrivée, dans les Pays dont les Administrations consentent à se charger de ce service. 2. Ces envois, qualifiés "exprès", sont soumis, en sus du port ordinaire, à la taxe spéciale prévue à l´article 18, lettre f). Cette taxe doit être acquittée complètement à l´avance. 3. Lorsque la remise par exprès entraîne pour l´Administration de destination des sujétions spéciales en ce qui concerne soit la situation du domicile du destinataire, soit le jour ou l´heure d´arrivée au bureau de destination, la remise de l´envoi et la perception éventuelle d´une taxe complémentaire sont réglées par les dispositions relatives aux envois de même nature du régime intérieur. 4. Les envois exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l´avance sont distribués par les moyens ordinaires, à moins qu´ils n´aient été traités comme exprès par le bureau d´origine. Dans ce dernier cas, les envois sont taxés d´après l´article 24. 5. Il est loisible aux Administrations de s´en tenir à un seul essai de remise par exprès. Si cet essai est infructueux, l´envoi peut être traité comme un envoi ordinaire. 6. Si la réglementation de l´Administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution que les envois recommandés ou non parvenant à leur adresse soient remis par exprès dès leur arrivée. Dans ce cas, l´Administration de destination est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, la taxe applicable dans son service intérieur. Article 27 Retrait. Modification ou correction d´adresse 1. L´expéditeur d´un envoi de la poste aux lettres peut le faire retirer du service ou en faire modifier l´adresse tant que cet envoi:
  62. a)n´a pas été livré au destinataire;
  63. b)n´a pas été confisqué ou détruit par l´autorité compétente pour infraction à l´article 29;
  64. c)n´a pas été saisi en vertu de la législation du Pays de destination. 2. La demande à formuler à cet effet est transmise, par voie postale ou télégraphique, aux frais de l´expéditeur qui doit payer, pour chaque demande, la taxe spéciale prévue à l´article 18, lettre g). Si la demande doit être transmise par voie aérienne ou par voie télégraphique, l´expéditeur doit payer en outre la surtaxe aérienne ou la taxe télégraphique correspondante. 3. Chaque Administration est tenue d´accepter les demandes de retrait ou de modification d´adresse concernant tout envoi de la poste aux lettres déposé dans les services des autres Administrations, si sa législation le permet. 4. Si l´expéditeur désire être informé, par voie aérienne ou télégraphique, des dispositions prises par le bureau de destination à la suite de sa demande de retrait ou de modification d´adresse, il doit payer, à cet effet, la surtaxe aérienne ou la taxe télégraphique y relative. 5. Pour chaque demande de retrait ou de modification d´adresse concernant plusieurs envois remis simultanément au même bureau par le même expéditeur à l´adresse du même destinataire, il n´est perçu qu´une seule des taxes ou surtaxes prévues au § 2. 6. Une simple correction d´adresse (sans modification du nom ou de la qualité du destinataire) peut être demandée directement par l´expéditeur au bureau de destination, c´est-à-dire sans l´accomplissement des formalités et sans le paiement des taxes prévues au § 2. 7. Le renvoi à l´origine d´un envoi ou la réexpédition de celui-ci sur la nouvelle destination par suite d´une demande de retrait ou de modification d´adresse a lieu par voie aérienne lorsque l´expéditeur s´engage à payer la surtaxe aérienne correspondante. 800 Article 28 Réexpédition. Envois non distribuables 1. En cas de changement de résidence du destinataire, les envois de la poste aux lettres lui sont réexpédiés immédiatement aux conditions prescrites dans le service intérieur, à moins que l´expéditeur n´en ait interdit la réexpédition par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le Pays de destination. Toutefois, la réexpédition d´un Pays sur un autre n´a lieu que si les envois satisfont aux conditions requises pour le nouveau transport. En cas de réexpédition ou de renvoi à l´origine par la voie aérienne, il est fait application des articles 63, §§ 2 à 4, de la Convention et 178 du Règlement. 2. Chaque Administration a la faculté de fixer un délai de réexpédition conforme à celui qui est en vigueur dans son service intérieur. 3. Les Administrations qui perçoivent une taxe pour les demandes de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe dans le service international. 4. Les envois non distribuables doivent être renvoyés immédiatement au Pays d´origine. 5. Le délai de garde des envois tenus en instance à la disposition des destinataires ou adressés poste restante est fixé par la réglementation de l´Administration de destination. Toutefois, ce délai ne peut, en règle générale, dépasser un mois, sauf dans des cas particuliers où l´Administration de destination juge nécessaire de le prolonger jusqu´à deux mois au maximum. Le renvoi au Pays d´origine doit avoir lieu dans un délai plus court si l´expéditeur l´a demandé par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le Pays de destination. 6. Les cartes postales qui ne portent pas l´adresse de l´expéditeur ne sont pas renvoyées. En outre, le renvoi à l´origine des imprimés non distribuables n´est pas obligatoire, sauf si l´expéditeur en a demandé le retour par une annotation portée sur l´envoi en une langue connue dans le Pays de destination. Les imprimés recommandés et les livres doivent toujours être renvoyés. 7. La réexpédition d´envois de la poste aux lettres de Pays à Pays ou le renvoi de ceux-ci au Pays d´origine ne donne lieu à la perception d´aucun supplément de taxe, sauf les exceptions prévues au Règlement. 8. Les envois de la poste aux lettres qui sont réexpédiés ou renvoyés à l´origine comme envois non distribuables sont livrés aux destinataires ou aux expéditeurs contre paiement des taxes dont ils ont été grevés au départ, à l´arrivée ou en cours de route par suite de réexpédition au-delà du premier parcours, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres frais spéciaux dont le Pays de destination n´accorde pas l´annulation. 9. En cas de réexpédition sur un autre Pays ou de non-remise, la taxe de poste restante, la taxe de dédouanement, la taxe de magasinage, la taxe de commission, la taxe complémentaire d´exprès et la taxe de remise aux destinataires des petits paquets sont annulées. Article 29 Interdictions 1. L´insertion dans les envois de la poste aux lettres des objets visés ci-dessous est interdite:
  65. a)les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les envois de la poste aux lettres ou l´équipement postal. Les agrafes métalliques servant à clore les envois ne doivent pas être tranchantes; elles ne doivent pas non plus entraver l´exécution des opérations du service postal;
  66. b)les objets passibles de droits de douane (sauf les exceptions prévues à l´article 30);
  67. c)l´opium, la morphine, la cocaïne et autres stupéfiants;
  68. d)les animaux vivants, à l´exception: 1° des abeilles, des sangsues et des vers à soie; 2° des parasites et des destructeurs d´insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues;
  69. e)les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses; toutefois, ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les matières biologiques périssables et les matières radioactives visées à l´article 17, §§ 6 et 7;
  70. f)les objets obscènes ou immoraux;
  71. g)les objets dont l´importation ou la circulation est interdite dans le Pays de destination. 2. Les envois qui contiennent les objets mentionnés au § 1 et qui ont été admis à tort à l´expédition sont traités selon la législation du Pays de l´Administration qui en constate la présence. 801 3. Toutefois, les envois qui contiennent les objets visés au § 1, lettres c),
  72. e)et f), ne sont en aucun cas ni acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l´origine. L´Administration de destination peut livrer au destinataire la partie du contenu qui ne tombe pas sous le coup d´une interdiction. 4. Dans les cas où des envois admis à tort à l´expédition ne seraient ni renvoyés à l´origine, ni remis aux destinataires, l´Administration d´origine doit être informée, d´une manière précise, du traitement appliqué à ces envois. 5. Est d´ailleurs réservé le droit de tout Pays-membre de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport en transit à découvert des envois de la poste aux lettres, autres que les lettres et les cartes postales, à l´égard desquels il n´a pas été satisfait aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce Pays. Ces envois doivent être renvoyés à l´Administration d´origine. Article 30 Objets passibles de droits de douane 1. Les imprimés et les petits paquets passibles de droits de douane sont admis. 2. Il en est de même des lettres contenant des objets passibles de droits de douane lorsque le Pays de destination a donné son consentement. Toutefois, chaque Administration postale a le droit de limiter aux lettres recommandées le service des lettres contenant des objets passibles de droits de douane. 3. Les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d´urgente nécessité qu´il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas. Article 31 Contrôle douanier L´Administration postale du Pays d´origine et celle du Pays de destination sont autorisées à soumettre au contrôle douanier, selon leur législation, les envois cités à l´article 30 et, le cas échéant, à les ouvrir d´office. Article 32 Taxe de dédouanement Les envois soumis au contrôle douanier dans le Pays d´origine ou de destination, selon le cas, peuvent être frappés au titre postal, soit pour la remise à la douane et le dédouanement, soit pour la remise à la douane seulement, de la taxe spéciale prévue à l´article 18, lettre i). Article 33 Droits de douane et autres droits Les Administrations postales sont autorisées à percevoir, sur les expéditeurs ou sur les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels. Article 34 Envois francs de taxes et de droits 1. Dans les relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d´accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau d´origine, la totalité des taxes et des droits dont les envois sont grevés à la livraison. Tant qu´un envoi n´a pas été remis au destinataire, l´expéditeur peut, postérieurement au dépôt et contre paiement de la taxe spéciale prévue à l´article 18, lettre j), 2°, demander que l´envoi soit remis franc de taxes et de droits. Si la demande doit être transmise par voie aérienne ou par voie télégraphique, l´expéditeur doit payer en outre la surtaxe aérienne correspondante ou la taxe télégraphique. 802 2. Dans les cas prévus au § 1, les expéditeurs doivent s´engager à payer les sommes qui pourraient être réclamées par le bureau de destination et, le cas échéant, verser des arrhes suffisantes. 3. L´Administration de destination est autorisée à percevoir, par envoi, la taxe de commission prévue à l´article 18, lettre j), 1°. Cette taxe est indépendante de celle qui est prévue à l´article 32. 4. Toute Administration a le droit de limiter le service des envois francs de taxes et de droits aux envois recommandés. Article 35 Annulation des droits de douane et autres droits Les Administrations postales s´engagent à intervenir auprès des services intéressés de leur Pays pour que les droits de douane et autres droits soient annulés sur les envois renvoyés à l´origine, détruits pour cause d´avarie complète du contenu ou réexpédiés sur un Pays tiers. Article 36 Réclamations et demandes de renseignements 1. Les réclamations sont admises dans le délai d´un an à compter du lendemain du jour du dépôt d´un envoi. 2. Les demandes de renseignements introduites par une Administration sont recevables et obligatoirement traitées, à la seule condition qu´elles parviennent à l´Administration intéressée dans un délai de quinze mois à compter du lendemain du jour de dépôt des envois. Chaque Administration est tenue de traiter les demandes de renseignements dans le plus bref délai possible. 3. Chaque Administration est tenue d´accepter les réclamations et les demandes de renseignements concernant tout envoi déposé dans les services des autres Administrations. 4. Sauf si l´expéditeur a déjà acquitté la taxe pour un avis de réception, chaque réclamation ou chaque demande de renseignements peut donner lieu à la perception de la taxe spéciale prévue à l´article 18, lettre k). Si l´emploi de la voie télégraphique est demandé, le coût du télégramme et, le cas échéant, celui de la réponse sont perçus en sus de la taxe de réclamation. 5. Si la réclamation ou la demande de renseignements concerne plusieurs envois déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l´adresse du même destinataire, il n´est perçu qu´une seule taxe. Cependant, s´il s´agit d´envois recommandés qui ont dû, à la demande de l´expéditeur, être acheminés par différentes voies, il est perçu une taxe pour chacune des voies utilisées. 6. Si la réclamation ou la demande de renseignements a été motivée par une faute de service, la taxe perçue de ce chef est restituée. Chapitre II Envois recommandés Article 37 Taxes 1. Les envois de la poste aux lettres désignés à l´article 16 peuvent être expédiés sous recommandation. 2. La taxe des envois recommandés doit être acquittée à l´avance. Elle se compose:
  73. a)du port ordinaire de l´envoi, selon sa nature;
  74. b)de la taxe fixe de recommandation prévue à l´article 18, lettre I). 3. Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à l´expéditeur d´un envoi recommandé. 803 4. Les Administrations postales disposées à se charger des risques pouvant résulter du cas de force majeure sont autorisées à percevoir la taxe spéciale prévue à l´article 18, lettre m). 5. Les envois recommandés non ou insuffisamment affranchis qui ont été transmis à tort au Pays de destination sont passibles, à la charge soit du destinataire, soit de l´expéditeur lorsqu´il s´agit d´envois non distribuables, de la taxe prévue aux articles 18, lettre e), et 24, § 1, établie cependant en fonction du montant simple de l´affranchissement manquant. Article 38 Avis de réception 1. L´expéditeur d´un envoi recommandé peut demander un avis de réception en payant, au moment du dépôt, la taxe fixe prévue à l´article 18, lettre n), 1°. Cet avis lui est transmis par la voie aérienne s´il paie, outre la taxe fixe susmentionnée, une taxe additionnelle ne dépassant pas la surtaxe aérienne correspondant au poids de la formule. 2. L´avis de réception peut être demandé postérieurement au dépôt de l´envoi contre paiement de la taxe fixe prévue à l´article 18, lettre n), 2°, et aux conditions déterminées par l´article 36. Toutefois, la surtaxe aérienne correspondante peut être perçue lorsque l´expéditeur a exprimé le désir que la transmission de la demande ainsi que le renvoi de l´avis de réception aient lieu par la voie aérienne. 3. Lorsque l´expéditeur réclame un avis de réception qui ne lui est pas parvenu dans des délais normaux, il n´est perçu ni une deuxième taxe, ni la taxe prévue à l´article 36 pour les réclamations et les demandes de renseignements. Article 39 Remise en main propre 1. Dans les relations entre les Administrations qui ont donné leur consentement, les envois recommandés sont, à la demande de l´expéditeur, remis en main propre du destinataire. Les Administrations peuvent convenir de n´admettre cette faculté que pour les envois recommandés accompagnés d´un avis de réception. Dans les deux cas, l´expéditeur paie la taxe spéciale prévue à l´article 18, lettre o). 2. Les Administrations sont tenues de faire deux essais de remise de ces envois. Chapitre III Responsabilité Article 40 Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales 1. Les Administrations postales ne répondent que de la perte des envois recommandés. Leur responsabilité est engagée tant pour les envois transportés à découvert que pour ceux qui sont acheminés en dépêches closes. 2. L´expéditeur a droit, de ce chef, à une indemnité dont le montant est fixé à 40 francs par envoi; ce montant peut être porté à 200 francs pour chacun des sacs spéciaux contenant les imprimés visés à l´article 17, § 4, deuxième phrase. 3. L´expéditeur a la faculté de se désister de ce droit en faveur du destinataire. Article 41 Non-responsabilité des Administrations postales 1. Les Administrations postales cessent d´être responsables des envois recommandés dont elles ont effectué la remise soit dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature, soit dans les conditions prévues à l´article 9, § 3. 804 2. Elles ne sont pas responsables: 1° de la perte d´envois recommandés:
  75. a)en cas de force majeure. L´Administration dans le service de laquelle la perte a eu lieu doit décider, suivant la législation de son Pays, si cette perte est due à des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance de l´Administration du Pays d´origine, si cette dernière le demande. Toutefois, la responsabilité subsiste à l´égard de l´Administration du Pays expéditeur qui a accepté de couvrir les risques de force majeure (article 37, § 4);
  76. b)lorsque la preuve de leur responsabilité n´ayant pas été administrée autrement elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d´un cas de force majeure;
  77. c)lorsqu´il s´agit d´envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles 17, §§ 10 et 12, lettre c), et 29, § 1, et pour autant que ces envois aient été confisqués ou détruits par l´autorité compétente en raison de leur contenu;
  78. d)lorsque l´expéditeur n´a formulé aucune réclamation dans le délai d´un an prévu à l´article 36; 2° des envois recommandés saisis en vertu de la législation du Pays de destination. 3. Les Administrations postales n´assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois de la poste aux lettres soumis au contrôle douanier. Article 42 Responsabilité de l´expéditeur 1. L´expéditeur d´un envoi de la poste aux lettres est responsable, dans les mêmes limites que les Administrations elles-mêmes, de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l´expédition d´objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d´admission, pourvu qu´il n´y ait eu ni faute, ni négligence des Administrations ou des transporteurs. 2. L´acceptation par le bureau de dépôt d´un tel envoi ne dégage pas l´expéditeur de sa responsabilité. 3. Le cas échéant, il appartient à l´Administration d´origine d´intenter l´action contre l´expéditeur. Article 43 Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales 1. Jusqu´à preuve du contraire, la responsabilité pour la perte d´un envoi recommandé incombe à l´Administration postale qui, ayant reçu l´envoi sans faire d´observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d´investigation, ne peut établir ni la remise au destinataire ni, s´il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration. 2. Une Administration intermédiaire ou de destination est, jusqu´à preuve du contraire et sous réserve du § 3, dégagée de toute responsabilité:
  79. a)lorsqu´elle a observé les dispositions de l´article 3 de la Convention et des articles 151, § 5, et 152, § 4, du Règlement;
  80. b)lorsqu´elle peut établir qu´elle n´a été saisie de la réclamation qu´après la destruction des documents de service relatifs à l´envoi recherché, le délai de conservation prévu à l´article 108 du Règlement étant expiré; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant;
  81. c)lorsque, en cas d´inscription individuelle des envois recommandés, la remise régulière de l´envoi recherché ne peut être établie parce que l´Administration d´origine n´a pas observé l´article 147, § 2, concernant l´inscription détaillée des envois recommandés dans la feuille d´avis C 12 ou dans les listes spéciales C 13. 3. Toutefois, si la perte a eu lieu en cours de transport sans qu´il soit possible d´établir sur le territoire ou dans le service de quel Pays le fait s´est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égales. 805 4. Lorsqu´un envoi recommandé a été perdu dans des circonstances de force majeure, l´Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu n´en est responsable envers l´Administration expéditrice que si les deux Pays se chargent des risques résultant du cas de force majeure. 5. Les droits de douane et autres dont l´annulation n´a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte. 6. L´Administration qui a effectué le paiement de l´indemnité est subrogée, jusqu´à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l´a reçue pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l´expéditeur ou contre des tiers. Article 44 Paiement de l´indemnité 1. Sous réserve du droit de recours contre l´Administration responsable, l´obligation de payer l´indemnité incombe soit à l´Administration d´origine, soit à l´Administration de destination dans le cas visé à l´article 40, § 3. 2. Ce paiement doit avoir lieu le plus tôt possible, et, au plus tard, dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de la réclamation. 3. Lorsque l´Administration à qui incombe le paiement n´accepte pas de se charger des risques résultant du cas de force majeure et lorsque, à l´expiration du délai prévu au § 2, la question de savoir si la perte est due à un cas de l´espèce n´est pas encore tranchée, elle peut, exceptionnellement, différer le règlement de l´indemnité au-delà de ce délai. 4. L´Administration d´origine ou de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l´ayant droit pour le compte de celle des autres Administrations ayant participé au transport qui, régulièrement saisie, a laissé s´écouler cinq mois sans donner de solution à l´affaire ou sans avoir porté à la connaissance de l´Administration d´origine ou de destination, selon le cas, que la perte paraissait due à un cas de force majeure. Article 45 Remboursement de l´indemnité à l´Administration ayant effectué le paiement 1. L´Administration responsable ou pour le compte de laquelle le paiement est effectué en conformité de l´article 44 est tenue de rembourser à l´Administration ayant effectué le paiement, et qui est dénommée Administration payeuse, le montant de l´indemnité effectivement payée à l´ayant droit; ce versement doit avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter de l´envoi de la notification du paiement. 2. Si l´indemnité doit être supportée par plusieurs Administrations en conformité de l´article 43, l´intégralité de l´indemnité due doit être versée à l´Administration payeuse, dans le délai mentionné au § 1, par la première Administration qui, ayant dûment reçu l´envoi réclamé, ne peut en établir la transmission régulière au service correspondant. Il appartient à cette Administration de récupérer sur les autres Administrations responsables la quote-part éventuelle de chacune d´elles dans le dédommagement de l´ayant droit. 3. Le remboursement à l´Administration créditrice est effectué d´après les règles de paiement prévues à l´article 10. 4. Lorsque la responsabilité a été reconnue, de même que dans le cas prévu à l´article 44, § 4, le montant de l´indemnité peut également être repris d´office sur l´Administration responsable par la voie d´un décompte quelconque soit directement, soit par l´intermédiaire d´une Administration qui établit régulièrement des décomptes avec l´Administration responsable. 5. L´Administration payeuse ne peut réclamer le remboursement de l´indemnité à l´Administration responsable que dans le délai d´un an à compter de l´envoi de la notification du paiement à l´ayant droit. 6. L´Administration dont la responsabilité est dûment établie et qui a tout d´abord décliné le paiement de l´indemnité doit prendre à sa charge tous les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au paiement. 7. Les Administrations peuvent s´entendre pour liquider périodiquement les indemnités qu´elles ont payées aux ayants droit et dont elles ont reconnu le bien-fondé. 806 Article 46 Récupération éventuelle de l´indemnité sur l´expéditeur ou sur le destinataire 1. Si,après paiement de l´indemnité, un envoi recommandé ou une partie d´un tel envoi antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, le destinataire et l´expéditeur en sont informés; ce dernier, ou par application de l´article 40, § 3, le destinataire, est en outre avisé qu´il peut en prendre livraison pendant une période de trois mois, contreremboursement du montant de l´indemnité reçue. Si dans ce délai l´expéditeur ou, le cas échéant, le destinataire ne réclame pas l´envoi, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l´expéditeur selon le cas. 2. Si l´expéditeur ou le destinataire prend livraison de l´envoi contre remboursement du montant de l´indemnité, ce montant est restitué à l´Administration ou, s´il y a lieu, aux Administrations qui ont supporté le dommage. 3. Si l´expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l´envoi, celui-ci devient la propriété de l´Administration ou, s´il y a lieu, des Administrations qui ont supporté le dommage. 4. Lorsque la preuve de la livraison est apportée après le délai de cinq mois prévu à l´article 44, § 4, l´indemnité versée reste à la charge de l´Administration intermédiaire ou de destination si la somme payée ne peut, pour une raison quelconque, être récupérée sur l´expéditeur. Chapitre IV Attribution des taxes. Frais de transit Article 47 Attribution des taxes Sauf les cas prévus par la Convention et les Arrangements, chaque Administration postale garde les taxes qu´elle a perçues. Article 48 Frais de transit 1. Sous réserve de l´article 50, les dépêches closes échangées entre deux Administrations ou entre deux bureaux du même Pays au moyen des services d´une ou de plusieurs autres Administrations (services tiers) sont soumises, au profit de chacun des Pays traversés ou dont les services participent au transport, aux frais de transit indiqués dans le tableau ci-dessous. Ces frais sont à la charge de l´Administration du Pays d´origine de la dépêche. Toutefois, les frais de transport entre deux bureaux du Pays de destination sont à la charge de ce Pays. Parcours Frais par kg brut 1 2 fr 1° Parcours territoriaux exprimés en kilomètres Jusqu´à 300 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Au-delà de 300 jusqu´à 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 1500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 2500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 3000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 3800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3800 4600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4600 5500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5500 6500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6500 7500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7500 par 1000 en sus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,11 0,18 0,26 0,35 0,45 0,55 0,64 0,77 0,91 1,06 1,23 1,40 0,17 807 Parcours Frais par kg brut 1 2 fr 2° Parcours maritimes
  82. a)exprimés en milles marins
  83. b)exprimés en kilomètres après conversion sur la base de 1 mille marin = 1,852 km Jusqu´à 300 milles marins . . . . . . . . . . . . . Au-delà de 300 jusqu´à 600 . . . . . . . . . . 600 1000 . . . . . . . . . . 1000 1500 . . . . . . . . . . 1500 2000 . . . . . . . . . . 2000 2500 . . . . . . . . . . 2500 3000 . . . . . . . . . . 3000 3500 . . . . . . . . . . 3500 4000 . . . . . . . . . . 4000 5000 . . . . . . . . . . 5000 6000 . . . . . . . . . . 6000 7000 . . . . . . . . . . 7000 8000 . . . . . . . . . . 8000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jusqu´à 556 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . Au-delà de 556 jusqu´à 1 111 . . . . . . . . 1 111 1 852 . . . . . . . . 1 852 2 778 . . . . . . . . 2 778 3 704 . . . . . . . . 3 704 4 630 . . . . . . . . 4 630 5 556 . . . . . . . . 5 556 6 482 . . . . . . . . 6 482 7 408 . . . . . . . . 7 408 9 260 . . . . . . . . 9 260 11 112 . . . . . . . . 11 112 12 964 . . . . . . . . 12 964 14 816 . . . . . . . . 14 816 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,21 0,28 0,33 0,37 0,41 0,44 0,47 0,50 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 2. Sont considérés comme services tiers, à moins d´entente spéciale, les transports maritimes effectués directement entre deux Pays au moyen de navires de l´un d´eux. 3. Les distances servant à déterminer les frais de transit d´après le tableau du § 1 sont empruntées à la "Liste des distances kilométriques afférentes aux parcours territoriaux des dépêches en transit", prévue à l´article 111, § 2, lettre c), du Règlement, en ce qui concerne les parcours territoriaux, et à la "Liste des lignes de paquebots", prévue à l´article 111, § 2, lettre d), du Règlement, en ce qui concerne les parcours maritimes. 4. Le transit maritime commence au moment où les dépêches sont déposées sur le quai maritime desservant le navire dans le port de départ et prend fin lorsqu´elles sont remises sur le quai maritime du port de destination. 5. Les dépêches mal dirigées sont considérées, en ce qui concerne le paiement des frais de transit, comme si elles avaient suivi leur voie normale, les Administrations participant au transport desdites dépêches n´ont dès lors aucun droit de percevoir, de ce chef, des bonifications des Administrations expéditrices, mais ces dernières restent redevables des frais de transit y relatifs aux Pays dont elles empruntent régulièrement l´intermédiaire. Article 49 Rémunération pour les frais internes occasionnés par le courrier international d´arrivée 1. Chaque Administration qui reçoit dans ses échanges avec une autre Administration une quantité plus grande d´envois de la poste aux lettres qu´elle n´en expédie, a le droit de percevoir de l´Administration expéditrice, à titre de compensation, une rémunération pour les frais occasionnés par le transport, le tri et la distribution du courrier international reçu en plus. 2. La rémunération prévue au § 1 est de 50 centimes par kilogramme de courrier reçu en plus. 3. L´Administration expéditrice est exonérée de tout paiement si le compte annuel y relatif n´excède pas 2000 francs. 4. Toute Administration peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prévue au § 1. Article 50 Exemption de frais de transit Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime, les envois en franchise postale mentionnés aux articles 13 à 15, ainsi que les envois de sacs postaux vides. 808 Article 51 Services extraordinaires Les frais de transit spécifiés à l´article 48 ne s´appliquent pas au transport au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une Administration postale sur la demande d´une ou de plusieurs autres Administrations. Les conditions de cette catégorie de transport sont réglées de gré à gré entre les Administrations intéressées. Article 52 Décompte des frais de transit 1. Le décompte général des frais de transit a lieu annuellement d´après les données de relevés statistiques établis, une fois tous les trois ans, pendant une période de quatorze jours. Cette période est portée à vingt-huit jours pour les dépêches qui empruntent moins de cinq fois par semaine les services d´un même Pays intermédiaire. Le Règlement détermine la période et la durée d´application des statistiques. 2. Lorsque le solde annuel entre deux Administrations ne dépasse pas 25 francs, l´Administration débitrice est exonérée de tout paiement. 3. Toute Administration est autorisée à soumettre à l´appréciation d´une Commission d´arbitres les résultats d´une statistique qui, d´après elle, différeraient trop de la réalité. Cet arbitrage est constitué ainsi qu´il est prévu à l´article 125 du Règlement général, 4. Les arbitres ont le droit de fixer en bonne justice le montant des frais de transit à payer. Article 53 Echange de dépêches closes avec des unités militaires mises à la disposition de l´Organisation des Nations Unies et avec des bâtiments ou des avions de guerre 1. Des dépêches closes peuvent être échangées entre les bureaux de poste de l´un des Pays-membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de l´Organisation des Nations Unies et entre le commandant d´une de ces unités militaires et le commandant d´une autre unité militaire mise à la disposition de l´Organisation des Nations Unies par l´intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d´autres Pays. 2. Un échange de dépêches closes peut aussi être effectué entre les bureaux de poste de l´un des Pays-membres et les commandants de divisions navales ou aériennes ou de bâtiments ou avions de guerre de ce même Pays en station à l´étranger, ou entre le commandant d´une de ces divisions navales ou aériennes ou d´un de ces bâtiments ou avions de guerre et le commandant d´une autre division ou d´un autre bâtiment ou avion de guerre du même Pays, par l´intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d´autres Pays, 3. Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées aux §§ 1 et 2 doivent être exclusivement à l´adresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des bâtiments ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs et les conditions d´envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d´après sa réglementation, par l´Administration postale du Pays qui a mis à disposition l´unité militaire ou auquel appartiennent les bâtiments ou les avions. 4. Sauf entente spéciale, l´Administration du Pays qui a mis à disposition l´unité militaire ou dont relèvent les bâtiments ou avions de guerre est redevable, envers les Administrations intermédiaires, des frais de transit des dépêches calculés conformément à l´article 48 et des frais de transport aérien calculés conformément à l´article 65. 809 Troisième partie Transport aérien des envois de la poste aux lettres Chapitre I Dispositions générales Article 54 Correspondances-avion Les envois de la poste aux lettres transportés par la voie aérienne sont dénommés "correspondances-avion". Article 55 Aérogrammes 1. Chaque Administration a la faculté d´admettre les aérogrammes, qui sont des correspondances-avion. 2. L´aérogramme est constitué par une feuille de papier, convenablement pliée et collée de préférence sur tous ses côtés, dont les dimensions, sous cette forme, doivent être les suivantes:
  84. a)dimensions minimales: identiques à celles prescrites pour les lettres;
  85. b)dimensions maximales: 110 mm x 220 mm; et telles que la longueur soit égale ou supérieure à la largeur multipliée par (valeur approchée: 1,4). Le recto de la feuille ainsi pliée est réservé à l´adresse et porte obligatoirement la mention imprimée "Aérogramme" et, facultativement, une mention équivalente dans la langue du Pays d´origine. L´aérogramme ne doit contenir aucun objet. Il peut être expédié sous recommandation si la réglementation du Pays d´origine le permet. 3. Chaque Administration fixe, dans les limites définies au § 2, les conditions d´émission, de fabrication et de vente des aérogrammes. 4. Les correspondances-avion déposées comme aérogrammes mais ne remplissant pas les conditions fixées ci-dessus sont traitées conformément à l´article 59. Néanmoins, les Administrations ont la faculté de les transmettre dans tous les cas par la voie de surface. Article 56 Correspondances-avion surtaxées et non surtaxées 1. Les correspondances-avion se subdivisent, sous le rapport des taxes, en correspondances-avion surtaxées et en correspondances-avion non surtaxées. 2. En principe, les correspondances-avion acquittent en sus des taxes autorisées par la Convention et les divers Arrangements, des surtaxes de transport aérien; les envois postaux visés aux articles 14 et 15 sont passibles des mêmes surtaxes. Toutes ces correspondances sont dénommées correspondances-avion surtaxées. 3. Les Administrations ont la faculté de ne percevoir aucune surtaxe de transport aérien sous réserved´en informer les Administrations des Pays de destination; les envois admis dans ces conditions sont dénommés correspondances-avion non surtaxées. 4. Les envois relatifs au service postal visés à l´article 13, à l´exception de ceux qui émanent des organes de l´Union postale universelle et des Unions restreintes, n´acquittent pas les surtaxes aériennes. 5. Les aérogrammes, tels qu´ils sont décrits à l´article 55, acquittent une taxe au moins égale à celle qui est applicable, dans le Pays d´origine, à une lettre non surtaxée du premier échelon de poids. 810 Article 57 Surtaxes ou taxes combinées 1. Les Administrations établissent les surtaxes aériennes à percevoir pour l´acheminement. Elles ont la faculté d´adopter, pour la fixation des surtaxes, des échelons de poids inférieurs à ceux qui sont prévus à l´article 17. 2. Les Administrations peuvent fixer des taxes combinées pour l´affranchissement des correspondances-avion surtaxées. 3. Les surtaxes doivent être en étroite relation avec les frais de transport et, en règle générale, leur produit ne doit pas dépasser, dans l´ensemble, les frais à payer pour ce transport. 4. Les surtaxes doivent être uniformes pour tout le territoire d´un même Pays de destination, quel que soit l´acheminement utilisé. 5. Les surtaxes doivent être acquittées au départ. 6. Chaque Administration est autorisée à tenir compte, pour le calcul de la surtaxe applicable à une correspondance-avion, du poids des formules à l´usage du public éventuellement jointes. Article 58 Modalités d´affranchissement Outre les modalités prévues à l´article 22, l´affranchissement des correspondances-avion surtaxées peut être représenté par une mention manuscrite en chiffres, de la somme perçue, exprimée en monnaie du Pays d´origine sous la forme, par exemple: "Taxe perçue: ... dollars ... cents." Cette mention peut soit figurer dans une griffe spéciale ou sur une figurine ou étiquette spéciale, soit encore être simplement portée, par un procédé quelconque, du côté de la suscription de l´envoi. Dans tous les cas, la mention doit être appuyée du timbre à date du bureau d´origine, Article 59 Correspondances-avion surtaxées non ou insuffisamment affranchies 1. Les correspondances-avion surtaxées non ou insuffisamment affranchies dont la régularisation par les expéditeurs n´est pas possible sont traitées comme il suit:
  86. a)en cas d´absence totale d´affranchissement, les correspondances-avion surtaxées sont traitées conformément aux articles 21 et 24; les envois dont l´affranchissement n´est pas obligatoire au départ sont acheminés par les moyens de transport normalement utilisés;
  87. b)en cas d´insuffisance d´affranchissement, les correspondances-avion surtaxées sont transmises par la voie aérienne si les taxes acquittées représentent au moins le montant de la surtaxe aérienne; toutefois, l´Administration d´origine a la faculté de transmettre ces envois par la voie aérienne lorsque les taxes acquittées représentent au moins 75 % de la surtaxe. Au-dessous de cette limite, les envois sont traités conformément à l´article 21. Dans les cas précédents, l´article 24 est applicable. 2. Si le montant de la taxe à percevoir n´a pas été indiqué par l´Administration d´origine, l´Administration de destination a la faculté de distribuer sans perception de taxe les correspondances-avion surtaxées insuffisamment affranchies, mais pour lesquelles les taxes acquittées par l´expéditeur représentent au moins l´affranchissement d´un envoi non surtaxé de même poids et de même catégorie. Article 60 Acheminement 1. Les Administrations sont tenues d´acheminer par les communications aériennes qu´elles utilisent pour le transport de leurs propres correspondances-avion les envois de l´espèce qui leur parviennent des autres Administrations 811 2. Les Administrations des Pays qui ne disposent pas d´un service aérien acheminent les correspondances-avion par les voies les plus rapides utilisées par la poste; il en est de même si, pour une raison quelconque, l´acheminement par voie de surface offre des avantages sur l´utilisation des lignes aériennes. 3. Les dépêches-avion closes doivent être acheminées par la voie demandée par l´Administration du Pays d´origine, sous réserve que cette voie soit utilisée par l´Administration du Pays de transit pour la transmission de ses propres dépêches. Si cela n´est pas possible ou si le temps pour le transbordement n´est pas suffisant, l´Administration du Pays d´origine doit en être avertie. Article 61 Exécution des opérations dans les aéroports Les Administrations prennent les mesures utiles afin que soient assurés dans les meilleures conditions la réception et le réacheminement des dépêches-avion dans les aéroports de leur Pays. Article 62 Contrôle douanier des correspondances-avion Les Administrations prennent toutes mesures utiles pour accélérer les opérations relatives au contrôle douanier des correspondances-avion à destination de leur Pays. Article 63 Réexpédition ou renvoi à l´origine des correspondances-avion 1. En principe, toute correspondance-avion adressée à un destinataire ayant changé de résidence est réexpédiée sur sa nouvelle destination par les moyens de transport normalement utilisés pour la correspondance non surtaxée. A cet effet, l´article 28, §§ 1 à 3, est applicable par analogie. Ces mêmes moyens de transport sont utilisés pour le renvoi à l´origine des correspondances-avion non distribuables. 2. Sur demande expresse du destinataire (en cas de réexpédition) ou de l´expéditeur (cas de renvoi à l´origine) et si l´intéressé s´engage à payer les surtaxes correspondant au nouveau parcours aérien, ou bien si ces surtaxes sont payées au bureau réexpéditeur par une tierce personne, les correspondances en question peuvent être réacheminées par la voie aérienne; dans les deux premiers cas, la surtaxe est perçue, en principe, au moment de la livraison et reste acquise à l´Administration distributrice. 3. Les correspondances transmises sur leur premier parcours par la voie de surface peuvent, dans les conditions prévues au § 2, être réexpédiées à l´étranger ou renvoyées à l´origine par la voie aérienne. La réexpédition de tels envois par la voie aérienne à l´intérieur du Pays de destination est soumise à la réglementation intérieure de ce Pays. 4. Les enveloppes spéciales C 6 et les sacs, utilisés pour la réexpédition collective des envois et conditionnés selon l´article 139 du Règlement, sont acheminés sur la

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.