Article 2.3.23 Code civil – Dettes antérieures et dettes grevant des successions ou des libéralités
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 3 – Régime légal › Section 1re – Patrimoines propres et patrimoine commun › Sous-section 5 – Passif des patrimoines propres et du patrimoine commun
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Les dettes des époux antérieures au régime et celles qui grèvent les successions et libéralités qui leur échoient durant le régime, leur restent propres.
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