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Article 2.3.50 Code civil – Partage net

Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 3 – Régime légal › Section 6 – Dissolution du régime légal › Sous-section 5 – Partage

En bref

Lors de la dissolution du régime légal, l'actif net restant se partage par moitié entre les époux. Chacun répond de l'ensemble de ses biens pour les dettes communes subsistant après partage, sauf si, durant le régime, son patrimoine propre ne pouvait être poursuivi pour cette dette : dans ce cas, il ne répond qu'à concurrence de ce qu'il a reçu lors du partage. L'époux qui paie seul une dette commune après le partage dispose d'un recours contre l'autre pour la moitié payée, sauf disposition contraire de l'acte de partage. Les frais de liquidation et de partage sont supportés pour moitié par chacun, sauf convention contraire.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. S'il reste un actif, il se partage par moitié.

§ 2.Chacun des époux répond sur l'ensemble de ses biens des dettes communes qui subsistent après le partage.

Toutefois, chaque époux ne répond des dettes communes pour le payement desquelles son patrimoine propre ne pouvait être poursuivi durant le régime qu'à concurrence de ce qu'il a reçu lors du partage.

§ 3.A défaut d'autre disposition dans l'acte de partage, l'époux qui après le partage paie une dette commune, a un recours contre l'autre époux à concurrence de la moitié de ce qu'il a payé.
§ 4.Sauf convention contraire, chacun des époux contribue pour moitié aux frais de liquidation et de partage.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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