Article 2.3.48 Code civil – Payement des dettes communes
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 3 – Régime légal › Section 6 – Dissolution du régime légal › Sous-section 3 – Règlement du passif
En bref
Sans préjudice des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés, les dettes communes pouvant être poursuivies sur les trois patrimoines, conformément à l'article 2.3.28, sont payées avant celles dont le payement ne peut être poursuivi que sur le patrimoine commun et celui d'un des époux.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Sans préjudice des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés, les dettes communes dont, aux termes de l'article 2.3.28, le payement peut être poursuivi sur les trois patrimoines, sont payées avant celles dont le payement ne peut être poursuivi que sur le patrimoine commun et celui d'un des époux.