Sources officiellesejustice.just.fgov.be · EUR-Lex
Europaius

Article 2.3.26 Code civil – Dettes propres

Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 3 – Régime légal › Section 2 – Droits des créanciers

En bref

Le paiement d'une dette propre à un époux ne peut en principe être poursuivi que sur son patrimoine propre et ses revenus. Par exception, le patrimoine commun répond : en cas d'enrichissement par absorption de biens propres du débiteur, à concurrence de cet enrichissement ; pour les dettes liées à une activité interdite ou à des actes nécessitant le concours du conjoint ou une autorisation de justice, dans la mesure du profit tiré. Les mêmes règles valent pour les dettes pénales ou délictuelles, avec possibilité de poursuite sur la moitié de l'actif net commun si le patrimoine propre est insuffisant. La preuve incombe au créancier.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Le payement d'une dette propre à l'un des époux ne peut être poursuivi que sur son patrimoine propre et ses revenus, sans préjudice des paragraphes 2 à 4.

§ 2.Le payement des dettes propres à l'un des époux en vertu de l' article 2.3.23 peut être poursuivi sur le patrimoine commun dans la mesure où il s'est enrichi par l'absorption de biens propres au débiteur.

La preuve de l'enrichissement, qui incombe au créancier, peut être faite par tous modes de preuve.

§ 3.Le payement des dettes provenant de l'exercice par un des époux d'une profession qui lui a été interdite par application de l'article 216 de l'ancien Code civil ou d'actes que l'un des époux ne pouvait accomplir sans le concours de son conjoint ou l'autorisation de justice, ne peut être poursuivi sur le patrimoine commun que dans la mesure du profit qu'il a tiré de cette activité ou de ces actes.

La preuve du profit, qui incombe au créancier, peut être faite par tous modes de preuve.

§ 4.Les mêmes règles valent pour les dettes résultant d'une condamnation pénale prononcée contre un seul des époux ou d'un délit ou quasi-délit commis par lui.

En outre, en cas d'insuffisance du patrimoine propre de l'époux débiteur, le payement de ces dettes pourra être poursuivi sur le patrimoine commun à concurrence de la moitié de son actif net.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

Articles cités dans cet article

1

Autres articles de la même subdivision

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.