Article 4.207 Code civil – Legs du bien d'autrui
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 5 – Testaments › Chapitre 2 – Legs › Section 6 – Dispositions particulières concernant les legs
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Lorsque le testateur a légué le bien d'autrui, le legs est nul, que le testateur ait su ou non qu'il ne lui appartenait pas.