Article 2.3.40 Code civil – Retrait du pouvoir de gestion
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 3 – Régime légal › Section 5 – Disposition commune à la gestion des patrimoines propres et commun
En bref
Ce texte permet à un époux de demander le retrait, total ou partiel, des pouvoirs de gestion de son conjoint lorsque celui-ci se montre inapte à gérer le patrimoine commun ou son patrimoine propre, ou met en péril les intérêts de la famille. Le tribunal de la famille confie alors cette gestion au demandeur ou à un tiers désigné. La décision peut être révoquée si ses motifs disparaissent. Une fois coulée en force de chose jugée, toute décision de retrait ou de restitution des pouvoirs est communiquée au registre central des conventions matrimoniales, et le cas échéant à la Banque-Carrefour des Entreprises. L'article 1250 du Code judiciaire s'applique.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Si l'un des époux fait preuve d'inaptitude dans la gestion tant du patrimoine commun que de son patrimoine propre ou met en péril les intérêts de la famille, son conjoint peut demander que tout ou partie des pouvoirs de gestion lui soit retiré.
Le tribunal de la famille peut confier cette gestion, soit au demandeur, soit à un tiers qu'il désigne.
Cette décision peut être révoquée si les motifs qui l'ont justifiée cessent d'exister.