Article 4.206 Code civil – Dettes et charges de la succession
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 5 – Testaments › Chapitre 2 – Legs › Section 5 – Legs particuliers
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le légataire à titre particulier n'est pas tenu des dettes et charges de la succession, mais il doit, le cas échéant, subir la réduction de son legs ainsi que l'action hypothécaire des créanciers sur le bien immobilier légué.
Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé est subrogé aux droits du créancier contre les héritiers, légataires universels et légataires à titre universel.