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Article 3.40 Code civil – Choses corporelles et incorporelles: définition

Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 1er – Dispositions générales › Sous-titre 6 – Patrimoine › Chapitre 2 – Comptes tiers

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Les choses sont corporelles ou incorporelles. A la différence des choses incorporelles, les choses corporelles sont susceptibles d'être appréhendées par les sens et peuvent être mesurées de manière instantanée.

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