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Article 4.202 Code civil – Propriété, possession et jouissance

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 5 – Testaments › Chapitre 2 – Legs › Section 5 – Legs particuliers

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Tout legs pur et simple donne au légataire, du jour du décès du testateur, un droit au bien légué. Ce droit est transmissible à ses héritiers.

§ 2.Néanmoins le légataire particulier ne peut se mettre en possession du bien légué, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 4.196, ou du jour auquel cette délivrance lui a été volontairement consentie.
§ 3.Les intérêts ou fruits du bien légué courent au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice: 1° lorsque le testateur a expressément déclaré sa volonté, a cet égard, dans le testament;

2° lorsqu'une rente viagère ou une pension a été léguée à titre d'aliments.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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