Article 4.210 Code civil – Accroissement entre légataires
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 5 – Testaments › Chapitre 2 – Legs › Section 6 – Dispositions particulières concernant les legs
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Il y a lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs est fait à plusieurs personnes conjointement.
Le legs est réputé fait conjointement, lorsqu'il l'est par une seule et même disposition, et que le testateur n'a pas assigné la part de chacun des colégataires dans le bien légué.
Il est également réputé fait conjointement, quand un bien qui n'est pas susceptible d'être divisé sans détérioration, a été légué par le même testament à plusieurs personnes, même séparément.