Article 2.3.24 Code civil – Autres dettes propres
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 3 – Régime légal › Section 1re – Patrimoines propres et patrimoine commun › Sous-section 5 – Passif des patrimoines propres et du patrimoine commun
En bref
Cet article énumère les dettes propres à un époux. Sont propres les dettes contractées dans l'intérêt exclusif du patrimoine propre d'un époux, les dettes issues d'une sûreté personnelle ou réelle donnée dans un intérêt autre que celui du patrimoine commun, les dettes résultant de l'exercice d'une profession interdite à un époux en vertu de l'article 216 de l'ancien Code civil ou d'actes qu'il ne pouvait accomplir sans le concours de son conjoint ou l'autorisation de justice, ainsi que les dettes résultant d'une condamnation pénale ou d'un délit ou quasi-délit commis par un époux.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Sont propres: 1° les dettes contractées par l'un des époux dans l'intérêt exclusif de son patrimoine propre;
2° les dettes résultant d'une sûreté personnelle ou réelle donnée par un des époux dans un intérêt autre que celui du patrimoine commun;
3° les dettes provenant de l'exercice par l'un des époux d'une profession qui lui a été interdite en vertu de l'article 216 de l'ancien Code civil ou d'actes que l'un des époux ne pouvait accomplir sans le concours de son conjoint ou l'autorisation de justice;
4° les dettes résultant d'une condamnation pénale ou d'un délit ou quasi-délit commis par un des époux.