Article 2.3.56 Code civil – Partage inégal et clause d'attribution
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 4 – Conventions qui peuvent modifier le régime légal › Section 3 – Clauses dérogeant au mode de liquidation ou de partage
En bref
Cette disposition permet aux époux de convenir que le survivant, ou l'un d'eux s'il survit, recevra lors du partage une part différente de la moitié, voire la totalité du patrimoine commun. Lorsque les parts attribuées sont inégales, chaque époux contribue au paiement des dettes communes proportionnellement à sa part dans l'actif, sous réserve de l'application de l'article 2.3.50. À défaut d'autre disposition dans l'acte de partage, l'époux ayant payé une dette commune au-delà de sa part dispose d'un recours contre l'autre époux pour l'excédent versé.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Les époux peuvent convenir que celui qui survivra ou l'un d'eux s'il survit, recevra lors du partage une part autre que la moitié, voire tout le patrimoine.
Lorsque les époux obtiennent des parts inégales dans le partage du patrimoine commun, ils sont tenus de contribuer au payement des dettes communes dans la proportion de leur part dans l'actif, sans préjudice de l'application de l'article 2.3.50,
A défaut d'autre disposition dans l'acte de partage, l'époux qui après le partage paie une dette commune au-delà de la part qui lui incombe en vertu de l'alinéa 2 a un recours contre l'autre époux pour ce qu'il a payé au-delà de sa part.