Loi – équipements électriques et électroniques (EEE) et leurs déchets (DEEE)
De quoi traite ce texte ?
Cette loi concerne les équipements électriques et électroniques (EEE) et leurs déchets (DEEE). Elle vise à réguler la gestion de ces déchets pour minimiser leur impact environnemental et promouvoir leur réutilisation et recyclage.
Pour qui: Les producteurs de produits électriques et électroniques; Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Droit de l'environnement et agricole
- Articles
- 52
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Le champ d'application des équipements électriques et électroniques concernés.
- Les définitions clés liées aux EEE et DEEE, ainsi qu'aux acteurs impliqués.
- La conception des produits pour faciliter le réemploi, le démontage et la valorisation des DEEE.
- Les modalités de collecte séparée des DEEE, notamment ceux provenant des ménages.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les producteurs de produits électriques et électroniques.
- Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques.
- Les communes et les détenteurs finaux (ménages) de ces équipements.
Quels sont les points clés ?
- La loi s'applique aux EEE et DEEE, classés en catégories spécifiques.
- Certains équipements sont exclus, comme les armes, les ampoules à filament, les gros outils industriels fixes, et certains dispositifs médicaux.
- Les producteurs ne doivent pas empêcher le réemploi ou la réparation des DEEE par des caractéristiques de conception, sauf pour des raisons environnementales ou de sécurité.
- Les distributeurs doivent reprendre gratuitement les DEEE des ménages, soit "un pour un" lors de l'achat d'un nouvel équipement, soit pour les DEEE de très petit volume (dimensions extérieures inférieures ou égales à 25 cm) dans les magasins de plus de 400 m² dédiés aux EEE.
Droit de l'environnement et agricole
Droit de l'environnement et agricole
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (52)
- Art. 2 Définitions
- Art. 3 Annexes
- Art. 4 Conception du produit
- Art. 5 Collecte séparée
- Art. 6 Réemploi
- Art. 7 Elimination et transport des DEEE collectés
- Art. 8 Taux de collecte
- Art. 9 Traitement approprié
- Art. 10 Transferts de DEEE
- Art. 11 Objectifs de valorisation
- Art. 12 Financement concernant les DEEE provenant des ménages
- Art. 13 Financement concernant les DEEE provenant d'utilisateurs autres que le
- Art. 14 informations pour les utilisateurs et consommateurs
- Art. 15 Informations pour les installations de traitement
- Art. 16 Responsabilité élargie des producteurs
- Art. 17 Registre des producteurs, agrément et informations
- Art. 18 Mandataire
- Art. 19 Inspections et contrôles
- Art. 20 Coopération administrative et échange d'informations
- Art. 21 Dispositions spéciales
- Art. 22 Mesures administratives
- Art. 23 Amendes administratives
- Art. 24 Sanctions pénales
- Art. 25 Recours
- Article 2 Champ d'application
- Article 3 Définitions
- Article 4 Conception du produit
- Article 5
- Article 6
- Article 7 Taux de collecte
- Article 8 Traitement approprié
- Article 9 Autorisations
- Article 10 Transferts de DEEE
- Article 11 Objectifs de valorisation
- Article 12 Financement concernant les DEEE provenant des
- Article 13 Financement concernant les DEEE provenant
- Article 14 Informations pour les utilisateurs
- Article 15 Informations pour les installations de traitement
- Article 16 Enregistrement, informations et déclaration
- Article 16 bis Mesures destinées à encourager l'application de la
- Article 17 Mandataire
- Article 18 Coopération administrative et échange
- Article 19 Adaptation au progrès scientifique et technique
- Article 20 Exercice de la délégation
- Article 21 Comité
- Article 23 Inspection et contrôle
- Article 24 Transposition
- Article 25 Abrogation
- Article 26 Entrée en vigueur
- Article 27 Destinataires
- Article 22 Sanctions
- Article 1 "
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de loi relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques Art. ler. Champ d'application
10 les équipements qui sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires;
2° les équipements qui sont spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un autre type d'équipement exclu du champ d'application de la présente loi ou n'en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement;
30 les ampoules à filament;
4° les équipements destinés à être envoyés dans l'espace;
50 les gros outils industriels fixes;
6° les grosses installations fixes, à l'exception de tout équipement qui est présent dans de telles installations, mais n'est pas spécifiquement conçu et monté pour s'intégrer dans lesdites installations;
7° les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués;
8° les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel;
90 les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte interentreprises;
10° les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs.
Art. 2Définitions
1 cn@mev.etat.lu Tél. (+352) 247-86811 Adresse postale: www.emwelt.lu Fax (+352) 400 410 L-2918 Luxembourg www.gouvernementiu 10 «accord environnemental»: tout accord formel entre le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», et les acteurs et secteurs économiques concernés. Cet accord doit être ouvert à tous les opérateurs économiques souhaitant se conformer aux conditions fixées par l'accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la présente loi ;
2° «contrat de financement»: tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu;
3° «DEEE provenant des ménages»: les DEEE provenant des ménages et les DEEE d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages. Les déchets provenant d'EEE qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des DEEE provenant des ménages;
4° «déchets d'équipements électriques et électroniques» ou «DEEE»: les équipements électriques et électroniques constituant des déchets au sens de l'article 4 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et aux ressources, ci -après « la loi du 21 mars 2012 », y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut;
5° «dispositif médical»: un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'article 1.er, paragraphe 3, lettres a) ou b), respectivement, de la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux, et qui est un EEE;
6° «dispositif médical de diagnostic in vitro»: un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article 1", lettres b) ou c), respectivement, du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et qui est un EEE;
7° «dispositif médical implantable actif»: un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1", paragraphe 2, lettre c), du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1993 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs, et qui est un EEE;
8' «distributeur»: toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement, qui met des EEE à disposition sur le marché. Cette définition n'empêche pas un distributeur d'être également producteur de produits au sens du point 16;
90 «engins mobiles non routiers»: engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail;
100 «équipements électriques et électroniques» ou «EEE»: les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1.500 volts en courant continu;
2 110 «extraction»: un traitement manuel, mécanique, chimique ou métallurgique à l'issue duquel les substances, mélanges et composants dangereux se trouvent rassemblés en un flux identifiable ou dans une partie identifiable d'un flux au cours du processus de traitement. Une substance, un mélange ou un composant est identifiable s'il est possible de le contrôler pour attester que son traitement est respectueux de l'environnement;
12° «gros outils industriels fixes»: un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement;
13' «grosse installation fixe»: une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui:
14° «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché luxembourgeois dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
15° «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché luxembourgeois, à titre professionnel;
16° «producteur de produits»: tout producteur d'EEE au sens de l'article 4 de la loi modifiée du 21 mars 2012, y compris les personnes qui font concevoir ou fabriquer des EEE au Luxembourg et les commercialisent sous leur propre nom ou leur propre marque au Luxembourg, et à l'exception des personnes qui assurent exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement à moins qu'elles n'agissent aussi comme producteur au sens de la définition du producteur de produits.
Art. 3Annexes
Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne.
Art. 4Conception du produit
Sans préjudice des exigences fixées en matière de bon fonctionnement du marché intérieur, des accords environnementaux encouragent la coopération entre les producteurs de produits et les recycleurs, les mesures promouvant la conception et la production des EEE en vue notamment de faciliter la préparation à la réutilisation, le réemploi, le démontage ainsi que la valorisation des DEEE et de leurs composants et matériaux. Dans ce contexte s'appliquent les exigences en matière d'écoconception, établies dans le cadre de la loi du 15 décembre 2010 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, qui facilitent le réemploi des EEE ainsi que la réutilisation, la valorisation et l'élimination des DEEE dans le respect de la hiérarchie des déchets telle que reprise à l'article 9 de la loi modifiée du 21 mars 2012.
Les producteurs de produits n'empêchent pas le réemploi des EEE ou la préparation à la réutilisation, y compris la réparation et le remplacement de pièces défectueuses, des DEEE par des caractéristiques de conception particulières ou des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement ou les exigences en matière de sécurité.
Art. 5Collecte séparée
Au cas où la reprise en question ne peut se faire en raison notamment de capacités de stockage insuffisantes, les distributeurs peuvent décider de ne pas reprendre les DEEE à condition de veiller à ce que le retour des DEEE ne soit pas, de ce fait, rendu plus difficile pour 4 le détenteur final et demeure gratuit pour celui-ci. Ils sont tenus d'informer leurs clients sur les possibilités qui existent pour la remise des DEEE.
10 pour autant que les quantités y sont admissibles, aux points de collecte séparée faisant partie des infrastructures dont il est question au point a) ou dans les dispositifs visés à l'article 13, paragraphe 7, de la loi modifiée du 21 mars 2012;
2° dans toute infrastructure mise en place par les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte.
La remise des DEEE dans ces structures se fait à titre gratuit.
Ils sont tenus d'assurer la réception, le stockage et le transport des DEEE avec toutes les précautions adéquates pour ne pas endommager les DEEE et ne pas compromettre leur introduction dans une filière de préparation à la réutilisation.
10 les déchets qui contiennent des substances ou matériaux putrescibles, pouvant présenter un risque d'infection, radioactifs ou dangereux, autres que ceux qui font partie intégrante de l'équipement électrique et électronique mis au rebut ;
20 les déchets qui sont dans un état technique tel que leur manipulation ne peut pas se faire sans mesures de protection particulières.
Les détenteurs sont tenus soit d'évacuer ou de faire évacuer ces substances ou matériaux conformément aux dispositions applicables en la matière soit de prendre des mesures afin de garantir que les DEEE ne présentent pas les risques susmentionnés.
En outre, les exploitants des infrastructures dont il est question à la lettre a) et les producteurs de produits, les distributeurs ou les tiers agissant pour le compte des producteurs de produits 5 peuvent décider de ne pas reprendre gratuitement les DEEE provenant des ménages si l'équipement ne contient pas les composants essentiels ou s'il contient des déchets autres que des DEEE.
Art. 6Réemploi
10 l'EEE est totalement fonctionnel et directement réemployable ou l'EEE peut être réemployé moyennant un nettoyage ou une réparation courante pour ce type d'appareil;
2° l'EEE répond à des critères qualitatifs établis par les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte, le cas échéant en concertation avec les structures ou organisations mettant sur le marché les EEE en question;
3' l'EEE ne doit pas contenir des substances ou produits dont l'utilisation est interdite au titre de la législation applicable en la matière;
4° l'ancien propriétaire de l'EEE doit avoir marqué son accord pour le réemploi de son EEE.
L'application de ces critères s'applique à chaque EEE pris individuellement.
Lorsque l'intérêt du réemploi est évalué, les impacts environnementaux en phase d'utilisation de ce produit ainsi que lors des opérations de nettoyage et de réparation nécessaires doivent également être pris en compte par rapport aux impacts environnementaux de modèles neufs plus récents.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice d'autres responsabilités légales qui s'appliquent aux exploitants de ces points de collecte.
6
Ces acteurs sont chargés d'assurer les opérations de nettoyage et de réparation nécessaires, le cas échéant, au réemploi des EEE. Ils réalisent également, pour chaque EEE, une évaluation ou un essai tel que prévu au point ler, lettre b), de l'annexe Ill. S'il s'avère que l'article n'est malgré tout pas fonctionnel, il devient alors un DEEE.
L'annexe III est applicable aux transferts des EEE des points de collecte, le cas échéant, vers les acteurs économiques procédant à la remise en état ou à la réparation et vers les infrastructures de mise sur le marché.
Cette disposition s'applique également aux DEEE dont le détenteur se défait.
Les personnes morales dont il est question ont droit, le cas échéant, à la restitution de la contribution financière qu'ils ont payée au système collectif au moment de l'acquisition de l'EEE en question.
Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les tiers agissant pour le compte des producteurs de produits sur base d'un système collectif mettent au point un mécanisme ou une procédure permettant ce remboursement.
7 Les données personnelles recueillies en application du premier alinéa du présent paragraphe sont gardées pour une durée de cinq ans et peuvent être transmises par l'administration aux producteurs de produits ou aux tiers agissant pour le compte en vue du remboursement mentionné ci-dessus.
Art. 7Elimination et transport des DEEE collectés
Art. 8Taux de collecte
Au ler janvier de chaque année, le taux de collecte minimal à atteindre annuellement est de 65% du poids moyen d'EEE mis sur le marché luxembourgeois au cours des trois années précédentes, ou de 85% des DEEE produits, en poids, sur le territoire luxembourgeois.
Aux fins du calcul du taux de collecte, les EEE ayant été utilisés au Luxembourg et qui ont été transférés en-dehors du territoire luxembourgeois conformément à l'article 6, paragraphe 8 sont à considérer comme étant des DEEE collectés de façon séparée.
10 reçus par les infrastructures dont il est question à l'article 5, paragraphe 2, et les installations de traitement ;
2° collectés séparément par les producteurs de produits ou par des tiers agissant pour leur compte.
Art. 9Traitement approprié
8
Lorsque le traitement d'un DEEE ne consiste pas en une préparation à la réutilisation, il comprend un prétraitement manuel qui permet de séparer les composants en vue de leur réutilisation, de leur recyclage de qualité élevée, de leur valorisation ou de leur élimination dans le respect des dispositions des articles 9 et 10 de la loi modifiée du 21 mars 2012.
Ce prétraitement comprend au moins l'extraction de tous les fluides ainsi que des matériaux et composants repris à l'annexe VII de la directive 2012/19/UE telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive. Les piles et accumulateurs extraits des DEEE sont attribués au régime de responsabilité des producteurs de produits prévu par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative aux piles et accumulateurs.
Tout établissement ou toute entreprise procédant à des opérations de traitement stocke et traite les DEEE conformément aux exigences techniques figurant à l'annexe VIII de la directive 2012/19/UE, telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive.
Art. 10Transferts de DEEE
Art. 11Objectifs de valorisation
9
Les activités préliminaires comme le tri et le stockage préalables à la valorisation ne sont pas comptabilisées pour la réalisation de ces objectifs.
Le poids des produits et des matériaux qui quittent l'installation de valorisation, l'installation de recyclage ou l'installation de préparation à la réutilisation est consigné dans des registres.
Art. 12Financement concernant les DEEE provenant des ménages
Lorsqu'il met un produit sur le marché, chaque producteur de produits fournit une garantie montrant que la gestion de l'ensemble des DEEE sera financée et marque clairement ses produits conformément à l'article 15, paragraphe 2. L'objectif de cette garantie est d'assurer que les opérations visées au paragraphe 1" concernant ce produit seront financées. La garantie doit prendre la forme d'une adhésion du producteur de produits à un organisme agréé pour la gestion des DEEE conforme aux dispositions de l'article 19 de la loi modifiée du 21 mars 2012.
Art. 13Financement concernant les DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages
Dans le cas de déchets historiques remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits assurant la même fonction, le financement des coûts est assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture de ceux-ci.
Dans le cas des autres déchets historiques, le financement des coûts est assuré par les utilisateurs autres que les ménages.
Art. 14informations pour les utilisateurs et consommateurs
Cette information doit englober la modulation prévue à l'article 19, paragraphe 11, alinéa 4 de la loi modifiée du 21 mars 2012.
11
Dans des cas exceptionnels où cela s'avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l'emballage, sur la notice d'utilisation et sur le certificat de garantie de l'EEE concerné.
Art. 15Informations pour les installations de traitement
Ces informations mentionnent, dans la mesure où les structures s'occupant de l'entretien, de la réparation, de la préparation à la réutilisation et les installations de traitement en ont besoin pour se conformer à la présente loi, les différents composants et matériaux présents dans les EEE ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans les EEE. Les producteurs d'EEE mettent ces informations à la disposition des centres s'occupant de l'entretien, de la réparation, de la préparation à la réutilisation et des installations de traitement et de recyclage sous la forme de manuels ou sur support électronique.
Art. 16Responsabilité élargie des producteurs
12 Afin de répondre aux obligations leur incombant dans le cadre de la présente loi, les producteurs de produits sont soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs dont il est question à l'article 19 de la loi modifiée du 21 mars 2012.
Pour les DEEE provenant des ménages, ils doivent charger contractuellement un organisme agréé de l'exécution de cette obligation.
Pour les DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages, ils peuvent répondre à ces obligations sur base d'un système individuel ou collectif.
Art. 17Registre des producteurs, agrément et informations
Ce registre électronique renseigne sur toutes les informations utiles rendant compte des activités du producteur en question au Luxembourg. Il est utilisé pour contrôler le respect des obligations énoncées par la présente loi.
Le registre fait figurer des liens vers les autres registres nationaux afin de faciliter, dans tous les Etats membres, l'enregistrement des producteurs de produits ou, lorsqu'ils sont désignés en vertu de l'article 18, des mandataires.
Les producteurs de produits qui fournissent des EEE par des moyens de communication à distance, tels que définis à l'article 2, paragraphe ler, point 6) iv), sont inscrits dans ce registre au Luxembourg lorsqu'ils y mettent à disposition sur le marché, soit directement soit par l'intermédiaire de leur mandataire tel que visé à l'article 18, paragraphe ler.
Art. 18Mandataire
Art. 19Inspections et contrôles
Ces inspections portent au minimum sur:
10 les informations déclarées dans le cadre du registre des producteurs de produits;
2° les transferts, et en particulier les exportations de DEEE hors de l'Union conformément aux règlements (CE) n° 1013/2006 et (CE) n° 1418/2007;
3° les opérations réalisées dans les installations de traitement conformément à la loi modifiée du 21 mars 2012 et à l'annexe vil de la directive 2012/19/UE telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive.
Art. 20Coopération administrative et échange d'informations
Le ministre et l'administration veillent à mettre en oeuvre une coopération avec les autorités responsables des autres États membres de l'Union européenne, en particulier pour établir une circulation adéquate de l'information permettant d'assurer que les producteurs de produits respectent les dispositions de la présente loi, et, le cas échéant, pour échanger des informations avec celles-ci et avec la Commission européenne, afin de faciliter la bonne mise en oeuvre de la directive 2012/19/UE.
La coopération administrative et l'échange d'informations, en particulier entre les registres nationaux, fait intervenir les moyens de communication électroniques.
La coopération porte, entre autres, sur l'octroi d'accès aux documents et aux informations pertinents, y compris les résultats de toute inspection, dans le respect des dispositions de la législation en matière 14 de protection des données en vigueur dans l'État membre où se situe l'autorité à laquelle il est demandé de coopérer.
Art. 21Dispositions spéciales
Sont d'application les dispositions suivantes de la loi modifiée du 21 mars 2012:
10 l'article 43 concernant les mesures préventives et curatives ;
2° les articles 44, 45 et 46 concernant la recherche et la constatation des infractions, les pouvoirs de contrôle et les prérogatives de contrôle ;
3° l'article 50, paragraphe 2, concernant le droit d'agir en justice des associations écologiques agréées.
Art. 22Mesures administratives
10 impartir au producteur de produits ou distributeur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ;
2° faire suspendre, en tout ou en partie, l'activité du producteur de produits, distributeur ou l'exploitation de l'établissement par mesure provisoire ou faire fermer l'établissement en tout ou en partie et apposer des scellés.
Art. 23Amendes administratives
Art. 24Sanctions pénales
Sont punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à 3 ans et d'une amende de 251 euros à 750 000 euros ou d'une de ces peines seulement les infractions à l'article 5, paragraphe 2, lettre d) et lettre f), alinéa 2 et aux paragraphes 3 à 6, à l'article 6, paragraphes ler, 2 et 6, à l'article 7, paragraphes 15 1 et 3, à l'article 9, paragraphes 1 à 3, à l'article 10, à l'article 12, à l'article 13, paragraphe 1", à l'article 15, paragraphe 1er et à l'article 16.
Les mêmes sanctions s'appliquent en cas d'entrave aux ou en cas de non-respect des mesures administratives prises en vertu de l'article 22.
Art. 25Recours
Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision.
16 Annexe I Catégories d'EEE visées à l'article ler 1. Equipements d'échange thermique 2. Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 3. Lampes 4. Gros équipements (dont l'une des dimensions extérieures au moins est supérieure à 50 cm), à savoir, entre autres: appareils ménagers; équipements informatiques et de télécommunications; matériel grand public; luminaires; équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux; outils électriques et électroniques; jouets, équipements de loisir et de sport; dispositifs médicaux; instruments de surveillance et de contrôle; distributeurs automatiques; équipements pour la production de courants électriques. Cette catégorie ne comprend pas les équipements inclus dans les catégories 1 à 3.
17 d. pour les lampes à décharge, 80% sont recyclés.
Partie 2: Objectifs minimaux applicables par catégorie du 15 août 2015 au 14 août 2018 pour les catégories énumérées à l'annexe I: a. pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 10 de l'annexe I: — 85% sont valorisés, et —80% sont préparés en vue du réemploi et recyclés; b. pour les DEEE relevant des catégories 3 ou 4 de l'annexe I: —80% sont valorisés, et —70% sont préparés en vue du réemploi et recyclés; c. pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l'annexe I: —75% sont valorisés, et —55% sont préparés en vue du réemploi et recyclés; d. pour les lampes à décharge, 80% sont recyclés.
Partie 3: Objectifs minimaux applicables par catégorie à compter du 15 août 2018 pour les catégories énumérées à l'annexe III: a. pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 4 de l'annexe III: —85% sont valorisés, et —80% sont préparés en vue du réemploi et recyclés; b. pour les DEEE relevant de la catégorie 2 de l'annexe Ill: —80% sont valorisés, et —70% sont préparés en vue du réemploi et recyclés; c. pour les DEEE relevant des catégories 5 ou 6 de l'annexe III: —75% sont valorisés, et —55% sont préparés en vue du réemploi et recyclés; d. pour les DEEE relevant de la catégorie 3 de l'annexe III, 80% sont recyclés.
Annexe III Exigences minimales applicables aux transferts
18
Etape n° 1: essais
Les essais à réaliser dépendent du type d'EEE. Pour la plupart des EEE usagés, un test de bon fonctionnement des fonctions essentielles est suffisant.
Etape n° 2: procès-verbal d'essai
19 — nom de l'article (nom de l'équipement, s'il est énuméré à l'annexe II ou IV, selon le cas, et catégorie visée à l'annexe I ou III, selon le cas), — numéro d'identification de l'article (n° de type), le cas échéant, —année de production (si elle est connue), — nom et adresse de l'entreprise chargée d'attester le bon fonctionnement, — résultats des essais décrits à l'étape 1 (y compris la date de l'essai de bon fonctionnement), — type d'essais réalisés.
Annexe II/ Informations aux fins de l'enregistrement et de la déclaration visés à l'article 17 A. Informations à fournir lors de l'enregistrement:
20 7. méthode de vente utilisée (par exemple, vente à distance);
Remarque: les informations visées aux points 4 et 5 doivent être fournies par catégorie d'EEE.
Annexe V Accord environnemental
21 Exposé des motifs Le présent projet de loi remplace par une loi — tout en en intégrant les dispositions pertinentes - le règlement grand - ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques, lequel avait transposé la directive 2012/19/UE ; le projet de loi se propose également de transposer les éléments de la directive (UE) 2018/849 visée ci-dessous, ceci pour ce qui est des aspects concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (« DEEE ») : il s'agit en l'espèce du recours aux actes délégués et partant de la pratique de la transposition dynamique. Il a été opté pour la voie législative qui est le moyen le plus approprié pour consacrer la responsabilité élargie des producteurs au niveau de ces déchets. L'article 9 de cette directive n'est pas transposé, alors que les dispositions qui y sont prévues sont couvertes par la législation cadre sur les déchets, et plus précisément la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.
En outre, la directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ajoute un article 16bis relatif aux mesures destinées à encourager l'application de la hiérarchie des déchets : les instruments économiques et autres mesures dont il y est question font l'objet de dispositions spécifiques contenues dans le paquet « déchets » et plus particulièrement le projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et le projet de loi modifiant la loi relative aux emballages et aux déchets d'emballages. Le présent projet de loi fait partie de ce paquet, qui a été approuvé par le Conseil de Gouvernement en sa séance du 15 juillet 2020.
La directive DEEE 2012/19/UE La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques est parue le 24 juillet au Journal officiel de l'UE et est entrée en vigueur le 13 août. Elle a abrogé la directive 2002/96 avec effet différé au 15 février 2014 et a prévu une période transitoire.
Elle vise à protéger l'environnement et la santé humaine en encourageant une production et une consommation durables. Elle y contribue en: • • • évitant la création de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE); promouvant la réutilisation, le recyclage et d'autres manières de valoriser les déchets d'équipements électriques et électroniques (EEE); appuyant l'utilisation efficace de ressources et la récupération de précieuses matières premières secondaires.
Elle classe les DEEE en différentes catégories, comme les équipements d'échange thermique, les écrans, les lampes et les petits équipements informatiques et de télécommunications; elle ne s'applique pas à certains types d'équipements électriques et électroniques, notamment aux produits 22 destinés à des fins spécifiquement militaires ou spatiales, aux ampoules à filaments, aux dispositifs médicaux implantables actifs ou aux moyens de transport.
Les pays de l'Union européenne (UE) doivent veiller à: • • • • • encourager la coopération entre les producteurs et les recycleurs pour concevoir des équipements électriques pouvant être réutilisés, démantelés ou valorisés conformément à la directive en matière d'écoconception (directive 2009/125/CE); réduire au minimum l'élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés; permettre aux ménages et aux distributeurs de rapporter gratuitement les DEEE; interdire l'élimination des DEEE collectés séparément n'ayant pas été traités correctement; et garantir un taux de collecte annuel minimal des DEEE. Il équivaut dès 2016 à 45 % du poids total des équipements électriques et électroniques vendus au cours des 3 années précédentes. De plus, à partir de 2019, cet objectif passe à 65 %, objectif qui peut aussi être remplacé par l'atteinte d'un taux de collecte de 85 % pour l'ensemble des DEEE produits.
Les pays de l'Union doivent également: • • • • vérifier que toutes les unités de traitement des DEEE sont officiellement autorisées; établir un registre de toutes les entreprises qui produisent ou importent des appareils électriques et électroniques; effectuer des inspections pour veiller à la conformité avec la législation et établir des sanctions en cas de violation de la législation; exiger des producteurs qu'ils: o respectent les objectifs minimaux de valorisation applicables aux différentes catégories de DEEE; o financent le coût de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination respectueuse de l'environnement des produits vendus après le 13 août 2005 provenant de tous les utilisateurs; et o fournissent des informations au public quant aux systèmes de reprise et de collecte des DEEE.
La directive a introduit un champ d'application en deux étapes. En effet, selon son article 2, paragraphe premier,
La directive (UE) 2018/1849 23 La directive a introduit essentiellement deux nouveautés :
1.Pour ce qui est du recours aux instruments économiques, la directive 2012/19/UE est complétée par un nouvel article 16bis formulé comme suit : «16bis Mesures destinées à encourager l'application de la hiérarchie des déchets Afin de contribuer aux objectifs établis dans la présente directive, les États membres peuvent avoir recours à des instruments économiques et à d'autres mesures pour inciter à appliquer la hiérarchie des déchets, tels que ceux indiqués à l'annexe IV bis de la directive 2008/98/CE (directive cadre déchets), ou à d'autres instruments et mesures appropriés. »
2.Pour ce qui est du recours aux actes délégués, l'article 19, premier alinéa de la directive 2012/19/UE est modifié comme suit : « La Commission est habilitée à adopter des actes délégués .... en ce qui concerne les modifications nécessaires afin d'adapter les annexes IV, VII, VIII et IX au progrès scientifique et technique. La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque annexe à modifier. »
24 Commentaire des articles Ad article 1er: Le présent article reprend les dispositions pertinentes de l'article ler du règlement et transpose l'article 2 de la directive, ceci hormis son paragraphe 5. Les dispositions de la directive qui se rapportent à la période transitoire ne sont plus d'application ; les paragraphes 3 et 4 afférents du règlement sont fusionnés en un seul paragraphe pour la même raison.
Ad article 2 : Le présent article reprend les définitions de l'article 2 du règlement et transpose l'article 3 de la directive. Pour ce qui est de la notion de producteur de produits et en transposition de la directive, il est ajouté une précision selon laquelle sont également couvertes les personnes qui font concevoir ou fabriquer au Luxembourg des EEE et les commercialisent sous leur propre nom ou sous leur propre marque.
Ad article 3 : L'objet de cet article consiste notamment à instituer la transposition dynamique pour celles des annexes de la directive qui relèvent d'actes délégués. L'article 19, alinéa premier de la directive, tel qu'adapté, argue en ce sens.
La directive couvre — suite à la période transitoire — les annexes pertinentes suivantes : annexe III, catégories d'EEE ; annexe IV, liste non exhaustive d'EEE ; annexe V, objectifs minimaux de valorisation ; annexe VI, exigences minimales applicables aux transferts ; annexe VII, traitement sélectif ; annexe VIII, exigences techniques ; annexe IX, symbole pour le marquage ; annexe X, informations aux fins de l'enregistrement et de la déclaration. Les annexes suivantes de la directive sont susceptibles d'actes délégués et relèvent de la transposition dynamique : IV, VII, VIII, IX. Font donc partie intégrante de la future loi les annexes suivantes : I ( annexe Ill directive : catégories), Il (annexe V de la directive : objectifs minimaux de valorisation), Ill, (annexe VI de la directive : exigences minimales applicables aux transferts) ; IV (annexe X de la directive : informations aux fins de l'enregistrement et de la déclaration ) ainsi que l'annexe originaire sur les accords environnementaux.
Ad article 4 : Le présent article reprend les dispositions pertinentes de l'article 3 du règlement et transpose l'article 4 de la directive. La notion de préparation à la réutilisation est introduite.
Ad article 5 : Le présent article reprend les dispositions pertinentes de l'article 4 du règlement et transpose l'article 5 de la directive. A part des modifications mineures telles la notion de collecte séparée et l'enregistrement pour les points de collecte destinés aux DEEE de très petit volume installés dans les magasins de détail, les précisions qui y sont apportées sous forme de reformulations sont les suivantes :
Il appartient aux producteurs de produits ou tiers agissant pour leur compte de prendre en charge les DEEE ainsi collectés.
Ad article 6 : L'article consacre la priorité à accorder au réemploi des équipements électriques et électroniques (« EEE »), ceci sous certaines conditions et à différents niveaux et plus particulièrement : - les producteurs de produits ou des tiers agissant pour leur compte organisent la réception, la collecte et le tri des EEE pouvant être réemployés, aux points de collecte visés aux lettres a) et c) du paragraphe 2 de l'article 5 ainsi que, sur base volontaire, dans les infrastructures de collecte visées à l'article 13, paragraphe 7 du projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets : sont visées les infrastructures publiques de collecte séparée des DEEE, la collecte dans les magasins de détail disposant d'espaces de vente consacrés aux EEE, les points de collecte dans des supermarchés ; - les EEE ainsi collectés sont mis à disposition des acteurs de l'économie, y compris de l'économie sociale, pour être réintroduits dans les circuits économiques, éventuellement après une opération courante de nettoyage ou de réparation. L'accès de ces acteurs auxdits EEE est organisé par les producteurs de produits ou des tiers agissant pour leur compte ; - Les EEE qui sont remis sur le marché conformément au paragraphe précédent, de façon gratuite ou onéreuse, respectent toutes les dispositions législatives en matière de sécurité, et sont fournis avec une garantie d'au moins un an. Lors de leur vente ou de leur cession gratuite, ils sont considérés comme des EEE à part entière et la personne qui les met sur le marché est assimilée au producteur de produits. A ce titre, elle doit fournir une garantie d'au moins un an sur les EEE qu'elle met sur le marché et se conformer à toutes les obligations à charge des producteurs de produits.
L'article contient encore des dispositions spécifiques concernant d'une part la préservation et la gestion des données, y compris des données à caractère personnel, se trouvant sur les EEE concernés par le réemploi et d'autre part la notification à l'administration de l'environnement d'une série d'informations en vue de rapportage en incluant ces données au taux de collecte (comme précisé à l'article 8) à propos des EEE qui sont remis en vue leur réemploi en dehors du territoire luxembourgeois ainsi qu'en rapport avec la contribution financière.
26 Ad article 7 : L'article reprend les dispositions pertinentes de l'article 5 du règlement et transpose l'article 6 de la directive. La notion de préparation à la réutilisation est introduite.
Ad article 8 : L'article reprend les dispositions pertinentes de l'article 6 du règlement et transpose l'article 7 de la directive. La rédaction est actualisée.
Ad article 9 : L'article reprend les dispositions pertinentes de l'article 7 du règlement et transpose l'article 8 de la directive. Le mode de traitement est spécifié : soit la préparation à la réutilisation en tant que procédé préférentiel ou, à défaut, un prétraitement manuel.
Ad article 10 : L'article reprend les dispositions pertinentes de l'article 9 du règlement et transpose l'article 10 de la directive, exception faite du paragraphe 3.
Ad article 11 : L'article reprend les dispositions pertinentes de l'article 10 du règlement et transpose l'article 11 de la directive, exception faite du paragraphe 6.
Ad article 12 : L'article reprend les dispositions pertinentes de l'article 11 du règlement et transpose l'article 12 de la directive, exception faite de son paragraphe 6. A part la précision concernant les modes de collecte séparée, il y a lieu d'insister sur les adaptations suivantes : - au titre du paragraphe 2, alinéa 1, « Pour les produits mis sur le marché après le 13 août 2005, chaque producteur est responsable du financement des opérations visées au paragraphe 1" con:Cernant les déchets provenant de ses propres produits, ceci par le biais du système collectif auquel il a adhéré ». Conformément à l'approche retenue en la matière, l'option entre un système individuel ou collectif n'est plus donnée (article
Ad article 14 : L'article reprend les dispositions pertinentes de l'article 13 du règlement et transpose l'article 14 de la directive. L'article a trait aux informations pour les utilisateurs et consommateurs.
Selon le paragraphe ler adapté, « Les producteurs de produits informent les acheteurs d'EEE au point de vente, à proximité immédiate des produits en question, des coûts de la collecte, du transport et du traitement et de l'élimination respectueux de l'environnement. Les coûts mentionnés n'excèdent pas la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés ; cette information doit englober la modulation prévue à l'article 19, paragraphe 11, alinéa 4 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets » : (« Lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, les contributions financières doivent être modulées pour chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi, de la préparation à la réutilisation et de la recyclabilité de ceux-ci ainsi que de la présence de substances dangereuses et de l'usage de matières recyclées, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur l'analyse du cycle de vie et conforme aux exigences fixées par les législations en 27 la matière et, lorsqu'ils existent, sur la base de critères harmonisés afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. ») Conformément au paragraphe 3 nouveau, « Les producteurs de produits sont tenus de sensibiliser les consommateurs à participer à la reprise et à la collecte séparée des DEEE et de faciliter le processus de réemploi, de préparation à la réutilisation, de valorisation et d'élimination. Cette information doit comporter les consignes pour respecter un stockage et un transport préservants jusqu'au lieu de collecte. »
De nouveaux paragraphes 5 et 6 prévoient ceci : -« Pour faciliter la préparation en vue de la réutilisation et le traitement adéquat et respectueux de l'environnement des DEEE, notamment l'entretien, l'amélioration, la remise en état et le recyclage, les informations fournies par les producteurs conformément à l'article 15, paragraphe ler, sont également mises à disposition des utilisateurs. » -« Les producteurs dé produits ou les tiers agissant pour leur compte doivent faire des campagnes de sensibilisation pour fournir les informations mentionnées aux paragraphes 2 et 3 et à l'article 15, paragraphe ler. Ces campagnes peuvent se faire, le cas échéant, en collaboration avec les distributeurs. »
L'article, dans sa version remaniée et enrichie, garantit ainsi une information et sensibilisation complètes.
Ad article 15 : L'article reprend les dispositions pertinentes de l'article 14 du règlement et transpose l'article 15 de la directive. La notion de préparation à la réutilisation est introduite.
Ad article 16 : L'article a trait à la responsabilité élargie des producteurs de produits. Pour les DEEE provenant des ménages, ils doivent charger contractuellement un organisme agréé de l'exécution de cette obligation, ceci afin d'assurer un déroulement rationnel et coordonné des opérations qui y sont liées. Pour les DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages, ils peuvent répondre à ces obligations sur base d'un système individuel ou collectif, ceci pour tenir compte de la diversité des producteurs et des EEE plus spécifiques.
Ad article 17 : L'article reprend les dispositions pertinentes de l'article 16 du règlement et transpose l'article 16 de la directive, exception faite du paragraphe 3 et des paragraphes 6 à 9. Le contenu et les modalités du registre sont précisées davantage.
Ad article 18 : L'article reprend les dispositions pertinentes de l'article 17 du règlement et transpose l'article 17 de la directive. L'article recense les deux hypothèses se présentant en l'espèce : le cas d'un producteur établi dans un autre Etat membre de l'UE et qui vend des EEE au Luxembourg et le cas d'un producteur établi au Luxembourg qui — moyennant communication à distance — vend des EEE dans un Etat membre dans lequel il n'est pas établi.
Ad article 19 : L'article a trait aux inspections et contrôles. Reprenant les dispositions pertinentes de l'article 18 du règlement et transposant l'article 23 de la directive, à l'exception du paragraphe 4, il précise en son paragraphe 3 les modalités d'application quant aux coûts afférents.
Ad article 20 : L'article transpose l'article 18 de la directive.
28 Ad article 21 : L'article prévoit une application « mutatis mutandis » des dispositions afférentes de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.
Ad articles 22 à 25 : il s'agit de dispositions type en matière de législation environnementale.
Ad annexes I à IV : il s'agit des annexes pouvant être modifiées par voie de règlement grand - ducal, soit qu'elles ne sont pas susceptibles de transposition dynamique, à savoir les annexes III, V, VI et X de la directive, soit qu'il s'agisse de l'annexe actuelle sur les accords environnementaux.
29 Fiche financière Concerne : Projet de loi relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques Le présent projet de loi n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat.
30 Loi du XXX relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques Tableau comparatif Texte coordonné de la directive 2012/19/UE tel que modifiée.
Texte du règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif aux déchets d'équipements électriques et Texte de l'avant-projet de loi relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques électroniques.
Les passages marqués en mauve et soulignés représentent les modifications apportées par la directive (UE) 2018/849 Les passages marqués en orange représentent les suppressions ou modifications proposées par l'avantprojet de loi Les passages marqués en vert représentent les modifications proposées par l'avant-projet de loi par rapport au rgd du 30 juillet 2013 Article premier Objet La présente directive instaure des mesures qui visent à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs associés à la production et à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), et par une réduction des incidences négatives globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation, conformément aux articles 1 et 4 de la directive 2008/98/CE, contribuant ainsi au développement durable.
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Article 2Champ d'application
L'annexe II contient une liste indicative d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe I;
Champ d'application
Champ d'application
L'annexe IV contient une liste non exhaustive d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe III (champ d'application ouvert).
L'annexe IV contient une liste non exhaustive d'EEE conformité des articles 19 et 20 de cette directive, relevant des catégories énumérées à l'annexe 111. contient une liste non exhaustive d'EEE relevant desdites catégories.
10 les équipements qui sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires;
2" les équipements qui sont spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un autre type d'équipement exclu du champ d'application de la présente loi ou n'en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement;
3" les ampoules à filament.
33 4. Outre les équipements visés au paragraphe 3, à compter du 15 août 2018, la présente directive ne s'applique pas aux EEE suivants:
5° les gros outils industriels fixes;
6° les grosses installations fixes, à l'exception de tout l'espace;
7° les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués;
9° les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte interentreprises;
100 les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs. marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués;
8° les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel;
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Art. 2Définitions
Art. 2Définitions
10° «équipements électriques et électroniques» ou «EEE»: les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1.500 volts en courant continu;
12° «gros outils industriels fixes»: un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement;
13° «grosse installation fixe»: une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui:
Article 3Définitions
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9° ((engins mobiles non routiers»: engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail;
16° «producteur de produits»: tout producteur d'EEE au sens de l'article 4 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, à l'exception des personnes qui assurent exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement à moins qu'elles n'agissent aussi comme producteur au sens de la définition du producteur de produits.
Cette définffion comprend les personnes qui font concevoir ou fabriquer des EEE au Luxembourg et les commercialisent sous leur propre nom ou leur propre marque au Luxembourg.
36 des EEE provenant d'un pays tiers ou d'un autre État membre; ou
Est assimilée au producteur toute personne qui est établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers et qui, à titre professionnel, fournit des EEE directement à un utilisateur au Luxembourg.
Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme «producteur» à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points i) à iv);
2° «contrat de financement»: tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu;
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140 «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché luxembourgeois dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
110 «extraction»: un traitement manuel, mécanique, chimique ou métallurgique à l'issue duquel les substances, mélanges et composants dangereux se trouvent rassemblés en un flux identifiable ou dans une partie identifiable d'un flux au Cours du processus de traitement. Une substance, un mélange ou un composant est identifiable s'il est possible de le contrôler pour attester que son traitement est respectueux de l'environnement;
0 5 «dispositif médical»: un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'article ler, paragraphe 3, point a) ou b), respectivement, de la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux, et qui est un EEE;
EEE;
6° «dispositif médical de diagnostic in vitro»: un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article ler, point b) ou c), respectivement, du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et qui est un EEE;
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7° «dispositif médical implantable actif»: un dispositif médical implantable actif au sens de l'article ler, paragraphe 2, point c), du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1993 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs et qui est un EEE;
1° «accord environnemental»: tout accord formel entre le ministre ayant l'environnement dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», et les acteurs et secteurs économiques concernés. Cet accord doit être ouvert à tous les opérateurs économiques souhaitant se conformer aux conditions fixées par l'accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la présente loi ;
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Art. 3Annexes
Le ministre publie un avis au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg, renseignant sur les modifications intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4Conception du produit
Les États membres, sans préjudice des exigences fixées par la législation de l'Union sur le bon fonctionnement du marché intérieur et en matière de conception des produits, y compris la directive 2009/125/CE, encouragent la coopération entre les producteurs et les recycleurs et les mesures promouvant la conception et la production des EEE, en vue notamment de faciliter le réemploi, le démantèlement, ainsi que la valorisation des DEEE et de leurs composants et matériaux. Dans ce contexte, les États membres prennent les mesures appropriées pour que s'appliquent les exigences en matière d'écoconception, établies dans le cadre de la directive 2009/125/CE, qui facilitent le réemploi et
Art. 3Conception du produit
Sans préjudice des exigences fixées en matière de bon fonctionnement du marché intérieur, des accords environnementaux encouragent la coopération entre
Art. 4Conception du produit
Sans préjudice des exigences fixées en matière de bon fonctionnement du marché intérieur, des accords environnementaux encouragent la coopération entre les producteurs et les recycleurs et les mesures promouvant la conception et la production des EEE en vue notamment de faciliter le réemploi, le démantèlement, ainsi que la valorisation des DEEE et de leurs composants et matériaux. Dans ce contexte s'appliquent les exigences en matière d'écoconception, établies dans le cadre de la loi du 15 décembre 2010 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, qui facilitent le réemploi et le traitement des DEEE. Les producteurs n'empêchent pas le réemploi des DEEE par des caractéristiques de conception particulières ou des procédés de fabrication les producteurs de produits et les recycleurs, les mesures promouvant la conception et la production des EEE en vue notamment de faciliter la préparation à la réutilisation, le réemploi, le démontage ainsi que la valorisation des DEEE et de leurs composants et matériaux. Dans ce contexte s'appliquent les exigences en matière d'écoconception, établies dans le cadre de la loi du 15 décembre 2010 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, qui facilitent le réemploi des EEE ainsi que la réutilisation, la valorisation et l'élimination des DEEE dans le respect de 40 le traitement des DEEE et que les producteurs n'empêchent pas le réemploi des DEEE par des caractéristiques de conception particulières ou des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement et/ou les exigences en matière de sécurité. particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement et/ou les exigences en matière de sécurité. la hiérarchie des déchets telle que reprise à l'article 9 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.
Les producteurs de produits n'empêchent pas le réemploi des EEE ou la préparation à la réutilisation, y compris la réparation et le remplacement de pièces défectueuses, des DEEE par des caractéristiques de conception particulières ou des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement ou les exigences en matière de sécurité.
Article 5
Art. 4Collecte séparée
Art. 5Collecte séparée
Collecte séparée 1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour réduire au minimum l'élimination des DEEE sous la forme de déchets municipaux non triés, pour assurer le traitement adéquat de tous les DEEE collectés et atteindre un niveau élevé de collecte séparée des DEEE, notamment, et en priorité, pour les équipements d'échange thermique qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet de serre, les lampes fluorescentes contenant du mercure, les panneaux photovoltaïques et les petits équipements visés à l'annexe III, catégories 5 et 6.
Au cas où la reprise en question ne peut se faire en raison notamment de capacités de stockage insuffisantes, les distributeurs peuvent décider de ne pas reprendre les DEEE à condition de veiller à ce que le retour des DEEE ne soit pas, de ce fait, rendu plus difficile pour le détenteur final et demeure gratuit pour celui-ci. Ils sont tenus d'informer leurs clients sur les possibilités qui existent pour la remise des DEEE.
Au cas où la reprise en question ne peut se faire en raison notamment de capacités de stockage insuffisantes, les distributeurs peuvent décider de ne pas reprendre les DEEE à condition de veiller à ce que le retour des DEEE ne soit pas, de ce fait, rendu plus difficile pour le détenteur final et demeure gratuit pour celui-ci. Ils sont tenus d'informer leurs clients sur les possibilités qui existent pour la remise des DEEE.
1° pour autant que les quantités y sont admissibles, aux points de collecte séparée faisant partie des infrastructures dont il est question au point a) ou dans les dispositifs visés à l'article 13, paragraphe 7, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets;
2 dans toute infrastructure mise en place par les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte.
La remise des DEEE dans ces structures se fait à titre gratuit.
Ils sont tenus d'assurer la réception, le stockage et le transport des DEEE avec toutes les précautions adéquates pour ne pas endommager les DEEE et ne pas 42 pour la santé et la sécurité du personnel, puisse être refusé. Les États membres arrêtent des dispositions spécifiques pour ces DEEE.