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Article 2.3.66 Code civil – Composition du patrimoine originaire

Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 5 – Séparation de biens › Section 1re – Séparation de biens conventionnelle

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Le patrimoine originaire est le patrimoine de chacun des époux à la date à laquelle le régime matrimonial prend effet. Les dettes sont prises en compte dans le patrimoine originaire, même lorsqu'elles excèdent le montant de l'actif.

§ 2.Les biens et droits acquis ultérieurement par chacun des époux par libéralité ou succession ainsi que ceux visés à l'article 2.3.19, § 1er, 1°, et § 2, sont ajoutés au patrimoine originaire. Les dettes visées aux articles 2.3.23 et 2.3.24 sont prises en compte dans le patrimoine originaire, même lorsqu'elles excèdent le montant de l'actif.
§ 3.Le patrimoine originaire ne comprend pas: 1° les fruits des biens qui le composent;

2° les biens du patrimoine originaire donnés par un époux à des parents en ligne directe au cours du régime matrimonial.

§ 4.Lors de la conclusion de la convention matrimoniale, les époux établissent un inventaire de leur patrimoine originaire respectif. Cet inventaire est présumé exact lorsque les deux époux l'ont signé.
§ 5.Si aucun inventaire n'a été établi, le patrimoine originaire est présumé nul.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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