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Article 3.37 Code civil – Comptes tiers

Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 1er – Dispositions générales › Sous-titre 6 – Patrimoine › Chapitre 2 – Comptes tiers

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Les créances sur les sommes, titres et valeurs au porteur placés au profit d'un tiers sur les comptes visés aux articles 446quater, 446quinquies, 522/1 et 522/2 du Code Judiciaire, à l'article 21/2 de la

loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier et aux articles 34 et 34bis de la loi de du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat sont séparés du patrimoine du titulaire du compte.

Ces créances échappent au concours entre les créanciers du titulaire du compte et toutes les opérations afférentes à ces créances peuvent être opposées à la masse pour autant qu'elles aient un lien avec l'affectation de ces sommes, titres et valeurs au porteur. Ces sommes, titres et valeurs au porteur sont également exclus de la liquidation du régime matrimonial et de la succession du titulaire du compte.

Si l'avoir du compte est insuffisant pour payer les tiers visés à l'alinéa 1er, il est réparti entre ceux-ci en proportion de leurs prétentions. Si le titulaire du compte peut lui-même faire valoir des droits à l'égard de l'avoir en compte, il ne lui est octroyé que le solde qui subsiste après que tous les droits des tiers ont été exercés.

TITRE2. - Classifications des biens Sous-titre 1er. - Catégories générales

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