Article 3.17 Code civil – Effets de l'extinction des droits réels
Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 1er – Dispositions générales › Sous-titre 4 – Dispositions générales relatives à l'acquisition et l'extinction des droits réels
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
La renonciation, la révocation, la résolution pour inexécution, la résiliation de commun accord, la confusion et la déchéance ne portent pas atteinte aux droits des tiers qui sont acquis, de bonne foi, sur le droit réel anéanti.
La renonciation à un droit réel vaut seulement pour l'avenir. Si le droit réel est né par un acte juridique à titre onéreux, la renonciation ne porte pas atteinte aux obligations personnelles, présentes et futures, dues en contrepartie de la constitution de ce droit.
Articles qui renvoient à cet article
- Article 3.112Obligations des copropriétaires et déguerpissement
- Article 3.122Déguerpissement
- Article 4.176Effets de la résolution ou de la révocation
- Article 4.240Révocabilité des donations entre époux