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Article 4.216 Code civil – Révocation par un testament postérieur

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 5 – Testaments › Chapitre 2 – Legs › Section 8 – Révocation et caducité des testaments

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents, n'annulent, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles, ou qui sont contraires.

La révocation faite dans un testament postérieur a tout son effet, même si ce nouveau testament reste sans exécution en raison de l'incapacité du légataire, ou en raison de son refus de recueillir.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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