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Article 3.42 Code civil – Fruits et produits: définition

Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 1er – Dispositions générales › Sous-titre 6 – Patrimoine › Chapitre 2 – Comptes tiers

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Les fruits d'un bien sont ce que ce bien génère, périodiquement, sans altération de sa substance, que ce soit spontanément ou à la suite de sa valorisation.

Le produit est ce que rapporte le bien, mais qui en diminue la substance, immédiatement ou progressivement.

Sans préjudice de l'article 3.39, le croît des animaux et leur production sont considérés comme fruits.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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