Article 4.205 Code civil – Frais de délivrance
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 5 – Testaments › Chapitre 2 – Legs › Section 5 – Legs particuliers
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Les frais de la demande en délivrance sont à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve.
L'impôt successoral est dû par le légataire.
Le tout, pour autant que le testateur n'en ait pas disposé autrement dans son testament.