Article 2.3.26 Code civil – Dettes propres
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 3 – Régime légal › Section 2 – Droits des créanciers
En bref
Le paiement d'une dette propre à un époux ne peut en principe être poursuivi que sur son patrimoine propre et ses revenus. Par exception, le patrimoine commun répond : en cas d'enrichissement par absorption de biens propres du débiteur, à concurrence de cet enrichissement ; pour les dettes liées à une activité interdite ou à des actes nécessitant le concours du conjoint ou une autorisation de justice, dans la mesure du profit tiré. Les mêmes règles valent pour les dettes pénales ou délictuelles, avec possibilité de poursuite sur la moitié de l'actif net commun si le patrimoine propre est insuffisant. La preuve incombe au créancier.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Le payement d'une dette propre à l'un des époux ne peut être poursuivi que sur son patrimoine propre et ses revenus, sans préjudice des paragraphes 2 à 4.
La preuve de l'enrichissement, qui incombe au créancier, peut être faite par tous modes de preuve.
La preuve du profit, qui incombe au créancier, peut être faite par tous modes de preuve.
En outre, en cas d'insuffisance du patrimoine propre de l'époux débiteur, le payement de ces dettes pourra être poursuivi sur le patrimoine commun à concurrence de la moitié de son actif net.