Article 2.3.83 Code civil – Actes à inscrire
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 2 – Registre central des conventions matrimoniales
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Sont inscrits dans le registre central des conventions matrimoniales: 1° les conventions matrimoniales, qu'elles soient conclues avant ou pendant le mariage;
2° les déclarations d'apport anticipé qui figurent dans un acte d'acquisition de propriété d'un bien immeuble conformément à l'article 2.3.53, § 2;
3° les conventions visées à l'article 1478 de l'ancien Code civil;
4° les demandes en séparation de biens, ainsi que les jugements et arrêts prononçant la séparation de biens judiciaire visée à l'article 2.3.78;
5° les jugements et arrêts prononçant le retrait du pouvoir de gestion d'une personne mariée ou révoquant un tel retrait, au sens de l'article 2.3.40, § 2;
6° les jugements et arrêts se prononçant sur la validité, l'application ou l'interprétation d'une convention matrimoniale.
Le greffier de la juridiction qui les a prononcés communique au registre central des conventions matrimoniales les jugements ou arrêts visés au paragraphe 1er, 4°, 5° et 6°.
Le greffier de la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt visé au paragraphe 1er, 4°, communique au registre central des conventions matrimoniales les oppositions, appels ou pourvois formés contre ledit jugement ou arrêt.
Le greffier de la juridiction qui les a prononcées communique au registre central des conventions matrimoniales les décisions judiciaires annulant ou réformant un jugement ou arrêt visé au paragraphe 1er, 4°, 5° et 6°.