Code pénal (texte coordonné au 19 décembre 2025)
Loi du 29 août 2008 : « A l’article 563 du Code pénal, le pont 6 du deuxième alinéa est supprimé. » Il s’agit vraisemblablement d’une erreur de formulation car il n’a jamais
De quoi traite ce texte ?
Ce texte est le Code pénal luxembourgeois, qui définit les infractions et les peines applicables aux personnes physiques. Il vise à rendre le droit plus transparent et accessible, bien qu'il n'ait qu'une valeur documentaire et non juridique.
Pour qui: Toute personne, Luxembourgeoise ou étrangère, commettant une infraction sur le territoire du Grand-Duché; Les Luxembourgeois ou étrangers commettant une infraction hors du territoire du Grand-Duché, dans les cas déterminés par la loi.
Délais:
- Les peines criminelles incluent la réclusion (à vie ou à temps, de 5 à 30 ans), l'amende (251 euros au moins), la confiscation spéciale, et diverses interdictions.
- Les peines correctionnelles incluent l'emprisonnement (8 jours au moins et 5 ans au plus), l'amende (251 euros au moins), la confiscation spéciale, et des peines de substitution comme le travail d'intérêt général (40 à 240 heures).
- La durée de la contrainte par corps pour non-paiement d'amende est d'un jour par 100 euros d'amende, sans dépasser dix ans, et ne s'applique pas aux condamnés de 70 ans et plus.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Droit pénal
- Articles
- 692
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- La classification des infractions en crimes, délits et contraventions.
- Les peines applicables aux personnes physiques pour ces différentes catégories d'infractions.
- Les principes de territorialité et de non-rétroactivité des peines.
- Les modalités d'application et de calcul de certaines peines comme l'amende et la contrainte par corps.
Qui est concerné par ce texte ?
- Toute personne, Luxembourgeoise ou étrangère, commettant une infraction sur le territoire du Grand-Duché.
- Les Luxembourgeois ou étrangers commettant une infraction hors du territoire du Grand-Duché, dans les cas déterminés par la loi.
Quels sont les points clés ?
- Les infractions sont classées en crimes (peine criminelle), délits (peine correctionnelle) et contraventions (peine de police).
- Nulle infraction ne peut être punie de peines non prévues par la loi avant sa commission ; la peine la moins forte est appliquée en cas de différence entre le temps de l'infraction et du jugement.
- Les peines criminelles incluent la réclusion (à vie ou à temps, de 5 à 30 ans), l'amende (251 euros au moins), la confiscation spéciale, et diverses interdictions.
- Les peines correctionnelles incluent l'emprisonnement (8 jours au moins et 5 ans au plus), l'amende (251 euros au moins), la confiscation spéciale, et des peines de substitution comme le travail d'intérêt général (40 à 240 heures).
- Les peines de police incluent l'amende (25 euros au moins et 250 euros au plus), la confiscation spéciale et l'interdiction de conduire certains véhicules.
- La durée de la contrainte par corps pour non-paiement d'amende est d'un jour par 100 euros d'amende, sans dépasser dix ans, et ne s'applique pas aux condamnés de 70 ans et plus.
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Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (692)
- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 32-1
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 44
- Art. 45
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 57
- Art. 57-1
- Art. 57-2
- Art. 57-3
- Art. 57-4
- Art. 58
- Art. 59
- Art. 60
- Art. 61
- Art. 62
- Art. 63
- Art. 64
- Art. 65
- Art. 66
- Art. 67
- Art. 68
- Art. 69
- Art. 70
- Art. 71
- Art. 71-1
- Art. 71-2
- Art. 72
- Art. 73
- Art. 74
- Art. 75
- Art. 75-1
- Art. 76
- Art. 77
- Art. 78
- Art. 79
- Art. 80
- Art. 86
- Art. 87
- Art. 91
- Art. 92
- Art. 93
- Art. 94
- Art. 95
- Art. 96
- Art. 99
- Art. 100
- Art. 100-1
- Art. 101
- Art. 102
- Art. 103
- Art. 104
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- Art. 112-1
- Art. 113
- Art. 114
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- Art. 116
- Art. 117
- Art. 118
- Art. 118bis
- Art. 118ter
- Art. 119
- Art. 120
- Art. 120bis
- Art. 120ter
- Art. 120quater
- Art. 120quinquies
- Art. 120sexies
- Art. 120septies
- Art. 120octies
- Art. 121
- Art. 121bis
- Art. 122
- Art. 123
- Art. 123bis
- Art. 123ter
- Art. 123quater
- Art. 123quinquies
- Art. 123sexies
- Art. 123septies
- Art. 123octies
- Art. 124
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- Art. 135-17
- Art. 136
- Art. 136bis
- Art. 136ter
- Art. 136quater
- Art. 136quinquies
- Art. 137
- Art. 138
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- Art. 140
- Art. 141
- Art. 142
- Art. 143
- Art. 144
- Art. 145
- Art. 146
- Art. 147
- Art. 148
- Art. 149
- Art. 150
- Art. 151
- Art. 152
- Art. 153
- Art. 154
- Art. 155
- Art. 156
- Art. 157
- Art. 158
- Art. 159
- Art. 160
- Art. 161
- Art. 162
- Art. 163
- Art. 164
- Art. 165
- Art. 165-1
- Art. 166
- Art. 167
- Art. 168
- Art. 169
- Art. 170
- Art. 171
- Art. 172
- Art. 173
- Art. 174
- Art. 175
- Art. 176
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- Art. 178
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- Art. 311
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- Art. 324bis
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- Art. 325
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- Art. 331
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- Art. 338
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- Art. 341
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- Art. 365
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- Art. 367-1
- Art. 367-2
- Art. 368
- Art. 369
- Art. 369-1
- Art. 370
- Art. 371
- Art. 371-1
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- Art. 372ter
- Art. 373
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- Art. 375bis
- Art. 375ter
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- Art. 378-2
- Art. 378-3
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- Art. 379sexies
- Art. 379septies
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- Art. 382-2
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- Art. 442
- Art. 442-1
- Art. 442-1bis
- Art. 442-1ter
- Art. 442-1quater
- Art. 442-2
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- Art. 448
- Art. 449
- Art. 450
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- Art. 452
- Art. 453
- Art. 454
- Art. 455
- Art. 456
- Art. 457
- Art. 457-1
- Art. 457-2
- Art. 457-3
- Art. 457-4
- Art. 458
- Art. 458-1
- Art. 459
- Art. 460
- Art. 461
- Art. 462
- Art. 463
- Art. 464
- Art. 465
- Art. 466
- Art. 467
- Art. 468
- Art. 469
- Art. 470
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- Art. 472
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- Art. 483
- Art. 484
- Art. 485
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- Art. 487
- Art. 488
- Art. 489
- Art. 490
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- Art. 490-2
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- Art. 564
- Art. 565
- Art. 566
- Art. 567
Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025 Code pénal Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.
LIVRE Ier. - Des infractions et de la répression en général Chapitre Ier. - Des infractions
Art. 1er
L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime.
L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit.
L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention.
Art. 2
Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise.
Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée.
Art. 3
L'infraction commise sur le territoire du Grand-Duché, par des Luxembourgeois ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois luxembourgeoises.
Art. 4
L'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché, par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi.
Art. 5
Les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux infractions punies par les lois et règlements militaires.
Art. 6
Les cours et les tribunaux continueront d'appliquer les lois et règlements particuliers dans toutes les matières non réglées par le présent code.
Ministère d'État – Service central de législation -1- Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025
Chapitre II. - Des peines applicables aux personnes physiques
(L. 13 Juin 1994; L. 3 mars 2010) Section Ire. - Des peines criminelles
Art. 7
( L. 13 juin 1994 ; L. 3 mars 2010 ) Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont:
Art. 8
( L. 13 juin 1994 ) La condamnation à la réclusion à temps est prononcée pour un terme de cinq à dix ans, de dix à quinze ans, de quinze à vingt ans ou de vingt à trente ans.
La durée d'une année de réclusion est de trois cent soixante jours.
Art. 9
( L. 1 er août 2001 ) L'amende en matière criminelle est de 251 euros au moins.
Art. 10
( L. 13 juin 1994 ) La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics est obligatoirement prononcée en cas de condamnation à la réclusion.
Art. 11(L. du 27 juin 2018)
Toute décision de condamnation à la réclusion de plus de dix ans prononce contre le condamné l’interdiction à vie du droit :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Ministère d'État – Service central de législation -2- Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025
Art. 12
( L. 13 juin 1994 ) L'interdiction des droits énumérés à l'article précédent peut être prononcée, en tout ou en partie, à vie ou pour dix à vingt ans contre les condamnés à la réclusion de cinq à dix ans.
Art. 13
( L. 13 juin 1994 ) La durée de l'interdiction fixée par la décision de condamnation court du jour où le condamné a subi ou prescrit sa peine.
L'interdiction produit, en outre, ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue irrévocable.
Section II. - Des peines correctionnelles
Art. 14
( L. 13 juin 1994 ; L. 3 mars 2010 ) Sans préjudice d'autres peines prévues par des lois spéciales, les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont:
Art. 15
( L. 13 juin 1994 ) La durée de l’emprisonnement correctionnel est de huit jours au moins et de cinq ans au plus, sauf dans les cas où la loi détermine d’autres limites.
La durée d’un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures.
La durée d’un mois d’emprisonnement est de trente jours.
La durée d’un an d’emprisonnement est de trois cent soixante jours.
Art. 16
( L. 1 er août 2001 ) L'amende en matière correctionnelle est de 251 euros au moins.
Art. 17
( L. 13 juin 1994 ) Lorsque l'auteur d'un délit encourt une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, cette sanction peut être prononcée seule à titre de peine principale.
Art. 18
( L. 13 juin 1994 ) Lorsque l'auteur d'un délit puni de l'emprisonnement a sciemment utilisé, pour préparer ou commettre ce délit, les facilités que lui procure l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou sociale, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale l'interdiction, pendant une durée de cinq ans Ministère d'État – Service central de législation -3- Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025 au plus, de se livrer à cette activité sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, sauf s'il s'agit de l'exercice d'un mandat de député ou de conseiller communal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse.
Art. 19
( L. 13 juin 1994 ) Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, la confiscation spéciale telle qu'elle est définie par l'article 31 peut être prononcée à titre de peine principale, alors même qu'elle ne serait pas prévue par la loi particulière dont il est fait application.
La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas en matière de délits de presse.
Art. 20
( L. 13 juin 1994 ) Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de l'amende, le tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l'une ou l'autre de ces peines. Si l'amende est prononcée seule, elle peut être élevée au double du taux maximum prévu.
Si l'emprisonnement est porté seul, le tribunal peut y substituer une amende qui ne peut excéder la somme obtenue par multiplication du maximum de la peine d'emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pris en considération en matière de contrainte par corps.
Art. 21
( L. 13 juin 1994 ) Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale, une ou plusieurs des peines suivantes:
Art. 22( L. 13 juin 1994 )
Ce délai peut être suspendu en cas de motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social.
Le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 24 mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée.
Ministère d'État – Service central de législation -4- Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025
Celui-ci peut notamment suspendre provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, le délai pendant lequel le travail doit être accompli.
Art. 23
( L. 13 juin 1994 ) Toute violation de l'une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Art. 24
( L. 13 juin 1994 ) Les cours et tribunaux peuvent, dans les cas prévus par la loi, interdire en tout ou en partie aux condamnés à une peine correctionnelle l'exercice des droits énumérés à l'article 11, pour un terme de cinq à dix ans.
Section III. - Des peines de police
Art. 25
( L. 13 juin 1994 ; L. 3 mars 2010 ) Sans préjudice des peines autres que privatives de liberté prévues par des lois spéciales, les peines de police encourues par les personnes physiques sont:
Art. 26
( L. 1 er août 2001 ) L'amende en matière de police est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
Section IV. - De l'amende
Art. 27
( L. 13 juin 1994 ) L'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction.
Elle est perçue au profit de l'Etat.
Art. 28
( L. 13 juin 1994 ) Dans les limites fixées par la loi, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
Ministère d'État – Service central de législation -5- Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025
Art. 29
( L. 13 juin 1994 ) Les jugements et arrêts prononçant une condamnation à l'amende par application du présent code ou de lois spéciales fixent en même temps la durée de la contrainte par corps applicable à défaut de paiement de l'amende.
Art. 30(L. 13 juin 1994)
Section V. - De la confiscation spéciale
Art. 31(L. du 1er août 2018 ) (L. 17 décembre 2021)
Elle n’est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.
1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ;
2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ;
3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens substitués ;
4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ;
5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
Ministère d'État – Service central de législation -6- Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025
Elle est exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit leur nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
Art. 32(L. du 1er août 2018 )
Tout autre tiers prétendant droit sur les biens confisqués peut faire valoir ce droit. En cas de prétentions reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la restitution.
La requête doit être présentée dans un délai de deux ans courant à partir du jour où la décision de confiscation a été exécutée, sous peine de forclusion.
La demande est également forclose lorsque les biens confisqués ont été transférés à l’État requérant en exécution d’un accord afférent entre les deux États ou d’un arrangement intervenu entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de l’État requérant.
Le procureur d’État refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens forment l’objet ou le produit d’une infraction, ou constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, conformément aux distinctions déterminées à l’article 31, paragraphe 2.
Le procureur d’État refuse également la restitution des biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou ses règlements d’exécution, ou dont la détention est illicite.
La décision de non-restitution prise par le procureur d’État peut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête de l’intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, qui statue en chambre du conseil.
Si la chambre correctionnelle refuse la restitution, elle prononce la confiscation du bien ou de l’avantage patrimonial concerné.
Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les biens ou avantages patrimoniaux non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas le bien dans un délai de six mois à compter d’une mise en demeure adressée à la dernière adresse connue.
Art. 32-1Abrogé ( L. 1 er août 2018 )
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Section VI. - Dispositions générales
Art. 33
( L. 13 juin 1994 ) Toute détention subie au Grand-Duché ou à l'étranger avant que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, est imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.
Chapitre II-1. - Des peines applicables aux personnes morales
(L. 3 mars 2010)
Art. 34(L. du 12 mars 2020)
( L. 3 mars 2010 ) Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux, par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait ou par toute personne, agissant soit individuellement soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur la base d’un pouvoir de représentation de la personne morale ou d’un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale ou d’un pouvoir d’exercer un contrôle au sein de la personne morale, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38.
La personne morale peut également être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 lorsqu’un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée à l’alinéa 1 er du présent article a rendu possible la commission d’un crime ou d’un délit, dans l’intérêt de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions.
Les alinéas précédents ne sont pas applicables à l’État et aux communes.
Art. 35
( L. 3 mars 2010 ) Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont:
Art. 36
( L. 3 mars 2010 ) L’amende en matière criminelle et correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins.
En matière criminelle, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est de 750.000 euros.
En matière correctionnelle, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. Lorsqu’aucune amende n’est prévue à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales ne peut excéder le double de la somme obtenue par multiplication du maximum de la peine d’emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pris en considération en matière de contrainte par corps.
Ministère d'État – Service central de législation -8- Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025
Art. 37( L. 3 mars 2010 ) Le taux maximum de l’amende encourue selon les dispositions de l’article 36 est
quintuplé lorsque la responsabilité pénale de la personne morale est engagée pour une des infractions suivantes:
Art. 38
( L. 3 mars 2010 ) La dissolution peut être prononcée lorsque, intentionnellement, la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine privative de liberté supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés.
La dissolution n’est pas applicable aux personnes morales de droit public dont la responsabilité est susceptible d’être engagée.
La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation.
Art. 39
( L. 3 mars 2010 ) Lorsque la personne morale encourt une peine correctionnelle autre que l’amende, cette peine correctionnelle peut être prononcée seule à titre de peine principale.
Art. 40
( L. 3 mars 2010 ) Lorsqu’un délit est puni de l’emprisonnement à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction, la confiscation spéciale telle qu’elle est définie par l’article 31 peut être prononcée à titre de peine principale à l’égard de la personne morale, alors même qu’elle ne serait pas prévue par la loi particulière dont il est fait application.
La disposition de l’alinéa précédent ne s’applique pas en matière de délits de presse.
Art. 41 à 43.
Abrogés ( L. 13 juin 1994 ) Ministère d'État – Service central de législation -9- Code pénal Version consolidée au 19 décembre 2025
Chapitre III. - Des autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes, délits et
contraventions
Art. 44
La condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée, sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.
Art. 45
Lorsque la loi n'a point réglé les dommages-intérêts, la cour ou le tribunal en déterminera le montant, sans pouvoir toutefois en prononcer l'application à une oeuvre quelconque, même du consentement de la partie lésée.
Art. 46
......................................
Art. 47
......................................
Art. 48Abrogé ( L. 7 juillet 1989 )
Art. 49Lorsque les biens du condamné seront insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, aux
restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations auront la préférence.
Art. 50
Tous les individus condamnés pour une même infraction, sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
Ils sont tenus solidairement des frais, lorsqu'ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.
Néanmoins le juge peut exempter tous ou quelques-uns des condamnés de la solidarité, en indiquant les motifs de cette dispense, et en déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par chacun d'eux.
Les individus condamnés par des jugements ou arrêts distincts ne sont tenus solidairement des frais qu'à raison des actes de poursuite qui leur ont été communs.
Chapitre IV. - De la tentative de crime ou de délit
Art. 51
Il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
Art. 52
( L. 7 juillet 2003 ) La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même.
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Art. 53
La loi détermine dans quels cas et de quelles peines sont punies les tentatives de délits.
Chapitre V. - De la récidive
Art. 54Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime emportant la réclusion de
cinq à dix ans, pourra être condamné à la réclusion de dix à quinze ans.
Si le crime emporte la réclusion de dix à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la réclusion de quinze à vingt ans.
Il sera condamné à dix-sept ans au moins de cette peine, si le crime emporte la réclusion de quinze à vingt ans.
Art. 55
Implicitement abrogé ( L. 13 juin 1994 ).
Art. 56Quiconque, après une condamnation à une peine criminelle, aura commis un délit, pourra être condamné
à une peine double du maximum porté par la loi contre le délit.
La même peine pourra être prononcée en cas de condamnation antérieure à un emprisonnement d'un an au moins, si le condamné a commis le nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine.
Alinéa abrogé ( L. 13 juin 1994 )
Art. 57
Les règles établies pour la récidive seront appliquées, conformément aux articles précédents, en cas de condamnation antérieure prononcée par un tribunal militaire, pour un fait qualifié crime ou délit par les lois pénales ordinaires, et à une peine portée par ces mêmes lois.
Si, pour ce fait, une peine portée par les lois militaires a été prononcée, les cours et tribunaux, dans l'appréciation de la récidive, n'auront égard qu'au minimum de la peine que le fait puni par le premier jugement pouvait entraîner d'après les lois pénales ordinaires.
Art. 57-1( L. 29 février 2008 )
Il sera condamné à la réclusion de dix-sept ans au moins, si ce fait est un crime emportant la réclusion de quinze ans à vingt ans.
Art. 57-2
( L. 3 mars 2010 ) Lorsqu’une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle au titre de l’article 36, engage sa responsabilité pénale par un nouveau crime, le taux maximum de l’amende applicable est égal au quadruple de celui fixé à l’article 36.
Lorsqu’une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle au titre de l’ article 37 , engage sa responsabilité pénale par un nouveau crime, le taux maximum de l’amende applicable est égal au quadruple de celui fixé à l’ article 37 .
Art. 57-3( L. 3 mars 2010 ) Lorsqu’une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle, engage sa
responsabilité pénale par un délit, le taux maximum de l’amende applicable est égal au quadruple de celui fixé à l’article 36.
Les peines prévues à l’alinéa précédent pourront être prononcées lorsqu’une personne morale, antérieurement condamnée à une amende correctionnelle d’au moins 36.000 euros, engage sa responsabilité par un nouveau délit avant l’expiration de cinq ans depuis qu’elle a subi ou prescrit sa peine.
Art. 57-4Abrogé ( L. 29 mars 2013 )
Chapitre VI. - Du concours de plusieurs infractions
Art. 58
Tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles.
Art. 59
En cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
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Art. 60
En cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. ( L. 13 juin 1994 ) Toutefois, les peines de substitution seront prononcées cumulativement.
Art. 61(L. 8 juillet 1996)
Art. 62
En cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine, si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans, pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum.
Art. 63Abrogé ( L. 13 juin 1994 et L. 8 juillet 1996 )
Art. 64
Les peines de confiscation spéciale à raison de plusieurs crimes, délits ou contraventions, seront toujours cumulées.
Art. 65
Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Chapitre VII. - De la participation de plusieurs personnes au même crime ou délit
Art. 66Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit:
Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution;
Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;
Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit; ( L. 8 juin 2004 ) Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières dispositions de l'article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
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Art. 67Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit:
Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;
Ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé.
Art. 68
Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.
Art. 69
Les complices d'un crime seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu'ils encourraient s'ils étaient auteurs de ce crime, d'après la graduation prévue par l'article 52 du présent code.
La peine prononcée contre les complices d'un délit n'excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s'ils étaient auteurs de ce délit.
Chapitre VIII. - Des causes de justification, d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité
et d'excuse (L. 8 août 2000)
Art. 70(L. 27 février 2012)
En cas d’infraction prévue par l’article 136quater et 136quinquies, le paragraphe (1) s’applique si les trois conditions suivantes sont remplies dans le chef de l’auteur ou du complice de l’infraction:
Art. 71
( L. 8 août 2000 ) N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Lorsque les juridictions d'instruction ou de jugement constatent que l'inculpé ou le prévenu n'est pas pénalement responsable au sens de l'alinéa précédent, et que les troubles mentaux ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de l'inculpé ou du prévenu au moment des faits persistent, elles ordonnent par la même décision le placement de l'inculpé ou du prévenu dans un établissement ou service habilités par la loi à accueillir des personnes faisant l'objet d'un placement dans la mesure où l'inculpé ou le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou pour autrui. Les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent, en tout état de cause, faire désigner d'office un conseil à l'inculpé ou au prévenu qui n'en a pas choisi.
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Art. 71-1
( L. 8 août 2000 ) La personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine.
Art. 71-2
( L. 8 août 2000 ) N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. ( L. 13 mars 2009 ) N’est pas pénalement responsable la victime des infractions définies aux articles 382-1 et 382-2 qui prend part dans des activités illicites lorsqu’elle y est contrainte. ( L. 28 février 2018 ) N’est pas pénalement responsable d’une infraction de racolage la victime des infractions définies au Livre II, titre VII, chapitres VI et VI-I du Code pénal.
Art. 72
( L. 13 juin 1994 ) Nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n'est dans les cas déterminés par la loi.
Chapitre IX. - Des circonstances atténuantes
(L. 13 juin 1994)
Art. 73
( L. 13 juin 1994 ) S'il existe des circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites ou modifiées conformément aux dispositions qui suivent.
Art. 74
( L. 13 juin 1994 ) La réclusion à vie est remplacée par la réclusion à temps qui ne peut être inférieure à quinze ans.
La réclusion de vingt à trente ans, par la réclusion non inférieure à dix ans.
La réclusion de quinze à vingt ans, par la réclusion non inférieure à cinq ans.
La réclusion de dix à quinze ans, par la réclusion de cinq à dix ans ou même par un emprisonnement non inférieur à trois ans.
La réclusion de cinq à dix ans, par l'emprisonnement de trois mois au moins.
Art. 75
( L. 13 juin 1994 ) Dans le cas où la loi élève le minimum d'une peine criminelle, le minimum ordinaire de cette peine est appliqué, ou même la peine immédiatement inférieure, conformément à l'article précédent.
Art. 75-1( L. 3 mars 2010 ) L’appréciation des circonstances atténuantes dans le chef d’une personne morale
s’effectue au regard des peines criminelles encourues par la personne physique pour les faits susceptibles d’engager la responsabilité pénale de la personne morale.
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Art. 76
( L. 1 er août 2001 ) L'amende en matière criminelle peut être réduite, sans qu'elle puisse être en aucun cas inférieure à 251 euros.
Art. 77
( L. 1 er août 2001 ) Les coupables dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à une amende de 251 euros à 10.000 euros. ( L. 13 juin 1994 ) Ils peuvent être condamnés à l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 11, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Art. 78
( L. 1 er août 2001 ) S'il existe des circonstances atténuantes, la peine d'emprisonnement peut ne pas être prononcée et l'amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 euros. ( L. 13 juin 1994 ) Si l'interdiction des droits mentionnés à l'article 11 est ordonnée et autorisée, les juges peuvent prononcer ces peines pour un terme d'un an à cinq ans ou les remettre entièrement.
Art. 79
( L. 13 juin 1994 ) L'appréciation des circonstances atténuantes est réservée aux cours et tribunaux.
Ces circonstances sont indiquées dans leurs arrêts et jugements.
Chapitre IX-1. - De certaines circonstances aggravantes(L. 28 mars 2023)
Art. 80
La disposition de l’alinéa premier ne s’applique pas au fait qualifié de crime ou délit, commis en raison d’un ou de plusieurs des éléments visés à l’article 454, pour lequel cet ou ces éléments est l’élément constitutif de l’infraction.
Art. 80 à 85.
Abrogés ( L. 13 juin 1994 ).
Chapitre X. - De l'extinction des peines
Art. 86Les peines prononcées par des arrêts ou jugements devenus irrévocables s'éteignent par la mort du
condamné.
Toutefois, l'Etat pourra, après ces arrêts ou jugements, exiger des héritiers ou ayants cause du condamné, les amendes purement fiscales.
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Art. 87
Les incapacités prononcées par les juges ou attachées par la loi à certaines condamnations cessent par la remise que le Grand-Duc peut en faire, en vertu du droit de grâce.
Art. 88 à 90.
Abrogés ( L. 13 juin 1994 )
Art. 91Les peines criminelles se prescriront par vingt années révolues à compter de la date des arrêts ou
jugements qui les prononcent. ( L. 27 février 2012 ) Les peines prononcées du chef des infractions prévues aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal ne se prescrivent pas.
Art. 92
Les peines correctionnelles se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel.
Si la peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans.
En matière de condamnation du chef de délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, les amendes correctionnelles se prescriront par vingt années révolues.
Art. 93
Les peines de police se prescriront par deux années révolues, à compter des époques fixées à l'article précédent.
Art. 94
( L. 13 juin 1994 ) Les peines de l'amende et de la confiscation spéciale se prescrivent dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu'elles seront prononcées pour crimes, délits ou contraventions.
Art. 95
Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s'évader, la prescription commence à courir du jour de l'évasion.
Toutefois, dans ce cas, on imputera, sur la durée de la prescription, le temps pendant lequel le condamné a subi sa peine au-delà de cinq ans, si c'est une peine criminelle temporaire, ou au-delà de deux ans si c'est une peine correctionnelle.
Art. 96
La prescription de la peine sera interrompue par l'arrestation du condamné.
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Abrogés ( L. 13 juin 1994 )
Art. 99
Les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, se prescriront d'après les règles du droit civil, à compter du jour où elles seront devenues irrévocables.
Toutefois, ces condamnations se prescriront à compter de la date de l'arrêt, si elles ont été prononcées par contumace.
Dispositions générales
Art. 100
( L. du 20 juillet 2018 ) Article abrogé.
Art. 100-1
( L. 13 juin 1994 ) Les dispositions du présent livre s'appliquent à toutes les infractions prévues par des lois spéciales pour autant que celles-ci ne prévoient pas de règles dérogatoires.
LIVRE II. - Des infractions et de leur répression en particulier
Titre Ier. - Des crimes et des délits contre la sûreté de l'Etat Chapitre Ier. - Des attentats et des complots contre le (Roi) Grand-Duc, contre la famille royale grand-ducale et contre la forme du Gouvernement
Art. 101
L'attentat contre la vie ou contre la personne du (Roi) Grand-Duc sera puni de la réclusion à vie.
S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du (Roi) Grand-Duc et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion à vie.
Art. 102
L'attentat contre la vie de l'héritier présomptif de la Couronne sera puni de la réclusion à vie.
L'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion à vie.
S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.
Art. 103
L'attentat contre la vie de la (Reine) Grande-Duchesse, des parents et alliés du (Roi) Grand-Duc en ligne directe, ou de ses frères, ou contre la vie du Régent, sera toujours puni comme le fait consommé.
L'attentat contre leur personne sera puni de la réclusion de dix à quinze ans; il sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, s'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à leur liberté et s'il ne leur a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie.
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Art. 104
L'attentat dont le but sera, soit de détruire, soit de changer la forme du Gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône, soit de faire prendre les armes aux citoyens ou aux habitants, contre l'autorité du (Roi) Grand-Duc, ou la Chambre des députés, sera puni de la réclusion à vie.
Art. 105
L'attentat existe dès qu'il y a tentative punissable.
Art. 106Le complot contre la vie ou contre la personne du (Roi) Grand-Duc sera puni de quinze à vingt ans de
réclusion, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de dix à quinze ans de la même peine, dans le cas contraire.
Art. 107
Le complot contre la vie ou contre la personne de l'héritier présomptif de la Couronne sera puni de dix à quinze ans de réclusion, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la réclusion de cinq à dix ans dans le cas contraire.
Art. 108
Le complot contre la vie ou contre la personne, soit des membres de la famille royale énumérés en l'article 103, soit du Régent, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Art. 109
Le complot formé pour arriver à l'une des fins mentionnées à l'article 104, sera puni de dix à quinze ans de réclusion, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution, et de cinq à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.
Art. 110
Il y a complot dès que la résolution d'agir a été arrêtée entre plusieurs personnes.
Art. 111
La proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou contre la, personne du (Roi) Grand-Duc, de l'héritier présomptif de la Couronne, des membres de la famille royale énumérés en l'article 103, ou du Régent, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.
Le coupable pourra être condamné à l'interdiction conformément à l'article 24.
Art. 112
Quiconque aura formé seul la résolution de commettre un attentat contre la vie ou contre la personne du (Roi) Grand-Duc, de l'héritier présomptif de la Couronne, des membres de la famille royale énumérés en l'article 103, ou du Régent, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, lorsqu'il aura commis un acte pour en préparer l'exécution.
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Chapitre I-1. - Des attentats contre les personnes jouissant d’une protection internationale
(L. 27 octobre 2010)
Art. 112-1(L. 27 octobre 2010)
L’augmentation des peines prévues au paragraphe 1er est applicable.
Chapitre II. - Des crimes et des délits contre la sûreté extérieure de l'Etat
Art. 113( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Tout Luxembourgeois qui aura porté les armes contre le Grand-Duché de
Luxembourg sera puni de la réclusion à vie. ( L. 30 avril 1946 ) Sera puni de la même peine le Luxembourgeois qui volontairement aura servi dans les forces armées de l'envahisseur ou de ses alliés.
Art. 114
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ou avec toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère pour engager cette puissance à commettre des hostilités ou à entreprendre la guerre contre le Grand-Duché de Luxembourg ou pour lui en procurer les moyens, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans. Si des hostilités s'en sont suivies, il sera puni de la réclusion à vie.
Art. 115( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Sera puni de réclusion à vie:
Celui qui aura facilité aux ennemis de l'Etat l'entrée sur le territoire du Grand-Duché;
Celui qui aura livré des villes, places, postes, magasins, arsenaux ou bâtiments appartenant à l'Etat grandducal; ( L. 30 avril 1946 ) Celui qui aura fourni des secours en soldats, hommes;
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Dans le cas ci-dessus, la tentative punissable sera assimilée au crime même.
Le complot ayant pour but l'un de ces crimes sera puni de la réclusion de dix à quinze ans, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la réclusion de cinq à dix ans dans le cas contraire.
Art. 116( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Quiconque aura sciemment livré ou communiqué en tout ou en partie, en
original ou en reproduction, à une puissance ennemie ou à toute autre personne agissant dans l'intérêt d'une puissance ennemie, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret vis-à-vis de l'ennemi intéresse la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat, sera puni de réclusion à vie.
Art. 117
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Les peines exprimées aux articles 113, 115 et 116 seront les mêmes, soit que les crimes prévus par ces articles aient été commis envers le Grand-Duché de Luxembourg, soit qu'ils l'aient été envers les alliés du Grand-Duché de Luxembourg agissant contre l'ennemi commun.
Pour l'application de la présente disposition, est «allié du Grand-Duché de Luxembourg» tout Etat qui, même indépendamment d'un traité d'alliance, poursuit la guerre contre un Etat avec lequel le GrandDuché de Luxembourg lui-même est en guerre.
Art. 118
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Quiconque aura sciemment livré ou communiqué, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une puissance étrangère ou à toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère des objets, plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret intéresse la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Si le coupable était investi d'une fonction ou d'un mandat public ou s'il remplissait une mission ou accomplissait un travail à lui confié par le Gouvernement, il sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.
Art. 118bis
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Sera puni de la réclusion à vie quiconque aura volontairement participé à la transformation par l'ennemi d'institutions ou d'organisations légales, ébranlé en temps de guerre la fidélité des citoyens envers le Souverain et l'Etat, ou qui aura volontairement servi la politique ou les desseins de l'ennemi.
Sera de même puni de la réclusion à vie quiconque aura volontairement dirigé, pratiqué par quelque moyen que ce soit, provoqué, aidé ou favorisé une propagande dirigée contre la résistance à l'ennemi ou à ses alliés ou tendant aux faits énumérés à l'alinéa précédent. (Alinéa 3 devenu sans objet suite à la loi du 20 juin 1979 portant abolition de la peine de mort et à la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines.)
Art. 118ter( L. 30 avril 1946 ) Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans celui qui sciemment et sans
nécessité aura, soit directement soit par intermédiaire ou en cette qualité, favorisé la politique ou les desseins de l'ennemi par des fournitures ou par des services. Dans des cas particulièrement graves la peine sera celle de la réclusion de cinq à dix ans ou même celle de la réclusion de dix à quinze ans.
Pour l'application de la disposition qui précède, les sociétés sont à considérer comme personnes civilement responsables de l'infraction commise par un organe de la société.
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Art. 119
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Quiconque aura sciemment livré ou communiqué, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à toute personne non qualifiée pour en prendre livraison ou connaissance, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements visés à l'article 118, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.
Sera puni des mêmes peines quiconque, sans autorisation de l'autorité compétente, aura reproduit, publié ou divulgué, en tout ou en partie, par un procédé quelconque des objets, plans, écrits, documents et renseignements visés à l'article 118.
Art. 120
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Quiconque, sans qualité pour en prendre livraison ou connaissance, se sera procuré, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements visés à l'article 118 ou les aura reçus volontairement, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.
Art. 120bis
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros:
Art. 120ter
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros:
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Art. 120quater
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) La tentative de l'une des infractions, prévues par les articles 116, 119, 120 à 120ter est considérée comme l'infraction elle-même.
Art. 120quinquies
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros, quiconque, contrairement aux règlements aura déplacé ou détenu des objets, plans, écrits, ou documents visés à l'article 118, ou quiconque, par négligence ou inobservation des règlements, aura laissé détruire, soustraire ou enlever même momentanément, tout ou partie de ces objets, plans, écrits ou documents qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions, de son état, de sa profession, d'une mission, d'un mandat ou en aura laissé prendre connaissance, copie ou reproduction par un procédé quelconque, en tout ou en partie.
Art. 120sexies( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Si elles ont été commises en temps de guerre:
Les infractions prévues par les articles 118, 119, 120 et 120bis seront punies de la réclusion à vie;
Les infractions prévues par l'article 120quinquies seront punies d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.
Art. 120septies( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Sans préjudice de l'application des articles 66 et 67, sera puni d'un
emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros, quiconque, connaissant les intentions des auteurs d'une infraction prévue par les articles 120 ou 120bis ou de la tentative d'une de ces infractions, leur aura fourni logement, lieu de retraite ou de réunion, aura soit reçu ou transmis leur correspondance, soit recelé les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre l'infraction.
Art. 120octies
( L. 15 juin 2004 ) Les peines exprimées aux articles 118, 119, 120 à 120septies seront les mêmes soit que les infractions y prévues aient été commises envers le Grand-Duché de Luxembourg soit qu'elles l'aient été envers un Etat ou une organisation internationale auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié en vertu d’un accord en matière de défense commune.
Art. 121
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Quiconque aura recelé ou fait receler des espions ou des soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu'il aura connus pour tels, sera puni de la réclusion à vie.
Quiconque aura recelé ou fait receler des agents ou des soldats ennemis, valides ou blessés, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire à l'autorité militaire, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.
Art. 121bis
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque aura sciemment, par la dénonciation d'un fait réel ou imaginaire, exposé une personne quelconque aux recherches, poursuites ou rigueurs de l'ennemi.
Sera puni de la même peine, quiconque, usant de violence, ruse ou menace, ou de tout autre moyen, aura entraîné ou essayé d'entraîner une personne à l'étranger pour mettre sa vie, sa liberté ou son intégrité corporelle en danger.
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Il sera puni de la réclusion à vie si, en suite de la détention ou des traitements subis, la dénonciation ou l'entraînement à l'étranger ont eu pour conséquence pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, soit la mort, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente du travail personnel, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave.
Art. 122
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ; Arr. g.-d. 6 novembre 1944 ) Lorsque des objets ont été incendiés ou détruits par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de favoriser l'ennemi, les peines portées contre ces faits par le Chapitre III du Titre IX seront remplacées:
L'emprisonnement par la réclusion de dix à quinze ans;
La réclusion de cinq à dix ans par la réclusion de quinze à vingt ans;
La réclusion de dix à quinze ans, par la réclusion à vie;
La réclusion de quinze ans et plus, par la réclusion à vie.
La tentative d'incendie ou de destruction sera considérée comme le crime même.
Art. 123
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Quiconque, par des actions hostiles non approuvées par le Gouvernement, aura exposé l'Etat à des hostilités de la part d'une puissance étrangère, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, et si des hostilités s'en sont suivies, de la réclusion de dix à quinze ans.
Art. 123bis
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Sans préjudice de l'application du Chapitre VII du Livre 1er du présent code, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros:
Art. 123ter
( Arr. g.-d. 14 décembre 1944 ) Les articles 113 à 123 du Code pénal, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat sont modifiés en ce sens que la peine de la détention est remplacée par la réclusion, la durée de la peine restant la même.
Art. 123quater
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Sans préjudice de l'application de dispositions plus sévères, sera puni des peines prévues par l'article 123bis, le complot de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les propriétés formé dans le dessein d'entraver en temps de guerre, soit la défense du territoire, soit le ravitaillement en vivres, armes ou munitions de la force armée.
Si le complot est formé en temps de guerre, il sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
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Art. 123quinquies
( Arr. g.-d. 7 juillet 1944 ) La confiscation des choses mobilières et immobilières qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction sera toujours prononcée, de même que la confiscation des plans, cartes, écrits, documents, copies, levés, photographies, vues, reproductions et toutes autres choses mobilières et immobilières procurées par l'infraction.
Lorsque les dites choses n'auront pas été saisies, les juges, pour tenir lieu de leur confiscation, prononceront au profit du Trésor public une condamnation au paiement d'une somme égale à leur valeur.
Pour le recouvrement des condamnations prononcées en vertu des dispositions ci-dessus, à défaut de confiscation, le Trésor public a un privilège qui prend rang entre les numéros 1 et 2 de l'article 2101 du Code civil.
Art. 123sexies
( Arr. g.-d. 14 décembre 1944 ) Celui qui aura durant l'occupation ennemie, par des actes librement posés, fait d'une façon continue preuve d'incivisme caractérisé, ayant donné lieu à réprobation générale, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.
Art. 123septies
( Arr. g.-d. 14 décembre 1944 ) En cas d'infractions aux dispositions des articles 113 à 123sexies du Code pénal les juges pourront infliger, suivant la gravité des cas, des amendes allant de 251 euros à 125.000 euros. L'amende sera adaptée à la situation de fortune du délinquant en tenant compte des éléments suivants: revenu et capital, profession et gain professionnel, charges de famille, âge et état de santé.
Au cas où le bénéfice réalisé par suite de l'infraction dépasse ce maximum, les juges pourront déclarer acquis au trésor la rétribution respectivement le bénéfice effectif, ou la valeur de cette rétribution ou de ce bénéfice lorsque ceux-ci n'ont pas été saisis.
Art. 123octies
( Arr. g.-d. 14 décembre 1944 ) Les articles 113 à 123septies, modifiés et complétés par les arrêtés grandducaux des 14 juillet 1943 , 7 juillet 1944 et 6 novembre 1944, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, rétroagissent au 10 mai 1940.
Chapitre III. - Des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat
Art. 124
L'attentat dont le but sera d'exciter la guerre civile, en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.
Le complot formé dans le même but sera puni de dix à quinze ans de réclusion, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution et de cinq à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.
Art. 125
L'attentat dont le but sera de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.
Le complot formé dans le même but sera puni de dix à quinze ans de la même peine, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution; et de la réclusion de cinq à dix ans dans le cas contraire.
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Art. 126
Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré soit des armes, soit des munitions, sans ordre ni autorisation du Gouvernement.
Art. 127Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans:
Ceux qui, sans droit ni motif légitime, auront pris le commandement d'une troupe, d'un poste ou d'une ville;
Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque;
Les commandants qui auront tenu leur troupe rassemblée, après que la séparation en aura été ordonnée.
Art. 128
Quiconque, soit pour s'emparer des deniers publics, soit pour envahir des domaines, propriétés, villes, postes, magasins ou arsenaux, appartenant à l'Etat, soit pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque, sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.
Art. 129
Si ces bandes ont pour but, soit de piller ou de partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit de faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, ceux qui se seront mis à la tête de ces bandes, ou qui y auront exercé une fonction ou un commandement quelconque, seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans.
Art. 130
Les peines respectivement établies dans les deux articles précédents seront applicables à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes.
Art. 131Dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux articles 101, 102, 103 et 104 aura été commis par une
bande, les peines portées par les articles seront appliquées, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.
Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition ou exercé dans la bande un emploi ou un commandement quelconque.
Art. 132Hors le cas où la réunion séditieuse aura eu pour objet ou pour résultat l'un des crimes énoncés aux
articles 101, 102, 103 et 104, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qui sera prononcée contre les directeurs ou commandants de ces bandes.
Art. 133Ceux qui, connaissant le but ou le caractère des dites bandes, auront fourni à ces bandes ou à leurs
divisions, des logements, retraites ou lieux de réunion, seront punis, dans les cas des articles 101, 102, 103 et 129, de la réclusion de cinq à dix ans.
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Art. 134
Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils auront été saisis hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.
Néanmoins, ils seront punis à raison des autres crimes ou délits qu'ils auront personnellement commis.
Art. 135Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets
tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l'on n'en a pas fait usage.
Chapitre III-1. - Du terrorisme
Section I. - Des infractions à but terroriste
(L. 27 octobre 2010)
Art. 135-1
Art. 135-2
( L. 27 octobre 2010 ) Celui qui a commis un acte de terrorisme prévu à l’article précédent est puni de la réclusion de quinze à vingt ans.
Il est puni de la réclusion à vie si cet acte a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes.
Art. 135-2bis(L. 17 février 2025)
Celui qui a menacé de commettre un acte de terrorisme prévu à l’article 135-1 est puni d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Art. 135-3(L. 26 décembre 2012)
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Art. 135-4(L. 12 août 2003)
Art. 135-5(L. 26 décembre 2012)
Art. 135-6(L. 26 décembre 2012)
Art. 135-7
( L. 27 octobre 2010 ) ( L. 26 décembre 2012 ) Est exempté de peines celui qui, avant toute tentative d’infractions aux articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 et avant toutes poursuites commencées, aura révélé à l’autorité l’existence d’actes destinés à préparer la commission d’infractions aux mêmes articles ou l’identité des personnes ayant posé ces actes. ( L. 5 juillet 2016 ) Dans les mêmes cas, les peines de réclusion criminelle sont réduites dans la mesure déterminée par l’article 52 et d’après la graduation y prévue à l’égard de celui qui, après le commencement des poursuites, aura révélé à l’autorité l’identité des auteurs restés inconnus.
Art. 135-8
( L. 27 octobre 2010 ) Est exempté de peines le coupable de participation à un groupe terroriste qui, avant toute tentative d’actes de terrorisme faisant l’objet du groupe et avant toutes poursuites commencées, aura révélé à l’autorité l’existence de ce groupe et les noms de ses commandants en chef ou en sous-ordre.
Section II. - Des attentats terroristes à l’explosif
(L. 27 octobre 2010)
Art. 135-9(L. 27 octobre 2010)
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Art. 135-10( L. 27 octobre 2010 ) Pour l’application de l’article 135-9 :
Art. 135-10bis(L. 17 février 2025)
Est puni de la réclusion de vingt à trente ans, le fait, par quiconque, de libérer des substances dangereuses, de provoquer des incendies, des inondations ou des explosions, si ce fait a été commis dans les circonstances prévues à l’article 135-1, paragraphe 1 er , et a pour effet de mettre en danger des vies humaines.
La peine est celle de la réclusion à vie si l’infraction prévue à l’alinéa 1 er a entraîné la mort d’une personne.
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Section III. - Des infractions liées aux activités terroristes
(L. 26décembre 2012)
Art. 135-11(L. 18 décembre 2015)
Art. 135-12
Art. 135-13(1) ( L. 26 décembre 2012 ) ( L. du 3 mars 2020 ) Commet un acte d’entraînement au terrorisme toute
personne qui donne des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes et techniques spécifiques, en vue de commettre ou de contribuer à commettre une des infractions visées au présent chapitre, sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif. ( L. 18 décembre 2015 )
Art. 135-14
( L. 18 décembre 2015 ) Est punie des peines prévues à l’article 135-17 le fait de préparer la commission d’une des infractions prévues par le présent chapitre, dès lors que la préparation de ladite infraction est caractérisée par:
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Art. 135-14bis(L. 17 février 2025)
Est puni des peines prévues à l’article 135-17 le fait, par quiconque, de fabriquer, de posséder, d’acquérir, de transporter, de fournir ou d’utiliser des explosifs, des armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, y compris des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, ainsi que la recherche et le développement pour ce qui est des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, si ce fait a été commis dans les circonstances prévues à l’article 135-1, paragraphe 1 er .
Art. 135-15
Art. 135-16( L. 18 décembre 2015 ) Est puni des peines prévues à l’article 135-17 tout Luxembourgeois qui:
Art. 135-17(L. 18 décembre 2015)
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Art. 136Seront exemptés des peines portées contre les complots réprimés par le présent titre, et contre les
infractions prévues par l'article 111, ceux des coupables qui, avant tout attentat et avant toutes poursuites commencées, auront donné à l'autorité connaissance de ces complots ou de ces infractions, et de leurs auteurs ou complices.
Titre Ibis. - Des violations graves du droit international humanitaire (L. 27 février 2012)
Art. 136bis
( L. 27 février 2012 ) Est qualifié de crime de génocide l’un des actes suivants commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:
Le crime de génocide est puni de la réclusion à vie.
Art. 136ter
( L. 27 février 2012 ) Est qualifié de crime contre l’humanité l’un des actes suivants lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque:
10.crime d’apartheid;
Le crime contre l’humanité est puni de la réclusion à vie.
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Art. 136quater(L. 27 février 2012)
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Les infractions énumérées aux d), e), f), g) et h) du même point du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, Ministère d'État – Service central de législation
L’infraction prévue au i) du même alinéa est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.
Les infractions énumérées aux g), i), o), p), q), r), s), t), u), w) et z) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.
Les infractions prévues aux b), m) et n) du même point sont punies de la réclusion de dix à quinze ans. Elles sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elles ont entraîné des conséquences graves pour la santé publique.
Les infractions énumérées aux b) et d) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.
L’infraction prévue au c) du même point est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.
Les infractions énumérées aux d), e), g), h), l), m), n) et o) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.
L’infraction prévue au l) du même point est punie de la réclusion de dix à quinze ans.
Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.
Art. 136quinquies(L. 27 février 2012)
Aux fins de l’alinéa 1er, on entend par «acte d’agression» l’emploi par un Etat de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies.
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Titre II. - Des crimes et des délits qui portent atteinte aux droits garantis par la Constitution
Chapitre Ier. - Des délits relatifs à l'exercice des droits politiques
Art. 137Ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer
leurs droits politiques, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros.
Art. 138
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, tout citoyen qui, chargé dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant des suffrages, sera surpris soustrayant, ajoutant ou falsifiant des bulletins ou lisant frauduleusement d'autres noms que ceux qui sont inscrits sur les bulletins.
Art. 139
( L. 10 juillet 2011 ) Dans le cas énoncé à l’article 138, les coupables seront, en outre, condamnés à l'interdiction du droit de vote pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Chapitre I-1. - Des délits relatifs à l’entrave à l'exercice de la justice
(L. 10 juillet 2011)
Art. 140( L. 10 juillet 2011 )
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Art. 141( L. 10 juillet 2011 ) Est puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 251 à
45.000 euros le fait, en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité:
Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende.
Est punie de la même peine, la personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité et qui retient sciemment une information susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.
Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’ article 32 du Code de procédure pénale .
Chapitre II. - Des délits relatifs au libre exercice des cultes
Art. 142Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs
personnes d'exercer un culte, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Art. 143
Ceux qui, par des troubles ou des désordres, auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte qui se pratiquent dans un lieu destiné ou servant habituellement au culte ou dans les cérémonies publiques de ce culte, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Art. 144
Toute personne qui, par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, aura outragé les objets d'un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies Ministère d'État – Service central de législation
Art. 145
Sera puni des mêmes peines celui qui, par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, aura outragé le ministre d'un culte, dans l'exercice de son ministère.
S'il l'a frappé, il sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Art. 146
Si les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessure ou de maladie, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.
Chapitre III. - Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la
Constitution
Art. 147
Tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, qui aura illégalement et arbitrairement arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
L'emprisonnement sera de six mois à trois ans, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours.
Si elle a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans.
Il sera, en outre, puni d'une amende de 500 euros à 10.000 euros et pourra être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux nos 1, 2 et 3 de l'article 11.
Art. 148
Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Art. 149Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 5.000
euros, tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement, tout employé du service des postes et des télégraphes, qui aura ouvert ou supprimé des lettres confiées à la poste, des dépêches télégraphiques, ou qui en aura facilité l'ouverture ou la suppression.