Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire
De quoi traite ce texte ?
Cette loi concerne l'obligation scolaire au Luxembourg et l'organisation de l'enseignement fondamental. Elle établit les règles pour la fréquentation de l'école, les missions de l'enseignement, et les responsabilités des parents et des autorités.
Pour qui: Tout enfant habitant le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, âgé de trois ans ou plus; Les parents d'enfants soumis à l'obligation scolaire.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Droit de l'éducation
- Articles
- 80
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- L'obligation pour les enfants de fréquenter l'école.
- Les missions de l'école, incluant le développement de l'enfant et sa préparation à la vie citoyenne.
- Les conditions et modalités de l'enseignement fondamental, y compris les langues d'enseignement.
- Les exceptions et dispenses à l'obligation scolaire, ainsi que la surveillance de son respect.
Qui est concerné par ce texte ?
- Tout enfant habitant le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, âgé de trois ans ou plus.
- Les parents d'enfants soumis à l'obligation scolaire.
Quels sont les points clés ?
- L'obligation scolaire débute à quatre ans révolus avant le 1er septembre et s'étend sur douze années consécutives.
- La formation scolaire obligatoire peut être suivie dans des établissements publics, privés, européens, ou à domicile sous certaines conditions.
- Les parents doivent veiller à la fréquentation régulière de l'école par leur enfant et informer en cas d'absence.
- Les dispenses de fréquentation ne peuvent dépasser quinze jours par année scolaire, dont cinq jours consécutifs, sauf autorisation ministérielle.
Droit de l'éducation
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (80)
- Art. 1er Au sens de la présente loi, on entend par
- Art. 2 Tout enfant habitant le territoire du Grand-Duché âgé de trois ans ou
- Art. 3 La formation scolaire favorise l’épanouissement de l’enfant, sa créati
- Art. 4 Dans le respect de la liberté de conscience des élèves et à l’exceptio
- Art. 5 À l’exception de l’enseignant titulaire d’un cours d’instruction relig
- Art. 6 Les langues d’enseignement de l’École sont le luxembourgeois, l’allema
- Art. 7 Tout enfant habitant le Luxembourg âgé de quatre ans révolus avant le
- Art. 8 La formation scolaire obligatoire s’accomplit dans les établissements
- Art. 9 La formation scolaire obligatoire peut également être suivie dans une
- Art. 10 L’enfant à besoins spécifiques peut satisfaire à l’obligation scolaire
- Art. 11 L’élève qui a atteint l’âge de 15 ans et qui peut entrer en apprentiss
- Art. 12 Pour prévenir l’exclusion scolaire d’élèves ayant des difficultés d’ap
- Art. 13 L’administration communale informe les parents du début de l’obligatio
- Art. 14 Les parents ont l’obligation de veiller à ce que leur enfant fréquente
- Art. 15 À la demande des parents et sur autorisation du conseil communal, l’ad
- Art. 16 Lorsqu’un élève manque momentanément les cours, les parents doivent sa
- Art. 17 Des dispenses de fréquentation peuvent être accordées sur demande moti
- Art. 18 Dans tous les cas où l’élève est inscrit dans une école primaire autre
- Art. 19 Le collège des bourgmestre et échevins ou le bureau du syndicat scolai
- Art. 20 L’administration de l’éducation nationale, les établissements scolaire
- Art. 21 Lorsque le collège des bourgmestre et échevins ou le bureau du syndica
- Art. 22 Pour la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 12 ci-dessus, le
- Art. 23 Sur décision de l’équipe pédagogique, un élève qui, après une année d’
- Art. 24 Les apprentissages sont régulièrement évalués par le titulaire de clas
- Art. 25 Le titulaire de la classe rassemble dans un fichier les données à cara
- Art. 27 Au niveau de chaque arrondissement d’inspection, il est constitué au m
- Art. 28 La composition et la coordination du travail des équipes multiprofessi
- Art. 29 Il est créé dans chaque arrondissement au moins une commission d’inclu
- Art. 30 Chaque CIS comprend
- Art. 31 La CIS désigne en son sein pour chaque élève qui lui est signalé, une
- Art. 32 Le dossier mentionné à l’article 29 appartient à l’élève
- Art. 33 En cas de désaccord avec la proposition de prise en charge de la CIS,
- Art. 34 Les enfants qui intègrent l’enseignement fondamental en cours de scola
- Art. 35 Toute commune est tenue de mettre à la disposition les infrastructures
- Art. 36 Les classes d’éducation précoce, les classes d’éducation préscolaire e
- Art. 37 Pour des besoins exceptionnels dépassant le cadre communal, l’État est
- Art. 38 Le conseil communal délibère annuellement sur l’organisation de l’ense
- Art. 39 La délibération sur l’organisation scolaire est transmise à l’inspecte
- Art. 40 Il est créé dans chaque école un comité d’école qui a les missions sui
- Art. 41 Chaque comité d’école est composé de trois membres au moins et de neuf
- Art. 42 Le président du comité d’école a pour attributions
- Art. 43 A défaut de candidatures pour le comité d’école ou pour le poste de pr
- Art. 44 Dans les communes disposant de deux à quatre écoles, les présidents de
- Art. 45 Le comité d’école, ainsi que le comité de cogestion, disposent d’un vo
- Art. 46 Un règlement grand-ducal détermine les dispositions concernant les règ
- Art. 47 Au niveau de chaque classe, les partenaires des parents sont le titula
- Art. 48 Tous les deux ans, les parents des élèves de chaque école, convoqués e
- Art. 49 Sur convocation du président du comité d’école ainsi que chaque fois q
- Art. 50 Au niveau communal, le partenariat entre les autorités scolaires, le p
- Art. 51 Chaque commission scolaire comprend
- Art. 52 L’inspecteur d’arrondissement assiste obligatoirement à la ou aux séan
- Art. 53 Au niveau national, le partenariat entre les autorités scolaires, le p
- Art. 54 La commission scolaire nationale se compose
- Art. 55 Le Gouvernement met à la disposition de la commission les locaux et le
- Art. 56 Les parents d’élèves qui sont membres de la commission scolaire nation
- Art. 57 La surveillance des écoles est exercée
- Art. 58 Dans le cadre de l’enseignement fondamental, la commune, par ses organ
- Art. 59 Le pays est divisé en arrondissements d’inspection dont le nombre et l
- Art. 60 L’inspecteur de l’enseignement fondamental assure la surveillance des
- Art. 61 Un ou plusieurs arrondissements d’inspection disposent d’un bureau rég
- Art. 62 Les inspecteurs de l’enseignement fondamental se réunissent en collège
- Art. 65 (…) (abrogé par la loi du 18 juillet 2013)
- Art. 67 Le personnel intervenant dans l’enseignement fondamental se compose du
- Art. 70 «(Loi du 18 juillet 2013) Les membres des catégories de personnel inte
- Art. 71 La formation continue répond soit à des besoins individuels, soit à de
- Art. 72 L’initiative d’une formation continue peut être prise
- Art. 73 Sous la coordination du SCRIPT, des activités de formation continue du
- Art. 74 La participation par l’instituteur à des activités de formation contin
- Art. 75 Les frais de construction et d’équipement des infrastructures scolaire
- Art. 77 La loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de ser
- Art. 78 Sont abrogées les dispositions légales suivantes
- Art. 79
- Art. 80 La présente loi entre en vigueur au début de l’année scolaire 2009-201
- Art. 14ter La réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs peut com
- Art. 14quater Nul n’est admis à la réserve de suppléants des éducateurs gradués et é
- Art. 26 L’instruction religieuse et morale est assurée par le personnel défini
- Art 1er
- Art. 69 Le personnel des équipes multiprofessionnelles peut comprendre
- Art 16 La commission scolaire nationale se réunit sur convocation du présiden
- Art. 1 (1) Le nombre d’arrondissements d’inspection de l’enseignement fondame
3243 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 173 22 mai 2009 4 septembre 2014 Sommaire ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 1. Lois de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3244 2. Les enseignements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3295 3. Le partenariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3360 4. L’organisation scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3368 5. La tâche du personnel des écoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3388 6. Les accès aux fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3400 3244 LUXEMBOURG 1. Lois de base Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3245 Loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental . . . . . . . . 3247 Loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental . . . . . . 3264 Loi modifiée du 13 mai 2008 portant création d’une Ecole préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3278 Loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3283 Loi du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l’enseignement fondamental et modifiant:
Art. 1erAu sens de la présente loi, on entend par
Droit à l’enseignement à l’École
Art. 2Tout enfant habitant le territoire du Grand-Duché âgé de trois ans ou plus a droit à une formation scolaire
qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. Ce droit est garanti par l’État conformément aux dispositions des lois régissant les différents ordres d’enseignement.
Missions de l’École
Art. 3La formation scolaire favorise l’épanouissement de l’enfant, sa créativité et sa confiance en ses capacités. Elle
lui permet d’acquérir une culture générale, le prépare à la vie professionnelle et à l’exercice de ses responsabilités de citoyen dans une société démocratique. Elle l’éduque aux valeurs éthiques fondées sur la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’amène à respecter l’égalité entre les filles et les garçons. Elle constitue la base de l’éducation permanente.
Les familles sont associées à l’accomplissement de ces missions. Pour favoriser l’équité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.
Art. 4Dans le respect de la liberté de conscience des élèves et à l’exception des cours d’instruction religieuse et
morale, la formation scolaire ne privilégie aucune doctrine religieuse ou politique.
Art. 5À l’exception de l’enseignant titulaire d’un cours d’instruction religieuse et morale, l’enseignant ne peut
manifester ostensiblement par sa tenue vestimentaire ou le port de signes son appartenance à une doctrine religieuse ou politique.
Art. 6Les langues d’enseignement de l’École sont le luxembourgeois, l’allemand et le français. L’emploi de ces
langues est déterminé par règlement grand-ducal. L’enseignement d’autres langues ainsi que l’enseignement dans une langue autre que le luxembourgeois, l’allemand ou le français sont réglés par les lois régissant les différents ordres d’enseignement.
Obligation de fréquenter l’École
Art. 7Tout enfant habitant le Luxembourg âgé de quatre ans révolus avant le premier septembre, doit fréquenter
l’École. Cette obligation s’étend sur douze années consécutives à partir du premier septembre de l’année en question.
Art. 8La formation scolaire obligatoire s’accomplit dans les établissements scolaires publics. Elle consiste en la
participation régulière à tous les cours et activités scolaires.
Art. 9La formation scolaire obligatoire peut également être suivie dans une école privée, une école européenne
ou à l’étranger.
Elle peut aussi être dispensée à domicile sous les conditions déterminées par la loi.
Art. 10L’enfant à besoins spécifiques peut satisfaire à l’obligation scolaire en recevant un enseignement différencié
en fonction de ses besoins constatés par une commission d’inclusion scolaire.
Art. 11L’élève qui a atteint l’âge de 15 ans et qui peut entrer en apprentissage satisfait à l’obligation scolaire en
fréquentant les cours professionnels concomitants.
Art. 12Pour prévenir l’exclusion scolaire d’élèves ayant des difficultés d’apprentissage ou de comportement graves
avant d’avoir obtenu une qualification, les lycées organisent des activités ou des classes visant à
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’organisation de ces activités ou classes.
Modalités
Art. 13L’administration communale informe les parents du début de l’obligation scolaire de leur enfant et l’inscrit
d’office dans une école primaire dans le ressort scolaire de leur domicile. Les parents inscrivent leur enfant à un lycée à partir du moment où il remplit les conditions d’admission.
3246 LUXEMBOURG
Art. 14Les parents ont l’obligation de veiller à ce que leur enfant fréquente régulièrement l’École et participe aux
cours et activités scolaires.
Exceptions
Art. 15À la demande des parents et sur autorisation du conseil communal, l’admission au premier cycle de
l’enseignement fondamental peut être différée d’une année si l’état de santé ou si le développement physique ou intellectuel de l’enfant justifie cette mesure.
Les parents adressent leur demande à l’administration communale en y joignant un certificat établi par un pédiatre.
Absences et dispenses
Art. 16Lorsqu’un élève manque momentanément les cours, les parents doivent sans délai informer le titulaire ou
le régent de la classe et lui faire connaître les motifs de cette absence.
Les modalités d’information en cas d’absence sont déterminées par les lois régissant les différents ordres d’enseignement.
Les seuls motifs légitimes sont la maladie de l’enfant, le décès d’un proche et le cas de force majeure.
Art. 17Des dispenses de fréquentation peuvent être accordées sur demande motivée des parents
Les dispenses sont accordées:
Sauf autorisation du ministre, l’ensemble des dispenses accordées ne peut dépasser quinze jours dont cinq jours consécutifs par année scolaire.
Surveillance de l’obligation scolaire
Art. 18
Dans tous les cas où l’élève est inscrit dans une école primaire autre que celle de la commune de résidence, les parents informent sans délais et au plus tard huit jours après le début des cours, moyennant remise d’une copie du certificat d’inscription délivré par l’école, l’administration communale de leur résidence. Les parents qui entendent donner l’enseignement à leur enfant à domicile font une déclaration à la commune.
Art. 19Le collège des bourgmestre et échevins ou le bureau du syndicat scolaire intercommunal veillent au respect
de l’obligation scolaire. Chaque année, pour le 1er octobre, il dresse la liste de tous les enfants résidant dans la commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire.
Art. 20L’administration de l’éducation nationale, les établissements scolaires et les autorités communales
échangent les données nécessaires au contrôle du respect de l’obligation scolaire, de l’assiduité des élèves fréquentant l’enseignement fondamental ou l’enseignement postprimaire et à l’accomplissement des missions de l’École en général, à l’aide de procédés automatisés ou non. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les conditions, critères et modalités de l’échange sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 21Lorsque le collège des bourgmestre et échevins ou le bureau du syndicat scolaire informé par le président
du comité d’école ou le directeur du lycée constate une infraction aux dispositions des articles 7, 13 et 14, il met les parents en demeure par écrit de se conformer à la loi et leur rappelle les sanctions pénales encourues.
À défaut des parents de se conformer à l’obligation scolaire dans un délai de huit jours à partir de la mise en demeure qui leur est adressée conformément à l’alinéa qui précède, le collège des bourgmestre et échevins, informé respectivement par le président du comité d’école ou le directeur du lycée, en informe le ministère public territorialement compétent.
Les infractions aux articles 7, 13 et 14 de la présente loi sont punies d’une amende de vingt-cinq à deux cent cinquante euros.
Art. 22Pour la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 12 ci-dessus, le Gouvernement est autorisé à
renforcer le cadre du personnel des lycées et lycées techniques en procédant aux engagements de renforcement à titre permanent suivants:
Ces engagements définitifs au service de l’État se feront par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminé par les lois concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour les exercices concernés.
3247 LUXEMBOURG Loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, (Mémorial A - 20 du 16 février 2009, p. 200; doc. parl. 5759) modifiée par:
Loi du 16 décembre 2011 (Mém. A - 259 du 20 décembre 2011, p. 4320; doc. parl. 6307) Loi du 26 décembre 2012 (Mém. A - 289 du 31 décembre 2012, p. 4524; doc. parl. 6448) Loi du 18 juillet 2013. (Mém. A - 139 du 29 juillet 2013, p. 2788; doc. parl. 6448) Texte coordonné Chapitre Ier. Cadre général
Section 1 – Structure et définitions
Art. 1erL’enseignement fondamental comprend neuf années de scolarité, réparties en quatre cycles d’apprentissage
Le premier cycle comprend une année d’éducation précoce dont la fréquentation est facultative et deux années d’éducation préscolaire faisant partie de l’obligation scolaire.
Les deuxième, troisième et quatrième cycles suivants constituent l’enseignement primaire. Chaque cycle d’apprentissage a une durée de deux ans.
Art. 2Au sens de la présente loi, on entend par
3248 LUXEMBOURG Dans la suite du texte le masculin du nom désigne indistinctement les personnes de sexe masculin et les personnes de sexe féminin. (Loi du 18 juillet 2013) «Par «inspecteur de l’enseignement fondamental», il y a lieu d’entendre «inspecteur de l’enseignement primaire» tel qu’utilisé dans les lois et règlements antérieurs.»
Par conseil communal et collège des bourgmestre et échevins, il y a lieu d’entendre, dans le cas d’un syndicat de communes et à moins que le présent texte n’en dispose autrement, le comité du syndicat quand sont visées les attributions qui incombent à un conseil communal dans une commune et le bureau quand sont visées celles incombant à un collège des bourgmestre et échevins.
Section 2 – Le droit à l’enseignement fondamental
Art. 3Chaque enfant habitant le Grand-Duché de Luxembourg a droit à l’enseignement fondamental déterminé
suivant les dispositions de la présente loi.
Art. 4L’enseignement est commun aux filles et aux garçons
Art. 5L’accès à l’enseignement public est gratuit pour chaque enfant habitant le Grand-Duché, inscrit à une école
de sa commune de résidence, à une école d’une autre commune ou à une école de l’État.
La commune, ou l’État pour les écoles et classes étatiques, fournit gratuitement aux élèves les manuels scolaires à utiliser en classe, recommandés par le ministre.
Section 3 – Les objectifs de l’enseignement fondamental
Art. 6L’enseignement fondamental vise à développer progressivement auprès des élèves
Les dispositions de cet article s’appliquent également à l’enseignement à domicile et à l’enseignement privé.
Art. 7Le premier cycle de l’enseignement fondamental comprend les domaines de développement et d’apprentissage
suivants:
Les deuxième, troisième et quatrième cycles de l’enseignement fondamental comprennent les domaines de développement et d’apprentissage suivants:
Les élèves des classes primaires sont inscrits sur demande des parents soit dans le cours d’éducation morale et sociale, soit dans le cours d’instruction religieuse et morale.
L’éducation aux médias est intégrée dans les différents domaines.
Les sujets de promotion de la santé sont définis conjointement par les ministres ayant l’Éducation et la Santé dans leurs attributions.
Les activités d’appui pendant et en dehors des heures de classe et l’aide aux devoirs à domicile soutiennent les apprentissages.
3249 LUXEMBOURG
Art. 8Un règlement grand-ducal fixe un plan d’études qui définit les socles de compétences à atteindre à la fin de
chaque cycle dans les domaines définis à l’article précédent, les programmes y afférents ainsi que les grilles des horaires hebdomadaires.
Le programme de l’instruction religieuse et morale est arrêté par le ministre sur proposition du chef du culte. Il fait partie du plan d’études.
Section 4 – L’organisation pédagogique
Art. 9Chaque classe est dirigée par un instituteur, désigné titulaire de classe dans le cadre de l’organisation scolaire
Le titulaire de classe a pour mission:
En l’absence d’un instituteur, un chargé de cours peut être autorisé à exercer la fonction de titulaire de classe.
Art. 10Dans chaque école, le personnel enseignant et le personnel éducatif en charge des classes d’un même cycle
constituent une équipe pédagogique.
Si dans une école, le nombre de classes par cycle est supérieur à six, la prise en charge de ces classes peut être assurée par deux ou trois équipes pédagogiques.
Pour assurer la cohérence des programmes, des évaluations et des mesures pédagogiques, chaque équipe pédagogique se réunit régulièrement. Elle invite à ses réunions au moins une fois par trimestre un ou plusieurs membres de l’équipe multiprofessionnelle visée à l’article 27, ainsi que un ou plusieurs membres de l’organisme assurant l’accueil socio-éducatif des élèves visé à l’article 16.
Pour assurer la coordination entre les équipes pédagogiques d’une école, la ou les équipes d’un cycle désignent en leur sein un coordinateur de cycle.
Les missions et le fonctionnement de l’équipe pédagogique ainsi que les attributions et les modalités d’indemnisation du coordinateur de cycle sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 11Les équipes pédagogiques peuvent utiliser du matériel didactique autre que le matériel recommandé par le
ministre, à condition que son utilisation ait été approuvée par le comité d’école et qu’il soit conforme au plan d’études.
Les manuels destinés à l’instruction religieuse et morale sont proposés par le chef du culte et arrêtés par le ministre.
Art. 12Le cours d’éducation morale et sociale est donné par un instituteur dans les locaux de l’école que
fréquentent les élèves à raison de deux leçons hebdomadaires fixées à différents jours de la semaine, sauf dérogation accordée par le ministre.
Le cours d’instruction religieuse et morale est donné dans les locaux de l’école que fréquentent les élèves à raison de deux leçons hebdomadaires fixées à différents jours de la semaine, conformément aux dispositions de la convention conclue entre le Gouvernement et l’Archevêché de Luxembourg en application de l’article 22 de la Constitution, sauf dérogation accordée par le ministre.
Dans chaque classe, le cours d’éducation morale et sociale et le cours d’instruction religieuse et morale sont donnés aux mêmes heures.
Les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation du cours d’éducation morale et sociale sont fixées par règlement grand-ducal.
L’organisation des cours d’éducation morale et sociale ainsi que celle des cours d’instruction religieuse et morale font partie intégrante de la délibération annuelle du conseil communal sur l’organisation scolaire. La commune expédie l’extrait du registre aux délibérations relatif à l’organisation des cours d’instruction religieuse et morale au ministre des Cultes qui en transmet une copie à l’Archevêché.
Section 5 – Le développement scolaire
Art. 13Dans chaque école, un plan de réussite scolaire est élaboré par le comité d’école en concertation avec les
partenaires et autorités scolaires.
Le plan de réussite scolaire porte sur l’amélioration de la qualité des apprentissages et de l’enseignement.
3250 LUXEMBOURG Il définit les objectifs à atteindre, les moyens à engager, les échéances à respecter et les indicateurs de réussite.
L’élaboration du plan tient compte 1. de l’analyse de la situation de départ établie par le comité d’école, 2. des recommandations de l’inspecteur d’arrondissement, 3. des recommandations de l’Agence pour le développement de la qualité de l’enseignement, 4. des priorités arrêtées par le ministre. (Loi du 18 juillet 2013) «Le plan de réussite porte sur une durée de trois ans.»
Il est reconsidéré annuellement par le comité d’école et le cas échéant, il est actualisé.
L’Agence pour le développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles accompagne l’école dans la mise en œuvre du plan de réussite scolaire. Elle avise obligatoirement chaque plan de réussite scolaire qui engage des ressources financières et humaines. Le plan de réussite scolaire est soumis pour approbation au conseil communal ensemble avec l’organisation scolaire.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.
Art. 14Les écoles peuvent adapter dans le cadre de leur plan de réussite scolaire les grilles des horaires
hebdomadaires arrêtées par le plan d’études, sans pour autant porter préjudice aux apprentissages visés par les domaines définis à l’article 7.
Art. 15L’école participe à l’évaluation externe de la qualité de l’enseignement mise en œuvre par le SCRIPT à un
rythme pluriannuel. Le président du comité d’école fournit les données statistiques requises.
Section 6 – L’encadrement périscolaire
Art. 16Chaque commune offre un encadrement périscolaire suivant des modalités et des normes déterminées
conjointement par le ministre, en ce qui concerne les activités d’apprentissage, d’animation culturelle et sportive, ainsi que par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, en ce qui concerne l’accueil socio-éducatif.
L’encadrement périscolaire a pour mission d’assurer aux élèves l’accès aux ressources documentaires, culturelles et sportives nécessaires à leur développement et à leur formation, de les accompagner dans leurs apprentissages et de contribuer à leur développement affectif et social.
L’encadrement périscolaire est assuré par l’école et/ou par un organisme assurant l’accueil socio-éducatif agréé par l’État.
L’école et l’organisme se concertent et collaborent pour mettre en œuvre les aspects communs de leurs missions respectives.
Un règlement grand-ducal conjoint des ministres mentionnés ci-avant détermine les modalités d’organisation et précise les activités et les prestations indispensables à mettre en œuvre par l’école et par l’organisme.
Art. 17Les communes peuvent intégrer, dans le cadre d’une ou de plusieurs écoles, les activités d’encadrement
périscolaire dans un horaire scolaire aménagé visant la mise en place de la journée continue, en alternant des séquences d’apprentissage scolaire et des séquences d’encadrement.
Chapitre II. Les élèves
Section 1 – L’admission à l’école
Art. 18Chaque enfant habitant le Grand-Duché et âgé de trois ans révolus avant le 1er septembre peut fréquenter
une classe d’éducation précoce dans une école de sa commune de résidence. L’admission se fait en principe au début de l’année scolaire sur demande écrite des parents adressée à l’administration communale avant le 1er avril. Le conseil communal peut également décider des admissions au début du deuxième et du troisième trimestre.
Art. 19Chaque enfant habitant le Grand-Duché doit fréquenter l’école communale dans le ressort scolaire de sa
commune de résidence, à moins qu’il ne soit inscrit dans une autre école communale de sa commune de résidence, dans une école de l’État ou une Ecole européenne, dans une école privée ou dans une école à l’étranger ou qu’il ne reçoive un enseignement à domicile.
Art. 20Les parents peuvent demander l’admission de leur enfant dans une autre école de leur commune que celle
du ressort scolaire de sa résidence. Ils adressent une demande écrite dûment motivée au collège des bourgmestre et échevins concerné qui donne suite à la demande si l’organisation scolaire le permet et après avoir fait vérifier les motifs de la demande par les services compétents.
Ils peuvent également demander l’admission de leur enfant dans une école d’une autre commune. Dans ce cas, ils adressent une demande écrite dûment motivée au collège des bourgmestre et échevins de la commune où ils entendent inscrire leur enfant.
3251 LUXEMBOURG Celui-ci donne suite à la demande si l’organisation scolaire de la commune d’accueil le permet et après vérification des motifs par les services compétents.
Sont considérés comme motifs valables:
Dans le cas où la commune d’accueil accepte la demande, la commune d’origine prend en charge les frais de scolarité de l’enfant dans la commune d’accueil.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’une telle admission ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité.
Art. 21Les parents qui entendent faire donner à leur enfant l’enseignement à domicile doivent indiquer leurs
motifs dans leur demande et solliciter l’autorisation auprès de l’inspecteur d’arrondissement. Cette autorisation peut être limitée dans le temps.
L’enseignement à domicile doit viser l’acquisition des socles de compétences définis par le plan d’études.
Dans des circonstances dûment justifiées, notamment si les parents entendent faire donner à leur enfant un enseignement à distance, l’inspecteur d’arrondissement peut accorder une dispense d’enseignement de l’une ou de l’autre matière prévue à l’article 7.
L’enseignement à domicile est soumis au contrôle de l’inspecteur. S’il est constaté que l’enseignement dispensé ne répond pas aux critères définis ci-dessus, l’élève est inscrit d’office à l’école de sa commune de résidence. Il en sera de même en cas de refus opposé à l’inspecteur de procéder au contrôle.
Section 2 – Le parcours scolaire
Art. 22En principe, chaque élève soumis à l’obligation scolaire parcourt un cycle de l’enseignement fondamental
en deux années.
Pour permettre aux élèves d’atteindre les objectifs fixés par le plan d’études dans le temps imparti, les équipes pédagogiques s’appuient sur les dispositifs et les mesures de différenciation pédagogique suivants:
Art. 23Sur décision de l’équipe pédagogique, un élève qui, après une année d’enseignement, maîtrise les objectifs
définis pour la fin du cycle peut être admis au cycle suivant.
Sur décision de l’équipe pédagogique prise au cours du cycle, un élève peut passer une année supplémentaire au sein du cycle afin de lui permettre d’atteindre les objectifs définis pour la fin du cycle.
En cas de désaccord avec la décision de l’équipe pédagogique, les parents ont la possibilité d’introduire un recours auprès de l’inspecteur d’arrondissement qui statue dans le délai d’un mois.
L’élève qui suit une année supplémentaire au sein du cycle reçoit un enseignement qui évite la répétition des activités déjà bien maîtrisées et qui est spécialement adapté à ses besoins d’apprentissage.
Dès que l’équipe pédagogique constate qu’un élève ne peut atteindre les objectifs de fin de cycle dans le temps maximal imparti, il bénéficie des mesures prévues dans la section 4 du présent chapitre.
La durée totale du séjour d’un élève dans les trois cycles qui correspondent à l’enseignement primaire ne peut pas excéder huit années.
Section 3 – L’évaluation et l’orientation
Art. 24Les apprentissages sont régulièrement évalués par le titulaire de classe
L’évaluation est au service des apprentissages. Elle a pour objectifs:
L’évaluation situe la performance de l’élève à la fois par rapport aux connaissances antérieures et par rapport aux apprentissages témoignant de la maîtrise des objectifs définis par le plan d’études.
3252 LUXEMBOURG Chaque élève reçoit un dossier d’évaluation dès qu’il est soumis à l’obligation scolaire. Ce dossier documente la progression des apprentissages de l’élève et certifie à la fin de chaque cycle que l’élève a développé le socle de compétences pour suivre avec fruit l’enseignement dans le cycle subséquent.
Il accompagne l’élève jusqu’à la fin de sa scolarité au sein de l’enseignement fondamental.
Le titulaire de classe est responsable de la tenue du dossier.
Lorsque l’élève quitte l’enseignement fondamental, son dossier d’évaluation est remis au directeur du lycée auquel il est inscrit.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de l’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation.
Art. 25Le titulaire de la classe rassemble dans un fichier les données à caractère personnel des élèves ainsi que les
données concernant leur progression et leur fréquentation scolaires.
Un règlement grand-ducal détermine le contenu et le traitement des données précitées, leur utilisation après la fin de la scolarité au sein de l’enseignement fondamental et les modalités d’archivage à la fin de l’année scolaire. (Loi du 26 décembre 2012) «Art. 26. (1) À l’issue du quatrième cycle de l’enseignement fondamental, les élèves sont orientés vers l’ordre d’enseignement postprimaire qui correspond le mieux à leurs aspirations et capacités. À cet effet sont créés un ou plusieurs conseils d’orientation pour chaque école fondamentale ainsi que, au niveau régional, une ou plusieurs commissions des épreuves d’accès, coordonnées par un commissaire de gouvernement, nommé par le ministre.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’admission dans les différentes classes de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire technique.
L’inspecteur d’arrondissement et le ou les titulaires de classe concernés font d’office partie du conseil d’orientation.
Les autres membres du conseil d’orientation sont nommés par le ministre.
La décision d’orientation se fonde sur:
3253 LUXEMBOURG 4. au moins un membre du personnel enseignant de l’enseignement secondaire ou secondaire technique enseignant les mathématiques;
En cas de désaccord des parents avec la proposition du titulaire de classe, l’élève continue sa scolarité au sein de l’enseignement fondamental dans le respect des limites prévues à l’article 23 ci-dessus.»
Section 4 – Les mesures d’aide, d’appui et d’assistance en cas de difficultés d’apprentissage
Art. 27Au niveau de chaque arrondissement d’inspection, il est constitué au moins une équipe multiprofessionnelle
qui a pour mission d’assurer, en collaboration avec le titulaire de classe, et, au besoin, avec l’équipe médico-socioscolaire concernée, le diagnostic et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques et de conseiller le titulaire de classe et l’équipe pédagogique dans la mise en œuvre de mesures de différenciation.
Ces équipes multiprofessionnelles comprennent du personnel de l’Éducation différenciée et du Centre de logopédie, des instituteurs de l’enseignement spécial affectés à une commune de l’arrondissement et d’autres experts dans l’aide, l’appui et l’assistance à donner aux élèves en question.
Art. 28
La composition et la coordination du travail des équipes multiprofessionnelles sont établies, en concertation, par le directeur de l’Éducation différenciée, le directeur du Centre de logopédie et le «(loi du 18 juillet 2013) président du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental».
En concertation avec les comités d’école concernés, les équipes assurent une présence régulière dans les écoles.
Elles y exercent leurs missions sous la responsabilité de l’inspecteur d’arrondissement concerné dans le cadre des moyens autorisés et des actions prévues par la commission d’inclusion scolaire, dénommée par la suite «CIS».
L’inspecteur d’arrondissement est chargé de l’encadrement pédagogique de l’équipe de son arrondissement. Après concertation avec les membres de l’équipe, il fixe les principes de fonctionnement, l’ordre de priorité des actions prévues et les procédures d’évaluation des interventions.
Art. 29Il est créé dans chaque arrondissement au moins une commission d’inclusion scolaire qui a pour mission
de définir, soit à la demande des parents, soit à la demande de l’instituteur et pour autant que les parents aient marqué leur accord, la prise en charge des élèves en question.
La CIS fait établir un dossier qui comprend:
Le plan est soumis aux parents pour accord. La CIS fait évaluer annuellement le plan et y intègre les adaptations jugées nécessaires pour assurer le progrès scolaire de l’élève.
Le plan peut consister en:
3254 LUXEMBOURG Dans les cas visés sous 4. et 5., le dossier est transmis pour approbation à la commission médico-psycho-pédagogique nationale.
Art. 30Chaque CIS comprend
En outre, elle peut comprendre:
Le ministre nomme les membres. Il nomme les membres mentionnés aux points 4 et 5 sur proposition respectivement du ministre ayant la Santé dans ses attributions et du ministre ayant la Famille dans ses attributions.
Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables de trois ans. Le mandat d’un membre d’une commission vient à expiration, dès qu’il ne remplit plus les conditions d’attribution spécifiées ci-devant.
Les parents sont invités à participer à une réunion de concertation préalable avec les membres de la CIS en vue de la préparation de la proposition de prise en charge mentionnée à l’article 29.
Le titulaire de classe et, le cas échéant, le responsable de l’organisme assurant l’accueil socioéducatif concerné ou son délégué, assistent aux réunions.
La commission peut appeler un ou plusieurs experts à assister à ses séances.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 31La CIS désigne en son sein pour chaque élève qui lui est signalé, une personne de référence qui, ensemble
avec l’inspecteur d’arrondissement, veille à la collaboration entre le personnel de l’école, le personnel d’encadrement périscolaire, les membres de l’équipe multiprofessionnelle concernés et les membres de l’équipe médico-socio-scolaire concernée.
Cette personne est l’interlocuteur de l’élève et de ses parents.
Les parents et le titulaire de classe concernés sont informés de la démarche préconisée et associés aux mesures proposées dans l’intérêt de l’élève.
Art. 32Le dossier mentionné à l’article 29 appartient à l’élève
Pendant la durée de la scolarisation dans l’enseignement fondamental, ce dossier est confié à la personne de référence qui en assure la gestion. Les parents ont accès au dossier de l’élève et aux informations y contenues.
A la fin de cette scolarisation et pour autant que l’élève poursuit sa scolarité dans l’enseignement public luxembourgeois, le dossier est transmis par la CIS au Service de psychologie et d’orientation scolaires du lycée concerné.
Art. 33En cas de désaccord avec la proposition de prise en charge de la CIS, approuvée le cas échéant par la
commission médico-psycho-pédagogique nationale, les parents peuvent s’adresser au ministre qui soumet le dossier à un groupe d’experts qu’il nomme.
Le groupe d’experts peut soit se rallier à la proposition de prise en charge de la CIS, soit faire une proposition alternative.
Art. 34Les enfants qui intègrent l’enseignement fondamental en cours de scolarité obligatoire sont inscrits, sur
décision de l’inspecteur d’arrondissement, dans le cycle qui correspond à leur âge et à leur préparation antérieure. Ceux d’entre eux qui sont inscrits dans le premier cycle et qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue luxembourgeoise ont droit à un cours d’accueil.
Ceux d’entre eux qui sont inscrits dans le deuxième, troisième ou quatrième cycle et qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue allemande ou la langue française pour pouvoir suivre l’enseignement fondamental, ont droit à un cours d’accueil. Celui-ci a pour objectif d’assurer un apprentissage intensif soit de la langue allemande, soit de la langue française et, le cas échéant, un enseignement d’initiation de la seconde de ces deux langues.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement des cours d’accueil au sein des cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental.
Chapitre III. Structures administratives et gestionnaires
Section 1 – L’établissement des écoles
Art. 35Toute commune est tenue de mettre à la disposition les infrastructures et équipements nécessaires pour
assurer l’enseignement fondamental
3255 LUXEMBOURG Le conseil communal détermine les ressorts scolaires.
Chaque école, comprenant un ou plusieurs bâtiments scolaires, offre les quatre cycles de l’enseignement fondamental.
Elle est identifiée par le conseil communal, notamment par l’indication de son nom et de son adresse.
Chaque école est dotée d’une bibliothèque scolaire et assure l’accès des élèves aux technologies de l’information et de la communication.
Art. 36Les classes d’éducation précoce, les classes d’éducation préscolaire et les classes d’enseignement primaire
sont créées dans le cadre de l’organisation scolaire établie conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
En cas de besoin dépassant le cadre communal, une commune, de concert avec d’autres communes, peut créer une classe régionale dans le cadre de l’organisation scolaire établie par la commune siège.
Art. 37Pour des besoins exceptionnels dépassant le cadre communal, l’État est autorisé à créer des classes
spécialisées de l’enseignement fondamental, à savoir:
Le fonctionnement de ces classes est déterminé par règlement grand-ducal.
Ces classes sont placées sous l’autorité du ministre qui en assure le financement.
L’État peut conclure des conventions pour la mise à disposition d’infrastructures adéquates avec des communes et des syndicats de communes.
Section 2 – L’organisation scolaire
Art. 38Le conseil communal délibère annuellement sur l’organisation de l’enseignement fondamental, sur la base
des rapports établis par les comités d’école, avisés par la commission scolaire et dans le respect du contingent de leçons d’enseignement qui est mis à sa disposition par le ministre.
Le contingent comprend:
L’introduction du contingent se fait progressivement sur une durée de 10 ans qui suit la mise en vigueur de la présente loi.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’établissement du contingent.
Dans la même délibération, le conseil communal arrête les mesures prévues dans le cadre du plan de réussite scolaire, le budget des écoles établies sur son territoire ainsi que le nombre de postes vacants pour lesquels il demande une affectation de personnel au ministre.
L’occupation des différents postes par les instituteurs est arrêtée par le conseil communal qui, à cet effet, prend un règlement d’occupation des postes qui assure la continuité et la stabilité de la composition des équipes pédagogiques à l’intérieur d’un cycle ou dans le cadre du plan de réussite scolaire.
Le règlement d’occupation des postes doit être approuvé par le ministre.
Un règlement grand-ducal fixe la date de la rentrée des classes et la date de la fin des classes ainsi que les vacances et congés scolaires.
Art. 39La délibération sur l’organisation scolaire est transmise à l’inspecteur d’arrondissement pour avis et au
ministre pour approbation.
L’organisation scolaire comprenant toutes les données nominatives et chiffrées est arrêtée pour le 1er octobre suivant la rentrée des classes par le collège des bourgmestre et échevins. Ces données sont transmises à la commission scolaire, aux comités d’école, à l’inspecteur d’arrondissement et au ministre.
Les données résultant de l’organisation scolaire définitive servent de base 1. à l’organisation générale de l’enseignement fondamental au plan national et à la planification des besoins en personnel intervenant;
Un règlement grand-ducal détermine les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes doivent fournir au ministre ainsi que les modalités de leur transmission.
3256 LUXEMBOURG
Section 3 – La gestion et l’ordre intérieur des écoles
Art. 40Il est créé dans chaque école un comité d’école qui a les missions suivantes
Art. 41Chaque comité d’école est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus dont au moins
deux tiers d’instituteurs. Les membres du comité sont élus par et parmi les membres du personnel de l’école, avant la fin de l’année scolaire.
Le ministre nomme le président du comité d’école parmi les instituteurs membres du comité et sur proposition de ce dernier.
La durée des mandats, qui sont renouvelables, est de cinq années.
Le responsable de l’organisme qui assure l’accueil socio-éducatif des élèves de l’école ou son délégué est invité au moins une fois par trimestre à assister avec voix consultative aux réunions du comité d’école et chaque fois que figure à l’ordre du jour un sujet qui le concerne.
Art. 42Le président du comité d’école a pour attributions
Il peut déléguer les points sous 6, 8 et 9 de ses attributions à d’autres membres, notamment dans le cas où l’école comprend plusieurs bâtiments scolaires.
Art. 43A défaut de candidatures pour le comité d’école ou pour le poste de président, le conseil communal, après
avoir demandé l’avis de l’inspecteur d’arrondissement, désigne pour un mandat d’une année un responsable d’école auquel il peut attribuer la totalité ou une partie des missions du comité d’école et du président du comité d’école afin d’assurer le bon fonctionnement de l’école.
Art. 44Dans les communes disposant de deux à quatre écoles, les présidents des comités d’école se réunissent
au moins une fois par trimestre afin 1. de coordonner notamment les propositions concernant l’organisation scolaire et le budget des écoles;
En outre, ils peuvent assumer ensemble les missions du comité d’école mentionnées à l’article 40 sous les points 4 et 5.
Dans les communes disposant d’au moins cinq écoles, les missions énumérées ci-avant peuvent être assurées par un comité de cogestion.
Les membres et le président du comité de cogestion sont élus par et parmi le personnel des écoles.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre avec les présidents des comités d’école.
Art. 45Le comité d’école, ainsi que le comité de cogestion, disposent d’un volume global de leçons supplémentaires
qui est fixé en fonction du nombre du personnel de l’école et qui est réparti entre les membres du comité respectif.
L’indemnisation de ces leçons supplémentaires prestées est faite selon les besoins du service sous forme d’allocation d’indemnités ou de décharges.
Un règlement grand-ducal fixe la composition et les modalités de fonctionnement du comité d’école et du comité de cogestion, la composition du corps électoral et les modalités d’élection des membres, le calcul du volume des leçons supplémentaires mis à disposition des comités.
3257 LUXEMBOURG
Art. 46Un règlement grand-ducal détermine les dispositions concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur
communs à toutes les écoles.
Section 4 – Le partenariat
Art. 47Au niveau de chaque classe, les partenaires des parents sont le titulaire de la classe et l’équipe pédagogique
qui assurent l’encadrement scolaire des élèves.
Les parents et les enseignants procèdent régulièrement à des échanges individuels au sujet des élèves.
Les parents sont tenus de répondre aux convocations du titulaire de classe, du président du comité d’école ou de l’inspecteur d’arrondissement.
Pendant l’année scolaire, le titulaire de classe organise régulièrement des réunions d’information et de concertation pour les parents des élèves portant notamment sur les objectifs du cycle, les modalités d’évaluation des apprentissages et l’organisation de la classe que fréquentent leurs enfants.
Pour communiquer avec les parents, les trois langues du pays sont à employer suivant les besoins.
Art. 48Tous les deux ans, les parents des élèves de chaque école, convoqués en assemblée par le président du
comité d’école, ou, à défaut, le responsable d’école, élisent au moins deux représentants des parents qui ne sont pas membres du personnel intervenant dans l’école.
L’assemblée détermine le nombre de représentants des parents et les modalités d’élection de ces derniers.
À défaut de candidatures aux élections, le conseil communal peut désigner des représentants des parents d’élèves.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’élection des représentants des parents d’élèves.
Art. 49Sur convocation du président du comité d’école ainsi que chaque fois qu’ils en font la demande, les
représentants des parents se réunissent avec le comité d’école, pour 1. discuter, et le cas échéant, amender et compléter la proposition d’organisation de l’école ainsi que le plan de réussite scolaire élaborés par le comité d’école;
Il y a au moins trois réunions par année scolaire.
Art. 50Au niveau communal, le partenariat entre les autorités scolaires, le personnel des écoles et les parents
d’élèves s’exerce à travers la commission scolaire communale qui est un organe consultatif du conseil communal.
La commission scolaire communale est constituée selon le cas par la commune ou par le syndicat de communes.
Sans préjudice des attributions prévues dans d’autres articles, la commission scolaire a pour mission:
Art. 51Chaque commission scolaire comprend
Le nombre des personnes énumérées sub 3. doit être égal au nombre des personnes énumérées sub. 4. Le nombre total des personnes énumérées sub 3. et 4. doit être égal au nombre des personnes énumérées sub 2.
Le nombre maximal des personnes énumérées sub 2., 3. et 4. est fixé par le conseil communal.
Le conseil communal fixe les jetons de présence à allouer aux membres de la commission scolaire.
3258 LUXEMBOURG Les modalités d’élection des membres, l’organisation et le fonctionnement de la commission scolaire sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 52L’inspecteur d’arrondissement assiste obligatoirement à la ou aux séance(s) de la commission scolaire
consacrées à l’organisation scolaire. Il est invité également aux autres séances. Le secrétaire de la commission lui fait parvenir à cet effet les ordres du jour et les rapports des séances.
Une fois par trimestre, un représentant de l’instruction religieuse et morale, à désigner par le chef du culte, est invité. Selon les besoins et au moins une fois par trimestre, la commission scolaire invite un représentant de l’équipe multiprofessionnelle concernée, un représentant du service ou de l’organisme assurant l’accueil socio-éducatif, un médecin scolaire ou un membre de l’équipe médico-socio-scolaire concernée ainsi que d’autres experts.
Les personnes invitées assistent à la séance avec voix consultative.
Art. 53Au niveau national, le partenariat entre les autorités scolaires, le personnel des écoles et les parents
d’élèves s’exerce à travers la commission scolaire nationale.
La commission scolaire nationale propose au ministre les réformes, les axes de recherche, les offres en formation continue et les améliorations qu’elle juge nécessaires ou opportunes.
Dans l’intérêt d’un développement scolaire continu, elle porte à sa connaissance des pratiques pédagogiques innovantes. Elle donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre. Elle est notamment consultée sur les questions de principe et d’intérêt général concernant l’enseignement fondamental.
Elle émet un avis sur le nouveau matériel didactique à utiliser en classe. Elle constate notamment la conformité dudit matériel aux dispositions du plan d’études de l’enseignement fondamental.
Art. 54La commission scolaire nationale se compose
Le ministre désigne parmi les membres le président, le vice-président et le secrétaire de la commission. Il désigne en outre un secrétaire administratif.
Est reconnue organisation représentative des associations des parents d’élèves par le ministre, l’organisation qui compte parmi ses membres affiliés la majorité des associations sans but lucratif de parents d’élèves de l’enseignement fondamental dûment constituées.
Le mandat des membres de la commission a une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable.
Les membres cessent de faire partie de la commission scolaire nationale quand ils ne remplissent plus les conditions de représentation requises. Dans ce cas, ainsi qu’en cas de démission, de révocation ou de décès d’un membre, il est pourvu, dans le délai d’un mois, à la vacance de poste par la désignation d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
Une fois par trimestre, le directeur de l’Éducation différenciée, le directeur du Centre de logopédie, un représentant du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, un responsable de la médecine scolaire désigné par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ainsi que le chef du culte ou son délégué, sont invités à assister à la réunion de la commission.
Pour l’aider à remplir ses missions, la commission peut s’adresser à des organismes ou institutions luxembourgeois ou étrangers. En outre la commission peut s’adjoindre des experts et les charger d’études ponctuelles.
Art. 55Le Gouvernement met à la disposition de la commission les locaux et le budget nécessaires à son
fonctionnement ainsi qu’un secrétaire administratif.
Les modalités d’élection des membres, le fonctionnement de la commission ainsi que les décharges et indemnités des membres sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 56Les parents d’élèves qui sont membres de la commission scolaire nationale ont droit à un congé de deux
demi-journées par mois pour remplir leur mandat. Pendant ce congé, ils peuvent s’absenter du lieu de travail du secteur public et privé avec maintien de leur rémunération. Dans le secteur public les bénéficiaires du congé continueront à toucher leur traitement et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Sont visés sous le terme de «secteur public», l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements et services publics placés sous la surveillance de l’État ou des communes, les organismes parastataux ainsi que la société nationale des chemins de fer.
3259 LUXEMBOURG Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé ont droit, pour chaque demi-journée de congé, à une indemnité compensatoire égale à la moitié du salaire journalier moyen tel qu’il est défini par l’article L.233-14 du Code du Travail, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés.
L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. L’État rembourse à l’employeur le montant de l’indemnité et la part patronale des cotisations sociales au vu d’une déclaration y afférente, dont le modèle est défini par le ministre compétent.
Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale bénéficient d’une indemnité compensatoire fixée sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l’assurance pension, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés.
L’indemnité compensatoire revenant aux ayants droit visés par le présent article leur est payée directement par l’État.
Section 5 – La surveillance des écoles
Art. 57La surveillance des écoles est exercée
La surveillance de l’enseignement religieux appartient au chef du culte. A cet égard, il fait visiter les cours d’instruction religieuse et morale par des délégués chargés d’une mission d’inspection qu’il fait connaître au ministre.
Art. 58Dans le cadre de l’enseignement fondamental, la commune, par ses organes compétents respectifs, exerce
notamment les attributions suivantes:
Un règlement grand-ducal détermine les normes en matière de constructions scolaires.
Art. 59Le pays est divisé en arrondissements d’inspection dont le nombre et les délimitations sont fixés par
règlement grand-ducal. (Loi du 18 juillet 2013) «Les inspecteurs de l’enseignement fondamental sont nommés par le Grand-Duc dans les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat.»
Art. 60
L’inspecteur de l’enseignement fondamental assure la surveillance des écoles de l’enseignement fondamental, publiques et privées, et de l’enseignement à domicile dans son arrondissement. «(Loi du 18 juillet 2013) Il surveille également, dans son arrondissement, l’enseignement fondamental dispensé dans les instituts et les centres d’éducation différenciée ainsi que dans les classes relevant du Centre de logopédie.»
A cet effet, il s’assure de la bonne marche des écoles et veille à l’observation des lois, règlements et directives officielles. «(Loi du 18 juillet 2013) Il a le droit de visiter librement toutes les écoles qui relèvent de son arrondissement, et toutes les classes qui relèvent de ces écoles.»
Il coordonne les actions des présidents des comités d’école de son arrondissement. «(Loi du 18 juillet 2013) À cet effet, il convoque les présidents des comités d’école de son arrondissement en réunion plénière au moins une fois par trimestre.»
Il exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel des écoles de son arrondissement à l’exception des enseignants et chargés de cours de religion. Il informe le ministre des manquements disciplinaires éventuels du personnel précité.
Le ministre procède conformément aux dispositions énoncées dans la loi fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
Il surveille l’ensemble des activités d’apprentissage ayant lieu pendant l’horaire scolaire, excepté le cours d’instruction religieuse et morale.
Il soutient le dialogue et la concertation entre les partenaires scolaires.
Il participe à la mise en œuvre des plans de réussite scolaire.
Il assure la présidence de la commission d’inclusion scolaire de son arrondissement et il exerce le pouvoir d’instruction sur les membres de l’équipe multiprofessionnelle dans le cadre de leurs interventions dans les écoles.
3260 LUXEMBOURG «(Loi du 18 juillet 2013) Un inspecteur de l’enseignement fondamental est chargé de l’inspection de l’enseignement fondamental dans les écoles européennes, les écoles internationales ainsi que dans les écoles à régime linguistique spécial, dans le respect des lois et des accords internationaux existants.
Dans l’accomplissement de ses tâches de gestion et d’organisation, l’inspecteur de l’enseignement fondamental peut être assisté par un instituteur, détaché au ministère de l’Education nationale à tâche complète ou partielle par le ministre pour un mandat renouvelable d’une année.»
Art. 61Un ou plusieurs arrondissements d’inspection disposent d’un bureau régional d’inspection
Les inspecteurs ainsi que le personnel administratif y assurent:
Avec l’approbation du ministre, le service de l’enseignement d’une commune peut assurer les missions du bureau régional d’inspection énumérées au point 3. Une convention établie entre le ministre et la commune fixe les modalités d’application.
Le nombre des bureaux régionaux, leurs sièges et les arrondissements d’inspection y rattachés sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 62Les inspecteurs de l’enseignement fondamental se réunissent en collège
Le collège des inspecteurs a pour mission:
Le collège établit annuellement un rapport de ses activités qu’il remet au ministre en signalant les initiatives pédagogiques intéressantes et en formulant des recommandations sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer le fonctionnement des écoles, la qualité de l’enseignement et la prise en charge des élèves. (Loi du 18 juillet 2013) «Art. 63. Le collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental comprend au plus 25 inspecteurs de l’enseignement fondamental en charge soit d’un arrondissement, soit de missions spécifiques.
Les modalités de fonctionnement du collège sont fixées par règlement grand-ducal.» (Loi du 18 juillet 2013) «Art. 64. Des instituteurs bénéficiant d’une décharge partielle ou complète de leur tâche d’enseignement, détachés au ministère de l’Education nationale, peuvent être affectés en qualité d’instituteurs-ressources à un arrondissement d’inspection pour un mandat renouvelable de 3 ans. Sous l’autorité du ministre, ils interviennent au niveau des écoles, afin d’accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre de leur plan de réussite scolaire ou sur demande de l’inspecteur d’arrondissement. Ils favorisent les échanges entre les écoles.
Les conditions et les modalités de cette affectation sont déterminées par règlement grand-ducal.»
Art. 65(…) (abrogé par la loi du 18 juillet 2013)
(Loi du 18 juillet 2013) «Art. 66. Les bureaux régionaux sont dotés des locaux et moyens budgétaires nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ils sont placés sous l’autorité de l’inspecteur d’arrondissement dont l’arrondissement comprend la commune siège du bureau en question.»
Art. 67Le personnel intervenant dans l’enseignement fondamental se compose du personnel des écoles et du
personnel des équipes multiprofessionnelles.
3261 LUXEMBOURG (Loi du 18 juillet 2013) «Chapitre IV. Le personnel intervenant
Section 1 – Le personnel des écoles et le personnel des équipes multiprofessionnelles»
(Loi du 18 juillet 2013) «Art 68. Le personnel intervenant dans les écoles peut comprendre:
Section 2 – La formation continue
Art. 70«(Loi du 18 juillet 2013) Les membres des catégories de personnel intervenant dans l’enseignement
fondamental et énumérées sous les articles 68 et 69 suivent des cours de formation continue selon les modalités à préciser par la voie d’un règlement grand-ducal.»
3262 LUXEMBOURG Le ministre veille à assurer la formation continue du personnel intervenant par des offres régulières proposées, si possible, en dehors des heures de classe. Il fixe chaque année les domaines prioritaires de la formation continue et il désigne les unités de formation continue qui sont obligatoires.
Art. 71La formation continue répond soit à des besoins individuels, soit à des besoins collectifs des équipes
pédagogiques ou des équipes multiprofessionnelles, soit à des besoins et spécificités locaux, régionaux ou nationaux. Elle s’oriente aux directives du plan d’études, ainsi qu’à des dispositifs pédagogiques et didactiques susceptibles d’améliorer la qualité de l’enseignement et de promouvoir la réussite de tous les élèves.
La formation continue vise le développement des compétences professionnelles.
Art. 72L’initiative d’une formation continue peut être prise
Art. 73Sous la coordination du SCRIPT, des activités de formation continue du personnel intervenant peuvent
être organisées ou offertes par des instituts de formation nationaux et étrangers ainsi que par les autorités scolaires.
Le collège des inspecteurs et la commission scolaire nationale peuvent faire au ministre des propositions quant à l’offre et aux modalités de la formation continue.
Art. 74La participation par l’instituteur à des activités de formation continue peut être comptabilisée pour
l’obtention du certificat de perfectionnement ainsi que d’autres certificats ou diplômes.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’obtention du certificat de perfectionnement.
Chapitre V. Dispositions financières
Art. 75Les frais de construction et d’équipement des infrastructures scolaires communales et régionales de
l’enseignement fondamental sont à charge des communes. Les sommes nécessaires à ces fins sont portées annuellement au budget communal.
L’État contribue à ces dépenses dans une mesure qui est déterminée annuellement par la loi du budget.
Un règlement grand-ducal détermine, d’après des principes uniformes, les bases de répartition entre les communes des subsides en faveur de l’enseignement fondamental. (Loi du 16 décembre 2011) «Art. 76. (1) Les rémunérations du personnel des écoles et du personnel des équipes multiprofessionnelles, définis aux articles 67 à 69 de la présente loi, sont à charge de l’État.
3263 LUXEMBOURG
Chapitre VI. Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales
Art. 77La loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée est
modifiée comme suit:
Lorsque l’intérêt de la formation d’un enfant l’exige, le ministre, après avoir entendu la commission médico-psychopédagogique nationale, peut autoriser cet enfant à recevoir l’éducation et les soins appropriés au-delà du terme de la scolarité obligatoire. En ce cas, les dispositions de l’article 8 ci-dessus continuent à être applicables.»
Les transferts se font par décision du ministre.»
Par dérogation, les attributions confiées par la loi portant organisation de l’enseignement fondamental aux autorités communales sont, pour l’éducation différenciée, de la compétence du ministre.»
Art. 78Sont abrogées les dispositions légales suivantes
3264 LUXEMBOURG
Art. 79
Dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, les règlements grandducaux existants, pris en exécution de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire, restent en vigueur jusqu’à la publication d’éventuels règlements pris en exécution de la présente loi.
Art. 80La présente loi entre en vigueur au début de l’année scolaire 2009-2010
Loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, (Mémorial A - 20 du 16 février 2009, p. 215; doc. parl. 5760) modifiée par:
Loi du 2 mars 2010l (Mémorial A - 41 du 16 mars 2010, p. 636; doc. parl. 6089) Loi du 12 mars 2011 (Mémorial A - 73 du 18 avril 2011, p. 1214; doc. parl. 6215) Loi du 18 juillet 2013. (Mémorial A - 139 du 29 juillet 2013, p. 2788; doc. parl. 6390) Texte coordonné Chapitre Ier - Définitions
Art. 1erAu sens de la présente loi, sont désignés par les termes
Chapitre II - Le personnel des écoles de l’enseignement fondamental
Art. 2(1) Il est créé un cadre du personnel des écoles de l’enseignement fondamental ayant pour mission d’assurer
l’enseignement et l’encadrement socio-éducatif des élèves fréquentant une école de l’enseignement fondamental.
I. dans la carrière de l’enseignement:
II. dans la carrière de l’administration:
3265 LUXEMBOURG
Art. 3Selon les besoins, le cadre du personnel des écoles de l’enseignement fondamental peut également
comprendre des membres de la réserve de suppléants prévue au chapitre V.
Chapitre III - Les instituteurs
Art. 4L’enseignement fondamental est assuré par des instituteurs
Les classes d’éducation précoce au premier cycle d’apprentissage, tel que défini à l’article 1er de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, sont encadrées par des équipes comprenant un instituteur et un éducateur. Les modalités d’encadrement des classes d’éducation précoce sont fixées par règlement grand-ducal.
La tâche normale des instituteurs des deuxième, troisième et quatrième cycles, tels que définis à l’article 1er de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, comprend vingt-trois leçons hebdomadaires d’enseignement direct et cinquante-quatre heures d’appui pédagogique annuelles ainsi que cent vingt-six heures de travail annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école.
La tâche normale des instituteurs du premier cycle comprend vingt-cinq leçons hebdomadaires d’enseignement direct et cinquante-quatre heures d’appui pédagogique annuelles ainsi que cent vingt-six heures de travail annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école.
Les instituteurs bénéficient des décharges pour ancienneté suivantes:
Un règlement grand-ducal détermine le détail de la tâche, les modalités d’octroi et le volume des décharges pour activités connexes dans l’intérêt du fonctionnement de l’école ou de l’enseignement en général, ainsi que les modalités d’octroi et d’indemnisation des leçons supplémentaires.
Art. 5Le recrutement des instituteurs se fait par voie de concours
Le ministre organise chaque année le concours réglant l’accès à la fonction.
Les candidats ayant passé avec succès les épreuves du concours sont nommés à la fonction d’instituteur dans l’ordre de leur classement jusqu’à concurrence du nombre des admissions à la fonction arrêté conformément aux dispositions de l’article 33.
Le classement des candidats à l’issue du concours vaut pour l’année scolaire subséquente.
Les conditions d’admission au concours, les contenus et les modalités du concours sont définis par règlement grandducal.
Art. 6Peut être nommé à la fonction d’instituteur à condition d’être habilité à enseigner dans les quatre cycles
que comprend l’enseignement fondamental et de s’être classé en rang utile à l’issue du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur:
Art. 7La nomination à la fonction d’instituteur est provisoire et révocable pendant les deux premières années de
la nomination.
Pendant cette période, l’instituteur reçoit un accompagnement de la part de l’équipe pédagogique dont il fait partie et de la part de l’inspecteur d’arrondissement. Il participe obligatoirement à des activités de formation en rapport avec son insertion professionnelle.
3266 LUXEMBOURG Un règlement grand-ducal détermine les modalités de cet accompagnement et de ces activités de formation.
La période de nomination provisoire peut être suspendue soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail ainsi que dans l’hypothèse où l’instituteur bénéficie des congés visés aux articles 29bis ou 30, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
En cas d’incapacité professionnelle constatée pendant cette période par l’inspecteur d’arrondissement ensemble avec (Loi du 18 juillet 2013) «le président du collège des inspecteurs», la révocation de la nomination provisoire peut être prononcée par le ministre, l’intéressé entendu en ses explications.
En dehors de l’hypothèse prévue à l’alinéa précédent, toute nomination provisoire est considérée comme définitive après deux années de service effectif.
Art. 8Le ministre affecte les instituteurs soit à une commune, soit à une école ou classe de l’État
Les instituteurs nouvellement admis à la fonction sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au concours visé à l’article 5.
L’instituteur qui souhaite être changé d’affectation présente sa demande au ministre.
Les décisions individuelles de réaffectation d’un instituteur à une classe ou école de l’État sont prises par le ministre.
Les décisions individuelles de réaffectation d’un instituteur à une commune sont prises par le ministre sur proposition du conseil communal concerné qui choisit, conformément aux dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, entre tous les candidats classés sur une liste par l’inspecteur d’arrondissement sur base d’une note d’inspection et de l’ancienneté de service.
Le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des instituteurs sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 9Le ministre établit chaque année la liste des postes d’instituteur vacants, qui est une liste nationale et qui est
publiée au plus tard le 1er juin de chaque année.
Après les opérations de réaffectation prévues à l’article qui précède, le ministre établit une nouvelle liste des postes restés vacants. L’affectation à ces postes se fait par ordre de priorité:
Les décisions individuelles d’affectation sont prises par le ministre.
L’affectation des agents mentionnés aux points 2 et 3 ne peut être prononcée chaque fois que pour une année scolaire au maximum.
Tout poste d’instituteur vacant auquel aucun instituteur n’a pu être affecté devra être déclaré vacant sur la première liste des postes vacants de l’année scolaire subséquente.
Art. 10
En cas de suppression d’un poste d’instituteur dans une commune, dans une école ou classe de l’État, l’instituteur qui l’occupait sera réaffecté dans une commune, dans une école ou classe de l’État du même arrondissement d’inspection ou, si aucun poste n’est vacant dans cet arrondissement, dans une commune, dans une école ou une classe de l’État d’un arrondissement d’inspection avoisinant.
Art. 11(Loi du 18 juillet 2013) «Le ministre peut affecter ou réaffecter d’office un instituteur dans l’intérêt du
service, l’intéressé entendu en ses observations.»
Chapitre IV - Les éducateurs gradués et les éducateurs
Art. 12Des éducateurs gradués et des éducateurs interviennent dans l’enseignement fondamental afin d’assurer
l’encadrement socio-éducatif des élèves.
La tâche normale des éducateurs gradués et des éducateurs est fixée à quarante heures par semaine et comprend l’éducation des élèves à la vie en communauté, la collaboration dans les équipes pédagogiques et l’organisation d’activités de prise en charge socio-éducative en dehors des heures de classe.
Les éducateurs gradués et les éducateurs ont leurs congés légaux pendant la période des vacances et des congés scolaires tels que visés par les dispositions réglementaires fixant les calendriers des vacances et congés scolaires en vigueur.
En période scolaire, la tâche hebdomadaire de l’éducateur gradué et de l’éducateur est de quarante-quatre heures.
Les heures supplémentaires cumulées en période scolaire sont récupérées prioritairement pendant la période des vacances et congés scolaires.
Les détails de la tâche sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 13Les conditions générales d’admission, les conditions et modalités de déroulement du stage et de nomination
ainsi que les conditions spécifiques propres aux fonctions d’éducateur gradué et d’éducateur telles que définies à l’article 12 ci-dessus, sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes:
3267 LUXEMBOURG
Art. 14L’affectation ou le changement d’affectation des éducateurs gradués et des éducateurs à une commune ou
une école ou classe de l’État est décidé par le ministre.
Les éducateurs gradués ou éducateurs nouvellement admis au stage sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au concours de recrutement.
L’éducateur gradué ou l’éducateur qui souhaite être changé d’affectation présente sa demande au ministre.
Les décisions individuelles de réaffectation à une classe ou école de l’État sont prises par le ministre.
Les décisions individuelles de réaffectation à une commune sont prises par le ministre sur proposition du conseil communal concerné qui choisit, conformément aux dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, entre tous les candidats classés sur une liste par l’inspecteur d’arrondissement sur base d’une note d’inspection et de l’ancienneté de service.
Le détail des critères de classement ainsi que les modalités de la procédure d’affectation et de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs sont déterminés par règlement grand-ducal. (Loi du 18 juillet 2013) «Le ministre peut réaffecter d’office un éducateur gradué ou un éducateur dans l’intérêt du service, l’intéressé entendu en ses observations.» (Loi du 18 juillet 2013) «Art. 14bis. Une réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs, placée sous l’autorité du ministre, est mise en place pour assurer les remplacements en cas d’absence temporaire d’un éducateur gradué ou d’un éducateur ou pour occuper temporairement un poste d’éducateur gradué ou d’éducateur resté vacant.
La tâche des membres de la réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs est identique à celle des éducateurs gradués et des éducateurs titularisés faisant partie du cadre du personnel de l’enseignement fondamental.
Art. 14terLa réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs peut comprendre
Le ministre affecte les membres de cette réserve à un bureau régional de l’inspection de l’enseignement fondamental ou bien à un arrondissement d’inspection de l’enseignement fondamental. L’inspecteur d’arrondissement concerné les charge soit de remplacer temporairement un éducateur gradué ou un éducateur absent, soit d’occuper temporairement un poste d’éducateur gradué ou d’éducateur resté vacant.
Pendant les périodes où les membres de cette réserve n’assurent aucune ou seulement une tâche partielle, ils sont chargés d’assurer des tâches administratives ou autres dans l’intérêt de l’enseignement par l’inspecteur d’arrondissement concerné.
Les modalités d’affectation et de réaffectation des membres de cette réserve sont déterminées par règlement grandducal.
Art. 14quaterNul n’est admis à la réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs s’il ne remplit les
conditions énoncées à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État pour les emplois définis à l’article 14ter, point 1 ci-dessus ou à l’article 3 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État pour les emplois définis à l’article 14ter, points 2 à 5 ci-dessus.
Le recrutement des nouveaux membres de la réserve des éducateurs gradués et éducateurs se fait dans la limite des postes de renforcement prévus chaque année par la loi budgétaire en tenant compte des besoins en personnel déterminés par la procédure de planification des besoins en personnel et inscrits dans le programme de recrutement quinquennal arrêté par le Gouvernement.»
3268 LUXEMBOURG
Chapitre V - La réserve de suppléants
Art. 15Une réserve de suppléants, placée sous l’autorité du ministre, comprenant des instituteurs ainsi que des
chargés de cours visés à l’article 16, points 2 à 8, est mise en place conformément aux dispositions du présent chapitre.
Les membres de la réserve de suppléants ont pour mission d’assurer les remplacements en cas d’absence temporaire d’un instituteur ou d’occuper un poste d’instituteur resté vacant, le cas échéant.
La tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants se compose d’une tâche d’enseignement, de surveillance, d’orientation et de concertation, ainsi que d’une tâche administrative. Le contenu des différentes tâches est fixé par règlement grand-ducal. Pour ce qui est de la tâche hebdomadaire d’enseignement direct, elle se définit comme suit:
Pendant les périodes où les membres de la réserve de suppléants n’assurent aucune ou seulement une tâche partielle d’enseignement, ils sont tenus d’assurer des tâches administratives ou autres dans l’intérêt de l’enseignement.
Ces tâches sont fixées au prorata de la différence entre une tâche hebdomadaire normale d’enseignement et la tâche hebdomadaire d’enseignement effectivement prestée.
Art. 16La réserve de suppléants peut comprendre
Le ministre peut affecter ou réaffecter d’office un membre de la réserve de suppléants dans l’intérêt du service, l’intéressé entendu en ses observations. (…) (abrogé par la loi du 18 juillet 2013)
Art. 17Nul n’est admis à la réserve de suppléants s’il ne remplit les conditions énoncées à l’article 2 de la loi
modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État pour les emplois définis à l’article 16, point 1 ci-dessus ou à l’article 3 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État pour les emplois définis à l’article 16, points 2 à 8 ci-dessus.
Exceptionnellement et pour des raisons dûment motivées tenant à l’intérêt du service, des dispenses individuelles de la connaissance de deux des trois langues administratives pourront être accordées par décision du Gouvernement en Conseil.
Art. 18En dehors des conditions fixées à l’article 17, les candidats à un emploi de chargé de cours de la réserve
de suppléants doivent
Art. 19Les chargés de cours membres de la réserve, occupant un des emplois définis à l’article 16, point 8, suivent
une formation en cours d’emploi sanctionnée par un certificat de formation.
3269 LUXEMBOURG (Loi du 18 juillet 2013) «Pour être admissibles au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, ces chargés de cours doivent avoir obtenu le certificat de formation avant le terme de vingt-quatre mois à compter à partir de leur entrée en service.» (Loi du 18 juillet 2013) «Art. 20. Le ministre statue sur l’admission des candidats à la formation, le critère servant à définir la priorité des candidats étant l’ancienneté de service acquise comme intervenant respectivement dans l’enseignement fondamental et dans l’enseignement préscolaire ou primaire avant le 15 septembre 2009.»
Art. 21La formation en cours d’emploi comporte une partie pédagogique et méthodologique s’étendant sur cent
vingt heures ainsi qu’une partie pratique.
La formation est organisée par l’Institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées.
Les programmes des formations théorique et pratique, les modalités des épreuves sanctionnant la formation ainsi que l’indemnité des formateurs sont déterminés par règlement grand-ducal.
En cas de réussite, le ministre délivre au candidat un certificat de formation qui l’habilite à faire des remplacements dans les quatre cycles de l’enseignement fondamental.
Art. 22Les personnes énumérées à l’article 16, points 2 à 8, bénéficient d’un engagement en qualité d’employés de
l’État à durée indéterminée ou à durée déterminée et à tâche complète ou partielle auprès de la réserve de suppléants. (Loi du 18 juillet 2013) «Les chargés de cours, occupant un des emplois définis à l’article 16, point 8, peuvent bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée dans la limite des postes prévus chaque année par la loi budgétaire et en fonction de la note moyenne, calculée à partir de toutes les notes obtenues à l’issue des épreuves sanctionnant la formation en cours d’emploi prévue à l’article 19.
Le recrutement des nouveaux membres de la réserve se fait dans la limite des postes prévus chaque année par la loi budgétaire en tenant compte des besoins en personnel déterminés par la procédure de planification des besoins en personnel enseignant.»
Art. 23Les membres de la réserve engagés sous le statut de l’employé de l’État sont classés au grade E2, tel que
déterminé par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à condition d’être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre.
Les modalités de classement et de rémunération de ces agents sont fixées par règlement grand-ducal. Lors de la reconstitution de leur carrière, il leur est tenu compte du temps passé au service de l’enseignement public dans les conditions de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à l’exception des dispositions du paragraphe 6, alinéa 1 et alinéa 2, première phrase.
Chapitre VI - Les autres intervenants
Art. 24L’État peut engager sous le régime de l’employé de l’État ou du salarié de l’État des ressortissants étrangers
pour les charger d’activités dans l’intérêt de l’enseignement fondamental. Les personnes à engager doivent:
Les modalités de recrutement, de classement et de rémunération sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 25L’État peut engager sous le régime de l’employé de l’État ou du salarié de l’État des ressortissants étrangers
en qualité de médiateurs interculturels.
Ils ont pour mission de favoriser l’insertion scolaire des enfants étrangers et d’assurer les liens entre l’école et les familles de ces élèves par le biais d’un travail de traduction, d’information ou de médiation. Les personnes à engager doivent:
3270 LUXEMBOURG Les médiateurs interculturels interviennent ponctuellement, à la demande des enseignants, des inspecteurs et parents d’élèves pour des situations exclusivement scolaires ou en relation directe avec la scolarisation d’un enfant.
Les interventions des médiateurs interculturels sont coordonnées par le ministre.
Les modalités de recrutement, de classement et de rémunération sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 26L’instruction religieuse et morale est assurée par le personnel défini dans la Convention conclue entre
le Gouvernement et l’Archevêché de Luxembourg concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire.
Art. 27(Loi du 18 juillet 2013) «A défaut de disponibilité de membres de la réserve de suppléants, l’Etat peut
procéder au remplacement temporaire d’un instituteur ou pourvoir à une vacance de poste en cours d’année par un détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental délivrée par le ministre.
L’intéressé est engagé sous le régime de l’employé de l’Etat.»
Par dérogation à l’alinéa qui précède, une commune peut procéder à ce remplacement, conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.
Les conditions et modalités pour l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements ainsi que les modalités de calcul et d’allocation de l’indemnité de remplacement sont fixées par règlement grand-ducal.
Pour les agents définis ci-dessus, l’aptitude prévue par l’article 3, point d), de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État est constatée pendant un délai de trois mois après le premier engagement. L’aptitude ainsi constatée a une validité de cinq ans, même en cas d’engagements répétitifs.
Chapitre VII - La planification des besoins en personnel enseignant et éducatif
Art. 28Les besoins en personnel des écoles de l’enseignement fondamental et les mesures destinées à y faire face
font l’objet d’une planification continue, couvrant des périodes de cinq années scolaires.
Art. 29Il est institué une commission d’experts, chargée de procéder aux études nécessaires à la planification
Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de la commission.
Les membres de la commission ont droit à une indemnité dont le montant et les modalités sont fixés par le règlement grand-ducal mentionné à l’alinéa précédent.
Art. 30Pour la détermination des besoins actuels et l’évaluation des besoins futurs de la période sous examen, la
commission tient compte notamment:
Art. 31Chaque année la commission remet au ministre un rapport général comprenant notamment
Art. 32Sur base du rapport général de la commission, le ministre propose au Gouvernement en conseil un
programme de recrutement de personnel pour la période quinquennale à venir.
Art. 33Le Gouvernement en conseil arrête le volume et les échéances du programme de recrutement
Les engagements de personnel pour autant qu’ils dépassent le remplacement du personnel quittant le service, sont autorisés par la loi budgétaire.
Chapitre VIII - L’inspectorat
(Loi du 18 juillet 2013) «Art. 34. La surveillance des écoles de l’enseignement fondamental est assurée par les inspecteurs de l’enseignement fondamental placés sous l’autorité du ministre.»
3271 LUXEMBOURG (Loi du 18 juillet 2013) «Art. 35. Les inspecteurs de l’enseignement fondamental doivent être détenteurs d’un diplôme de master en relation avec l’enseignement ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions.
Pour être admis aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental, les candidats doivent avoir occupé pendant cinq ans au moins soit une fonction dans la carrière supérieure de l’enseignement, soit une fonction dirigeante dans les administrations et services de l’Etat.
Les inspecteurs de l’enseignement fondamental sont nommés par le Grand-Duc. Le ministre décide de l’affectation des inspecteurs aux différents arrondissements ou à des missions spécifiques.»
Art. 36(…) (abrogé par la loi du 18 juillet 2013)
Art. 37Des inspecteurs peuvent être chargés de missions en dehors de l’inspection par arrêté grand-ducal. Au
cas où un inspecteur est affecté à pareille mission, il est placé hors cadre par dépassement des effectifs prévus par