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Article 2.3.84 Code civil – Données à inscrire

Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 2 – Registre central des conventions matrimoniales

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Le registre central des conventions matrimoniales contient les données suivantes, valables au moment de l'inscription: 1° pour chacun des conjoints qui est partie à un acte, une déclaration ou une décision judiciaire comme précisé à l'article 2.3.83, § 1er, 1°, 2°, 4°, 5° ou 6°, et pour chacun des cohabitants légaux partie à la convention précisée à l'article 2.3.83, § 1er, 3° : a) les nom et prénom(s);b) le numéro de registre national;c) la date et le lieu de naissance;d) le domicile ou la résidence habituelle;

2° dans les cas visés à l'article 2.3.83, § 1er, 1°, 2° et 3°, la nature et la date de l'acte;

3° dans les cas visés à l'article 2.3.83, § 1er,1 °, le régime matrimonial applicable;

4° dans les cas visés à l'article 2.3.83, § 1er, 4°, 5° et 6° l'objet et la date du jugement ou de l'arrêt;

5° dans les cas visés à l'article 2.3.83, § 1er, 4°, 5° et 6°, l'indication de toute opposition, tout appel ou pourvoi contre un jugement ou arrêt;

6° l'identification du notaire, ou de l'autorité publique ou de la personne qui a dressé l'acte ou qui a reçu l'acte en vue de son dépôt, ou de la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt;

7° le cas échéant, la référence NABAN de l'acte, telle que visée à l'article 18 de la

loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat et, à défaut, le numéro de répertoire;

8° le cas échéant, la référence du jugement ou de l'arrêt selon le standard ECLI (European Case Law Identifier), ou, à défaut, le numéro de rôle général du jugement ou de l'arrêt;

9° le cas échéant, le lieu et la date de décès d'une de ces parties.

§ 2.Le registre central des conventions matrimoniales tient lieu de source authentique des données qui y sont inscrites.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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