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Code pénal (texte coordonné au 19 décembre 2025)

Loi du 29 août 2008 : « A l’article 563 du Code pénal, le pont 6 du deuxième alinéa est supprimé. » Il s’agit vraisemblablement d’une erreur de formulation car il n’a jamais

De quoi traite ce texte ?

Ce texte est le Code pénal luxembourgeois, qui définit les infractions et les peines applicables aux personnes physiques. Il vise à rendre le droit plus transparent et accessible, bien qu'il n'ait qu'une valeur documentaire et non juridique.

Pour qui: Toute personne, Luxembourgeoise ou étrangère, commettant une infraction sur le territoire du Grand-Duché; Les Luxembourgeois ou étrangers commettant une infraction hors du territoire du Grand-Duché, dans les cas déterminés par la loi.

Délais:

  • Les peines criminelles incluent la réclusion (à vie ou à temps, de 5 à 30 ans), l'amende (251 euros au moins), la confiscation spéciale, et diverses interdictions.
  • Les peines correctionnelles incluent l'emprisonnement (8 jours au moins et 5 ans au plus), l'amende (251 euros au moins), la confiscation spéciale, et des peines de substitution comme le travail d'intérêt général (40 à 240 heures).
  • La durée de la contrainte par corps pour non-paiement d'amende est d'un jour par 100 euros d'amende, sans dépasser dix ans, et ne s'applique pas aux condamnés de 70 ans et plus.

L’essentiel

Pays
Luxembourg
Domaine du droit
Droit pénal
Articles
692
Source
legilux.public.lu
Texte récupéré le
Explication mise à jour le

Que réglemente ce texte ?

  • La classification des infractions en crimes, délits et contraventions.
  • Les peines applicables aux personnes physiques pour ces différentes catégories d'infractions.
  • Les principes de territorialité et de non-rétroactivité des peines.
  • Les modalités d'application et de calcul de certaines peines comme l'amende et la contrainte par corps.

Qui est concerné par ce texte ?

  • Toute personne, Luxembourgeoise ou étrangère, commettant une infraction sur le territoire du Grand-Duché.
  • Les Luxembourgeois ou étrangers commettant une infraction hors du territoire du Grand-Duché, dans les cas déterminés par la loi.

Quels sont les points clés ?

  • Les infractions sont classées en crimes (peine criminelle), délits (peine correctionnelle) et contraventions (peine de police).
  • Nulle infraction ne peut être punie de peines non prévues par la loi avant sa commission ; la peine la moins forte est appliquée en cas de différence entre le temps de l'infraction et du jugement.
  • Les peines criminelles incluent la réclusion (à vie ou à temps, de 5 à 30 ans), l'amende (251 euros au moins), la confiscation spéciale, et diverses interdictions.
  • Les peines correctionnelles incluent l'emprisonnement (8 jours au moins et 5 ans au plus), l'amende (251 euros au moins), la confiscation spéciale, et des peines de substitution comme le travail d'intérêt général (40 à 240 heures).
  • Les peines de police incluent l'amende (25 euros au moins et 250 euros au plus), la confiscation spéciale et l'interdiction de conduire certains véhicules.
  • La durée de la contrainte par corps pour non-paiement d'amende est d'un jour par 100 euros d'amende, sans dépasser dix ans, et ne s'applique pas aux condamnés de 70 ans et plus.

Guide juridique

3

Droit pénal

8

Droit pénal

Texte de loi

Texte de loi
Sommaire (692)
  1. Art. 1er
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 32-1
  34. Art. 33
  35. Art. 34
  36. Art. 35
  37. Art. 36
  38. Art. 37
  39. Art. 38
  40. Art. 39
  41. Art. 40
  42. Art. 44
  43. Art. 45
  44. Art. 46
  45. Art. 47
  46. Art. 48
  47. Art. 49
  48. Art. 50
  49. Art. 51
  50. Art. 52
  51. Art. 53
  52. Art. 54
  53. Art. 55
  54. Art. 56
  55. Art. 57
  56. Art. 57-1
  57. Art. 57-2
  58. Art. 57-3
  59. Art. 57-4
  60. Art. 58
  61. Art. 59
  62. Art. 60
  63. Art. 61
  64. Art. 62
  65. Art. 63
  66. Art. 64
  67. Art. 65
  68. Art. 66
  69. Art. 67
  70. Art. 68
  71. Art. 69
  72. Art. 70
  73. Art. 71
  74. Art. 71-1
  75. Art. 71-2
  76. Art. 72
  77. Art. 73
  78. Art. 74
  79. Art. 75
  80. Art. 75-1
  81. Art. 76
  82. Art. 77
  83. Art. 78
  84. Art. 79
  85. Art. 80
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 91
  89. Art. 92
  90. Art. 93
  91. Art. 94
  92. Art. 95
  93. Art. 96
  94. Art. 99
  95. Art. 100
  96. Art. 100-1
  97. Art. 101
  98. Art. 102
  99. Art. 103
  100. Art. 104
  101. Art. 105
  102. Art. 106
  103. Art. 107
  104. Art. 108
  105. Art. 109
  106. Art. 110
  107. Art. 111
  108. Art. 112
  109. Art. 112-1
  110. Art. 113
  111. Art. 114
  112. Art. 115
  113. Art. 116
  114. Art. 117
  115. Art. 118
  116. Art. 118bis
  117. Art. 118ter
  118. Art. 119
  119. Art. 120
  120. Art. 120bis
  121. Art. 120ter
  122. Art. 120quater
  123. Art. 120quinquies
  124. Art. 120sexies
  125. Art. 120septies
  126. Art. 120octies
  127. Art. 121
  128. Art. 121bis
  129. Art. 122
  130. Art. 123
  131. Art. 123bis
  132. Art. 123ter
  133. Art. 123quater
  134. Art. 123quinquies
  135. Art. 123sexies
  136. Art. 123septies
  137. Art. 123octies
  138. Art. 124
  139. Art. 125
  140. Art. 126
  141. Art. 127
  142. Art. 128
  143. Art. 129
  144. Art. 130
  145. Art. 131
  146. Art. 132
  147. Art. 133
  148. Art. 134
  149. Art. 135
  150. Art. 135-1
  151. Art. 135-2
  152. Art. 135-2bis
  153. Art. 135-3
  154. Art. 135-4
  155. Art. 135-5
  156. Art. 135-6
  157. Art. 135-7
  158. Art. 135-8
  159. Art. 135-9
  160. Art. 135-10
  161. Art. 135-10bis
  162. Art. 135-11
  163. Art. 135-12
  164. Art. 135-13
  165. Art. 135-14
  166. Art. 135-14bis
  167. Art. 135-15
  168. Art. 135-16
  169. Art. 135-17
  170. Art. 136
  171. Art. 136bis
  172. Art. 136ter
  173. Art. 136quater
  174. Art. 136quinquies
  175. Art. 137
  176. Art. 138
  177. Art. 139
  178. Art. 140
  179. Art. 141
  180. Art. 142
  181. Art. 143
  182. Art. 144
  183. Art. 145
  184. Art. 146
  185. Art. 147
  186. Art. 148
  187. Art. 149
  188. Art. 150
  189. Art. 151
  190. Art. 152
  191. Art. 153
  192. Art. 154
  193. Art. 155
  194. Art. 156
  195. Art. 157
  196. Art. 158
  197. Art. 159
  198. Art. 160
  199. Art. 161
  200. Art. 162
  201. Art. 163
  202. Art. 164
  203. Art. 165
  204. Art. 165-1
  205. Art. 166
  206. Art. 167
  207. Art. 168
  208. Art. 169
  209. Art. 170
  210. Art. 171
  211. Art. 172
  212. Art. 173
  213. Art. 174
  214. Art. 175
  215. Art. 176
  216. Art. 177
  217. Art. 178
  218. Art. 179
  219. Art. 180
  220. Art. 181
  221. Art. 193
  222. Art. 194
  223. Art. 195
  224. Art. 196
  225. Art. 197
  226. Art. 198
  227. Art. 199
  228. Art. 199bis
  229. Art. 200
  230. Art. 201
  231. Art. 202
  232. Art. 203
  233. Art. 204
  234. Art. 205
  235. Art. 206
  236. Art. 207
  237. Art. 208
  238. Art. 209
  239. Art. 209-1
  240. Art. 210
  241. Art. 210-1
  242. Art. 211
  243. Art. 212
  244. Art. 213
  245. Art. 214
  246. Art. 215
  247. Art. 216
  248. Art. 217
  249. Art. 218
  250. Art. 219
  251. Art. 220
  252. Art. 221
  253. Art. 221bis
  254. Art. 222
  255. Art. 223
  256. Art. 224
  257. Art. 225
  258. Art. 226
  259. Art. 227
  260. Art. 228
  261. Art. 229
  262. Art. 230
  263. Art. 231
  264. Art. 231bis
  265. Art. 232
  266. Art. 232bis
  267. Art. 233
  268. Art. 234
  269. Art. 235
  270. Art. 236
  271. Art. 237
  272. Art. 238
  273. Art. 239
  274. Art. 240
  275. Art. 241
  276. Art. 242
  277. Art. 243
  278. Art. 244
  279. Art. 245
  280. Art. 246
  281. Art. 247
  282. Art. 248
  283. Art. 249
  284. Art. 250
  285. Art. 251
  286. Art. 251-1
  287. Art. 252
  288. Art. 253
  289. Art. 254
  290. Art. 255
  291. Art. 256
  292. Art. 257
  293. Art. 258
  294. Art. 259
  295. Art. 260
  296. Art. 260-1
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  299. Art. 260-4
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  306. Art. 267
  307. Art. 268
  308. Art. 269
  309. Art. 270
  310. Art. 271
  311. Art. 272
  312. Art. 273
  313. Art. 274
  314. Art. 274-1
  315. Art. 275
  316. Art. 276
  317. Art. 277
  318. Art. 278
  319. Art. 279
  320. Art. 280
  321. Art. 281
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  361. Art. 323
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  363. Art. 324bis
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  365. Art. 324quater
  366. Art. 325
  367. Art. 326
  368. Art. 327
  369. Art. 328
  370. Art. 329
  371. Art. 330
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  394. Art. 351
  395. Art. 352
  396. Art. 353
  397. Art. 353-1
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  399. Art. 355
  400. Art. 356
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  415. Art. 369
  416. Art. 369-1
  417. Art. 370
  418. Art. 371
  419. Art. 371-1
  420. Art. 371-2
  421. Art. 372
  422. Art. 372bis
  423. Art. 372ter
  424. Art. 373
  425. Art. 374
  426. Art. 375
  427. Art. 375bis
  428. Art. 375ter
  429. Art. 376
  430. Art. 377
  431. Art. 378
  432. Art. 378-1
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  434. Art. 378-3
  435. Art. 379
  436. Art. 379bis
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  439. Art. 379quinquies
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  442. Art. 380
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  444. Art. 382
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  447. Art. 382-3
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  449. Art. 382-5
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  451. Art. 382-7
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  453. Art. 383
  454. Art. 383bis
  455. Art. 383ter
  456. Art. 384
  457. Art. 385
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  459. Art. 385-2
  460. Art. 385bis
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  492. Art. 409quater
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  514. Art. 429
  515. Art. 430
  516. Art. 431
  517. Art. 432
  518. Art. 433
  519. Art. 434
  520. Art. 435
  521. Art. 436
  522. Art. 437
  523. Art. 438
  524. Art. 438-1
  525. Art. 439
  526. Art. 440
  527. Art. 441
  528. Art. 442
  529. Art. 442-1
  530. Art. 442-1bis
  531. Art. 442-1ter
  532. Art. 442-1quater
  533. Art. 442-2
  534. Art. 443
  535. Art. 444
  536. Art. 445
  537. Art. 446
  538. Art. 447
  539. Art. 448
  540. Art. 449
  541. Art. 450
  542. Art. 451
  543. Art. 452
  544. Art. 453
  545. Art. 454
  546. Art. 455
  547. Art. 456
  548. Art. 457
  549. Art. 457-1
  550. Art. 457-2
  551. Art. 457-3
  552. Art. 457-4
  553. Art. 458
  554. Art. 458-1
  555. Art. 459
  556. Art. 460
  557. Art. 461
  558. Art. 462
  559. Art. 463
  560. Art. 464
  561. Art. 465
  562. Art. 466
  563. Art. 467
  564. Art. 468
  565. Art. 469
  566. Art. 470
  567. Art. 471
  568. Art. 472
  569. Art. 473
  570. Art. 474
  571. Art. 475
  572. Art. 476
  573. Art. 477
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  576. Art. 480
  577. Art. 481
  578. Art. 482
  579. Art. 483
  580. Art. 484
  581. Art. 485
  582. Art. 486
  583. Art. 487
  584. Art. 488
  585. Art. 489
  586. Art. 490
  587. Art. 490-1
  588. Art. 490-2
  589. Art. 490-3
  590. Art. 490-4
  591. Art. 490-5
  592. Art. 490-6
  593. Art. 490-7
  594. Art. 490-8
  595. Art. 490-9
  596. Art. 491
  597. Art. 492
  598. Art. 493
  599. Art. 494
  600. Art. 495
  601. Art. 496
  602. Art. 496-1
  603. Art. 496-2
  604. Art. 496-3
  605. Art. 496-4
  606. Art. 496-5
  607. Art. 496-6
  608. Art. 497
  609. Art. 498
  610. Art. 499
  611. Art. 500
  612. Art. 501
  613. Art. 504
  614. Art. 505
  615. Art. 506
  616. Art. 506-1
  617. Art. 506-2
  618. Art. 506-3
  619. Art. 506-4
  620. Art. 506-5
  621. Art. 506-6
  622. Art. 506-7
  623. Art. 506-8
  624. Art. 507
  625. Art. 508
  626. Art. 509
  627. Art. 509-1
  628. Art. 509-2
  629. Art. 509-3
  630. Art. 509-4
  631. Art. 509-5
  632. Art. 509-5bis
  633. Art. 509-6
  634. Art. 509-7
  635. Art. 510
  636. Art. 511
  637. Art. 512
  638. Art. 513
  639. Art. 514
  640. Art. 515
  641. Art. 516
  642. Art. 517
  643. Art. 518
  644. Art. 519
  645. Art. 520
  646. Art. 521
  647. Art. 522
  648. Art. 523
  649. Art. 524
  650. Art. 525
  651. Art. 526
  652. Art. 527
  653. Art. 528
  654. Art. 529
  655. Art. 530
  656. Art. 531
  657. Art. 532
  658. Art. 533
  659. Art. 534
  660. Art. 535
  661. Art. 536
  662. Art. 537
  663. Art. 538
  664. Art. 539
  665. Art. 540
  666. Art. 541
  667. Art. 542
  668. Art. 543
  669. Art. 544
  670. Art. 545
  671. Art. 546
  672. Art. 547
  673. Art. 548
  674. Art. 549
  675. Art. 550
  676. Art. 551
  677. Art. 552
  678. Art. 553
  679. Art. 554
  680. Art. 555
  681. Art. 556
  682. Art. 557
  683. Art. 558
  684. Art. 559
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  688. Art. 563
  689. Art. 564
  690. Art. 565
  691. Art. 566
  692. Art. 567

Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025 Code pénal Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.

Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.

LIVRE Ier. - Des infractions et de la répression en général Chapitre Ier. - Des infractions

Art. 1er

L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime.

L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit.

L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention.

Art. 2

Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise.

Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée.

Art. 3

L'infraction commise sur le territoire du Grand-Duché, par des Luxembourgeois ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois luxembourgeoises.

Art. 4

L'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché, par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi.

Art. 5

Les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux infractions punies par les lois et règlements militaires.

Art. 6

Les cours et les tribunaux continueront d'appliquer les lois et règlements particuliers dans toutes les matières non réglées par le présent code.

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Chapitre II. - Des peines applicables aux personnes physiques

(L. 13 Juin 1994; L. 3 mars 2010) Section Ire. - Des peines criminelles

Art. 7

( L. 13 juin 1994 ; L. 3 mars 2010 ) Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont:

1)la réclusion à vie ou à temps;
2)l'amende;
3)la confiscation spéciale;
4)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics;
5)l'interdiction de certains droits civils et politiques;
6)la fermeture d'entreprise et d'établissement;
7)la publication ou l'affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d'un extrait de la décision de condamnation;
8)( L. 6 octobre 2009 ) l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales.

Art. 8

( L. 13 juin 1994 ) La condamnation à la réclusion à temps est prononcée pour un terme de cinq à dix ans, de dix à quinze ans, de quinze à vingt ans ou de vingt à trente ans.

La durée d'une année de réclusion est de trois cent soixante jours.

Art. 9

( L. 1 er août 2001 ) L'amende en matière criminelle est de 251 euros au moins.

Art. 10

( L. 13 juin 1994 ) La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics est obligatoirement prononcée en cas de condamnation à la réclusion.

Art. 11(L. du 27 juin 2018)

Toute décision de condamnation à la réclusion de plus de dix ans prononce contre le condamné l’interdiction à vie du droit :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ; de vote, d’élection, d’éligibilité ; de porter aucune décoration ; d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe ; de port ou de détention d’armes ; de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement.

Ministère d'État – Service central de législation -2- Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025

Art. 12

( L. 13 juin 1994 ) L'interdiction des droits énumérés à l'article précédent peut être prononcée, en tout ou en partie, à vie ou pour dix à vingt ans contre les condamnés à la réclusion de cinq à dix ans.

Art. 13

( L. 13 juin 1994 ) La durée de l'interdiction fixée par la décision de condamnation court du jour où le condamné a subi ou prescrit sa peine.

L'interdiction produit, en outre, ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue irrévocable.

Section II. - Des peines correctionnelles

Art. 14

( L. 13 juin 1994 ; L. 3 mars 2010 ) Sans préjudice d'autres peines prévues par des lois spéciales, les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont:

1)l'emprisonnement;
2)l'amende;
3)la confiscation spéciale;
4)l'interdiction de certains droits civils et politiques;
5)la fermeture d'entreprise et d'établissement;
6)la publication ou l'affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d'un extrait de la décision de condamnation;
7)( L. 6 octobre 2009 ) l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales;
8)l'interdiction de conduire certains véhicules;
9)les peines de substitution prévues aux articles 21 et 22.

Art. 15

( L. 13 juin 1994 ) La durée de l’emprisonnement correctionnel est de huit jours au moins et de cinq ans au plus, sauf dans les cas où la loi détermine d’autres limites.

La durée d’un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures.

La durée d’un mois d’emprisonnement est de trente jours.

La durée d’un an d’emprisonnement est de trois cent soixante jours.

Art. 16

( L. 1 er août 2001 ) L'amende en matière correctionnelle est de 251 euros au moins.

Art. 17

( L. 13 juin 1994 ) Lorsque l'auteur d'un délit encourt une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, cette sanction peut être prononcée seule à titre de peine principale.

Art. 18

( L. 13 juin 1994 ) Lorsque l'auteur d'un délit puni de l'emprisonnement a sciemment utilisé, pour préparer ou commettre ce délit, les facilités que lui procure l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou sociale, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale l'interdiction, pendant une durée de cinq ans Ministère d'État – Service central de législation -3- Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025 au plus, de se livrer à cette activité sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, sauf s'il s'agit de l'exercice d'un mandat de député ou de conseiller communal.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse.

Art. 19

( L. 13 juin 1994 ) Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, la confiscation spéciale telle qu'elle est définie par l'article 31 peut être prononcée à titre de peine principale, alors même qu'elle ne serait pas prévue par la loi particulière dont il est fait application.

La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas en matière de délits de presse.

Art. 20

( L. 13 juin 1994 ) Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de l'amende, le tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l'une ou l'autre de ces peines. Si l'amende est prononcée seule, elle peut être élevée au double du taux maximum prévu.

Si l'emprisonnement est porté seul, le tribunal peut y substituer une amende qui ne peut excéder la somme obtenue par multiplication du maximum de la peine d'emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pris en considération en matière de contrainte par corps.

Art. 21

( L. 13 juin 1994 ) Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale, une ou plusieurs des peines suivantes:

1)interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus, ou limitation du droit de conduire pendant la même durée au plus;
2)confiscation d'un ou de plusieurs véhicules dont le prévenu est propriétaire;
3)interdiction de détenir ou de porter, pendant une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation;
4)interdiction du droit d'exercer la chasse pendant une durée de cinq ans au plus;
5)confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le prévenu est propriétaire.

Art. 22( L. 13 juin 1994 )

1)Si de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.
2)Il ne peut être fait application du présent article que lorsque le prévenu est présent. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
3)( L. 23 juillet 2016 ) L'exécution du travail d'intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée.

Ce délai peut être suspendu en cas de motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social.

Le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 24 mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée.

Ministère d'État – Service central de législation -4- Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025

4)Les modalités d'exécution du travail d'intérêt général sont décidées par le procureur général d'Etat.

Celui-ci peut notamment suspendre provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, le délai pendant lequel le travail doit être accompli.

5)Un règlement grand-ducal détermine la nature des travaux proposés.
6)Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail.
7)Les prescriptions légales et réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité, ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs sont applicables au travail d'intérêt général.

Art. 23

( L. 13 juin 1994 ) Toute violation de l'une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

Art. 24

( L. 13 juin 1994 ) Les cours et tribunaux peuvent, dans les cas prévus par la loi, interdire en tout ou en partie aux condamnés à une peine correctionnelle l'exercice des droits énumérés à l'article 11, pour un terme de cinq à dix ans.

Section III. - Des peines de police

Art. 25

( L. 13 juin 1994 ; L. 3 mars 2010 ) Sans préjudice des peines autres que privatives de liberté prévues par des lois spéciales, les peines de police encourues par les personnes physiques sont:

1)l'amende;
2)la confiscation spéciale;
3)l'interdiction de conduire certains véhicules.

Art. 26

( L. 1 er août 2001 ) L'amende en matière de police est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus, sauf les cas où la loi en dispose autrement.

Section IV. - De l'amende

Art. 27

( L. 13 juin 1994 ) L'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction.

Elle est perçue au profit de l'Etat.

Art. 28

( L. 13 juin 1994 ) Dans les limites fixées par la loi, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.

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Art. 29

( L. 13 juin 1994 ) Les jugements et arrêts prononçant une condamnation à l'amende par application du présent code ou de lois spéciales fixent en même temps la durée de la contrainte par corps applicable à défaut de paiement de l'amende.

Art. 30(L. 13 juin 1994)

(1)( L. 1 er août 2001 ) ( L. du 20 juillet 2018 ) La durée de la contrainte par corps est d'un jour par 100 euros d'amende. Pour les amendes inférieures à 100 euros, la contrainte par corps sera d'un jour.
(2)En aucun cas la durée de la contrainte par corps ne peut dépasser dix ans.
(3)La détention préventive subie s'impute de plein droit sur la durée de la contrainte par corps, dans la mesure où elle n'a pas déjà été imputée, conformément à l'article 33 sur la durée des peines emportant privation de la liberté.
(4)L'amende est divisible au regard de la contrainte par corps.
(5)Elle est éteinte par l'exécution de la contrainte par corps.
(6)La contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année.

Section V. - De la confiscation spéciale

Art. 31(L. du 1er août 2018 ) (L. 17 décembre 2021)

(1)La confiscation spéciale est toujours prononcée pour crime, et pour les infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8. Elle peut l’être pour les autres délits.

Elle n’est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.

(2)La confiscation spéciale s’applique :

1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ;

2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ;

3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens substitués ;

4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ;

5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

(3)En cas d’infraction visée aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8, la confiscation spéciale des biens visés au paragraphe 2 est prononcée, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique. Elle s’applique aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, même si la propriété n’appartient pas au condamné.

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(4)( L. 22 juin 2022 ) La confiscation de valeur peut être ordonnée lorsqu’aucun bien susceptible de confiscation n’a été identifié ou lorsque les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction ou d’un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction.

Elle est exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit leur nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

Art. 32(L. du 1er août 2018 )

(1)Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31.

Tout autre tiers prétendant droit sur les biens confisqués peut faire valoir ce droit. En cas de prétentions reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la restitution.

(2)Le tribunal qui a ordonné la confiscation demeure compétent pour statuer sur les requêtes en restitution, adressées au ministère public ou à la juridiction, et émanant soit d’une personne lésée, soit d’un tiers, qui fait valoir un droit sur le bien confisqué.

La requête doit être présentée dans un délai de deux ans courant à partir du jour où la décision de confiscation a été exécutée, sous peine de forclusion.

La demande est également forclose lorsque les biens confisqués ont été transférés à l’État requérant en exécution d’un accord afférent entre les deux États ou d’un arrangement intervenu entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de l’État requérant.

(3)( L. 22 juin 2022 ) Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d’État du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution des biens.

Le procureur d’État refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens forment l’objet ou le produit d’une infraction, ou constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, conformément aux distinctions déterminées à l’article 31, paragraphe 2.

Le procureur d’État refuse également la restitution des biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou ses règlements d’exécution, ou dont la détention est illicite.

La décision de non-restitution prise par le procureur d’État peut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête de l’intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, qui statue en chambre du conseil.

Si la chambre correctionnelle refuse la restitution, elle prononce la confiscation du bien ou de l’avantage patrimonial concerné.

Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les biens ou avantages patrimoniaux non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas le bien dans un délai de six mois à compter d’une mise en demeure adressée à la dernière adresse connue.

(4)Le jugement qui ordonne la confiscation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 2° prononce, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose confisquée. Cette amende a le caractère d’une peine.

Art. 32-1Abrogé ( L. 1 er août 2018 )

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Section VI. - Dispositions générales

Art. 33

( L. 13 juin 1994 ) Toute détention subie au Grand-Duché ou à l'étranger avant que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, est imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.

Chapitre II-1. - Des peines applicables aux personnes morales

(L. 3 mars 2010)

Art. 34(L. du 12 mars 2020)

( L. 3 mars 2010 ) Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux, par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait ou par toute personne, agissant soit individuellement soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur la base d’un pouvoir de représentation de la personne morale ou d’un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale ou d’un pouvoir d’exercer un contrôle au sein de la personne morale, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38.

La personne morale peut également être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 lorsqu’un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée à l’alinéa 1 er du présent article a rendu possible la commission d’un crime ou d’un délit, dans l’intérêt de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions.

Les alinéas précédents ne sont pas applicables à l’État et aux communes.

Art. 35

( L. 3 mars 2010 ) Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont:

1)l’amende, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 36;
2)la confiscation spéciale;
3)( L. du 3 juillet 2018 ) l'exclusion de la participation à des procédures d’attribution de marchés publics et de contrats de concession;
4)la dissolution, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 38.

Art. 36

( L. 3 mars 2010 ) L’amende en matière criminelle et correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins.

En matière criminelle, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est de 750.000 euros.

En matière correctionnelle, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. Lorsqu’aucune amende n’est prévue à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales ne peut excéder le double de la somme obtenue par multiplication du maximum de la peine d’emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pris en considération en matière de contrainte par corps.

Ministère d'État – Service central de législation -8- Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025

Art. 37( L. 3 mars 2010 ) Le taux maximum de l’amende encourue selon les dispositions de l’article 36 est

quintuplé lorsque la responsabilité pénale de la personne morale est engagée pour une des infractions suivantes:

-crimes et délits contre la sûreté de l’Etat
-actes de terrorisme et de financement de terrorisme
-( L. 17 décembre 2021 ) disparition forcée au sens de l’article 442-1 bis
-infractions aux lois relatives aux armes prohibées en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle
-traite des êtres humains et proxénétisme
-trafic de stupéfiants en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle
-blanchiment et recel
-concussion, prise illégale d’intérêts, corruption active et passive, corruption privée
-aide à l’entrée et au séjour irréguliers en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle
-( L. 21 décembre 2012 ) emploi illégal de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle.

Art. 38

( L. 3 mars 2010 ) La dissolution peut être prononcée lorsque, intentionnellement, la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine privative de liberté supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés.

La dissolution n’est pas applicable aux personnes morales de droit public dont la responsabilité est susceptible d’être engagée.

La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation.

Art. 39

( L. 3 mars 2010 ) Lorsque la personne morale encourt une peine correctionnelle autre que l’amende, cette peine correctionnelle peut être prononcée seule à titre de peine principale.

Art. 40

( L. 3 mars 2010 ) Lorsqu’un délit est puni de l’emprisonnement à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction, la confiscation spéciale telle qu’elle est définie par l’article 31 peut être prononcée à titre de peine principale à l’égard de la personne morale, alors même qu’elle ne serait pas prévue par la loi particulière dont il est fait application.

La disposition de l’alinéa précédent ne s’applique pas en matière de délits de presse.

Art. 41 à 43.

Abrogés ( L. 13 juin 1994 ) Ministère d'État – Service central de législation -9- Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025

Chapitre III. - Des autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes, délits et

contraventions

Art. 44

La condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée, sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.

Art. 45

Lorsque la loi n'a point réglé les dommages-intérêts, la cour ou le tribunal en déterminera le montant, sans pouvoir toutefois en prononcer l'application à une oeuvre quelconque, même du consentement de la partie lésée.

Art. 46

......................................

Art. 47

......................................

Art. 48Abrogé ( L. 7 juillet 1989 )

Art. 49Lorsque les biens du condamné seront insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, aux

restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations auront la préférence.

Art. 50

Tous les individus condamnés pour une même infraction, sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.

Ils sont tenus solidairement des frais, lorsqu'ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.

Néanmoins le juge peut exempter tous ou quelques-uns des condamnés de la solidarité, en indiquant les motifs de cette dispense, et en déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par chacun d'eux.

Les individus condamnés par des jugements ou arrêts distincts ne sont tenus solidairement des frais qu'à raison des actes de poursuite qui leur ont été communs.

Chapitre IV. - De la tentative de crime ou de délit

Art. 51

Il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

Art. 52

( L. 7 juillet 2003 ) La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même.

Ministère d'État – Service central de législation

-10 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025 Est considérée comme immédiatement inférieure:
a)A la peine de la réclusion à vie, celle de la réclusion de vingt à trente ans;
b)A la peine de la réclusion de vingt à trente ans, celle de la réclusion de quinze à vingt ans;
c)A la peine de la réclusion de quinze à vingt ans, celle de la réclusion de dix à quinze ans;
d)A la peine de la réclusion de dix à quinze ans, celle de la réclusion de cinq à dix ans;
e)A la peine de la réclusion de cinq à dix ans, celle d’un emprisonnement de trois mois au moins.

Art. 53

La loi détermine dans quels cas et de quelles peines sont punies les tentatives de délits.

Chapitre V. - De la récidive

Art. 54Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime emportant la réclusion de

cinq à dix ans, pourra être condamné à la réclusion de dix à quinze ans.

Si le crime emporte la réclusion de dix à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la réclusion de quinze à vingt ans.

Il sera condamné à dix-sept ans au moins de cette peine, si le crime emporte la réclusion de quinze à vingt ans.

Art. 55

Implicitement abrogé ( L. 13 juin 1994 ).

Art. 56Quiconque, après une condamnation à une peine criminelle, aura commis un délit, pourra être condamné

à une peine double du maximum porté par la loi contre le délit.

La même peine pourra être prononcée en cas de condamnation antérieure à un emprisonnement d'un an au moins, si le condamné a commis le nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine.

Alinéa abrogé ( L. 13 juin 1994 )

Art. 57

Les règles établies pour la récidive seront appliquées, conformément aux articles précédents, en cas de condamnation antérieure prononcée par un tribunal militaire, pour un fait qualifié crime ou délit par les lois pénales ordinaires, et à une peine portée par ces mêmes lois.

Si, pour ce fait, une peine portée par les lois militaires a été prononcée, les cours et tribunaux, dans l'appréciation de la récidive, n'auront égard qu'au minimum de la peine que le fait puni par le premier jugement pouvait entraîner d'après les lois pénales ordinaires.

Art. 57-1( L. 29 février 2008 )

1.Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 161, 162, 163, 166 et 169, Ministère d'État – Service central de législation
-11 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025 points 2 et 3., aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans, si ce fait est un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans. ( L. 28 juillet 2017 ) Si ce fait est un crime emportant la réclusion de dix ans à quinze ans, il pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans.

Il sera condamné à la réclusion de dix-sept ans au moins, si ce fait est un crime emportant la réclusion de quinze ans à vingt ans.

2.Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169, points 2 et 3, 178 et 179, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit. ( L. 28 juillet 2017 ) 3. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté d’un an au moins, par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169, points 2 et 3, 178 et 179, aura, avant l’expiration de cinq ans depuis qu’il a subi ou prescrit sa peine, commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit. ( L. 28 juillet 2017 )

Art. 57-2

( L. 3 mars 2010 ) Lorsqu’une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle au titre de l’article 36, engage sa responsabilité pénale par un nouveau crime, le taux maximum de l’amende applicable est égal au quadruple de celui fixé à l’article 36.

Lorsqu’une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle au titre de l’ article 37 , engage sa responsabilité pénale par un nouveau crime, le taux maximum de l’amende applicable est égal au quadruple de celui fixé à l’ article 37 .

Art. 57-3( L. 3 mars 2010 ) Lorsqu’une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle, engage sa

responsabilité pénale par un délit, le taux maximum de l’amende applicable est égal au quadruple de celui fixé à l’article 36.

Les peines prévues à l’alinéa précédent pourront être prononcées lorsqu’une personne morale, antérieurement condamnée à une amende correctionnelle d’au moins 36.000 euros, engage sa responsabilité par un nouveau délit avant l’expiration de cinq ans depuis qu’elle a subi ou prescrit sa peine.

Art. 57-4Abrogé ( L. 29 mars 2013 )

Chapitre VI. - Du concours de plusieurs infractions

Art. 58

Tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles.

Art. 59

En cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

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-12 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025

Art. 60

En cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. ( L. 13 juin 1994 ) Toutefois, les peines de substitution seront prononcées cumulativement.

Art. 61(L. 8 juillet 1996)

(1)Lorsqu'un crime concourt, soit avec un ou plusieurs délits, soit avec une ou plusieurs contraventions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
(2)La peine la plus forte est celle dont la durée de la privation de liberté est la plus longue.
(3)Si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.
(4)Si la durée des peines privatives de liberté est la même et que le taux des amendes obligatoires est également le même, la peine la plus forte est celle prévue pour le crime.
(5)Dans tous les cas les dispositions concernant la récidive, la prescription, le sursis à l’exécution des peines et la réhabilitation sont celles applicables aux peines criminelles.

Art. 62

En cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine, si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans, pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum.

Art. 63Abrogé ( L. 13 juin 1994 et L. 8 juillet 1996 )

Art. 64

Les peines de confiscation spéciale à raison de plusieurs crimes, délits ou contraventions, seront toujours cumulées.

Art. 65

Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Chapitre VII. - De la participation de plusieurs personnes au même crime ou délit

Art. 66Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit:

Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution;

Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit; ( L. 8 juin 2004 ) Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières dispositions de l'article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.

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-13 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025

Art. 67Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit:

Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre;

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;

Ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé.

Art. 68

Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.

Art. 69

Les complices d'un crime seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu'ils encourraient s'ils étaient auteurs de ce crime, d'après la graduation prévue par l'article 52 du présent code.

La peine prononcée contre les complices d'un délit n'excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s'ils étaient auteurs de ce délit.

Chapitre VIII. - Des causes de justification, d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité

et d'excuse (L. 8 août 2000)

Art. 70(L. 27 février 2012)

(1)Il n’y a pas d’infraction, lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l’autorité légitime.
(2)( L. 17 décembre 2021 ) Le paragraphe précédent ne s’applique pas en cas d’infraction prévue par les articles 136bis, 136ter et 442-1 bis .

En cas d’infraction prévue par l’article 136quater et 136quinquies, le paragraphe (1) s’applique si les trois conditions suivantes sont remplies dans le chef de l’auteur ou du complice de l’infraction:

-la personne avait l’obligation légale d’obéir aux ordres du gouvernement ou de son supérieur, militaire ou civil,
-la personne ignorait que l’ordre était illégal,
-l’ordre n’était pas manifestement illégal.

Art. 71

( L. 8 août 2000 ) N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

Lorsque les juridictions d'instruction ou de jugement constatent que l'inculpé ou le prévenu n'est pas pénalement responsable au sens de l'alinéa précédent, et que les troubles mentaux ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de l'inculpé ou du prévenu au moment des faits persistent, elles ordonnent par la même décision le placement de l'inculpé ou du prévenu dans un établissement ou service habilités par la loi à accueillir des personnes faisant l'objet d'un placement dans la mesure où l'inculpé ou le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou pour autrui. Les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent, en tout état de cause, faire désigner d'office un conseil à l'inculpé ou au prévenu qui n'en a pas choisi.

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-14 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025 La décision qui ordonne le placement peut être frappée d'appel ou d'opposition dans les formes et délais prévus par le Code de procédure pénale . L'exécution de la mesure de placement sera toutefois poursuivie nonobstant le recours formé contre la décision l'ayant ordonnée.

Art. 71-1

( L. 8 août 2000 ) La personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine.

Art. 71-2

( L. 8 août 2000 ) N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. ( L. 13 mars 2009 ) N’est pas pénalement responsable la victime des infractions définies aux articles 382-1 et 382-2 qui prend part dans des activités illicites lorsqu’elle y est contrainte. ( L. 28 février 2018 ) N’est pas pénalement responsable d’une infraction de racolage la victime des infractions définies au Livre II, titre VII, chapitres VI et VI-I du Code pénal.

Art. 72

( L. 13 juin 1994 ) Nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n'est dans les cas déterminés par la loi.

Chapitre IX. - Des circonstances atténuantes

(L. 13 juin 1994)

Art. 73

( L. 13 juin 1994 ) S'il existe des circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites ou modifiées conformément aux dispositions qui suivent.

Art. 74

( L. 13 juin 1994 ) La réclusion à vie est remplacée par la réclusion à temps qui ne peut être inférieure à quinze ans.

La réclusion de vingt à trente ans, par la réclusion non inférieure à dix ans.

La réclusion de quinze à vingt ans, par la réclusion non inférieure à cinq ans.

La réclusion de dix à quinze ans, par la réclusion de cinq à dix ans ou même par un emprisonnement non inférieur à trois ans.

La réclusion de cinq à dix ans, par l'emprisonnement de trois mois au moins.

Art. 75

( L. 13 juin 1994 ) Dans le cas où la loi élève le minimum d'une peine criminelle, le minimum ordinaire de cette peine est appliqué, ou même la peine immédiatement inférieure, conformément à l'article précédent.

Art. 75-1( L. 3 mars 2010 ) L’appréciation des circonstances atténuantes dans le chef d’une personne morale

s’effectue au regard des peines criminelles encourues par la personne physique pour les faits susceptibles d’engager la responsabilité pénale de la personne morale.

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-15 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025

Art. 76

( L. 1 er août 2001 ) L'amende en matière criminelle peut être réduite, sans qu'elle puisse être en aucun cas inférieure à 251 euros.

Art. 77

( L. 1 er août 2001 ) Les coupables dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à une amende de 251 euros à 10.000 euros. ( L. 13 juin 1994 ) Ils peuvent être condamnés à l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 11, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Art. 78

( L. 1 er août 2001 ) S'il existe des circonstances atténuantes, la peine d'emprisonnement peut ne pas être prononcée et l'amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 euros. ( L. 13 juin 1994 ) Si l'interdiction des droits mentionnés à l'article 11 est ordonnée et autorisée, les juges peuvent prononcer ces peines pour un terme d'un an à cinq ans ou les remettre entièrement.

Art. 79

( L. 13 juin 1994 ) L'appréciation des circonstances atténuantes est réservée aux cours et tribunaux.

Ces circonstances sont indiquées dans leurs arrêts et jugements.

Chapitre IX-1. - De certaines circonstances aggravantes(L. 28 mars 2023)

Art. 80

(1)Quiconque aura commis, en raison d’un ou de plusieurs des éléments visés à l’article 454, un fait qualifié de crime ou délit pourra être condamné au double du maximum de la peine privative de liberté et de l’amende portées par la loi contre ce crime ou ce délit, dans les limites des articles 8, 9, 15, 16 et 36.

La disposition de l’alinéa premier ne s’applique pas au fait qualifié de crime ou délit, commis en raison d’un ou de plusieurs des éléments visés à l’article 454, pour lequel cet ou ces éléments est l’élément constitutif de l’infraction.

(2)Quiconque aura commis, en raison d’un ou de plusieurs des éléments visés à l’article 454, un fait qualifié de contravention pourra être condamné au double du maximum de l’amende portée par la loi contre cette contravention, dans les limites de l’article 26.

Art. 80 à 85.

Abrogés ( L. 13 juin 1994 ).

Chapitre X. - De l'extinction des peines

Art. 86Les peines prononcées par des arrêts ou jugements devenus irrévocables s'éteignent par la mort du

condamné.

Toutefois, l'Etat pourra, après ces arrêts ou jugements, exiger des héritiers ou ayants cause du condamné, les amendes purement fiscales.

Ministère d'État – Service central de législation

-16 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025 En matière de condamnations du chef de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, celui-ci pourra exiger des héritiers ou ayants-droit du délinquant le paiement des amendes et des frais, ainsi que des frais résultant de l'exécution de la peine et de la détention préventive, jusqu'à concurrence de l'actif net recueilli par eux. ( L. 3 mars 2010 ) Pour les personnes morales condamnées, la perte de la personnalité juridique n’éteint pas la peine.

Art. 87

Les incapacités prononcées par les juges ou attachées par la loi à certaines condamnations cessent par la remise que le Grand-Duc peut en faire, en vertu du droit de grâce.

Art. 88 à 90.

Abrogés ( L. 13 juin 1994 )

Art. 91Les peines criminelles se prescriront par vingt années révolues à compter de la date des arrêts ou

jugements qui les prononcent. ( L. 27 février 2012 ) Les peines prononcées du chef des infractions prévues aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal ne se prescrivent pas.

Art. 92

Les peines correctionnelles se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel.

Si la peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans.

En matière de condamnation du chef de délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, les amendes correctionnelles se prescriront par vingt années révolues.

Art. 93

Les peines de police se prescriront par deux années révolues, à compter des époques fixées à l'article précédent.

Art. 94

( L. 13 juin 1994 ) Les peines de l'amende et de la confiscation spéciale se prescrivent dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu'elles seront prononcées pour crimes, délits ou contraventions.

Art. 95

Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s'évader, la prescription commence à courir du jour de l'évasion.

Toutefois, dans ce cas, on imputera, sur la durée de la prescription, le temps pendant lequel le condamné a subi sa peine au-delà de cinq ans, si c'est une peine criminelle temporaire, ou au-delà de deux ans si c'est une peine correctionnelle.

Art. 96

La prescription de la peine sera interrompue par l'arrestation du condamné.

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-17 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025 Art. 97 et 98.

Abrogés ( L. 13 juin 1994 )

Art. 99

Les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, se prescriront d'après les règles du droit civil, à compter du jour où elles seront devenues irrévocables.

Toutefois, ces condamnations se prescriront à compter de la date de l'arrêt, si elles ont été prononcées par contumace.

Dispositions générales

Art. 100

( L. du 20 juillet 2018 ) Article abrogé.

Art. 100-1

( L. 13 juin 1994 ) Les dispositions du présent livre s'appliquent à toutes les infractions prévues par des lois spéciales pour autant que celles-ci ne prévoient pas de règles dérogatoires.

LIVRE II. - Des infractions et de leur répression en particulier

Titre Ier. - Des crimes et des délits contre la sûreté de l'Etat Chapitre Ier. - Des attentats et des complots contre le (Roi) Grand-Duc, contre la famille royale grand-ducale et contre la forme du Gouvernement

Art. 101

L'attentat contre la vie ou contre la personne du (Roi) Grand-Duc sera puni de la réclusion à vie.

S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du (Roi) Grand-Duc et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion à vie.

Art. 102

L'attentat contre la vie de l'héritier présomptif de la Couronne sera puni de la réclusion à vie.

L'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion à vie.

S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.

Art. 103

L'attentat contre la vie de la (Reine) Grande-Duchesse, des parents et alliés du (Roi) Grand-Duc en ligne directe, ou de ses frères, ou contre la vie du Régent, sera toujours puni comme le fait consommé.

L'attentat contre leur personne sera puni de la réclusion de dix à quinze ans; il sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, s'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à leur liberté et s'il ne leur a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie.

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-18 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025

Art. 104

L'attentat dont le but sera, soit de détruire, soit de changer la forme du Gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône, soit de faire prendre les armes aux citoyens ou aux habitants, contre l'autorité du (Roi) Grand-Duc, ou la Chambre des députés, sera puni de la réclusion à vie.

Art. 105

L'attentat existe dès qu'il y a tentative punissable.

Art. 106Le complot contre la vie ou contre la personne du (Roi) Grand-Duc sera puni de quinze à vingt ans de

réclusion, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de dix à quinze ans de la même peine, dans le cas contraire.

Art. 107

Le complot contre la vie ou contre la personne de l'héritier présomptif de la Couronne sera puni de dix à quinze ans de réclusion, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la réclusion de cinq à dix ans dans le cas contraire.

Art. 108

Le complot contre la vie ou contre la personne, soit des membres de la famille royale énumérés en l'article 103, soit du Régent, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Art. 109

Le complot formé pour arriver à l'une des fins mentionnées à l'article 104, sera puni de dix à quinze ans de réclusion, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution, et de cinq à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.

Art. 110

Il y a complot dès que la résolution d'agir a été arrêtée entre plusieurs personnes.

Art. 111

La proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou contre la, personne du (Roi) Grand-Duc, de l'héritier présomptif de la Couronne, des membres de la famille royale énumérés en l'article 103, ou du Régent, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Le coupable pourra être condamné à l'interdiction conformément à l'article 24.

Art. 112

Quiconque aura formé seul la résolution de commettre un attentat contre la vie ou contre la personne du (Roi) Grand-Duc, de l'héritier présomptif de la Couronne, des membres de la famille royale énumérés en l'article 103, ou du Régent, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, lorsqu'il aura commis un acte pour en préparer l'exécution.

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-19 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025

Chapitre I-1. - Des attentats contre les personnes jouissant d’une protection internationale

(L. 27 octobre 2010)

Art. 112-1(L. 27 octobre 2010)

(1)Les peines maximales prévues pour les infractions déterminées par les chapitres Ier, IV et IV-1 du Titre VIII du Livre II, par la section Ire du chapitre III du Titre IX du Livre II ainsi que par l’article 521 du Code pénal peuvent être augmentées dans les limites des peines prévues aux articles 54, 56 et 57-1 lorsqu’elles visent une personne jouissant d’une protection internationale ou ses locaux officiels, son logement privé ou ses moyens de transport.
(2)Les menaces de commettre une de ces infractions sont punies en vertu des articles 327 à 331.

L’augmentation des peines prévues au paragraphe 1er est applicable.

(3)Sont réputées personnes jouissant d’une protection internationale pour l’application des paragraphes
(1)et (2) :
-tout chef d’Etat, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la Constitution de l’Etat considéré les fonctions de chef d’Etat ; tout chef de gouvernement ou tout ministre des affaires étrangères, lorsqu’une telle personne se trouve dans un Etat étranger, ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent ;
-tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d’un Etat et tout fonctionnaire, personnalité officielle ou autre agent d’une organisation intergouvernementale, qui, à la date et au lieu où une infraction est commise contre sa personne, ses locaux officiels, son logement privé ou ses moyens de transport, a droit conformément au droit international à une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité, ainsi que les membres de sa famille qui font partie de son ménage.

Chapitre II. - Des crimes et des délits contre la sûreté extérieure de l'Etat

Art. 113( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Tout Luxembourgeois qui aura porté les armes contre le Grand-Duché de

Luxembourg sera puni de la réclusion à vie. ( L. 30 avril 1946 ) Sera puni de la même peine le Luxembourgeois qui volontairement aura servi dans les forces armées de l'envahisseur ou de ses alliés.

Art. 114

( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ou avec toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère pour engager cette puissance à commettre des hostilités ou à entreprendre la guerre contre le Grand-Duché de Luxembourg ou pour lui en procurer les moyens, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans. Si des hostilités s'en sont suivies, il sera puni de la réclusion à vie.

Art. 115( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Sera puni de réclusion à vie:

Celui qui aura facilité aux ennemis de l'Etat l'entrée sur le territoire du Grand-Duché;

Celui qui aura livré des villes, places, postes, magasins, arsenaux ou bâtiments appartenant à l'Etat grandducal; ( L. 30 avril 1946 ) Celui qui aura fourni des secours en soldats, hommes;

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-20 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025 ( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Celui qui aura secondé le progrès de leurs armes sur le territoire du GrandDuché ou contre la force armée luxembourgeoise en ébranlant la fidélité des officiers, soldats ou autres citoyens envers le Souverain et l'Etat.

Dans le cas ci-dessus, la tentative punissable sera assimilée au crime même.

Le complot ayant pour but l'un de ces crimes sera puni de la réclusion de dix à quinze ans, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la réclusion de cinq à dix ans dans le cas contraire.

Art. 116( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Quiconque aura sciemment livré ou communiqué en tout ou en partie, en

original ou en reproduction, à une puissance ennemie ou à toute autre personne agissant dans l'intérêt d'une puissance ennemie, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret vis-à-vis de l'ennemi intéresse la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat, sera puni de réclusion à vie.

Art. 117

( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Les peines exprimées aux articles 113, 115 et 116 seront les mêmes, soit que les crimes prévus par ces articles aient été commis envers le Grand-Duché de Luxembourg, soit qu'ils l'aient été envers les alliés du Grand-Duché de Luxembourg agissant contre l'ennemi commun.

Pour l'application de la présente disposition, est «allié du Grand-Duché de Luxembourg» tout Etat qui, même indépendamment d'un traité d'alliance, poursuit la guerre contre un Etat avec lequel le GrandDuché de Luxembourg lui-même est en guerre.

Art. 118

( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Quiconque aura sciemment livré ou communiqué, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une puissance étrangère ou à toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère des objets, plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret intéresse la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Si le coupable était investi d'une fonction ou d'un mandat public ou s'il remplissait une mission ou accomplissait un travail à lui confié par le Gouvernement, il sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.

Art. 118bis

( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Sera puni de la réclusion à vie quiconque aura volontairement participé à la transformation par l'ennemi d'institutions ou d'organisations légales, ébranlé en temps de guerre la fidélité des citoyens envers le Souverain et l'Etat, ou qui aura volontairement servi la politique ou les desseins de l'ennemi.

Sera de même puni de la réclusion à vie quiconque aura volontairement dirigé, pratiqué par quelque moyen que ce soit, provoqué, aidé ou favorisé une propagande dirigée contre la résistance à l'ennemi ou à ses alliés ou tendant aux faits énumérés à l'alinéa précédent. (Alinéa 3 devenu sans objet suite à la loi du 20 juin 1979 portant abolition de la peine de mort et à la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines.)

Art. 118ter( L. 30 avril 1946 ) Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans celui qui sciemment et sans

nécessité aura, soit directement soit par intermédiaire ou en cette qualité, favorisé la politique ou les desseins de l'ennemi par des fournitures ou par des services. Dans des cas particulièrement graves la peine sera celle de la réclusion de cinq à dix ans ou même celle de la réclusion de dix à quinze ans.

Pour l'application de la disposition qui précède, les sociétés sont à considérer comme personnes civilement responsables de l'infraction commise par un organe de la société.

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-21 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025

Art. 119

( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Quiconque aura sciemment livré ou communiqué, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à toute personne non qualifiée pour en prendre livraison ou connaissance, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements visés à l'article 118, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.

Sera puni des mêmes peines quiconque, sans autorisation de l'autorité compétente, aura reproduit, publié ou divulgué, en tout ou en partie, par un procédé quelconque des objets, plans, écrits, documents et renseignements visés à l'article 118.

Art. 120

( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Quiconque, sans qualité pour en prendre livraison ou connaissance, se sera procuré, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements visés à l'article 118 ou les aura reçus volontairement, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.

Art. 120bis

( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros:

1.Quiconque, sous un déguisement ou en dissimulant son identité, sa profession, sa qualité ou sa nationalité, ou à l'aide d'une manœuvre ayant pour but de tromper les agents préposés à la garde ou de déjouer leur surveillance, se sera introduit soit dans un ouvrage quelconque de défense, un poste, un établissement militaire ou aéronautique, un dépôt, un magasin ou parc militaires, soit dans un atelier, un chantier ou un laboratoire où s'exécutent pour l'Etat des travaux intéressant la défense du territoire;
2.Quiconque, par l'un des moyens prévus à l'alinéa précédent, aura levé un plan, reconnu des voies de communication, des moyens de correspondance ou de transmission à distance ou recueilli des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat;
3.Quiconque en vue de recueillir ou de transmettre des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat et sans avoir qualité à cet effet, aura organisé ou employé un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance.

Art. 120ter

( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros:

1.Quiconque, sans autorisation de l'autorité militaire ou aéronautique, aura exécuté par un procédé quelconque les levés ou opérations de topographie dans un rayon d'un myriamètre ou dans tout autre rayon qui sera ultérieurement fixé par le Gouvernement, autour d'un ouvrage de défense, d'un poste, d'un établissement militaire, d'un établissement aéronautique autre qu'un aérodrome ou aérogare, d'un dépôt, magasin ou parc militaires, à partir des ouvrages avancés, ou aura pris des photographies d'un de ces lieux, ouvrages ou établissements, édité, exposé, vendu ou distribué des reproductions de ces vues;
2.Quiconque, sans autorisation, aura escaladé ou franchi soit les revêtements ou les talus des fortifications, soit les murs, barrières, grilles, palissades, haies ou autres clôtures, établis sur un terrain militaire ou aura pénétré dans l'un des autres établissements visés par l'article 120bis.

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-22 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025

Art. 120quater

( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) La tentative de l'une des infractions, prévues par les articles 116, 119, 120 à 120ter est considérée comme l'infraction elle-même.

Art. 120quinquies

( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros, quiconque, contrairement aux règlements aura déplacé ou détenu des objets, plans, écrits, ou documents visés à l'article 118, ou quiconque, par négligence ou inobservation des règlements, aura laissé détruire, soustraire ou enlever même momentanément, tout ou partie de ces objets, plans, écrits ou documents qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions, de son état, de sa profession, d'une mission, d'un mandat ou en aura laissé prendre connaissance, copie ou reproduction par un procédé quelconque, en tout ou en partie.

Art. 120sexies( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Si elles ont été commises en temps de guerre:

Les infractions prévues par les articles 118, 119, 120 et 120bis seront punies de la réclusion à vie;

Les infractions prévues par l'article 120quinquies seront punies d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.

Art. 120septies( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Sans préjudice de l'application des articles 66 et 67, sera puni d'un

emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros, quiconque, connaissant les intentions des auteurs d'une infraction prévue par les articles 120 ou 120bis ou de la tentative d'une de ces infractions, leur aura fourni logement, lieu de retraite ou de réunion, aura soit reçu ou transmis leur correspondance, soit recelé les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre l'infraction.

Art. 120octies

( L. 15 juin 2004 ) Les peines exprimées aux articles 118, 119, 120 à 120septies seront les mêmes soit que les infractions y prévues aient été commises envers le Grand-Duché de Luxembourg soit qu'elles l'aient été envers un Etat ou une organisation internationale auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié en vertu d’un accord en matière de défense commune.

Art. 121

( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Quiconque aura recelé ou fait receler des espions ou des soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu'il aura connus pour tels, sera puni de la réclusion à vie.

Quiconque aura recelé ou fait receler des agents ou des soldats ennemis, valides ou blessés, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire à l'autorité militaire, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.

Art. 121bis

( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque aura sciemment, par la dénonciation d'un fait réel ou imaginaire, exposé une personne quelconque aux recherches, poursuites ou rigueurs de l'ennemi.

Sera puni de la même peine, quiconque, usant de violence, ruse ou menace, ou de tout autre moyen, aura entraîné ou essayé d'entraîner une personne à l'étranger pour mettre sa vie, sa liberté ou son intégrité corporelle en danger.

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-23 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025 Il sera puni de la réclusion de dix à quinze ans, s'il est résulté ou de l'entraînement à l'étranger, ou de la dénonciation pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, une privation de liberté de plus d'un mois.

Il sera puni de la réclusion à vie si, en suite de la détention ou des traitements subis, la dénonciation ou l'entraînement à l'étranger ont eu pour conséquence pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, soit la mort, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente du travail personnel, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave.

Art. 122

( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ; Arr. g.-d. 6 novembre 1944 ) Lorsque des objets ont été incendiés ou détruits par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de favoriser l'ennemi, les peines portées contre ces faits par le Chapitre III du Titre IX seront remplacées:

L'emprisonnement par la réclusion de dix à quinze ans;

La réclusion de cinq à dix ans par la réclusion de quinze à vingt ans;

La réclusion de dix à quinze ans, par la réclusion à vie;

La réclusion de quinze ans et plus, par la réclusion à vie.

La tentative d'incendie ou de destruction sera considérée comme le crime même.

Art. 123

( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Quiconque, par des actions hostiles non approuvées par le Gouvernement, aura exposé l'Etat à des hostilités de la part d'une puissance étrangère, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, et si des hostilités s'en sont suivies, de la réclusion de dix à quinze ans.

Art. 123bis

( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Sans préjudice de l'application du Chapitre VII du Livre 1er du présent code, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros:

1.L'offre ou la proposition de commettre l'une des infractions prévues par les articles 113 à 120bis, 121 à 123;
2.L'acceptation de cette offre ou de cette proposition.

Art. 123ter

( Arr. g.-d. 14 décembre 1944 ) Les articles 113 à 123 du Code pénal, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat sont modifiés en ce sens que la peine de la détention est remplacée par la réclusion, la durée de la peine restant la même.

Art. 123quater

( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Sans préjudice de l'application de dispositions plus sévères, sera puni des peines prévues par l'article 123bis, le complot de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les propriétés formé dans le dessein d'entraver en temps de guerre, soit la défense du territoire, soit le ravitaillement en vivres, armes ou munitions de la force armée.

Si le complot est formé en temps de guerre, il sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.

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-24 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025

Art. 123quinquies

( Arr. g.-d. 7 juillet 1944 ) La confiscation des choses mobilières et immobilières qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction sera toujours prononcée, de même que la confiscation des plans, cartes, écrits, documents, copies, levés, photographies, vues, reproductions et toutes autres choses mobilières et immobilières procurées par l'infraction.

Lorsque les dites choses n'auront pas été saisies, les juges, pour tenir lieu de leur confiscation, prononceront au profit du Trésor public une condamnation au paiement d'une somme égale à leur valeur.

Pour le recouvrement des condamnations prononcées en vertu des dispositions ci-dessus, à défaut de confiscation, le Trésor public a un privilège qui prend rang entre les numéros 1 et 2 de l'article 2101 du Code civil.

Art. 123sexies

( Arr. g.-d. 14 décembre 1944 ) Celui qui aura durant l'occupation ennemie, par des actes librement posés, fait d'une façon continue preuve d'incivisme caractérisé, ayant donné lieu à réprobation générale, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.

Art. 123septies

( Arr. g.-d. 14 décembre 1944 ) En cas d'infractions aux dispositions des articles 113 à 123sexies du Code pénal les juges pourront infliger, suivant la gravité des cas, des amendes allant de 251 euros à 125.000 euros. L'amende sera adaptée à la situation de fortune du délinquant en tenant compte des éléments suivants: revenu et capital, profession et gain professionnel, charges de famille, âge et état de santé.

Au cas où le bénéfice réalisé par suite de l'infraction dépasse ce maximum, les juges pourront déclarer acquis au trésor la rétribution respectivement le bénéfice effectif, ou la valeur de cette rétribution ou de ce bénéfice lorsque ceux-ci n'ont pas été saisis.

Art. 123octies

( Arr. g.-d. 14 décembre 1944 ) Les articles 113 à 123septies, modifiés et complétés par les arrêtés grandducaux des 14 juillet 1943 , 7 juillet 1944 et 6 novembre 1944, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, rétroagissent au 10 mai 1940.

Chapitre III. - Des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat

Art. 124

L'attentat dont le but sera d'exciter la guerre civile, en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.

Le complot formé dans le même but sera puni de dix à quinze ans de réclusion, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution et de cinq à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.

Art. 125

L'attentat dont le but sera de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.

Le complot formé dans le même but sera puni de dix à quinze ans de la même peine, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution; et de la réclusion de cinq à dix ans dans le cas contraire.

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-25 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025

Art. 126

Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré soit des armes, soit des munitions, sans ordre ni autorisation du Gouvernement.

Art. 127Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans:

Ceux qui, sans droit ni motif légitime, auront pris le commandement d'une troupe, d'un poste ou d'une ville;

Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque;

Les commandants qui auront tenu leur troupe rassemblée, après que la séparation en aura été ordonnée.

Art. 128

Quiconque, soit pour s'emparer des deniers publics, soit pour envahir des domaines, propriétés, villes, postes, magasins ou arsenaux, appartenant à l'Etat, soit pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque, sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.

Art. 129

Si ces bandes ont pour but, soit de piller ou de partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit de faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, ceux qui se seront mis à la tête de ces bandes, ou qui y auront exercé une fonction ou un commandement quelconque, seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans.

Art. 130

Les peines respectivement établies dans les deux articles précédents seront applicables à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes.

Art. 131Dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux articles 101, 102, 103 et 104 aura été commis par une

bande, les peines portées par les articles seront appliquées, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.

Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition ou exercé dans la bande un emploi ou un commandement quelconque.

Art. 132Hors le cas où la réunion séditieuse aura eu pour objet ou pour résultat l'un des crimes énoncés aux

articles 101, 102, 103 et 104, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qui sera prononcée contre les directeurs ou commandants de ces bandes.

Art. 133Ceux qui, connaissant le but ou le caractère des dites bandes, auront fourni à ces bandes ou à leurs

divisions, des logements, retraites ou lieux de réunion, seront punis, dans les cas des articles 101, 102, 103 et 129, de la réclusion de cinq à dix ans.

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-26 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025

Art. 134

Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils auront été saisis hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.

Néanmoins, ils seront punis à raison des autres crimes ou délits qu'ils auront personnellement commis.

Art. 135Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets

tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l'on n'en a pas fait usage.

Chapitre III-1. - Du terrorisme

Section I. - Des infractions à but terroriste

(L. 27 octobre 2010)

Art. 135-1

(1)( L. 12 août 2003 ) ( L. du 3 mars 2020 ) Constitue un acte de terrorisme tout crime et délit punissable d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins trois ans ou d’une peine plus grave qui, par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays, une organisation ou un organisme international et a été commis intentionnellement dans le but de:
-gravement intimider une population,
-contraindre indûment des pouvoirs publics, une organisation ou un organisme international à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou
-gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays, d’une organisation ou d’un organisme international.
(2)Constituent également des actes de terrorisme les infractions aux articles 509-1, 514, 533 et 534 du Code pénal ainsi qu’à l’article 61, paragraphe 1 er , lettre a), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, si elles ont été commises dans les circonstances prévues au paragraphe 1 er .

Art. 135-2

( L. 27 octobre 2010 ) Celui qui a commis un acte de terrorisme prévu à l’article précédent est puni de la réclusion de quinze à vingt ans.

Il est puni de la réclusion à vie si cet acte a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes.

Art. 135-2bis(L. 17 février 2025)

Celui qui a menacé de commettre un acte de terrorisme prévu à l’article 135-1 est puni d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Art. 135-3(L. 26 décembre 2012)

(1)Constitue un groupe terroriste, l’association structurée d’au moins deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée un ou plusieurs des actes de terrorisme visés à l’alinéa
(2)du présent article.

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-27 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025
(2)Sont visées à l’alinéa (1) du présent article les infractions prévues:
-aux articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 442-1;
-aux articles 31 et 31-1 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
-à l’article 2 de la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980;
-à l’article 65-1 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine.

Art. 135-4(L. 12 août 2003)

(1)( L. du 3 mars 2020 ) Toute personne qui, volontairement et sciemment, fait activement partie d’un groupe terroriste, y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, ou par toute autre forme de financement de ses activités, en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste, est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement, même si elle n’a pas l’intention de commettre une infraction dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice.
(2)Toute personne qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de ce groupe terroriste, alors qu’elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celui-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article précédent, est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.
(3)Toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités d’un groupe terroriste, alors qu’elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celui-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article précédent, est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 12.500 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
(4)Tout dirigeant du groupe terroriste est puni de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 25.000 euros à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
(5)Les comportements visés aux points 1 à 4 du présent article qui se sont produits sur le territoire national sont poursuivis selon le droit luxembourgeois quel que soit le lieu où le groupe terroriste est basé ou exerce ses activités.

Art. 135-5(L. 26 décembre 2012)

(1)Constitue un acte de financement du terrorisme le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre ou tenter de commettre une ou plusieurs des infractions visées à l’alinéa (2) du présent article, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre ou tenter de commettre une de ces infractions, ou s’ils ne sont pas liés à un ou plusieurs actes terroristes spécifiques.
(2)Sont visées à l’alinéa (1) du présent article les infractions prévues:
-aux articles 112-1, 135-1 à 135-4, 135-9, 135-11 à 135-16 et 442-1;
-aux articles 31 et 31-1 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
-à l’article 2 de la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980;
-à l’article 65-1 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine.
(3)Constitue également un acte de financement du terrorisme le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des valeurs ou Ministère d'État – Service central de législation
-28 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025 des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un terroriste ou par un groupe terroriste, y compris en l’absence de lien avec un ou plusieurs actes terroristes spécifiques, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés par le terroriste ou le groupe terroriste.
(4)( L. du 3 mars 2020 ) Sont compris dans le terme «fonds» des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens et les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit, les ressources économiques, matières premières et autres ressources naturelles, sans que cette énumération ne soit limitative.

Art. 135-6(L. 26 décembre 2012)

(1)Celui qui a commis un acte de financement du terrorisme prévu à l’alinéa (1) de l’article 135-5 est puni des mêmes peines que celles portées aux articles visés à l’alinéa (2) de l’article 135-5, et suivant les distinctions prévues aux mêmes articles.
(2)Celui qui a commis un acte de financement du terrorisme prévu à l’alinéa (3) de l’article 135-5 est puni des mêmes peines que celles portées à l’article 135-2, et suivant les distinctions y prévues.

Art. 135-7

( L. 27 octobre 2010 ) ( L. 26 décembre 2012 ) Est exempté de peines celui qui, avant toute tentative d’infractions aux articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 et avant toutes poursuites commencées, aura révélé à l’autorité l’existence d’actes destinés à préparer la commission d’infractions aux mêmes articles ou l’identité des personnes ayant posé ces actes. ( L. 5 juillet 2016 ) Dans les mêmes cas, les peines de réclusion criminelle sont réduites dans la mesure déterminée par l’article 52 et d’après la graduation y prévue à l’égard de celui qui, après le commencement des poursuites, aura révélé à l’autorité l’identité des auteurs restés inconnus.

Art. 135-8

( L. 27 octobre 2010 ) Est exempté de peines le coupable de participation à un groupe terroriste qui, avant toute tentative d’actes de terrorisme faisant l’objet du groupe et avant toutes poursuites commencées, aura révélé à l’autorité l’existence de ce groupe et les noms de ses commandants en chef ou en sous-ordre.

Section II. - Des attentats terroristes à l’explosif

(L. 27 octobre 2010)

Art. 135-9(L. 27 octobre 2010)

(1)Sans préjudice de l’article 520, celui qui illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou un autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure:
1)dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves; ou
2)dans l’intention de causer des destructions massives de ce lieu, cette installation, ce système ou cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d’entraîner des pertes économiques considérables sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
(2)La peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans si l’infraction prévue au paragraphe (1) a causé des lésions corporelles ou une maladie.

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-29 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025
(3)La peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans:
1)si l’infraction prévue au paragraphe (1) a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave;
2)si l’infraction prévue au paragraphe (1) a eu pour conséquence directe la destruction d’un lieu public, d’une installation gouvernementale ou d’une autre installation publique, d’un système de transport public ou d’une infrastructure, ou son endommagement grave.
(4)La peine sera celle de la réclusion à vie si l’infraction prévue au paragraphe (1) a entraîné la mort d’une personne.

Art. 135-10( L. 27 octobre 2010 ) Pour l’application de l’article 135-9 :

-«L’installation gouvernementale ou une autre installation publique » vise tout équipement ou tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un Etat, des membres du Gouvernement, du Parlement ou de la Magistrature, ou des agents ou personnels d’un Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.
-« L’infrastructure » vise tout équipement public ou privé fournissant des services d’utilité publique, tels l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’énergie, le combustible ou les communications.
-« L’engin explosif ou autre engin meurtrier » vise :
1)toute arme ou tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité; ou
2)toute arme ou tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives.
-Le « lieu public » vise des parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, et autre endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public.
-Le « système de transport public » vise tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public.

Art. 135-10bis(L. 17 février 2025)

Est puni de la réclusion de vingt à trente ans, le fait, par quiconque, de libérer des substances dangereuses, de provoquer des incendies, des inondations ou des explosions, si ce fait a été commis dans les circonstances prévues à l’article 135-1, paragraphe 1 er , et a pour effet de mettre en danger des vies humaines.

La peine est celle de la réclusion à vie si l’infraction prévue à l’alinéa 1 er a entraîné la mort d’une personne.

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-30 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025

Section III. - Des infractions liées aux activités terroristes

(L. 26décembre 2012)

Art. 135-11(L. 18 décembre 2015)

(1)Constitue un acte de provocation au terrorisme la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d’un message, y compris par le biais de réseaux de communications électroniques, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées au présent chapitre.
(2)Constitue également un acte de provocation au terrorisme le fait de diffuser le message visé au paragraphe 1er en présence de plusieurs individus dans un lieu non public, ou un lieu virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter.

Art. 135-12

(1)( L. 26 décembre 2012 ) Commet un acte de recrutement au terrorisme toute personne qui sollicite ou qui tente de solliciter une autre personne:
a)pour commettre ou participer à la commission d’une des infractions visées au présent chapitre ou
b)pour créer ou rejoindre un groupe terroriste au sens de l’article 135-3.
(2)( L. 18 décembre 2015 ) Commet également un acte de recrutement au terrorisme toute personne qui, sciemment, se fait recruter pour commettre ou participer à la commission d’une des infractions terroristes visées au présent chapitre.

Art. 135-13(1) ( L. 26 décembre 2012 ) ( L. du 3 mars 2020 ) Commet un acte d’entraînement au terrorisme toute

personne qui donne des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes et techniques spécifiques, en vue de commettre ou de contribuer à commettre une des infractions visées au présent chapitre, sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif. ( L. 18 décembre 2015 )

(2)( L. 18 décembre 2015 ) Commet également un acte d’entraînement au terrorisme toute personne qui, sciemment, participe à l’entraînement visé au paragraphe 1 ou qui sollicite ou incite, par quelque moyen que ce soit, d’autres personnes à lui dispenser un tel entraînement.

Art. 135-14

( L. 18 décembre 2015 ) Est punie des peines prévues à l’article 135-17 le fait de préparer la commission d’une des infractions prévues par le présent chapitre, dès lors que la préparation de ladite infraction est caractérisée par:

(1)Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des explosifs, des armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses ou de détenir, de rechercher ou de se procurer des renseignements sur d’autres méthodes et techniques spécifiques de nature à contribuer à la préparation ou à la commission d’une infraction terroriste, et
(2)au moins l’un des autres faits matériels suivants:
1.Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes afin de mener une action terroriste dans ces lieux ou contre ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes;

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-31 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025 2. S’entraîner au maniement d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses ou d’autres méthodes et techniques spécifiques ou à toute forme de combat ou au pilotage d’aéronefs ou à la conduite de trains ou de navires;
3.Consulter habituellement un ou plusieurs services de communications électroniques ou fréquenter habituellement des cercles au sens de l’article 135-11 (2), ou détenir des objets ou des documents qui provoquent à la commission d’actes de terrorisme;
4.Avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupes terroristes.

Art. 135-14bis(L. 17 février 2025)

Est puni des peines prévues à l’article 135-17 le fait, par quiconque, de fabriquer, de posséder, d’acquérir, de transporter, de fournir ou d’utiliser des explosifs, des armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, y compris des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, ainsi que la recherche et le développement pour ce qui est des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, si ce fait a été commis dans les circonstances prévues à l’article 135-1, paragraphe 1 er .

Art. 135-15

(1)( L. 18 décembre 2015 ) ( L. du 3 mars 2020 ) Est punie des peines prévues à l’article 135-17 toute personne qui, à partir du territoire luxembourgeois, se rend ou qui s’est préparée à se rendre dans un autre Etat dans le dessein de commettre, ou de contribuer à commettre, d’organiser, de préparer ou de participer à une ou plusieurs des infractions terroristes prévues par le présent chapitre.
(2)( L. du 3 mars 2020 ) Est punie des mêmes peines toute personne qui commet intentionnellement tout acte visant à organiser ou à faciliter le voyage d’une personne à des fins de terrorisme tel que prévu au paragraphe 1 er , en sachant que l’aide ainsi apportée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif.

Art. 135-16( L. 18 décembre 2015 ) Est puni des peines prévues à l’article 135-17 tout Luxembourgeois qui:

1.quitte le territoire national en violation de l’interdiction de sortie du territoire ordonnée ou prononcée à son égard, ou 2. qui se soustrait à l’obligation de remettre son ou ses passeports et sa carte d’identité nationale, ou un de ces documents seulement, aux autorités compétentes.

Art. 135-17(L. 18 décembre 2015)

(1)Toute personne qui commet ou qui tente de commettre une des infractions prévues aux articles 135-11 à 135-16 est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement, même si aucune de ces infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été commise. (1erbis ) ( L. du 3 mars 2020 ) Toute personne qui commet ou qui tente de commettre une des infractions prévues aux articles 135-12, paragraphe 1 er , et 135-13, paragraphe 1 er , est punie d’un emprisonnement de cinq à dix ans lorsque celles-ci sont commises à l’encontre d’un mineur.
(2)En cas de condamnation d’un Luxembourgeois pour une des infractions prévues par les articles 135-12 à 135-15 à une peine autre qu’une peine d’emprisonnement ferme, la juridiction de jugement peut prononcer une interdiction de sortie du territoire national pour une durée maximale d’un an. Lorsqu’une interdiction de sortie du territoire n’a pas été ordonnée auparavant par le juge d’instruction, la personne concernée est tenue de remettre son ou ses passeports et sa carte d’identité au greffe de la juridiction ayant prononcée la peine prévue par le présent paragraphe, en échange du récépissé visé à l’article 112-1 du Code de procédure pénale.

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-32 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025 Disposition commune au présent titre

Art. 136Seront exemptés des peines portées contre les complots réprimés par le présent titre, et contre les

infractions prévues par l'article 111, ceux des coupables qui, avant tout attentat et avant toutes poursuites commencées, auront donné à l'autorité connaissance de ces complots ou de ces infractions, et de leurs auteurs ou complices.

Titre Ibis. - Des violations graves du droit international humanitaire (L. 27 février 2012)

Art. 136bis

( L. 27 février 2012 ) Est qualifié de crime de génocide l’un des actes suivants commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:

1.meurtre de membres du groupe;
2.atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
3.soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
4.mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
5.transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Le crime de génocide est puni de la réclusion à vie.

Art. 136ter

( L. 27 février 2012 ) Est qualifié de crime contre l’humanité l’un des actes suivants lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque:

1.meurtre;
2.extermination;
3.réduction en esclavage;
4.déportation ou transfert forcé de population;
5.emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;
6.torture;
7.viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;
8.persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans les articles 136bis, 136ter et 136quater;
9.disparitions forcées de personnes;

10.crime d’apartheid;

11.autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Le crime contre l’humanité est puni de la réclusion à vie.

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-33 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025

Art. 136quater(L. 27 février 2012)

(1)Est qualifié de crime de guerre:
1.l’un des actes prévus par les Conventions internationales de Genève du 12 août 1949, telles qu’approuvées par la loi du 23 mai 1953 :
a)l’homicide intentionnel;
b)la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
c)le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé;
d)le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces armées de la puissance ennemie;
e)le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou une personne protégée de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement;
f)la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale;
g)la prise d’otages;
h)la destruction ou l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.
2.l’un des actes suivants, constituant des violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international:
a)le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités;
b)le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;
c)le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
d)le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu;
e)le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires;
f)le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion;
g)le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves;
h)le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire;
i)le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires;
j)le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;
k)le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie;

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-34 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025
l)le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;
m)le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;
n)le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse;
o)le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s’ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre;
p)le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut;
q)le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées;
r)le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues;
s)le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain;
t)le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l’objet d’une interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au Statut de Rome;
u)les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
v)le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;
w)le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires;
x)le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève;
y)le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève;
z)le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités; aa)( L. 29 mars 2019 ) le fait d’utiliser des armes qui utilisent des agents microbiens ou d’autres agents biologiques, ainsi que des toxines, quels qu’en soient l’origine ou le mode de production; bb)le fait d’utiliser des armes ayant comme principal effet de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain; cc)le fait d’utiliser des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que seule leur fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat fût de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c’est-à-dire qui regardent à l’œil nu ou qui portent des dispositifs de la correction de la vue.
3.en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un des actes suivants, commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause:
a)les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;
b)les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
c)les prises d’otages;
d)les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.

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-35 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025 4. les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un des actes suivants:
a)le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités;
b)le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève;
c)le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
d)le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;
e)le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut;
f)le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l’article 3 commun aux Conventions de Genève;
g)le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités;
h)le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent;
i)le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant;
j)le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;
k)le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;
l)le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit;
m)le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées;
n)le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues;
o)le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain;
p)( L. 29 mars 2019 ) le fait d’utiliser des armes qui utilisent des agents microbiens ou d’autres agents biologiques, ainsi que des toxines, quels qu’en soient l’origine ou le mode de production;
q)le fait d’utiliser des armes ayant comme principal effet de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain;
r)le fait d’utiliser des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que seule leur fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat fût de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c’est-à-dire qui regardent à l’œil nu ou qui portent des dispositifs de la correction de la vue.
s)( L. 22 juin 2022 ) le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours.
(2)1. Les infractions énumérées aux a), b) et c) du point 1. du paragraphe (1) sont punies de la réclusion à vie.

Les infractions énumérées aux d), e), f), g) et h) du même point du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, Ministère d'État – Service central de législation

-36 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025 soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.

L’infraction prévue au i) du même alinéa est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.

2.Les infractions énumérées aux a), c), d), e), f), h), j), k), l), v), x) et y) du point 2. du paragraphe (1) sont punies de la réclusion à vie.

Les infractions énumérées aux g), i), o), p), q), r), s), t), u), w) et z) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.

Les infractions prévues aux b), m) et n) du même point sont punies de la réclusion de dix à quinze ans. Elles sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elles ont entraîné des conséquences graves pour la santé publique.

3.L’infraction énumérée au a) du point 3. du paragraphe (1) est punie de la réclusion à vie.

Les infractions énumérées aux b) et d) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.

L’infraction prévue au c) du même point est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.

4.Les infractions énumérées aux a), b), c), f), i), j) et k) du point 4. du paragraphe (1) sont punies de la réclusion à vie.

Les infractions énumérées aux d), e), g), h), l), m), n) et o) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.

L’infraction prévue au l) du même point est punie de la réclusion de dix à quinze ans.

Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.

(3)Le point 3. du paragraphe (1) s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire.
(4)Le point 4. du paragraphe (1) s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s’applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

Art. 136quinquies(L. 27 février 2012)

(1)Est qualifié de crime d’agression la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un Etat, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

Aux fins de l’alinéa 1er, on entend par «acte d’agression» l’emploi par un Etat de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies.

Ministère d'État – Service central de législation

-37 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025 Il s’agit des actes suivants:
a)l’invasion ou l’attaque par les forces armées d’un Etat du territoire d’un autre Etat ou l’occupation militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou l’annexion par la force de la totalité ou d’une partie du territoire d’un autre Etat;
b)le bombardement par les forces armées d’un Etat du territoire d’un autre Etat, ou l’utilisation d’une arme quelconque par un Etat contre le territoire d’un autre Etat;
c)le blocus des ports ou des côtes d’un Etat par les forces armées d’un autre Etat;
d)l’attaque par les forces armées d’un Etat des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d’un autre Etat;
e)l’emploi des forces armées d’un Etat qui se trouvent dans le territoire d’un autre Etat avec l’agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l’accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l’échéance de l’accord pertinent;
f)le fait pour un Etat de permettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre Etat, serve à la commission par cet autre Etat d’un acte d’agression contre un Etat tiers;
g)l’envoi par un Etat ou au nom d’un Etat de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre Etat des actes assimilables à ceux de forces armées d’une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.
(2)Les infractions énumérées au paragraphe (1) sont punies de la réclusion de dix à quinze ans.

Titre II. - Des crimes et des délits qui portent atteinte aux droits garantis par la Constitution

Chapitre Ier. - Des délits relatifs à l'exercice des droits politiques

Art. 137Ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer

leurs droits politiques, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros.

Art. 138

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, tout citoyen qui, chargé dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant des suffrages, sera surpris soustrayant, ajoutant ou falsifiant des bulletins ou lisant frauduleusement d'autres noms que ceux qui sont inscrits sur les bulletins.

Art. 139

( L. 10 juillet 2011 ) Dans le cas énoncé à l’article 138, les coupables seront, en outre, condamnés à l'interdiction du droit de vote pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Chapitre I-1. - Des délits relatifs à l’entrave à l'exercice de la justice

(L. 10 juillet 2011)

Art. 140( L. 10 juillet 2011 )

Ministère d'État – Service central de législation

-38 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025 1. Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 251 à 45.000 euros.
2.Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs:
-les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime;
-le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;
-les personnes astreintes au secret professionnel et visées par l’article 458 du Code pénal.

Art. 141( L. 10 juillet 2011 ) Est puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 251 à

45.000 euros le fait, en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité:

1.de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques;
2.de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.

Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende.

Est punie de la même peine, la personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité et qui retient sciemment une information susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.

Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’ article 32 du Code de procédure pénale .

Chapitre II. - Des délits relatifs au libre exercice des cultes

Art. 142Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs

personnes d'exercer un culte, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.

Art. 143

Ceux qui, par des troubles ou des désordres, auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte qui se pratiquent dans un lieu destiné ou servant habituellement au culte ou dans les cérémonies publiques de ce culte, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Art. 144

Toute personne qui, par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, aura outragé les objets d'un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies Ministère d'État – Service central de législation

-39 - Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025 publiques de ce culte, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Art. 145

Sera puni des mêmes peines celui qui, par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, aura outragé le ministre d'un culte, dans l'exercice de son ministère.

S'il l'a frappé, il sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Art. 146

Si les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessure ou de maladie, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.

Chapitre III. - Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la

Constitution

Art. 147

Tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, qui aura illégalement et arbitrairement arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

L'emprisonnement sera de six mois à trois ans, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours.

Si elle a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Il sera, en outre, puni d'une amende de 500 euros à 10.000 euros et pourra être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux nos 1, 2 et 3 de l'article 11.

Art. 148

Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.

Art. 149Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 5.000

euros, tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement, tout employé du service des postes et des télégraphes, qui aura ouvert ou supprimé des lettres confiées à la poste, des dépêches télégraphiques, ou qui en aura facilité l'ouverture ou la suppression.

Art. 150

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.