Article 3.43 Code civil – Choses communes et biens sans maître
Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 1er – Dispositions générales › Sous-titre 2 – Classifications quant à l'usage ou à l'appropriation
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Les choses communes ne peuvent être appropriées dans leur globalité.
Elles n'appartiennent à personne et sont utilisées dans l'intérêt général, y compris celui des générations futures. Leur usage est commun à tous et est réglé par des lois particulières.
Les choses, mobilières et immobilières, sans maître, soit qu'elles n'en aient jamais eu, soit que leur maître ait renoncé à la propriété, peuvent être appropriées conformément à l'article 3.59, § 2, pour les meubles et à l'article 3.66 pour les immeubles.
Articles cités dans cet article
- Article 3.59Choses corporelles trouvées: acquisition originaire de la propriété
- Article 3.66Biens immeubles sans maître: acquisition originaire de la propriété par l'Etat