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Article 3.49 Code civil – Immeubles par leur objet

Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 1er – Dispositions générales › Sous-titre 3 – Classification en immeubles ou meubles

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Sont immeubles les droits et actions réels dont l'objet est immeuble ainsi que les droits et actions personnels permettant d'acquérir ou de réacquérir un immeuble.

L'action possessoire est aussi immeuble.

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