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Article 4.218 Code civil – Inexécution ou ingratitude

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 5 – Testaments › Chapitre 2 – Legs › Section 8 – Révocation et caducité des testaments

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Les mêmes causes qui, suivant l'article 4.173 et l'article 4.174, § 1er, 1° et 2°, autorisent la demande en résolution ou en révocation de la donation, sont admises pour la demande en résolution ou en révocation des dispositions testamentaires.

§ 2.Les héritiers ne peuvent demander la révocation pour cause d'ingratitude que si: 1° le testateur est décédé dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où il a pu connaître le délit;les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où le testateur a pu connaître le délit;

2° le testateur est décédé sans qu'il ait pu connaître le délit;les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du décès, soit du jour où ils ont pu connaître le délit, soit du jour où ils ont pu connaître le legs.

§ 3.Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit ou du jour où les héritiers ont pu connaître le délit.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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