Article 4.201 Code civil – Définition du legs particulier
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 5 – Testaments › Chapitre 2 – Legs › Section 5 – Legs particuliers
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le legs particulier ou legs à titre particulier est tout legs qui ne porte pas sur l'universalité des biens du testateur, et n'a pas trait à une quote-part des biens que le testateur laissera à son décès ou tous ses biens immeubles, ou tous ses biens meubles, ou une quote-part de tous ses biens immeubles ou de tous ses biens meubles.