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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 200

En bref

Cet arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifie partiellement le plan régional d'affectation du sol (PRAS) de 2001, spécifiquement pour le plateau du Heysel. Il vise à redéfinir l'affectation de cette zone suite à des annulations précédentes du Conseil d'État.

Ce qu'il réglemente

  • La modification de l'affectation du sol pour une partie du plateau du Heysel.
  • Les procédures de consultation et d'avis pour cette modification.
  • Les réponses aux réclamations et observations émises lors de l'enquête publique.
  • La prise en compte des annulations du Conseil d'État concernant des modifications antérieures du PRAS pour le Heysel.

Qui il concerne

  • Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
  • Les habitants et acteurs économiques concernés par le plateau du Heysel.
  • Les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment la Ville de Bruxelles, Etterbeek, Jette, Anderlecht, Berchem-Sainte-Agathe et Ixelles.

Points clés

  • La modification vise à renforcer l'attractivité touristique du plateau du Heysel et à y créer un quartier mixte.
  • Le PRAS est un plan d'affectation du sol et ne contient pas de prescriptions architecturales détaillées.
  • La modification fait suite à l'annulation par le Conseil d'État de décisions antérieures concernant la zone d'intérêt régional (ZIR) n° 15 - Heysel.
  • Le Gouvernement maintient sa volonté de modifier l'affectation du plateau du Heysel malgré les annulations précédentes.
Texte de loi
Texte de loi

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 6 JUILLET

  1. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 relative au plateau du Heysel Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 39 de la Constitution. Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment son article 6, § 1er, I, 1°. Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier
  2. Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire du 9 avril 2004 (ci-après le « CoBAT »), notamment son article 27 et son annexe C. Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002 arrêtant le Plan Régional de Développement (PRD); Vu le projet de Plan Régional de Développement Durable (PRDD) adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 18 octobre 2016; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le Plan régional d'affectation du sol (ci-après le « PRAS »). Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 2010 désignant les instances consultatives appelées à émettre leur avis sur le projet de plan régional d'affectation du sol et sur le rapport sur les incidences environnementales. Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2010 relatif à la mise en oeuvre des articles 18, § 6, et 25, § 6, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du plan régional d'affectation du sol. Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2012 adoptant le projet de modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai
  3. Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 novembre 2013 corrigeant les erreurs matérielles affectant celui-ci. Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 233.147 du 7 décembre 2015, qui « annule l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001, en ce qu'il concerne la zone d'intérêt régional (ZIR) n° 15 - Heysel, y compris la prescription urbanistique 18, en ce qu'elle concerne la ZIR n° 15 - Heysel précitée ». Vu les motifs de cette annulation, qui sont les suivants : -Le choix du site du Heysel pour développer un certain nombre de grands équipements nécessaires pour assurer le rayonnement international de Bruxelles constitue un choix a priori, antérieur au rapport sur les incidences environnementales, lequel ne contient pas d'analyse des alternatives raisonnables possibles; - Le rapport sur les incidences environnementales (ci-après : « le RIE ») n'a pas étudié l'évolution probable du site du Heysel en cas de politique inchangée (hypothèse appelée communément « alternative zéro »); - L'arrêté du 2 mai 2013 n'apporte pas de solution sûre sur le plan juridique aux incidences en termes de mobilité constatées par le RIE; - Le RIE n'a pas évalué les incidences de la modification de la prescription 18 du PRAS. Considérant qu'à la suite de cette annulation de la ZIR n° 15 : - La partie du plateau du Heysel concernée a retrouvé son affectation en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public; - La procédure de modification partielle du PRAS initiée par l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 2011 est toujours pendante en ce qui concerne le plateau du Heysel. Considérant que les raisons qui ont conduit le Gouvernement à décider, en 2011, de modifier l'affectation au PRAS d'une partie du plateau du Heysel sont toujours d'actualité. Considérant que, dès lors, le Gouvernement a entendu élaborer un nouveau projet de modification partielle du PRAS, limité au plateau du Heysel. Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 2016 adoptant le projet de modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 relative au plateau du Heysel. Vu le rapport sur les incidences environnementales (ci-après : le RIE) élaboré concomitamment à l'élaboration de ce projet de modification partielle du PRAS. Vu l'arrêté ministériel du 26 mai 2016 fixant la désignation des agents ou personnes chargés de donner des explications techniques dans le cadre de l'enquête publique relative au projet de plan régional d'affectation du sol modifiant partiellement le plan régional d'affectation du sol. Vu les réclamations et observations émises lors de l'enquête publique sur le projet de modification partielle du plan régional d'affectation du sol qui s'est déroulée du 1er juin au 31 juillet
  4. Vu les avis des communes émis simultanément à l'enquête publique par les Conseils communaux de : -Ville de Bruxelles le 27 juin 2016, - Etterbeek le 27 juin 2016, - Jette le 29 juin
  5. Vu les avis des administrations communales et Bourgmestre remis simultanément à l'enquête publique par les communes de : - Anderlecht le 6 juin 2016, - Berchem-Sainte-Agathe le 19 juillet 2016, - Ixelles le 13 juin
  6. Vu que les autres communes de la Région n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti; Vu les avis des administrations et instances consultées, transmis aux dates suivantes : - L'Administration le 14 juillet 2016, - L'IBGE le 22 juillet 2016, - Le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale le 7 juillet 2016, - La Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale le 6 juillet 2016, - Le Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale le 29 juin 2016, - La Commission Régionale de la Mobilité le 20 juin 2016, - Le Conseil consultatif du Logement et de la Rénovation Urbaine le 17 juin 2016, Vu l'avis de Ruimte Vlaanderen du 18 juillet
  7. Vu l'avis de Mobiliteit en Openbare werken Vlaanderen du 29 juillet 2016, Vu l'avis de la Commission régionale de Développement (ci-dessous, la « CRD »), émis le 10 novembre
  8. Vu le rapport d'évaluation de l'impact sur les femmes et les hommes, appelé `test genre', requis par l'article 3, 2° de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale et par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 12 décembre 2016; Vu l'avis du Conseil d'Etat du 6 février 2017; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 237.528 du 1er mars 2017, qui annule les articles 1er, 10-1, 16 et 20 (« en tant qu'il renvoie à la modification partielle de la carte d'affectation du sol reprise dans l'annexe sous le n° 27 ») de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001; Considérant qu'en ce qu'elle porte sur l'article 10-1 de l'arrêté précité, modifiant l'alinéa 4 de la prescription 18, les motifs de cette annulation sont, à nouveau, que le RIE élaboré dans le cadre de cette modification du PRAS n'a pas évalué les incidences sur l'environnement de la modification de la prescription 18, alors que ces incidences ne peuvent être exclues; Qu'à la suite de cette annulation, l'alinéa 4 de la prescription 18 du PRAS se trouve rétabli dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, à savoir : « Toutefois, tant que l'aménagement des zones d'intérêt régional n° 6B, 8, 9, 10 n'a pas été établi conformément à l'alinéa 2, les actes et travaux relatifs aux affectations particulières définies dans leurs programmes, peuvent être autorisés après qu'ils auront été soumis aux mesures particulières de publicité et, à condition que la demande de permis d'urbanisme concerne l'ensemble du territoire de la zone d'intérêt régional, et ce, eu égard à la taille réduite de ces zones »; Considérant que cet arrêt du Conseil d'Etat n'affecte ni la volonté du gouvernement de modifier l'affectation au PRAS d'une partie du plateau du Heysel, ni les motifs qui la sous-tendent, tels qu'exprimés dans l'arrêté du 26 mai 2016; Que le présent arrêté ne pourrait cependant ni modifier l'alinéa 4 de la prescription 18 du PRAS tel qu'annulé par le Conseil d'Etat dans l'intervalle, ni étendre la modification du PRAS au-delà de celle ayant fait l'objet du nouveau RIE et soumise à enquête publique et aux consultations visées à l'article 25 du CoBAT; Qu'il s'impose dès lors pour la ZIR n° 15 d'adapter l'article 1er du dispositif du présent arrêté pour tenir compte de cet arrêt; Vu l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat du 31 mai 2017; REPONSES AUX AVIS, OBSERVATIONS ET RECLAMATIONS EMIS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 25, §§ 4 ET 5, DU COBAT
  9. GENERALITES ET MOTIVATION 1.1 Appréciation globale Considérant qu'un réclamant estime que l'aménagement des lieux actuel est harmonieux et de qualité qui attire les touristes, ce qu'annihilerait le nouveau projet; Considérant que la Ville de Bruxelles est favorable au projet de modification du PRAS; Considérant que la CRD partage le principe de la création d'un quartier mixte; Dans ce sens, l'apparition d'une ZIR lui paraît raisonnable, pour autant qu'au niveau du programme, celui-ci soit à la hauteur de développements novateurs et permette de stimuler l'économie bruxelloise; Qu'elle est d'accord avec l'idée que cette ZIR se caractérise par une activité spécifique de niveau international, Considérant que l'un des principaux objectifs de la modification du PRAS pour le plateau du Heysel vise précisément à renforcer son attractivité touristique; que, par ailleurs, l'appréciation de l'harmonie de la situation existante est éminemment subjective et n'est pas partagée par le Gouvernement, qui estime au contraire que le plateau du Heysel mérite de recevoir un aménagement plus cohérent et plus harmonieux que celui qui existe aujourd'hui; que la présente modification du PRAS n'annihilera donc ni l'harmonie, ni l'attrait touristique de la zone, au contraire. 1.
  10. Unité architecturale Considérant qu'un réclamant estime qu'il aurait été bien pour le rayonnement international de Bruxelles de penser à développer une unité architecturale en lien avec le nouveau quartier et l'Atomium, symbole de Bruxelles; Considérant que, dans un souci de qualité et d'excellence, la CRD engage les autorités à utiliser l'outil que représente le Maître Architecte. En effet, le fait de sa participation aux processus en cours, lui permet d'apporter une vision globale des développements, ce qui constitue, aux yeux de la Commission un gage pour arriver à des projets de qualité, en lien notamment avec l'architecture symbolique déjà présente sur le plateau du Heysel. Considérant qu'il y a lieu de rappeler que le PRAS est un plan d'affectation du sol, qui, notamment en raison de son échelle régionale, n'a pas pour objet de contenir des prescriptions de nature architecturale; qu'il appartiendra à d'autres instruments (PPAS, règlement d'urbanisme, etc.) de prendre en considération cette préoccupation. 1.
  11. Valorisation du potentiel du plateau du Heysel Considérant que l'Administration (BDu) apprécie que la ZIR 15 cherche à valoriser le potentiel remarquable existant du plateau du Heysel (naturel, paysager, urbain et patrimonial); Considérant que la CRD défend l'idée qu'il s'agit de développer sur ce site un quartier durable et exemplaire, d'autant que l'ambition est d'en faire un site à vocation internationale; Qu'elle est d'avis qu'un nouveau quartier d'une telle ampleur ne peut pas se contenter d'être une juxtaposition de fonctions. Il s'agit de créer les conditions d'un habitat ou quartier de vie, véritable « morceau de ville », qui doit, à ce titre, être pensé dans sa complexité; Considérant que la volonté du Gouvernement est de valoriser le potentiel du plateau du Heysel; Que le PRAS a pour objet d'en tracer les grandes lignes programmatiques; Qu'il appartiendra à d'autres instruments (PPAS, règlement d'urbanisme, etc.) d'en affiner le contenu, entre autres du point de vue qualitatif. 1.
  12. Complexification juridique - Obsolescence du PRAS - Concordance avec le PRD - PRDD non approuvé Considérant que la Commune de Berchem-Sainte-Agathe regrette que ce processus de modification et les dépenses afférentes à celui-ci soient la conséquence d'une complexification juridique excessive et mal maîtrisée; Que cette modification ne soit pas portée par un PRDD déjà approuvé; Que la Commune constate que cette modification locale du PRAS fait suite à une récente modification thématique du PRAS (le PRAS démographique); Que se pose, dès lors, la question de l'obsolescence croissante du PRAS adopté en 2001 et dont le concept et les objectifs généraux reposent sur des constats et préoccupations d'il y a 20 ans déjà; Que la Commune estime ainsi qu'il serait utile tant pour le citoyen, que pour les acteurs économiques et les administrations que la Région procède à une révision complète du PRAS, plutôt que de lui apposer au cours du temps diverses rustines. Considérant que le Conseil Consultatif du Logement regrette que la modification de la ZIR 15 intervienne avant l'adoption du nouveau PRDD actuellement en préparation; Que cette inversion dans le processus pose des questionnements en termes de hiérarchie de plans et de processus décisionnel démocratique. Considérant que la CRD est d'avis que le débat sur ce projet n'a pas eu lieu au moment opportun. Le Master plan réalisé par le bureau KCAP et consorts n'a pas été soumis à concertation publique ni à l'avis des instances. Considérant que la présente modification partielle du PRAS ne fait pas suite à l'adoption du PRAS « démographique », par l'arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, mais vise à compléter cet arrêté suite à son annulation partielle par l'arrêt n° 233.147 rendu par le Conseil d'Etat le 7 décembre 2015; Que le PRAS bien qu'adopté il y a quinze ans, ne montre pas de signes d'obsolescence qui nécessiteraient sa révision complète; que la grande stabilité de cet outil, qui n'a fait l'objet que d'une seule modification d'ampleur depuis son adoption, à savoir le PRAS « démographique », est précisément un élément de sécurité juridique important qu'il convient de préserver autant que possible. Considérant que, concernant l'articulation PRDD/PRAS, comme cela a déjà été exposé dans l'arrêté du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 (voyez les « remarques non localisées », sous le sous-titre « 1.
  13. Méthodologie/alternatives/manquements »), l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'aménagement du territoire a modifié l'article 27 du Code pour, selon l'exposé des motifs du projet d'ordonnance, "autoriser sans discussion la possibilité de réviser le PRAS sans que sa modification doive nécessairement avoir été prévue par le PRD" (Doc. parl., s.o. 2008/2009, n° A-527/1, p. 4); Que l'exposé des motifs rappelle également (Ibid., p. 12) que l'ancien libellé de l'article 27 prêtait à controverse dès lors qu'il pouvait "être interprété dans le sens qu'une modification ne pourrait être envisagée au plan régional d'affectation du sol que si le plan régional de développement le prévoyait. Cette interprétation ne peut être suivie à peine d'alourdir considérablement la procédure de modification du plan régional d'affectation du sol et ne trouve d'ailleurs pas appui dans les travaux préparatoires de l'ordonnance précitée du 16 juillet
  14. Au contraire, ceux-ci indiquent que nonobstant la portée purement indicative désormais attribuée au plan régional de développement, celui-ci peut le cas échéant indiquer qu'il y aura lieu de modifier le plan régional d'affectation du sol sur un point particulier avec pour effet de contraindre le Gouvernement à adopter, dans cette hypothèse, le projet modifiant le plan d'affectation du sol dans le délai prescrit de douze mois à compter de l'adoption du plan régional de développement (Doc. parl. s.o. 1997/1998, n° A-263/2, p. 12) mais sans que cela n'empêche le Gouvernement de décider la modification du plan régional d'affectation du sol d'initiative et à tout moment. (...) les deux hypothèses pouvant se présenter seront clairement réglées : - soit le Gouvernement décide de modifier le PRAS. Dans ce cas, il n'est lié par aucun délai ni objet particulier et décide d'initiative par arrêté motivé d'entamer la procédure de modification; - soit le PRD indique qu'il y a lieu de modifier le PRAS. En ce cas, le Gouvernement doit adopter le projet modifiant le PRAS sur les objets indiqués par le PRD dans les douze mois qui suivent l'adoption du PRD, ce délai demeurant, comme par le passé, un délai d'ordre." Considérant que le PRD de 2002 prévoit sur le plateau du Heysel une zone levier; Considérant qu'une zone levier a pour vocation d'encourager la rénovation et la création de logements, le développement d'activités liées à d'autres fonctions qui sont privilégiées sur la zone et leur localisation, l'adoption de mesures en termes d'aménagement des espaces publics, la définition des projets d'équipements collectifs ou des infrastructures et les liaisons de transport à créer, ainsi que la définition de la hiérarchie des voiries et modalités qui doivent leur être affectées; Considérant que la motivation de l'arrêté du Gouvernement du 12 septembre 2002 arrêtant le plan régional de développement précise ce qui suit : « Considérant que la zone levier Heysel concerne principalement l'aménagement rationnel et global de l'ensemble du plateau du Heysel prenant en compte les problèmes d'accessibilité et de stationnement ainsi que les relations avec les quartiers d'habitations limitrophes; Que la zone levier Heysel est un espace dont le développement nécessite l'intervention de plusieurs communes et où il existe un projet d'importance supra-locale; qu'au surplus, cette zone levier constitue un noeud de communications; Considérant que cette zone constitue un pôle de rayonnement majeur qu'il y a lieu de confirmer et de dynamiser tout en assurant une intégration plus harmonieuse aux autres fonctions périphériques; » Considérant que les objectifs poursuivis par la création de la nouvelle ZIR 15, synthétisés dans l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du PRAS et détaillés dans le présent arrêté, s'inscrivent à l'évidence dans ces orientations données par le PRD; Considérant que la création d'une Zone d'intérêt Régional sur le plateau du Heysel vise à la création de logements, d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, d'une surface minimale d'espaces verts et de manière limitative de surfaces de bureaux, de commerces, établissements hôteliers; Que le projet de programme de cette ZIR fixe notamment l'objectif d'une composition urbaine recréant un quartier mixte, profitant d'une perméabilité cyclable et piétonne; Que ce faisant, la présente modification du PRAS s'inscrit manifestement dans la cinquième priorité du PRD, visant à mettre en oeuvre une politique efficace de l'aménagement du territoire fondée notamment sur une planification en matière d'affectation du sol respectueuse de ses orientations, ainsi qu'en particulier dans les priorités suivantes du PRD : - la priorité 1, visant le renforcement de l'attractivité résidentielle, par la création d'une nouvelle zone dans laquelle la construction de logements est possible et encouragée; - la priorité 2 visant à dynamiser l'ensemble des secteurs de l'économie bruxelloise en vue de développer l'emploi local par des activités compatibles avec l'environnement et la qualité de vie en ville : que le programme retenu, axé notamment sur les loisirs, les congrès et conventions et le commerce, cadre avec cet objectif, et que l'emploi qui sera proposé rencontre en outre le besoin de créer des emplois durables également pour les basses qualifications; - la priorité 6, visant à renforcer l'attractivité commerciale, culturelle et touristique de la Région; - les priorités 8 et 9 visant une programmation urbaine favorisant le transfert modal de la voiture vers les autres modes de déplacement et contribuant à limiter le trafic automobile, ainsi que la concentration du bâti dans un même espace dans un esprit d'utilisation parcimonieuse du sol et de maximisation de la surface d'espaces verts à l'échelle du plateau du Heysel; Considérant que le PPAS est amené à développer une vue d'ensemble de l'urbanisation du plateau du Heysel qui dépasse le périmètre de la ZIR et du Masterplan du bureau KCAP et consorts; Que ce PPAS sera soumis à la procédure de concertation publique. 1.
  15. Motivation Considérant qu'un réclamant se réjouit de la modification proposée par le nouveau projet de PRAS pour le site du Heysel; Qu'elle permet en effet la réalisation du projet NEO supporté par la Ville de Bruxelles et par la Région de Bruxelles-Capitale; Considérant que ce même réclamant estime que dans ce 2e projet, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne donne pas d'éléments qui puissent rencontrer sur le fond les arguments du Conseil d'Etat qui avait annulé la première modification et ne se conforme pas à l'avis de ses organes consultatifs; Que la motivation du futur arrêté, par rapport à l'arrêté du 26 mai 2016, gagnerait à être étoffée pour être mieux actualisée; Qu'il s'agit d'exposer plus concrètement et au-delà des considérants de l'arrêté du 26 mai 2016, les raisons pour lesquelles le Gouvernement estime que les considérations formulées en 2011 et 2013 sont toujours pertinentes. Considérant que les motivations cumulées de : - l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du plan régional d'affectation du sol; - l'arrêté du Gouvernement du 29 mars 2012 adoptant le projet de modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001; - l'arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001; - et du présent arrêté permettent à suffisance de répondre aux objections soulevées par le Conseil d'Etat et aux avis des instances consultées, ainsi que de démontrer que le présent arrêté est basé sur une appréciation actuelle et pertinente de la situation de la zone concernée par la modification partielle du PRAS et de ses alentours. 1.
  16. Echelle Considérant que la CRD constate qu'une des modifications du PRAS consiste en l'affectation en zone de voirie d'une petite superficie de la zone de parc située au croisement entre la nouvelle voie de liaison et l'avenue Impératrice Charlotte. Cette proposition de modification porte sur une surface de 151 m², ce qui selon elle ne relève pas de l'échelle du PRAS; Elle s'interroge sur le fait de devoir considérer la modification d'une si petite superficie d'espace vert et se demande si cet élément n'aurait pas pu trouver sa place au sein du PPAS par exemple. Considérant que la modification des 151 m² de zone de parc se justifie dans le cadre du projet de réalisation d'une nouvelle voie de liaison entre l'avenue Impératrice Charlotte et le parking C du Heysel; Que cette modification, recommandée par le RIE, est nécessaire au vu du trafic attendu sur cette nouvelle voie; Qu'elle permettra de prévoir des bandes de pré-sélection pour effectuer les manoeuvres de tourne-à-droite et de tourne-à-gauche depuis et vers la voie de liaison.
  17. LOGEMENT 2.
  18. Solutions aux problèmes de logement Considérant que le Conseil Consultatif du Logement et de la Rénovation Urbaine (CCLRU) estime que le PRAS n'est pas l'outil adéquat pour répondre aux problèmes liés au boom démographique étant donné d'une part qu'il ne permet pas de fixer des densités par zones et d'autre part qu'il ne permet pas non plus d'établir les types de logements à construire pour rencontrer la demande existante; Considérant que le CCLRU redoute que les besoins réels en logement des habitants de demain ne soient pas rencontrés; Que l'offre risque de ne pas rejoindre la demande compte tenu des revenus faibles d'une partie des nouveaux habitants de la Région et d'autre part du besoin accru en logements de grande taille; Qu'il est essentiel d'augmenter l'offre de logements publics adaptés aux ménages aux revenus faibles et moyens (logements sociaux, à finalité/caractère social(e), moyens, ...), ainsi que l'offre de logements adaptés en taille et en qualité à la composition actuelle et future des ménages; Considérant que les charges d'urbanisme ou autres leviers pourraient contribuer à augmenter l'offre; Que les terrains appartenant à la Ville, elle devrait les affecter en fonction des besoins, dont les logements publics et sociaux, mais en assurant une mixité pour une grande majorité. Considérant que la CRD rappelle la nécessité de financer les infrastructures nécessaires à la vie d'un projet (impétrants, espaces publics, écoles, etc.); Qu'elle mentionne que les charges d'urbanisme ont été créées à cette fin; Qu'elle propose en conséquence que celles-ci financent les infrastructures nécessaires à la vie du quartier. Considérant que, comme il l'a déjà expliqué dans son arrêté du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001, le Gouvernement est conscient du fait que la modification partielle du PRAS ne suffira pas, à elle seule, à apporter une réponse complète aux urgences qui ont été identifiées; Que la pertinence de la modification d'autres règlements, qui portent sur d'autres aspects de la politique de l'aménagement du territoire, voire sur d'autres politiques connexes (par exemple : la densification, l'augmentation des gabarits ou la gestion des bâtiments vides), devra également être étudiée; Que la modification partielle du PRAS a toutefois été jugée prioritaire au regard : - de la primauté hiérarchique du PRAS; - de l'importance de l'impact positif sur les besoins urgents identifiés qu'est déjà susceptible d'avoir, en elle-même, la modification partielle du PRAS; Qu'il appartiendra également à la Ville, dans le cadre de ses compétences et du développement des terrains dont elle est propriétaire, de prendre les mesures qu'elle jugera appropriées pour concourir à la réussite des objectifs poursuivis, entre autres, par la modification partielle du PRAS. 2.
  19. Fonction logement Considérant qu'un réclamant estime que la fonction logement est pratiquement incompatible avec le programme actuel de la ZIR qui générera des nuisances sonores dépassant fortement les normes IBGE d'habitabilité (plus de 65 dB(A) en journée sur l'axe Houba de Strooper destiné à accueillir des logements) et une qualité de l'air trop médiocre pour une fonction résidentielle. Considérant que le Conseil de l'Environnement demande d'étudier l'impact de la fonction logement sur les autres fonctions, en vue d'adopter des mesures visant à faire cohabiter harmonieusement cette fonction avec les autres fonctions de la zone; Considérant l'avis de la CRD qui relève également la nécessité de régler la question de la difficile cohabitation de certaines fonctions; Qu'elle juge que les affectations prévues (stade de football, centre commercial et quartier d'habitation) sont potentiellement conflictuelles; Qu'elle insiste pour que le programme de la ZIR n° 15 mette mieux en exergue la nécessité de créer un quartier urbain, véritable lieu d'habitat; Considérant que le Gouvernement rappelle qu'il n'appartient pas au PRAS de définir les conditions d'habitabilité de la zone et que ces questions importantes devront être étudiées à l'aide des outils adéquats qui feront l'objet de procédures ultérieures; qu'à l'échelle du PRAS, rien ne permet de conclure que le programme prévu pour la zone ne permettrait pas au logement de cohabiter avec les autres fonctions autorisées; que la Région offre aux logements qu'elle accueille une variété d'environnements très diversifiés, allant du centre-ville au cadre champêtre; que ce constat suffit à lui seul à conclure que la présence importante d'autres fonctions situées dans l'environnement direct de logements ne suffit pas à en remettre l'habitabilité en cause; qu'une série de mesures peuvent être prises pour assurer la cohabitation de ces fonctions, qui relèvent soit d'autres polices administratives, soit d'autres niveaux de plans d'affectation du sol, de règlements d'urbanisme ou d'autorisations. Que, dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ces questions trouveront notamment une réponse dans le Plan Particulier d'Affectation du Sol (PPAS), dont le Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE) analysera finement l'impact de la cohabitation des fonctions, sur la base de la localisation précise de celles-ci par le PPAS; mais aussi dans les dossiers de demande de permis d'urbanisme qui seront introduits et qui devront démontrer que les projets proposés s'inscrivent dans la conception du bon aménagement des lieux défendue par les autorités compétentes, conception qui, naturellement, comprend les considérations relatives à l'habitabilité des logements; Que quoiqu'il advienne, le RIE, dans sa vision globale, demeurera un élément à prendre en considération tant par le PPAS que par les demandes de permis situées dans le périmètre de la ZIR. 2.
  20. Superficie minimale de logement et mixité du quartier Considérant que BDu émet la proposition de définir la superficie minimale attribuée au logement en valeur absolue de surface (75 000 m²) pour l'ensemble de la ZIR; Que l'apport de la fonction résidentielle apparaît comme une composante importante pour permettre l'émergence d'un quartier urbain mixte qui s'intègre dans la continuité des quartiers environnants; Que l'Administration, pour que cet objectif devienne réalité, suggère d'apporter des précisions au programme de la ZIR, tel que le recommande le RIE, à savoir de « concevoir la mixité des futurs développements de telle manière que les logements puissent entretenir des relations avec les quartiers résidentiels adjacents ». Considérant que la CRD appuie cette requête en suggérant le choix d'un emplacement privilégié pour la fonction résidentielle de façon à assurer la continuité du tissu urbain avec le quartier avoisinant; Considérant que la CRD évalue nécessaire de prévoir la fonction résidentielle en suffisance; Qu'elle estime, dans le cas où le stade Roi Baudouin serait amené à disparaître complètement, qu'il convient de s'assurer de la construction de superficies complémentaires de logement, mais également de fonctions complémentaires de celui-ci; Qu'elle souligne que si la part dévolue à la fonction résidentielle doit atteindre un seuil critique d'un véritable quartier urbain, le développement de ce nouveau morceau de ville doit garantir la qualité résidentielle d'un quartier; Qu'à cet égard, la CRD demande la prise en considération de l'évolution de la façon de vivre et des nouvelles formes de logements et de mixité dans le temps dans le programme de la ZIR; Considérant que la Commission Régionale de Développement demande de prévoir dans le programme la ZIR ou au sein du PPAS : - La création d'une structure urbaine et paysagère, comprenant des espaces ouverts et des espaces verts - L'augmentation de la part dévolue au logement en cas de disparition complète du stade Roi Baudouin; - Le choix d'un emplacement privilégié pour la fonction résidentielle de façon à assurer la continuité du tissu urbain avec le quartier avoisinant - Le principe de permettre des aménagements en complément du projet pour en assurer sa viabilité - La création en temps voulu des équipements de proximité nécessaires (écoles, crèches). Considérant que le Gouvernement rappelle que le programme de la ZIR n° 15 prévoit d'ores et déjà une superficie de plancher affectée au logement de minimum 75 000 m²; Que cela n'interdit pas d'aller au-delà de ces 75.000 m²; Que la programmation en matière de logement sera définie entre autres par le PPAS; Que ces développements sont conditionnés par le maintien ou non du Stade Roi Baudouin; Que ces développements ne pourront s'effectuer que sur le moyen et long terme. Considérant qu'il s'agira pour le PPAS d'encadrer le développement et l'implantation équilibrée des différentes fonctions. Que cette mixité est l'essence même de la ZIR proposée et que les relations avec les quartiers adjacents ne sont nullement menacées par la modification de l'affectation du sol proposée.
  21. BUREAUX Considérant qu'un réclamant demande de préciser l'alinéa 3 du programme de la ZIR N° 15 en projet (art.2 de l'arrêté), celui-ci étant susceptible de créer des difficultés d'interprétation, en ce qui concerne le seuil maximum (le plafond) de la superficie de plancher affectée aux bureaux à prendre en considération; Qu'en effet, aux termes de l'alinéa 2, la ZIR peut être affectée aux bureaux « qui constituent le complément usuel des fonctions principales de la zone »; Que toutefois, il n'est pas précisé à l'alinéa 3 qui suit si, hors les bureaux existants qui doivent tous être comptabilisés, ce sont seuls les bureaux (nouveaux) qui constituent le complément usuel des fonctions principales de la zone qui doivent être comptabilisés (puisqu'eux seuls sont admissibles). Ce point devrait être clarifié. Considérant que la Commission Régionale de Développement constate que le PRAS ne permettrait que la création de bureaux compléments usuels des fonctions principales de la zone; Que cette limitation dans l'affectation n'est pas adaptée pour intégrer la « nouvelle économie »; Qu'elle demande donc de faire évoluer le PRAS par une évolution des définitions, par une définition de zones d'activités permettant ce type d'activité, par introduction d'une notion de multifonctionnalité. Considérant que le Gouvernement ne partage pas l'analyse du réclamant; que le libellé de l'alinéa 3 du programme de la ZIR n° 15 est clair : la ZIR ne pourra pas comptabiliser plus de 20.000 m² de bureaux, et ce plafond prend en compte, d'une part, les bureaux existants à la date indiquée par le programme et, d'autre part, les nouvelles superficies de bureaux autorisées après cette date, qui ne peuvent l'être que dans le respect de l'alinéa 2 du programme, c'est-à-dire à la condition d'être le complément usuel des fonctions principales de la zone. Considérant qu'il n'est pas du ressort de la modification partielle du PRAS relative au Heysel de modifier le glossaire; Que la multifonctionnalité tant du quartier que des immeubles est encouragée par le PRAS et devra être mise en oeuvre par le PPAS et les permis d'urbanisme qui vont suivre.
  22. EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF OU DE SERVICE PUBLIC 4.
  23. Maintien de la zone d'équipements Considérant que des réclamants dont le Conseil de l'Environnement, demandent le maintien de la zone en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public; Qu'ils estiment que l'aménagement actuel reprenant Océade, les terrains de sport et les zones vertes telles qu'ils existent constitue le meilleur aménagement possible pour la zone; Que cela semble le plus adapté pour assurer la pérennité des lieux. Considérant que la CRD est d'avis qu'il faut développer cette zone non comme la juxtaposition de diverses fonctions, mais en prenant principalement en compte l'habitat, en garantissant toutes les conditions nécessaires à son développement harmonieux; Considérant que le Gouvernement ne partage pas l'appréciation des réclamants, pour les raisons exposées dans ses arrêtés du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du plan régional d'affectation du sol, du 29 mars 2012 adoptant le projet de modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001, du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 et dans le présent arrêté; que l'objectif n'est pas d'assurer la pérennité des lieux mais leur développement, dans l'intérêt de toute la Région; que, pour permettre les développements envisagés, le Gouvernement estime que l'affectation future en ZIR est plus adéquate que l'affectation actuelle en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public. 4.
  24. Equilibre des fonctions logements/équipements Considérant que le Conseil Consultatif du Logement et de la Rénovation Urbaine suggère d'inscrire davantage le plan dans un certain équilibre des fonctions; Qu'il recommande de protéger l'équipement existant et de fixer la réalisation d'un pourcentage minimal d'équipement pour chaque nouveau projet; Qu'en effet, l'augmentation annoncée de la population amènera toute une série d'autres besoins tels que l'équipement public. Considérant que la CRD demande de prévoir les superficies suffisantes pour les futurs équipements de proximité nécessaires à l'habitat; Que, par ailleurs, la CRD demande spécifiquement de prévoir des équipements accessibles à tous pour les aînés; Considérant que les équipements font partie des affectations principales de la nouvelle ZIR; qu'au vu de la taille des équipements existants dans la zone, de l'incertitude qui existe quant au maintien ou à la démolition du stade du Heysel, et du rôle international que la zone est appelée à jouer, il ne s'indique pas de fixer, dans le programme de la ZIR, un seuil minimum ou un pourcentage global d'équipements à maintenir et/ou à créer; que les équipements sont, en vertu de la prescription générale 0.7 du PRAS et moyennant les réserves que celle-ci prévoit, admis dans toutes les zones, ce qui permettra, en toute hypothèse, de prévoir les équipements dont le développement de la zone ferait ultérieurement apparaître qu'ils sont nécessaires à la population. 4.
  25. Construction d'écoles dans la zone Considérant qu'un réclamant demande d'examiner la possibilité de prévoir la construction d'écoles dans la zone; Que le RIE est fondé sur la programmation reprise dans l'étude de ré-urbanisation du plateau du Heysel menée par la Ville de Bruxelles qui ne prévoit pas la construction d'écoles; Que les écoles situées aux alentours du plateau du Heysel sont surpeuplées; Que l'impact social des futurs développements et le caractère spécifique de ce quartier situé au nord de Bruxelles nécessite la création d'écoles; Qu'elles contribueront à la création d'un véritable quartier urbain, favoriseront l'intégration sociale, culturelle et professionnelle des populations d'origine étrangère présentes dans ces quartiers; Qu'elles permettront de lutter contre l'exclusion sociale; Que des écoles de proximité permettront de minimiser les déplacements et la pollution et de maximiser la sécurité du quartier. Considérant que la CRD relève que le programme envisagé avec maintien du stade ne prévoit pas d'école primaire ni secondaire, alors que le programme de la ZIR prévoit une superficie de plancher minimale de 75.000 m² de logement induisant de nouveaux besoins en infrastructures scolaires; Qu'en conséquence, elle demande que le programme de la ZIR reprenne cet élément et mentionne d'y « prévoir les équipements scolaires appropriés au vu des développements du site dans le temps ». Considérant qu'il n'appartient pas au PRAS de prévoir ou d'imposer la création d'écoles; que les établissements scolaires sont des équipements d'intérêt collectif ou de service public et sont, à ce titre, admissibles dans la zone; qu'il appartient aux autorités compétentes en matière d'enseignement, au nombre desquelles la Région ne se trouve pas, de faire le nécessaire pour que l'offre scolaire réponde à la demande. 4.
  26. Architecture et lien symbolique à l'Atomium Considérant qu'un réclamant estime qu'il faudrait penser à une architecture qui permette l'unité et relie symboliquement l'Atomium. Considérant que les considérations architecturales évoquée par le réclamant ne font pas partie de celles que le PRAS est habilité à réglementer; que ces considérations doivent trouver leur place, le cas échéant, dans d'autres instruments tels que les PPAS et les règlements d'urbanisme.
  27. COMMERCE 5.
  28. Protection de l'offre de commerces existants Considérant que des réclamants estiment que le développement d'un pôle commercial au Heysel est en contradiction avec la politique régionale de soutien des noyaux commerciaux existants et notamment ceux du haut et du bas de la ville; Que l'existence d'autres projets commerciaux dans un périmètre proche (Uplace, Docks, stade) augmentera la concurrence et risque de mettre en péril la viabilité, et la rentabilité de ces 3 centres commerciaux, de même que celles des commerces existants, alors que leur fréquentation est déjà en baisse, sans compter l'impact sur l'emploi et les conditions de travail; Que tout comme la CRD l'avait déjà mentionné dans un précédent avis, ce réclamant estime aussi qu'un centre commercial ne renforcera pas l'attractivité internationale de Bruxelles; Que ce réclamant ne peut comprendre ce projet de centre commercial au Heysel que comme étant le pilier financier de l'ensemble du programme de développement, ce qui lui semble douteux voire dangereux pour le bon développement du site; Que cela présente un risque non négligeable que ces ambitions de développement ne se réalisent pas; Que ce réclamant met en question l'utilisation du sol pour l'affectation à des milliers de m² commerciaux pour lesquels les besoins économiques et sociaux ne sont pas étayés à ce jour; Considérant que le schéma de développement commercial établi par l'Observatoire du commerce a identifié un déficit d'offres commerciales dans le Nord de Bruxelles; Que le RIE réalisé en vue de l'adoption de l'arrêté du 2 mai 2013 a de plus été complété par une étude d'objectivation des besoins en surfaces commerciales dans la Région de Bruxelles-Capitale et en particulier dans le Nord-Ouest; que celle-ci confirme les besoins en offre commerciale; Que selon cette étude, Bruxelles apparaît sous-équipée en comparaison avec les autres métropoles belges (Liège, Antwerpen et Gent); Que cette étude évalue le déficit de superficies commerciales à près de 200 000 m² de surface commerciale nette; Considérant que le RIE confirme la place d'une structure commerciale possible dans le Nord de Bruxelles au vu du peu de structures présentes; Que les commerces autorisés par le programme de la ZIR 15 trouveront leur place dans le tissu commercial régional existant; Qu'eu égard aux chiffres ressortant de l'étude d'objectivation précitée, le déploiement du projet Docks Bruxsel et l'éventualité du développement du projet UPlace ne viennent pas remettre en cause cette constatation, dans la mesure où chacun de ces projets ne vient combler que partiellement la capacité d'absorption de nouvelles surfaces et infrastructures commerciales ainsi identifée; 5.
  29. Renfort de l'activité productive/logement Considérant qu'un réclamant s'oppose à consacrer une part importante de l'affectation du sol à des centres commerciaux; Qu'il s'agit de renforcer avant tout l'activité économique productive et le logement sur le territoire bruxellois; Considérant que le territoire bruxellois ne se réduit évidemment pas au Plateau du Heysel et que la procédure de révision du PRAS, dite « démographique », dans le cadre de laquelle s'inscrit la modification de l'affectation du Plateau du Heysel, a notamment eu pour objectif de « favoriser l'implantation de logements (...) dans les différentes zones urbanisables du PRAS, tout en préservant les espaces à vocation économique », comme cela ressort de la motivation de l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du plan régional d'affectation du sol; Que l'arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 a notamment eu pour effet de créer un nouveau type de zone, les zones d'entreprises en milieu urbain (ZEMU), qui sont principalement « affectées aux activités productives et aux services intégrés aux entreprises, à savoir les services « business to business » et qui admettent le logement à titre d'affectation secondaire; Qu'une grande partie de ces ZEMU sont d'anciennes zones d'industries urbaines qui, d'une part, présentaient un taux de vacance élevé, et donc un faible taux d'emploi, et, d'autre part, n'autorisaient pas l'implantation de logements; Que ceci suffit à attester du fait que le Gouvernement a réservé une attention particulière au renforcement des affectations jugées prioritaires par le réclamant. 5.
  30. Avis initiative CESRBC - doute sur volet commercial au Heysel Considérant que le Conseil économique et social (CESRBC) demeure divisé quant au volet commercial de la problématique du PRAS relatif au plateau du Heysel et pour lequel le Gouvernement est informé de la position de chacune de ses composantes (avis 2/07/2012 sur modification partielle du PRAS arrêté le 29 mars 2012); Que le CESRBC s'attelle à la rédaction d'un avis d'initiative à l'attention du gouvernement, afin de trouver un consensus et une vision en matière de politique de développement commercial. Considérant que le Gouvernement en prend acte. 5.
  31. Prise en compte par le gouvernement de l'avis des organes consultatifs Considérant qu'un réclamant demande au Gouvernement (tout comme la plate-forme interrégionale pour une politique économique durable) d'être plus à l'écoute de ses propres organes consultatifs mettant l'accent sur les risques d'écueils en cas de réalisation du programme présenté pour le Heysel; Considérant que le Gouvernement a été attentif à tous les avis qui lui ont été remis dans le cadre de la présente procédure de modification du PRAS; qu'il l'a d'autant plus été concernant spécifiquement l'affectation du Plateau du Heysel que l'annulation partielle de son arrêté du 2 mai 2013 a conduit toutes les instances consultées et toutes les personnes intéressées à pouvoir remettre une seconde fois un avis, consacré cette fois exclusivement à l'affectation du Plateau du Heysel; Que, toutefois, sur la base de tous les points de vue exprimés et pris en compte, et notamment de ceux remettant en question la pertinence du programme envisagé sur le Plateau du Heysel, il appartient au Gouvernement d'arrêter une décision; Que le fait qu'un point de vue n'a pas été suivi ne signifie pas qu'il n'y a pas été prêté toute l'attention requise, comme le démontre, entre autres, la motivation du présent arrêté. 5.
  32. Rentabilité/viabilité centres commerciaux/emploi Considérant que des réclamants émettent des craintes pour la rentabilité et la viabilité des centres commerciaux à venir et existants et pour l'emploi, d'autant qu'offrir plus de m² de superficies commerciales ne crée pas nécessairement plus d'emplois; D'autant que la fréquentation des centres commerciaux est en diminution (dû à l'E-commerce et à la baisse du pouvoir d'achat); Que ce site est mal desservi en transports en commun; Que la motivation du schéma de développement commercial (SDC) ne peut suffire car au conditionnel; Considérant que la CRD demande une définition de mesures concrètes et de conditions pour garantir le succès et la qualité de développement de ces nouveaux projets commerciaux; Considérant que la CRD demande de préciser les spécificités de ce projet lui donnant un attrait international; Qu'elle juge que le programme devrait préciser, dans le cadre d'une vision globale, les modalités et spécificités du projet assurant son développement qualitatif, son intégration, sa complémentarité avec le commerce existant dans la Région; Qu'elle estime qu'il faut augmenter les nuitées sur place par le développement de centres de congrès drainant un public international d'affaires, par le développement des activités qui entourent ce type de fonctions. Considérant que le Gouvernement renvoie à cet égard à la réponse apportée aux observations synthétisées sous le point 5.1.; Qu'en complément à la réponse apportée, il faut relever plusieurs projets d'amélioration de la desserte en transports en commun : BrabantNet, extensions des lignes 3 et 9 de la STIB . 5.
  33. Prise en compte des études/impacts/situation actuelle Considérant que des réclamants estiment qu'il y a lieu de prendre en compte les différentes études réalisées (Geoconsulting de la Ville; Idea Consult pour le Brabant flamand) montrant l'impact négatif pour les commerces du centre ou la saturation du marché; Que le pouvoir d'attraction de Bruxelles a été affaibli par les attentats et la baisse de fréquentation touristique, le piétonnier du centre-ville, la fermeture des tunnels; Que le centre commercial ne présentera pas d'attrait international à moins d'être très spécifique dans son offre; Considérant qu'un réclamant juge que l'implantation d'un centre commercial aura un impact négatif sur le statut international de Bruxelles car en concurrence avec le commerce existant, il conduira à son affaiblissement et à la vacance commerciale; Que ce réclamant plaide pour la suppression du centre commercial NEO, ce qui supprimerait la nécessité de modification du PRAS; Considérant que des réclamants objectent que la référence au plan de développement international est obsolète, celui-ci n'ayant, à l'époque de sa rédaction, pas pu prendre en considération les évolutions les plus récentes comme, par exemple, les projets « Docks Bruxsel » et « Uplace »; Que l'évocation par le RIE de la conclusion du schéma de développement commercial selon laquelle le nord de Bruxelles connaîtrait un déficit d'offre commerciale n'est pas correcte, ce schéma ayant seulement affirmé qu'il pourrait encore y avoir au nord de Bruxelles de la place pour une nouvelle structure commerciale; Qu'en outre, le schéma a proposé que les nouveaux projets puissent se développer autour des pôles existants à condition de répondre à certaines conditions, et qu'il ne ressort pas du projet de modification du PRAS que les fonctions commerciales définies dans le « Masterplan » NEO répondraient ou devraient répondre à ces conditions. Considérant que la CRD juge le soutien aux noyaux commerciaux existants en difficulté, dont le déclin impacterait les quartiers, comme une priorité; Considérant que la CRD engage le Gouvernement à mettre en place des mesures d'accompagnement, dont de nouveaux outils d'encadrement assurant la compatibilité du nouveau centre commercial avec les noyaux commerciaux existants; Considérant que la CRD demande le renforcement des activités déjà présentes sur le site; Considérant que le Gouvernement renvoie à cet égard à la réponse apportée aux observations synthétisées sous le point 5.
  34. PRESCRIPTION N° 18 - ZIR 6.
  35. Périmètre de la modification Considérant que des réclamants ne comprennent pas pourquoi un périmètre aussi limité a été retenu pour la ZIR 15 alors que les incidences étudiées concernent un périmètre plus vaste et que la procédure d'élaboration d'un PPAS qui a été lancée porte sur un périmètre plus étendu; Considérant que la CRD est d'avis qu'il s'agit d'envisager le développement du site dans sa globalité tenant compte des évolutions internes de la Région de Bruxelles-Capitale, des développements des quartiers voisins en Région flamande, mais aussi de l'évolution des pratiques commerciales, de mobilité et des pratiques de vie; Que le développement doit s'intégrer dans une vision harmonieuse et intégrée d'une zone plus large, dépassant les limites de la ZIR, de l'ensemble du plateau du Heysel et de la zone d'influence interrégionale. Considérant que le Gouvernement n'a pas entendu modifier le PRAS au-delà de ce qui est strictement nécessaire; Qu'en dehors des limites de la future ZIR n° 15, les développements envisagés qui seront encadrés par le PPAS ne nécessitent pas de modification du PRAS; que, comme le souligne le réclamant, les incidences potentielles de la modification partielle du PRAS au-delà du périmètre concerné par la modification ont cependant été étudiées; Que la procédure s'est donc déroulée de manière régulière. 6.
  36. Développement du site par projet global Considérant que des réclamants dont le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale (CESRBC), le Conseil de l'Environnement (CERBC), la Commission royale des Monuments et des Sites (CRMS) s'opposent à l'intégration de la ZIR N° 15 au titre de ZIR pouvant être aménagée sans PPAS sur base du seul programme défini dans le PRAS et de mesures particulières de publicité; Qu'ils sont d'avis que le site du Heysel doit faire l'objet d'un projet global et que l'on recourt donc à un PPAS; Qu'un PPAS est indispensable, que ce site soit ou non repris en ZIR; Que l'absence de l'obligation de recourir à l'élaboration d'un PPAS supprimerait pour le périmètre de la ZIR tout cadre réglementant la vision d'ensemble; Que le « Masterplan » réalisé par KCAP pour le compte de la Ville de Bruxelles ne peut être considéré comme l'égal d'un schéma directeur car il n'offre pas les mêmes garanties procédurales que celui-ci et n'est cadré par aucun texte réglementaire; Que la modification proposée de la prescription n° 18 dans le projet soumis à enquête est inutile et risque de nuire aux objectifs de développement durable de la Région; Considérant que plusieurs réclamants font valoir que l'articulation de l'arrêté en projet avec l'arrêté du 3 avril 2014 relatif à la mise en oeuvre, par plan particulier d'affectation du sol, de la zone d'intérêt régional n° 15 - Heysel n'est pas claire; Qu'ils se questionnent sur comment ces deux initiatives planologiques parallèles vont se concilier. Considérant que la CRD estime nécessaire de développer une vue globale du développement de ce site; que selon elle, cette vision globale gagnerait à être définie non par un permis d'urbanisme mais par un PPAS ou un Plan d'aménagement directeur (PAD), qui sera en principe prévu dans la réforme du CoBAT, comprenant un volet réglementaire. Considérant que la mise en oeuvre du programme des ZIR, tel que défini dans le PRAS, est en principe arrêtée par PPAS; Considérant cependant que le préambule de l'arrêté du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol rappelait déjà que « les zones d'intérêt régional doivent pouvoir faire l'objet d'un développement prioritaire et qu'elles doivent être à même d'accueillir les investisseurs désireux de s'y installer, sans que ceux-ci soient tenus d'attendre l'élaboration d'un PPAS qui répartisse et précise les affectations prévues dans le programme »; qu'en conséquence, dès cet arrêté du 3 mai 2001, le gouvernement a prévu que dans l'attente de l'adoption de tels PPAS, des actes et travaux peuvent y être autorisés dans le respect du programme de la ZIR concernée et des prescriptions relatives à la zone de forte mixité; qu'il a en outre prévu, à l'alinéa 4 de la prescription 18, qu'en raison de leur taille réduite, certaines ZIR peuvent faire l'économie du respect des prescriptions relatives à la zone de forte mixité dans l'attente du PPAS, à condition que leur mise en oeuvre fasse l'objet d'une demande de permis portant sur l'ensemble de la ZIR; Considérant que l'arrêté du 2 mai 2013 prévoyait de faire bénéficier la ZIR 15 du régime de l'alinéa 4 de la prescription 18, lequel était modifié pour en supprimer l'exigence de l'introduction d'une demande de permis globale; qu'en d'autres termes, non seulement les « petites ZIR » énumérées en 2001, mais également les nouvelles ZIR « Heysel » et « Delta », devaient pouvoir être mises en oeuvre dans l'attente d'un PPAS sans être restreintes par les prescriptions particulières de la zone de forte mixité, ni par l'obligation d'introduire une demande de permis couvrant l'ensemble de leur territoire; Considérant que, par ses arrêts des 7 décembre 2015 et 1er mars 2017, précités, le Conseil d'Etat a annulé cette modification de l'alinéa 4 de la prescription 18 en ce qu'elle concerne la ZIR n° 15 d'abord, en totalité ensuite, au motif que le RIE n'avait pas évalué ses incidences sur l'environnement, lesquelles ne pouvaient être exclues; Qu'en conséquence, le régime procédural de mise en oeuvre des ZIR est, à nouveau, celui de l'élaboration de principe d'un ou plusieurs PPAS couvrant leur périmètre de développement et, dans l'attente d'un tel PPAS, celui d'une possibilité de développement conforme au programme de la ZIR ainsi qu'aux prescriptions applicables aux zones de forte mixité; Que pour le surplus, le régime dérogatoire de l'alinéa 4 de la prescription 18 se trouve rétabli dans sa version d'origine (exigence d'une demande de permis globale) et, donc, ne trouve à s'appliquer qu'aux ZIR de taille réduite qui y sont énumérées; Considérant que la nouvelle ZIR n° 15, quant à elle, doit pouvoir faire l'objet d'un développement rapide, sans qu'il faille attendre l'élaboration d'un PPAS qui répartisse et précise les affectations prévues dans son programme, eu égard notamment au degré d'avancement des projets de développement la concernant; Considérant de même que si les prescriptions de la zone de forte mixité sont généralement celles qui correspondent le mieux à l'objectif d'assurer un développement prioritaire des ZIR, tel n'est pas le cas de la ZIR 15; Qu'en effet, l'application des règles de la zone de forte mixité impliquerait en l'espèce des adaptations importantes et non souhaitables à l'ambition du Gouvernement pour le périmètre concerné, liées essentiellement aux différents seuils applicables en zone de forte mixité, peu compatibles avec l'implantation d'une grande surface commerciale et d'équipement de loisir d'une certaine ampleur; Que comme il a été exposé ci-avant, en effet, le programme de la ZIR n° 15 a notamment pour vocation de combler partiellement le besoin en offre commerciale identifié et objectivé au Nord du territoire régional, par un développement commercial d'une certaine ampleur ne se prêtant pas à un découpage multiple par projets et par immeubles, tel qu'il serait induit par la prescription particulière 4 du Plan; Qu'à cet égard, le Gouvernement souligne par ailleurs que le rapport sur les incidences environnementales a étudié les incidences sur l'environnement de l'alternative d'affectation du périmètre concerné en zone de forte mixité avec liseré du noyau commercial (« alternative 1 »); que le rapport conclut que les incidences de cette alternative sur la mobilité, sur le domaine socio-économique et sur les domaines physiques de l'environnement, seraient équivalentes ou similaires à celles de la création d'une ZIR; Considérant, par ailleurs, que le Gouvernement n'estime ni opportun, ni utile, d'imposer que, dans l'attente du PPAS, l'urbanisation de toute la nouvelle ZIR 15 fasse l'objet d'une seule demande de permis d'urbanisme globale; Considérant en effet qu'eu égard à l'importance et à la diversité du programme de la ZIR, une telle imposition serait susceptible de poser de nombreux problèmes de mise en oeuvre et d'exécution, notamment en cas de cession éventuelle de certaines parties du terrain concerné par le permis global ou de péremption de ce permis; Considérant que dans ces conditions, il s'impose de reprendre, mais pour la seule ZIR n° 15, une prescription semblable à celle de l'alinéa 4 de la prescription annulée par le Conseil d'Etat; Considérant pour le surplus que le présent arrêté n'a pas pour objet de procéder à l'éventuelle réfection des dispositions annulées par l'arrêt du Conseil d'Etat du 1er mars 2017, de sorte qu'il n'est pas le lieu d'examiner si les autres ZIR bénéficiant d'un régime procédural spécifique au regard de la prescription 18, alinéa 4, devraient se voir appliquer le régime procédural spécifiquement envisagé par le présent arrêté en considération des caractéristiques de la ZIR n° 15; Que l'on relèvera, pour autant que de besoin, qu'en toute hypothèse, ces autres ZIR (parmi lesquelles la ZIR 9, annulée par le Conseil d'Etat, n'a pas été rétablie comme ZIR), se trouvent, actuellement, dans une situation factuelle et juridique rendant pour ainsi dire sans intérêt la question d'un allègement éventuel, pour l'avenir, de leur régime procédural de développement, dès lors que, soit elles font déjà l'objet, dorénavant, d'un PPAS approuvé (ZIR n° 6B), soit elles sont actuellement déjà mises en oeuvre (ZIR n° 8 et 10); Considérant par ailleurs, que le programme d'affectation de la ZIR n° 15 fait l'objet d'un nouvel RIE spécifiquement réalisé dans le cadre de sa réfection afin d'évaluer de manière globale les incidences de sa mise en oeuvre sur l'environnement; que ce RIE se fonde non seulement sur le programme d'affectation de la zone, mais aussi sur la traduction concrète et chiffrée de ce programme telle qu'elle résulte des études déjà réalisées; que cette approche permet au RIE de formuler de nombreuses recommandations tendant notamment à assurer la bonne coexistence et la répartition harmonieuse des différentes affectations envisagées dans le programme de la zone; Qu'ainsi on peut considérer que l'analyse globale des incidences sur l'ensemble du site rencontre les préoccupations du législateur, à savoir se forger une vue d'ensemble du développement de la ZIR; Que ce cas de figure particulier motive le régime spécifique appliqué à la mise en oeuvre de la ZIR n° 15; Considérant, de plus, que le RIE consacre, dans sa partie 5, une section 11 à l'« Analyse de l'impact environnemental de la modification de la prescription 18 en ce qu'elle concerne la ZIR 15 » (RIE, pp. 483 et s.); Que comme le souligne la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis du 6 février 2017, sur ce point, la situation a donc évolué par rapport au RIE précédant l'arrêté du gouvernement du 2 mai 2013 et « l'arrêté en projet ne méconnait pas l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt n° 233.147 »; Considérant que le seul impact direct non négligeable de cette modification identifié dans le RIE concerne le domaine social et économique et tient aux délais réduits de mise en oeuvre de la ZIR qu'elle induit; qu'il s'agit là d'un impact favorable puisque « Les logements créés, les emplois générés, les équipements prévus et la matérialisation urbanistique de l'ambition pour le périmètre étudié est donc susceptible de se concrétiser plus rapidement (...) en vue de répondre aux besoins identifiés pour la zone et à l'ambition exprimée par la Ville de Bruxelles »; Considérant pour le surplus que le RIE identifie deux autres incidences, indirectes celles-là, de la modification envisagée de la prescription 18 pour la ZIR n° 15 sur l'urbanisme, le paysage, le patrimoine et les biens immatériels; que ces deux incidences découlent, d'une part, de l'absence d'un PPAS et, d'autre part, de la possibilité d'introduire des demandes de permis qui ne portent pas sur l'ensemble du périmètre de la ZIR; Considérant que l'auteur du RIE relève, premièrement, que l'absence d'un PPAS se traduit par l'absence des contraintes réglementaires qui pourraient être adoptées dans le cadre l'élaboration d'un tel instrument; Qu'à cet égard, comme le soulignait déjà le préambule de l'arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol, l'absence de PPAS n'exclut nullement le pouvoir d'appréciation des autorités délivrant les permis et certificats; qu'un permis ou certificat, même conforme au programme de la ZIR, ne pourra être accordé que si sont rencontrées les exigences du bon aménagement des lieux ainsi que des autres instruments réglementaires régionaux ou locaux trouvant à s'y appliquer; Qu'en outre, comme cela fut déjà rappelé dans les motifs de son arrêté du 2 mai 2013, le Gouvernement souligne que l'alinéa 2 de la prescription 18 relative aux ZIR, non modifié, prévoit que l'aménagement des ZIR est arrêté par PPAS, et que les alinéas suivants de cette prescription sont des mécanismes dérogatoires qui ne remettent aucunement en cause cette règle de principe; Qu'en l'espèce, comme le fait remarquer un réclamant, le Gouvernement a invité la Ville à adopter un plan particulier d'affectation du sol pour le plateau du Heysel; Que la difficulté de compréhension de l'articulation entre les deux niveaux de plans est liée à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2013 précité par l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 décembre 2015 également précité, qui a contraint le Gouvernement a recommencer, pour le Plateau du Heysel, la procédure de modification partielle du PRAS à partir de l'étape de la procédure où le Conseil d'Etat a constaté l'existence d'une irrégularité (c'est-à-dire au niveau du RIE); que l'articulation entre le PRAS et le futur PPAS est celle que prévoient l'article 41, alinéa 1er, du CoBAT pour tous les PPAS (le PPAS précise en le complétant le PRAS) et la prescription 18, alinéa 2, pour tous les PPAS exécutant une ZIR (l'aménagement de la ZIR est arrêté par PPAS, conformément au programme de la ZIR); Considérant que le RIE souligne, deuxièmement, que la possibilité d'introduire des demandes de permis qui ne portent pas sur l'ensemble du périmètre de la ZIR, n'emporte « pas d'effet matériel sur l'urbanisme en matière de développement de la ZIR », mais « induit cependant une constitution de dossiers de demandes de permis simplifiée, centrée sur l'objet de la demande et, le cas échéant, également une procédure d'instruction moins lourde ». Considérant que la portée de ces incidences indirectes, liées à la possibilité d'introduire des demandes de permis partielles, est néanmoins limitée, sinon inexistante; Qu'en effet, la prescription 0.2, alinéa 2, qui impose le maintien ou la réalisation de 10% au moins d'espaces verts pour des projets portant sur une emprise importante, n'est pas applicable aux demandes de permis relatives à des parcelles reprises dans le programme des ZIR, quelle que soit leur emprise; que l'introduction de demandes de permis partielles n'aura donc aucune incidence sur l'application ou non de cette prescription 02; qu'au demeurant, le gouvernement rappelle que le programme de la ZIR 15 prévoit que la superficie affectée aux espaces verts ne peut être inférieure à 7 ha; Que la présente modification prévoit par ailleurs que les demandes de permis qui seront introduites dans l'attente de l'adoption du PPAS seront soumises aux mesures particulières de publicité, même si elles ne portent pas sur une propriété plantée de plus de 3.000 m²; Qu'en outre, les développements à venir devront évidemment faire l'objet de demandes de permis d'urbanisme et d'environnement dans le cadre desquelles les règles d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement trouveront à s'appliquer; que la possibilité d'introduire des demandes de permis qui ne portent pas sur l'ensemble du périmètre de la ZIR n'affecte pas l'interdiction de scinder artificiellement un projet global en plusieurs demandes de permis pour éluder l'application de ces dispositions; qu'en l'absence même de projet global, les autorités compétentes peuvent déterminer le périmètre (ou les périmètres, ceux-ci pouvant varier en fonction des thèmes abordés) sur le(s)quel(s) l'évaluation doit porter; qu'au demeurant, les demandes conjointes de certificats d'urbanisme et d'environnement relatives au projet NEO 1 font actuellement l'objet d'une étude d'incidences; que le projet de cahier des charges établi par l'administration et soumis à enquête publique du 6 au 20 janvier 2017 détermine des aires géographiques d'études variables excédant les limites de la demande et celles de la ZIR pour certaines des thématiques retenues; Qu'enfin, les informations et recommandations issues du RIE réalisé dans le cadre de l'élaboration de la ZIR n° 15, évoquées ci-dessus, pourront utilement être prises en considération dans le cadre de l'instruction des futures demandes de permis et de certificats; 6.
  37. Formulation de l'arrêté d'adoption Considérant qu'un réclamant suggère, afin d'éviter toute contestation relative à la compétence du Gouvernement pour modifier la prescription particulière n° 18 du PRAS, de formuler dans les considérants de l'arrêté d'adoption de la modification partielle du PRAS relative au plateau du Heysel des motifs de nature à répondre à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat; Qu'en effet, dans son avis n° 53097/4 du 17 avril 2013, la section de législation du Conseil d'Etat a mis en question la possibilité pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de procéder à une modification de la prescription n° 18 du PRAS; Que l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification du PRAS, porte notamment sur cette prescription; Considérant que des réclamants estiment que l'arrêté du 20 janvier 2011 qui a ouvert la procédure de modification du PRAS ne visait pas la prescription 18, laquelle ne peut par conséquent pas être modifiée; Que le RIE ne serait, sur cet aspect du projet, que le rappel de la position du Gouvernement selon laquelle la modification apportée à la prescription 18 serait seulement procédurale. Considérant que, sur la portée de la modification de la prescription 18, une réponse est apportée ci-dessus, sous le titre « Développement du site par projet global »; Que, s'agissant de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, le Gouvernement : - constate que celui-ci ne va pas jusqu'à soutenir que le Gouvernement ne pourrait pas modifier la prescription n° 18 à défaut de l'avoir prévu dans son arrêté du 20 janvier 2011; qu'il y est seulement souligné que « La circonstance, dont fait état le préambule du projet d'arrêté aux pages 196 et 197, selon laquelle il est seulement envisagé par-là de supprimer une exigence procédurale, ne suffit pas à justifier que le Gouvernement s'écarte du cadre fixé par l'arrêté du 20 janvier 2011 »; - constate que la section du contentieux administratif, dans son arrêt n° 233.147 du 7 décembre 2015 annulant la ZIR n° 15 et la modification de la prescription 18 en tant qu'elle concerne cette ZIR, ne sanctionne pas le fait que cette modification excèderait les limites posées par l'arrêté du 20 janvier 2011, mais seulement le fait que cette modification n'a pas fait l'objet d'une évaluation de ses incidences sur l'environnement; - souligne qu'il est incontestable que l'arrêté du 20 janvier 2011 prévoit la modification de l'affectation du Plateau du Heysel; que, dans ce cadre, il est tout aussi incontestable que le Gouvernement pouvait et peut arriver à la conclusion que la création d'une nouvelle ZIR est l'affectation adéquate pour cette zone; que la prescription n° 18 est la prescription littérale qui fonde le régime des ZIR; que, dès lors que la modification qu'il est envisagé d'y apporter vise à faciliter la mise en oeuvre de la nouvelle ZIR Heysel, il existe bien un lien entre l'arrêté du 20 janvier 2011 et la modification de cette prescription; que refuser au Gouvernement le droit de procéder à cette modification reviendrait à limiter son pouvoir de modifier le régime applicable au Plateau du Heysel, en contradiction manifeste avec l'intention exprimée dans son arrêté du 20 janvier 2011; - souligne que dans son arrêt n° 237.528, du 1er mars 2017, le Conseil d'Etat, tout en annulant globalement la modification de l'alinéa 4 de la prescription 18 telle qu'introduite par l'article 10-1 de l'arrêté du 2 mai 2013, précise que si cette modification n'était pas prévue dans l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 2011, « elle était en revanche mentionnée dans l'arrêté du 29 mai 2012 adoptant le projet de modification partielle du PRAS, qui a été soumis à l'enquête publique »; qu'on peut déduire de ce considérant que le Conseil d'Etat n'a pas estimé, dans cet arrêt, qu'il existerait une violation des formalités substantielles ou un vice de compétence dans le chef du Gouvernement en vue de procéder à la modification de cette prescription dans le contexte procédural pertinent en l'espèce; - en conclut qu'il peut modifier la prescription n° 18 en tant qu'elle concerne la nouvelle ZIR n°
  38. Considérant, qu'à la suite de l'arrêt précité du 1er mars 2017, il s'impose donc d'adapter la modification de la prescription 18, telle que formulée dans le dispositif de l'arrêté du 26 mai 2016, en tenant compte de l'annulation des modifications apportées à la prescription 18 par l'arrêté du 2 mai 2013; Que le présent arrêté ne pourrait en effet modifier l'alinéa 4 de la prescription 18 du PRAS tel qu'annulé par le Conseil d'Etat dans l'intervalle; Qu'il n'y a dès lors pas lieu de modifier l'alinéa 4 de la prescription 18, mais plutôt d'ajouter à la suite de cet alinéa, dans sa rédaction résultant de l'arrêt du 1er mars 2017, un nouvel alinéa spécifique à la ZIR n° 15; Que cette modification de dispositif n'affecte pas l'effet utile de l'enquête publique et des consultations dont le projet de modification partielle du PRAS a fait l'objet dans la mesure où elle ne concerne que la ZIR n° 15; 6.
  39. Calcul du solde de bureaux existants Considérant qu'un réclamant demande de prévoir que la situation des bureaux existants prise en compte pour le calcul du solde des bureaux admissibles dans la ZIR, soit appréciée au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté de modification créant la ZIR N° 15; Qu'il est fait référence dans le projet de modification : « au jour de l'entrée en vigueur de la modification partielle du PRAS arrêtée le 2 mai 2013 »; Que cette date ne peut être prise en considération, compte tenu de l'arrêt du Conseil d'Etat qui annule le PRAS pour ce qui concerne la ZIR N° 15; Que la date du 2 mai 2013 correspond donc à la date d'un arrêté censé n'avoir jamais existé. Considérant que le Conseil d'Etat n'a annulé que partiellement l'arrêté du 2 mai 2013; que, contrairement à ce que soutient le réclamant, cet arrêté n'est donc pas censé n'avoir jamais existé; Que cet arrêté est seulement censé n'avoir jamais concerné le Plateau du Heysel, mais que cet effet de l'arrêt d'annulation n'empêche pas de conserver la date de référence du 2 mai 2013 pour déterminer le solde de bureaux admissibles; Que le réclamant n'explique pas et le Gouvernement n'aperçoit pas pour quels motifs il conviendrait de reculer cette date de référence au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté; Que la détermination d'une nouvelle date de référence par le présent arrêté pourrait être source de confusion avec la date initialement adoptée; Que le Gouvernement fait donc le choix de maintenir, dans le programme de la ZIR, la date de référence du 2 mai
  40. 6.
  41. Clarté de l'alinéa 4 Considérant qu'un réclamant demande de préciser davantage l'alinéa 4 de la prescription N° 18 en le libellant de la manière suivante : « Toutefois, en dérogation à l'alinéa précédent, tant que l'aménagement des zones ... »; Que cela permettra de lever tout doute sur l'interprétation et la portée de cette prescription; Considérant que des réclamants font valoir que l'articulation entre les alinéas 3 et 4 n'est pas claire. Une autre ambiguïté tient au fait que le libellé de l'alinéa 4 n'évoque que les affectations particulières définies dans les programmes des ZIR, sans viser les autres éléments de ces programmes. Considérant que, tenant compte de l'arrêt du Conseil d'Etat du 1er mars 2017, le Gouvernement fait siennes ces remarques, qu'il transpose au sein du nouvel alinéa 5 de la prescription 18; Qu'il considère en effet que la formulation retenue permet de lever tout doute sur l'interprétation de cet alinéa; Qu'il considère qu'il convient également de lever l'ambiguïté qui pourrait résulter du fait que l'alinéa 4, tel qu'initialement envisagé, n'évoque que les affectations particulières des programmes des ZIR concernées, mais pas les autres éléments de ces programmes; Qu'il n'a jamais été question de permettre que, dans l'attente du (ou des) PPAS d'exécution de la ZIR, les projets soient autorisables sans tenir compte de ces autres éléments; Que le Gouvernement décide donc d'insérer entre les 4° et 5° alinéas de la prescription 18 un nouvel alinéa 5 libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, tant que l'aménagement de la zone d'intérêt régional n° 15 n'a pas été établi conformément à l'alinéa 2, les actes et travaux conformes au programme qui lui est applicable peuvent être autorisés après qu'ils auront été soumis aux mesures particulières de publicité. »; 6.
  42. Programme de la ZIR N° 15 Considérant que Bruxelles développement urbain (BDu) constate que le programme de la ZIR N° 15 se veut résolument ambitieux et prône une certaine densité; Qu'il demande que soit précisé « que la qualité de vie des usagers du lieu (permanents ou de passage) à tout moment de la journée, l'insertion urbaine des nouvelles constructions, le lien social soient garantis par une forme urbaine adaptée, viable et performante ». Considérant qu'il n'est pas opportun de faire état de ces objectifs spécifiquement pour la ZIR n° 15 afin de ne pas laisser à penser que ceux-ci ne seraient poursuivis qu'à cet endroit; qu'il en va en effet de principes transversaux du droit bruxellois de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, qui doivent guider en permanence l'appréciation du bon aménagement des lieux, comme en attestent les articles 2 et 3 du CoBAT qui évoquent, notamment, les besoins sociaux, la gestion qualitative du cadre de vie, la conciliation du progrès social et économique et de la qualité de la vie et le respect d'un aménagement harmonieux. 6.
  43. Etude des impacts environnementaux Considérant que Bruxelles-Environnement estime que le RIE aurait dû étudier au sein de chaque thématique l'impact de la modification du 4ème alinéa de la prescription N° 18 qui n'impose plus de permis d'urbanisme sur l'ensemble du territoire de la ZIR; Qu'il importe que l'étude des impacts environnementaux du développement de la ZIR prenne en considération l'entièreté de la zone; Qu'à cet égard le RIE devrait analyser si la solution proposée équivaut à une étude globale des incidences des projets sur l'ensemble de la ZIR; Que le RIE se contente d'insister sur l'aspect procédural et ne relève que l'impact de cette modification sur les aspects socio-économiques; Considérant que des réclamants font valoir que le RIE n'aurait pas procédé à un examen sérieux des incidences de la modification envisagée à la prescription
  44. Considérant que les réclamants n'exposent pas concrètement en quoi le RIE n'aurait pas adéquatement évalué l'impact de la modification de l'alinéa 4 de la prescription n° 18 - désormais reprise au nouvel alinéa 5 -, alors qu'il consacre spécifiquement à cette question ses pages 483 à 486, où il examine successivement l'impact éventuel de cette modification sur chacune des thématiques que doit aborder un RIE (urbanisme, paysage, patrimoine et biens matériels; population et aspects socio-économiques; mobilité; air, énergie et facteurs climatiques; environnement sonore et vibratoire; sols, eaux; diversité biologique, faune et flore; santé); Que le fait que le RIE constate que, sur certaines de ces thématiques, l'impact éventuel de la modification de la prescription n° 18, alinéa 4 (désormais reprise au nouvel alinéa 5), est nul ne signifie pas que l'évaluation n'aurait pas été correctement faite, mais est un constat de simple bon sens sur lequel le RIE n'avait dès lors pas à s'étendre (ne pas devoir introduire une demande de permis englobant tout le périmètre de la ZIR n'a, à l'évidence, pas d'impact direct sur l'environnement sonore et vibratoire dans la zone, pour ne prendre qu'un exemple); qu'il en va de même du fait que le RIE ne propose aucune recommandation pour « éviter, réduire ou compenser » des incidences notables dont il constate qu'elles sont inexistantes. Considérant quoi qu'il en soit que le Gouvernement a déjà rappelé ci-dessus la portée de la prescription n° 18 depuis son adoption en 2001 et l'impact de la modification qu'y apporte le présent arrêté; qu'il est renvoyé à cet égard au point intitulé « Développement du site par projet global »; Qu'en ce qui concerne le périmètre d'étude des impacts environnementaux, le Gouvernement rappelle encore que l'alinéa 2 de la prescription n° 18, qui n'est pas modifié, impose que l'aménagement des ZIR soit arrêté par PPAS; que l'élaboration d'un PPAS est accompagnée de celle d'un rapport sur les incidences environnementales, qui appréhendera ces incidences de manière globale; Qu'il a également été rappelé ci-dessus que, dans l'attente de l'adoption du PPAS requis, les futures demandes de permis seront elles aussi, lorsque le CoBAT l'impose, soumises à évaluation de leurs incidences;;
  45. PATRIMOINE ET PAYSAGE Considérant que la Commission Royale des Monuments et des Sites (CRMS) relève qu'il est important d'intégrer les dimensions patrimoniale, paysagère et urbanistique dans une réflexion globale; Que cette réflexion soit menée en collaboration avec les acteurs principaux que sont les Régions bruxelloise et flamande, la Ville de Bruxelles, la STIB et De Lijn. Considérant que la CRD demande que les questions de patrimoine, de paysage et de trame viaire soient abordées au sein des outils de planification qui vont suivre, comme le PPAS ou un futur PAD, par exemple. Considérant que la ZICHEE existante, qui couvre notamment le boulevard du Centenaire et ses abords, est conservée, en ce compris là où elle recouvre partiellement la nouvelle ZIR n° 15;. Que, pour le surplus, en ce compris les grands axes urbains desservant la ZIR dont l'avenue Houba de Strooper, l'intégration des dimensions patrimoniale, paysagère et urbanistique ne relève pas de l'échelle du PRAS mais plutôt de celle du PPAS qui devra être adopté pour mettre en oeuvre le programme de la ZIR, voire de celle d'un règlement d'urbanisme; Que c'est également dans ce cadre qu'il faudra déterminer les acteurs concernés à consulter; 7.
  46. Aspect patrimonial Considérant que la CRMS et l'Administration souscrivent aux recommandations formulées par le RIE en ce qui concerne les aspects patrimoniaux; Que pour la CRMS cela devrait se traduire par une formulation concrète sur la conservation et la mise en valeur du patrimoine existant dans le périmètre de la ZIR : - Le stade Roi Baudouin (portique d'entrée du stade de 1930, zone le précédant, contemporains du stade originel, statuaire d'origine, encadrement contemporain dû à Bob Van Reeth; - Le Planétarium (reprenant la typologie de l'Alberteum de 1935 - refait dans les années 1970, dimensions de la coupole, appareil de projection datant de 1935); - La crèche Gabrielle Petit (réalisation R2D2 de 1992); Que l'Administration appelle à établir une vision d'ensemble des éléments d'intérêt patrimonial du Plateau du Heysel et de contribuer à la mise en valeur des éléments d'intérêt patrimonial signalés aux abords directs du site; Considérant que l'Administration demande également que ces recommandations soient prises en compte dans l'étude du RIE du PPAS de la Ville de Bruxelles sur le site du Heysel. Considérant que le Gouvernement renvoie à la réponse apportée aux observations générales synthétisées sous le titre
  47. 7.
  48. Structure paysagère Considérant que la CRMS demande que le programme de la ZIR soit fondé sur une étude paysagère intégrée à celle sur le périmètre NEO; Que cette étude fait défaut dans le RIE; Que cette étude devrait prendre en compte l'évolution historique du site, les reliefs existants et projetés, les grandes perspectives à préserver ainsi que l'aspect des plantations et des arbres présents sur le site. Considérant que la CRD partage la demande d'une étude paysagère globale de la zone; Qu'elle fait sienne la recommandation du RIE qui propose de « mettre en valeur les éléments présents d'intérêt patrimonial ou symbolique : avec un tissu urbain cohérent autour de la structure principale résultant des expositions internationales et en faisant attention aux vues et perspectives des bâtiments de valeur ». Considérant que le Gouvernement renvoie à la réponse apportée aux observations générales synthétisées sous le titre
  49. 7.
  50. Tracé viaire Considérant que la morphologie particulière du plateau du Heysel résulte en grande partie des aménagements réalisés à l'occasion de l'Exposition Universelle de 1935 et ensuite de celle de 1958; Que la trame viaire du Heysel était historiquement structurée par la perspective nord-sud du boulevard du Centenaire ainsi que par les 3 axes est-ouest, les actuelles avenues Impératrice Charlotte / de Miramar, de l'Atomium et du Gros Tilleul; Que pensées en fonction du relief naturel du terrain, il s'agissait d'autant de liaisons urbanistiques pertinentes entre l'avenue de Meysse et l'avenue Houba de Strooper; Qu'elles se sont partiellement effacées au cours des années; Que pour garantir un urbanisme de qualité, la CRMS demande que le programme de la ZIR détermine les principaux axes structurants appartenant au patrimoine urbanistique ancien ainsi que les liaisons à privilégier; Que ces axes sont les suivants : - Requalifier les grands axes, à savoir le tracé en Y formé par Impératrice Charlotte, Miramar, Centenaire ainsi que des avenues de l'Atomium et Gros Tilleul avec l'avenue Houba de Strooper; - Renforcer l'articulation de l'esplanade devant le stade avec l'avenue Houba de Strooper et le square Palfijn; - Rétablir une traversée appropriée de l'avenue Houba de Strooper; Considérant l'énorme potentiel de la trame viaire pour la future structure urbaine du Heysel et pour son articulation avec les zones limitrophes; Que la CRMS demande que les aspects y relatifs, qui sont étroitement liés à ceux du relief du site, fassent l'objet d'une étude approfondie; Que celle-ci sera destinée à fonder les lignes directrices sur l'ensemble du plateau; Que ces éléments sont étroitement liés aux questions de mobilité; Que cela touche plus particulièrement le développement du réseau des trams et des installations techniques y relatives; Que cela concerne : - Pour la STIB, le prolongement de la ligne 9 en construction depuis Elisabeth avec l'aménagement d'un axe est-ouest reliant les terminus des lignes 7 (station Heysel) et 3 (Esplanade) soit les avenues Impératrice Charlotte, Miramar et l'Esplanade; - Pour De Lijn, la réalisation de 2 lignes de trams, en coordination étroite avec la STIB, soit une partie de la chaussée Romaine. Considérant que le Gouvernement renvoie à la réponse apportée aux observations générales synthétisées sous le titre
  51. Qu'en complément, les projets de développement du réseau des trams et des installations techniques y relatives feront l'objet d'études d'impact approfondies.
  52. ENVIRONNEMENT 8.
  53. Air, climat et énergie Considérant que pour un réclamant la ZIR génère un processus de démolition-reconstruction très conséquent dès lors qu'il s'installe sur un site déjà construit pour remplacer des fonctions existantes par d'autres; Qu'il demande que cette donne soit intégrée dans le bilan carbone du projet; Considérant que le RIE conseille le placement important de surfaces photovoltaïques; Qu'un réclamant relève qu'il faut être conscient que les gabarits élevés prévus pour le logement vont générer des ombres portées très conséquentes risquant de réduire fortement les surfaces d'absorption des panneaux; Considérant qu'un réclamant relève que dans le RIE les précautions d'usages de la thermographie aérienne ne sont pas suivies; Que les limites d'interprétation telles qu'exprimées ne portent pas que sur le stade Roi Baudouin mais bien, notamment, sur l'ensemble des palais; Que l'interprétation semble hâtive et devrait tenir notamment compte de la présence ou non d'un salon à la date de la thermographie; Qu'il en va de même pour d'éventuelles fermetures annuelles ou conditions particulières de week-end, par exemple, pour les bureaux et autres équipements; Qu'il est à noter que les réserves d'usages ne se limitent pas à l'occupation différentiée des lieux mais sont nombreuses. Considérant que le RIE estime, notamment à la page 431, que les logements, et plus largement les bâtiments, sont des sources d'importantes émissions annuelles de polluants liés au chauffage domestique; Que la règlementation PEB bruxelloise et d'autres politiques bruxelloises diminuent depuis plusieurs années cet état de fait; Que plus particulièrement, depuis 2015, la législation est particulièrement ambitieuse en ce qui concerne les bâtiments neufs et les rénovations assimilées à du neuf, portant le standard obligatoire au Nearly Zero Energy Building; Que pour le réclamant, l'affirmation que les logements/bâtiments sont des sources importantes de pollutions est un peu rapide dans un RIE comparant une situation existante et une situation à venir; Considérant que pour un réclamant la qualité de l'air qui est déjà très médiocre vu la proximité du Ring va encore s'amoindrir en raison des émissions de particules fines liées aux flux routiers additionnées à celles provenant du chauffage des logements; Que pour ce même réclamant la dispersion des particules fines va s'amoindrir en raison de la densification du site; Considérant que plusieurs réclamants estiment que : l'implantation d'un nouveau centre commercial, la création de la voirie de liaison, l'optimisation du Ring et le parking de transit, auront un impact sur la qualité de l'air et sur le climat; Que ces nouvelles infrastructures créeront un trafic supplémentaire; Que la RBC est déjà en infraction sur les NOx; Que le transport est responsable de 27% des gaz à effet de serre en RBC; Que le PRAS ne doit pas être en contradiction avec les engagements régionaux; Considérant que le Gouvernement partage l'avis de la Commission Régionale de Développement quand elle estime que les impacts environnementaux négatifs des futurs développements, relevés entre autres par le RIE, devront trouver une réponse au sein du PPAS et des différents projets particuliers. 8.
  54. Environnement sonore et vibratoire Considérant que des réclamants estiment que bien que l'impact potentiel sur les établissements sensibles (crèches, écoles) soit soulevé dans le RIE, l'analyse tend à minimiser l'exposition au bruit des personnes; Que les niveaux de bruits routiers, mais aussi aériens, sont élevés voire très élevés; Qu'en l'absence de mesures objectives de l'intensité des nuisances du stade, les niveaux sonores de celui-ci pourraient être considérés comme équivalents à ceux du Palais 12; Que l'analyse conduite devrait également porter sur les impacts sonores sur les habitants pendant la nuit (par rapport à la valeur guide de l'OMS de 40 dB(A)) : les niveaux actuels tant routiers qu'aériens sont susceptibles de perturber le sommeil; Que plus de logements signifie d'office plus de personnes exposées avec des risques négatifs sur la santé, vu les niveaux dont on parle; Que le réclamant demande d'insister sur les recommandations relatives à la disposition et aux voisinages des différentes fonctions envisagées ainsi qu'à la présence de façades calmes et de bonne isolation acoustique des logements et établissements sensibles au regard de la situation sonore actuelle, de la mixité envisagée et de l'implantation de nouveaux logements; Considérant que la CRD est d'avis qu'une réelle réflexion doit être entreprise sur la compatibilité des fonctions que l'on cherche à intégrer sur le plateau du Heysel. Qu'elle insiste pour que soit pris en compte l'impact des projets sur la santé et en particulier l'impact en matière de nuisances sonores. Considérant que les recommandations du RIE en matière de bruit relèvent soit d'autres polices administratives (réduire la vitesse de la circulation, adapter les horaires de fonctionnement, ...), soit des caractéristiques des futurs projets (matériaux à privilégier, isolation acoustique performante, localisation des installations bruyantes, ...), soit encore du niveau de précision du futur PPAS ou d'un règlement d'urbanisme (aménagements de voiries, localisation précise des différentes affectations autorisées, isolation à mettre en oeuvre, ...); Que, dans le cadre de l'élaboration du PPAS et de l'instruction des demandes de permis, les informations et recommandations issues du RIE réalisé dans le cadre de l'élaboration de la ZIR n° 15 devront être prises en considération; qu'il s'agit là des niveaux adéquats pour encadrer adéquatement la problématique du bruit et des vibrations. 8.
  55. Economie circulaire - Ressources - Déchets Considérant que des réclamants estiment qu'il serait utile et pertinent (cfr l'expression des éléments à prendre en considération repris à l'annexe C, 7° du CoBAT) de prendre en compte dans le RIE les enjeux et impacts en termes de ressources et de déchets; Que plus largement, il faudrait envisager les impacts socio-économiques et environnementaux d'une approche plus orientée « économie circulaire » du programme mis en place ou de ses variantes par rapport à la situation existante, mais également du futur de la situation projetée; Que l'analyse de la suppression du stade et d'autres éléments bâtis du site ou la conservation en tout ou partie de ces bâtiments aurait dû être abordée sous l'angle de la réutilisation et de la circularité; Que de même l'adaptabilité et la convertibilité future des bâtiments nouveaux ou réutilisés nécessaires à la réalisation du programme de la ZIR devraient être envisagées dans l'analyse des incidences ou à tout le moins dans les recommandations formulées dans le cadre du RIE; Que le réclamant demande que le programme de la ZIR et/ou les recommandations dans le cadre du RIE soient plus précis en ce qui concerne l'adaptabilité du bâti du point de vue urbanistique et architectural (réutilisation, extension, densification, convertibilité), mais aussi l'intérêt et les avantages du programme au regard des ambitions et actions du Programme Régional en Economie Circulaire. Considérant que, bien que ces éléments relèveront d'autres outils de planification, la CRD est d'avis que ces éléments doivent figurer dans les recommandations du PPAS et des études d'incidences des projets. Considérant que ces préoccupations ne font pas partie de celles que le PRAS est appelé à encadrer, en application de l'article 24 du CoBAT; qu'il s'agit essentiellement ici de déterminer quelles affectations seront autorisées dans la zone, à charge ensuite pour des instruments plus précis, voire plus spécialisés, de prendre en charge les problématiques telles que celle évoquée par le réclamant. 8.
  56. Espaces verts, nature et biodiversité Considérant que des réclamants dont Bruxelles Environnement et le Conseil de l'Environnement, déplorent que les espaces verts prévus dans le programme de la ZIR 15 sont les parents pauvres de ce projet; Qu'en situation de droit, le Heysel recense : - 11,9 ha de zones de sport; - 6,8 ha de parc; - 2,5 ha d'espaces verts; Qu'en situation de fait, il recense : - 2,51 ha de zones de sport; - 0,73 ha de parc; - 4,3 ha d'espaces verts; Que le programme de la ZIR prévoit que « la superficie affectée aux espaces verts ne peut être inférieure à 7 ha »; Qu'un pourcentage important des surfaces actuellement occupé par des arbres et de la végétation passe à la trappe; Que le programme prévoit le remplacement de certains espaces verts par des toits végétalisés; Que le RIE reconnaît, à la page 456, que les 7 ha d'espaces verts seront pour l'essentiel réalisés en toiture; Qu'un espace sur dalle ou toiture ne peut être considéré de manière équivalente à un espace de pleine terre; Que le programme de la ZIR prévoit que la superficie affectée aux espaces verts englobe également les zones de sports ou de loisirs de plein air; Que remplacer des zones de parc, des zones vertes et des zones vertes de haute valeur biologique par des zones de sports ou de loisirs de plein air qui seraient relocalisées à leur place est inacceptable; Que le RIE, à la page 321, signale que les zones de sports ou de loisirs de plein air pourraient être largement minéralisées; Que des zones vertes seront converties en zones d'abords de bâtiments ou de voiries; Qu'il est très important de distinguer les différents types de zones vertes; Qu'une zone de sport avec un terrain artificiel ne peut décemment concourir au maillage vert; Que les 6 ha de zones de sport, en grande partie minéralisées et la végétalisation en toiture n'apportent rien à la continuité du maillage vert et de la biodiversité; Que la présence de parcs dans les environs du Heysel ne justifie pas de réduire le maillage vert sur le même site du Heysel; Que la fragmentation du maillage vert est l'une des causes principales de la diminution de la biodiversité; Que dans son avis relatif au PRAS démographique en 2012, la CRD avait demandé que les espaces verts ne soient pas morcelés; Que la Belgique est partie prenante dans la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité

(2011)qui vise à enrayer la perte de biodiversité à l'horizon 2020 par rapport à 2010; Que le Plan Nature élaboré par la Région de Bruxelles-Capitale a pour objectif de préserver la nature, notamment de consolider le maillage vert régional; Que le RIE n'est pas correct quand il énonce, à la page 31, que la modification du PRAS est conforme au Plan Nature parce qu'il intègre un espace vert de grande dimension; Qu'il est patent que le projet entraîne en réalité une diminution nette des espaces verts; Que pour comparer valablement le potentiel naturel de différentes formes d'espaces verts ou ouverts et en étudier le potentiel naturel impactant la biodiversité mais également la qualité de vie des résidents et usagers, l'utilisation du coefficient de biotopes par surface de référence (CBSr) est recommandée; Que pour l'étude des incidences environnementales de différents scénarios, les coefficients CBS des différents types de substrats à pondérer par leurs surfaces sont repris au tableau ci-dessous; Comparativement aux surfaces végétales de pleine terre et aux plans d'eau permanents végétalisés, toute autre surface a un potentiel naturel / de biotope inférieur et ne leur est comparable que moyennant une pondération spécifique; Type de surface Coefficients Soort oppervlakte BAF Surface imperméable (m²) 0 Ondoorlaatbare oppervlakte (m²) 0 Surface minérale semi-perméable (m²) 0.2 Verharde oppervlakte semidoorlaatbaar (m²) 0.2 Surface partiellement végétalisée (m²) 0.4 Gedeeltelijk beplante oppervlakte (m²) 0.4 Façade verte végétalisée avec plantes grimpantes (m²) 0.4 Groene gevel met klimplanten (m²) 0.4 Surface avec végétation sur couche de substrat fine (m²) 0.5 Oppervlakte met beplanting op een dunne substraatlaag (m²) 0.5 Surface avec végétation sur couche de substrat moyenne (m²) 0.6 Oppervlakte met beplanting op een gemiddelde substraatlaag (m²) 0.6 Surface avec végétation sur couche de substrat épaisse 0.8 Oppervlakte met beplanting op een dikke substraatlaag 0.8 Surface avec végétation en pleine terre 1 Oppervlakte met beplanting in volle grond 1 Plan d'eau minéralisé 0.3 Verharde waterpartij 0.3 Plan d'eau semi permanent 0.9 Semipermanente waterpartij 0.9 Plan d'eau permanent végétalisé 1 Permanent beplante waterpartij 1 Technologie innovante 0 Innovatieve technologie 0 Milieu sec et zone d'empierrement (m²) 0.6 Droge omgeving en grindzone (m²) 0.6 Coefficient de biotopes par surface de référence (CBSr) Qu'ainsi, par exemple, si la moitié des espaces verts de la ZIR15 se faisait sur dalle sur couche de substrat épaisse, il faudrait encore prévoir le nombre minimal suivant d'espaces verts de pleine terre pour maintenir l'équivalent des 7ha existants : (7-(3.5 * 0.8)] = 4.2 ha; Que le programme de la ZIR tel que défini dans le projet de modification du PRAS soumis à avis implique donc vraisemblablement une perte de potentiel naturel/de biotope des espaces verts comparativement à la situation existante; Qu'une telle conséquence est inacceptable au regard de la priorité 9 du PRD affirmant la volonté de renforcer le caractère vert de la Région; Que le levier d'action 2 du projet de PRDD de 2013 ne fait rien d'autre que renforcer et préciser ce volet du PRD précédent; Que des réclamants demandent de réduire au minimum l'impact sur la biodiversité, voire d'accroitre cette biodiversité et d'améliorer la gestion écologique (par exemple via un étang destiné à la baignade); Qu'un autre réclamant demande de revoir les superficies consacrées aux espaces verts à la hausse; Que d'autres réclamants estiment que l'aménagement actuel du site du Heysel constitue le meilleur aménagement possible pour la zone; Que d'autres réclamants dont la Commission des Monuments et sites, demandent que ces espaces verts ne soient pas dédicacés aux abords des bâtiments ou aux aménagements des voiries; Que des réclamants encore demandent que la superficie des espaces verts prévus soit plus ambitieuse et moins morcelée; Que la Commission des Monuments et Sites recommande que le programme de la ZIR stipule que les 7 ha soient affectés en zones vertes (selon la prescription 10 du PRAS) ou en zone de parc (prescription 12 du PRAS); Qu'un réclamant demande que les zones de sports ou de loisirs de plein air ne soient pas comptabilisées dans les 7 ha d'espaces verts prévus au programme de la ZIR 15; Que l'Administration demande de prévoir au sein du programme de la ZIR 15 qu'une partie de cet espace vert soit conçue de manière intégrée, de manière à profiter autant aux maillages naturels existant qu'aux futurs usagers par le biais d'une verdurisation harmonieuse du site; Que la Commission des Monuments et sites demande que le développement des zones vertes se concentre entre le boulevard du Centenaire et l'avenue Houba de Strooper; Que Bruxelles Environnement demande que des mesures de compensation soient prévues afin de répondre à la perte vraisemblable de potentiel naturel/de biotope des espaces verts en rapport à la situation existante; Que le programme de la ZIR 15 prévoit le remplacement de certains espaces verts par des toits végétalisés notamment; Qu'un réclamant se pose la question de l'accessibilité au public de ces surfaces. Considérant que la CRD pense que la question des espaces verts doit être abordée non seulement sur le périmètre de la ZIR mais également sur l'ensemble de la zone du Heysel; Qu'elle demande de garantir au travers du PRAS et du PPAS qui suivra la création d'espaces de qualité; Qu'elle demande de compléter le programme de la ZIR en y intégrant les éléments qui suivent : - Une définition d'une surface substantielle de pleine terre d'un seul tenant, hors zone de sport; - Les différents types d'espaces verts et surfaces vertes; - La définition d'une surface minimale de pleine terre; - Le développement d'espaces verts dont les qualités rencontrent les critères de la biodiversité (au sens du RIE qui définit le coefficient de biodiversité par surface de 1 comme les « surfaces avec végétation variée en pleine terre »); Qu'elle fait siennes les recommandations du RIE dans sa proposition de prévoir des espaces verts au sud de la zone afin d'établir une connexion écologique est-ouest entre les parcs d'Osseghem et de Dieleghem. Considérant que le Gouvernement partage l'avis de la CRD sur le fait que la question des espaces verts ne se limite pas au périmètre de la ZIR mais doit être réfléchie sur l'ensemble du plateau du Heysel; Considérant que le programme de la ZIR prévoit d'affecter aux espaces verts 7ha minimum; Que cette affectation offre la possibilité de créer différentes zones d'espaces verts tout en étant exigeant quant à leur qualité et à leur intégration aux développements pressentis; Considérant que le RIE souligne notamment (en page 470) qu' « à ce jour, les parcelles du site affectées aux zone d'espaces verts sont réparties en 6,01 ha de zone de sports et de loisirs en plein air et 1,21 ha en zone de parc, soit 7,22 ha au total »; que les chiffres de situations existantes de droit et de fait cités dans les observations semblent correspondre à la situation de l'ensemble du Plateau du Heysel et non à la seule partie de celui-ci visée par la modification du PRAS; que l'affirmation selon laquelle le projet remplacerait des zones vertes et des zones vertes de haute valeur biologique par des zones de sports ou de loisirs de plein air est inexacte, le périmètre concerné par la modification ne contenant ni zones vertes ni zones vertes de haute valeur biologique; que les prémices du constat selon lequel les zones d'espaces verts seraient le parent pauvre de la création de la ZIR n° 15 sont donc erronées; Qu'à cet égard, comme le relève le RIE (toujours en page 470) : - la création de la ZIR garantit que la superficie d'espaces verts ne sera pas inférieure à 7 ha, contrairement à la situation actuelle, puisque les zones de sports ou de loisirs de plein air (ZSLPA) ne sont pas tenues d'être entièrement couvertes d'espaces verdurisés; - Le projet est une opportunité de renforcement du maillage vert, opportunité que le Gouvernement entend saisir en intégrant la recommandation formulée par le RIE à ce sujet (il sera question de cet aspect plus spécifiquement ci-dessous); Que le Gouvernement a donc prêté une attention particulière aux zones d'espaces verts dans le périmètre concerné. Considérant par ailleurs que les ZSLPA comportent - et doivent comporter en vertu de la prescription 13 du PRAS - un cadre de plantations important qui justifie qu'elles soient reprises parmi les zones d'espaces verts; Que l'expérience a démontré que la faible proportion et le type de constructions autorisées en ZSLPA ne mettent pas en péril la fonction écologique que ces zones assurent concomitamment à leur fonction sportive; Qu'à côté des zones vertes, des zones vertes de haute valeur biologique, des zones forestières et des zones agricoles, qui constituent le coeur du maillage vert, les ZSLPA jouent un rôle essentiel de complément et de relais, au même titre que les zones de parcs, les zones de cimetières et les zones de servitudes au pourtour des bois et forêts; Que le Gouvernement ne se rallie donc pas à la suggestion de ne pas intégrer les ZSLPA dans le quota minimum d'espaces verts imposé par le programme de la ZIR n° 15; Que, pour le surplus, la nature et la localisation précise des espaces verts à maintenir ou à créer dans la ZIR pourront être précisées par les éventuels PPAS ou les permis d'urbanisme mettant en oeuvre le programme de la ZIR. Considérant cependant que le RIE et la CRD recommandent de prévoir les espaces verts au sud de la zone d'étude afin d'établir une connexion écologique est-ouest entre les parcs d'Osseghem et de Dieleghem; Qu'un tel principe d'aménagement relève de l'échelle du PPAS; que ces connexions, pour être pertinentes, doivent être réfléchies sur l'ensemble du plateau du Heysel, au-delà des limites de la ZIR; Que le CBS a été calculé pour la situation existante et que le RIE conclut que la valeur du CBS est globalement « peu élevée » et montre des valeurs sensiblement différentes selon les zones considérées; Que le CBS est directement lié à l'aménagement de ZIR; Que le PRAS n'a pas vocation de préciser les aménagements mais qu'il règle les affectations du sol et qu'il n'est dès lors pas le règlement qui doit imposer un CBS; Que le CBS peut être précisé dans un PPAS et/ou dans les demandes de permis d'urbanisme et d'environnement des projets qui se développeront dans la ZIR; Que certains éléments de calcul du coefficient sont contestables et induisent in fine que des projets peu performants en matière de perméabilité du sol recueillent un score CBS suffisant; Que le recours à cette notion doit être réfléchi et que cette notion ne doit pas être considérée comme l'unique critère pour aboutir à un projet performant sur le plan environnemental. Considérant que certaines questions trouveront leur concrétisation au sein d'autres instruments comme le PPAS ou le permis d'urbanisme; Qu'il en est ainsi de la question de la localisation de zones vertes entre le boulevard du Centenaire et l'avenue Houba de Strooper ou de l'accessibilité publique des toitures vertes. 8.
  1. Eaux, imperméabilisation et inondations Considérant que pour de nombreux réclamants dont Bruxelles Environnement et le Conseil de l'Environnement, le projet de ZIR 15 va contribuer à l'augmentation de l'imperméabilisation tant dans la ZIR même que pour les quartiers environnants; Que ce n'est pas en minéralisant les dernières zones non excessivement construites de la ville qu'on luttera efficacement contre les inondations; Que des inondations se produisent déjà actuellement lors de fortes pluies; Que cette imperméabilisation risque d'aggraver ces phénomènes d'inondations; Que la réduction des espaces imperméables aura un impact significatif en termes de potentiel d'infiltration des eaux pluviales comme le souligne le RIE; Que pour la ZIR-même mais aussi pour les quartiers environnants, il y a une incohérence notoire entre le fait d'imperméabiliser plus le site et la conclusion du RIE (au bas de la page 461) qui dit « qu'en ce qui concerne la gestion des eaux, il y aura une amélioration par rapport à la situation existante [...] ». Que ce ne sera pas le cas si toutes les surfaces nouvellement minéralisées et/ou imperméabilisées ne s'accompagnent pas de mesures compensatoires à 100%; Que le RIE propose très peu de solutions à ce problème d'imperméabilisation, notamment la création de citernes sur les toits; Qu'aucun élément ne garantit la création de zones perméables permettant de prévenir des problèmes d'inondation probables; Que le report des espaces verts sur les toitures des bâtiments est une régression par rapport à la situation actuelle; Que le recours aux toitures vertes n'apporte pas de solution satisfaisante; Que cela irait à l'encontre des recommandations du plan de Gestion de l'Eau 2016-2021 (PGE 2021); Que le réseau d'égouttage est actuellement insuffisant et les maisons de l'avenue Houba de Strooper sont régulièrement inondées; Que l'adaptation de ce réseau d'égouttage aurait un coût important pour les pouvoirs publics; Qu'un réclamant demande que l'imperméabilisation du sol, ses conséquences sur les inondations soient mesurées et que davantage d'attention soit portée aux solutions à apporter pour une meilleure maîtrise de l'eau dans la ZIR et aux alentours; Qu'un autre réclamant demande d'envisager plus strictement la gestion de l'eau sur les parcelles concernées par le programme ainsi que sur les parcelles voisines; Que d'autres réclamants dont le Conseil de l'Environnement, demandent qu'au moins le même pourcentage de surfaces perméables soit préservé; Considérant que la gestion des eaux pluviales sur l'ensemble de la Région est déjà actuellement critique; Que Bruxelles Environnement demande que tout nouveau projet d'urbanisation s'accompagne de mesures compensatoires rendant nul l'impact sur les risques d'inondation voire améliorant la situation et ce aussi bien pour les constructions que pour les espaces publics; Considérant qu'un réclamant relève que le précédent RIE était plus détaillé sur la question de l'eau et la perméabilité des sols; Qu'il abordait la question de la fragilité des nappes aquifères en signalant qu'elles étaient relativement en surface ce qui les rendait vulnérables à l'infiltration d'eaux polluées; Que ceci pose de sérieuses questions quant à la réalisation de parkings en sous-sol à cet endroit. Considérant que la CRD s'inquiète des conséquences négatives qu'aura l'imperméabilisation de ce site; Qu'elle estime que la gestion de l'eau de pluie doit être abordée sur l'ensemble de la zone et ses environs, au travers de la réalisation de divers dispositifs; Qu'elle demande qu'une réflexion soit entreprise sur la mise en place d'une collecte des eaux grises qui réponde au principe d'économie circulaire. Considérant que le Gouvernement partage le constat de la nécessité d'une gestion globale de l'eau pluviale sur l'ensemble de la zone et environs au travers de la réalisation de dispositifs divers; Que cette question sera traitée non par le PRAS, dont ce n'est pas l'objet, lequel est précisé à l'article 24 du CoBAT, mais par le Titre 1er du RRU (voire par les règlements d'urbanisme complémentaires qui peuvent être adoptés en la matière tant par la Région que par la Ville, conformément au prescrit des articles 88, alinéa 1er, 1°, et 91, alinéa 2, du CoBAT); Qu'outre les règlements d'urbanisme, le PPAS à adopter dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de la ZIR pourra également aborder cette problématique; Considérant que l'imperméabilisation des sols est encadrée par le Titre 1er du RRU, qui impose tant aux actes et travaux qui nécessitent un permis d'urbanisme qu'à ceux qui en sont dispensés des exigences en matière de maintien de zones de pleine terre, de récupération et du tamponnage de l'eau de pluie; que le RIE a intégré ces exigences à l'analyse réalisée et, partant, n'est pas incohérent quand il conclut à une amélioration de la situation existante; Que la situation existante présente des surfaces imperméables importantes pour lesquelles les eaux de pluie ne sont pas tamponnées avant d'être évacuées par les égouts; Que la mise en oeuvre de la ZIR permettra de prévoir des réservoirs d'eau correctement dimensionnés afin de stocker les eaux de pluie et de réguler le débit de l'exutoire vers l'égout; Qu'en outre, la récupération de cette eau de pluie permettra de limiter les quantités d'eau rejetée actuellement à l'égout; Qu'il s'agit là incontestablement d'une amélioration de la situation existante; Que la démonstration plus détaillée de cette constatation n'est pas détaillée dans le RIE car, comme cela a été rappelé ci-dessus, la gestion des eaux ne fait pas partie des problématiques relevant du PRAS. Considérant que l'affirmation selon laquelle la faible profondeur de la nappe compromet la construction de parking souterrain n'est pas fondée; Que le RIE précise que « plusieurs nappes phréatiques se superposent. La profondeur de la nappe superficielle varie fortement d'un endroit à l'autre (de 3 à 18 m) en raison de la topographie marquée du site »; Qu'au stade de la révision du PRAS, il n'est pas possible de connaitre la position précise ni la profondeur d'éventuels parkings souterrains; Que dans tous les cas, si la présence de la nappe peut, le cas échéant, être une contrainte de nature à compromettre la réalisation d'un parking souterrain à un endroit précis, elle n'en est pas une pour la mise en oeuvre de la ZIR appréhendée dans son ensemble.
  2. MOBILITE 9.
  3. Planification régionale 9.1.
  4. Plans régionaux Considérant qu'un réclamant fait référence au PRD et à l'intérêt que constituent les politiques de stationnement et de transports en commun pour l'amélioration de l'espace public, du cadre de vie, la protection des quartiers; Qu'un réclamant demande au Gouvernement d'entendre les avis critiques des instances sur l'impact du programme en matière de mobilité et de renoncer à son plan. Considérant que le Gouvernement n'entend pas renoncer à sa volonté de revitaliser le plateau du Heysel en en faisant un pôle de développement à rayonnement international; que ce projet se développera en prenant en compte bien évidemment, à chaque niveau, ses implications en termes de mobilité, en commençant par le niveau de la planification régionale (le PRAS, le plan régional de stationnement, mais aussi les prochains PRDD et plan régional de mobilité); que ces plans régionaux ne sont pas contradictoires, mais, au contraire, se complètent mutuellement et concourent à la poursuite des objectifs consacrés aux articles 2 et 3 du CoBAT. 9.1.
  5. IRIS 2 Considérant qu'un réclamant juge la cohérence entre le projet et le plan Iris 2 à la condition de ne pas utiliser la voie de liaison comme voie d'accès au R0, de mettre en oeuvre une politique de stationnements coordonnée, régulatrice au service de la mobilité régionale, de lier planification et mobilité et de développer une signalisation proactive; Que des réclamants estiment le plan IRIS 2 et le programme ou la partie commerciale du programme incompatibles; Que des réclamants rappellent que le plan Iris 2 a une valeur règlementaire (provisoire) et fait fonction de PRM. Considérant que le Gouvernement souligne que le RIE étudie la cohérence entre les plans et programmes pertinents et le projet de révision du PRAS; Que le RIE rappelle que le Plan IRIS 2 a pour objectif principal de maîtriser et rationnaliser la demande de mobilité à l'horizon 2018; Qu'il vise en effet de réduire le trafic de 20% par rapport à 2001; Que les pistes avancées sont, d'une part, des mesures encourageant la mobilité alternative comme la multiplication du nombre de zones piétonnes, des sites propres tram/bus, des infrastructures cyclables, l'automatisation et l'extension du réseau métro et, de l'autre, des mesures pour rationaliser la circulation automobile, telles qu'une meilleure gestion du stationnement, la protection des quartiers résidentiels, la taxation de l'usage de la voiture notamment; Que le plan IRIS 2 énonce neuf actions de mise en oeuvre nécessaires pour atteindre cet objectif. Que le RIE liste les actions ayant un lien avec le projet de révision partielle du PRAS reprises ci-dessous :
  6. Favoriser les modes actifs, vélo et marche, comme alternatives à la voiture, en particulier sur les petites distances;
  7. Faire des transports publics de première classe pour tous la pierre angulaire du déplacement à Bruxelles, grâce à une offre moderne et diversifiée;
  8. Proposer un système routier hiérarchisé et rationalisé où la sécurité de tous et la régulation du trafic sont optimisées pour laisser la place aux autres modes de déplacement;
  9. Encourager une utilisation rationnelle de la voiture, en favorisant des usages innovants comme la voiture partagée ou le taxi collectif;
  10. Appliquer une politique de stationnement coordonnée et régulatrice, véritablement au service de la mobilité régionale;
  11. Planifier conjointement la mobilité et l'aménagement du territoire étroitement liés;
  12. Délivrer une information moderne et en temps réel sur la mobilité, pour assister tous les usagers dans leurs déplacements quotidiens;
  13. Optimiser la logistique et la distribution des marchandises, au coeur du développement économique régional;
  14. Améliorer la gouvernance, pour offrir au Plan IRIS 2 les conditions indispensables à son succès; Que le RIE conclut que le projet de modification du PRAS s'inscrit globalement dans les orientations du plan IRIS 2 et particulièrement en ce qui concerne l'action « accorder mobilité et aménagement du territoire »; Qu'il est erroné de prétendre que la partie commerciale du programme est incompatible avec le plan IRIS 2; Qu'il est par contre justifié de placer des fonctions attractives comme le commerce dans les lieux où l'offre en transport public est développée; Que le RIE étudie les conditions d'accès du plateau du Heysel et qu'il met en évidence la bonne desserte en transport en commun de celui-ci; Qu'il énonce et analyse les projets de nouvelles lignes projetées; Que l'offre actuelle et les projets de nouvelles lignes répondent efficacement à la demande en transport; Que le projet de plan permet une politique ambitieuse du stationnement sur le plateau du Heysel; Qu'un plan de signalisation proactive ne relève pas du PRAS. 9.1.
  15. Plans Flandre Considérant qu'un réclamant estime que le projet T.OP Noordrand veut sortir le plateau du Heysel de son isolement en prévoyant l'usage d'une voirie qui à terme ne donnera plus accès au Ring Central, que bien qu'il reconnaisse une sursaturation et l'absence de lien direct au R0 central, le proje

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.