Sources officiellesejustice.just.fgov.be · EUR-Lex
Europaius

Article 2.3.49 Code civil – Acquittement de la dette de récompense

Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 3 – Régime légal › Section 6 – Dissolution du régime légal › Sous-section 4 – Règlement des récompenses

En bref

Cet article prévoit que l'époux débiteur d'une récompense s'en acquitte en moins prenant, par imputation sur sa part ou prélèvement par son conjoint, soit par paiement à la masse à partager. L'époux créancier prélève sur la masse des biens à concurrence de sa créance. A défaut d'accord, notamment sur les biens à prélever, le litige est tranché dans le cadre du partage judiciaire, sans porter atteinte, sauf accord, aux droits d'attribution de l'autre époux. L'époux n'ayant pu obtenir la totalité de sa récompense devient créancier de l'autre pour la moitié du solde non reçu.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. L'époux qui est encore redevable d'une récompense, s'en acquitte, soit en moins prenant, soit par payement à la masse à partager, pour un montant égal à celui de sa dette.

L'acquittement en moins prenant se fait soit par imputation sur la part de l'époux débiteur, soit par prélèvement par son conjoint.

§ 2.L'époux qui a encore droit à une récompense prélève sur la masse à partager des biens pour une valeur égale à celle de sa créance.
§ 3.A défaut d'accord des époux quant à l'application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2, et notamment quant à la désignation des biens qui peuvent être prélevés, le litige sera tranché dans le cadre de la procédure de partage judiciaire.

Sauf accord des époux, le prélèvement ne peut porter atteinte aux droits d'attribution reconnus à l'autre époux par les articles 2.3.13 et 2.3.14.

§ 4.L'époux qui n'a pu obtenir à charge de la masse la totalité de sa récompense devient créancier de l'autre époux à concurrence de la moitié de ce qu'il n'a pas reçu.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

Articles cités dans cet article

2

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.