Article 3.45 Code civil – Biens publics et biens privés
Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 1er – Dispositions générales › Sous-titre 2 – Classifications quant à l'usage ou à l'appropriation
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Les biens publics appartiennent au domaine privé, sauf s'ils sont affectés au domaine public.
Les biens du domaine public ne sont pas susceptibles de prescription acquisitive par une autre personne privée ou publique et ne peuvent faire l'objet d'une accession en faveur de toute autre personne privée ou publique ou de tout autre mode originaire d'acquisition. Toutefois, il peut exister un droit personnel ou réel d'usage sur un bien du domaine public dans la mesure où la destination publique de ce bien n'y fait pas obstacle.