Article 2.3.28 Code civil – Dettes communes
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 3 – Régime légal › Section 2 – Droits des créanciers
En bref
Cet article prévoit que le paiement des dettes communes peut être poursuivi tant sur le patrimoine propre de chaque époux que sur le patrimoine commun. Toutefois, le patrimoine propre de l'époux non contractant reste à l'abri des poursuites pour certaines dettes : celles contractées pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants lorsqu'elles entraînent des charges excessives au regard des ressources du ménage, les intérêts de dettes propres à l'autre époux, les dettes professionnelles contractées par l'autre époux, ainsi que les dettes alimentaires dues aux descendants d'un seul des époux.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le payement des dettes communes peut être poursuivi tant sur le patrimoine propre de chacun des époux que sur le patrimoine commun.
Toutefois ne peut être poursuivi sur le patrimoine propre de l'époux non contractant le payement: 1° des dettes contractées par un des époux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants lorsqu'elles entraînent des charges excessives, eu égard aux ressources du ménage;
2° des intérêts des dettes propres à l'un des époux;
3° des dettes contractées par un des époux dans l'exercice de sa profession;
4° des dettes alimentaires au profit des descendants d'un seul des époux.