Article 2.3.25 Code civil – Dettes communes
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 3 – Régime légal › Section 1re – Patrimoines propres et patrimoine commun › Sous-section 5 – Passif des patrimoines propres et du patrimoine commun
En bref
L'article énumère les dettes communes des époux: celles contractées conjointement ou solidairement par les deux époux, celles contractées par un seul époux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants, dans l'intérêt du patrimoine commun, celles grevant des libéralités faites aux deux époux ou stipulées communes, la charge des intérêts de dettes propres à un époux, et les dettes alimentaires envers les descendants d'un seul époux. Sont également communes les dettes dont il n'est pas prouvé qu'elles sont propres à l'un des époux en application d'une disposition légale.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Sont communes: 1° les dettes contractées conjointement ou solidairement par les deux époux;
2° les dettes contractées par un des époux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants;
3° les dettes contractées par un des époux dans l'intérêt du patrimoine commun;
4° les dettes grevant les libéralités faites aux deux époux conjointement ou à l'un d'eux avec stipulation que les biens donnés ou légués seront communs;
5° la charge des intérêts de dettes propres à l'un des époux;
6° les dettes alimentaires au profit des descendants d'un seul des époux.