Article 4.209 Code civil – Legs à terme ou conditionnel
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 5 – Testaments › Chapitre 2 – Legs › Section 6 – Dispositions particulières concernant les legs
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le terme qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêche pas le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.
Si le legs est fait sous une condition suspensive et que le légataire décède avant l'accomplissement de la condition, la disposition sera caduque.