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Article 4.219 Code civil – Caducité

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 5 – Testaments › Chapitre 2 – Legs › Section 8 – Révocation et caducité des testaments

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Toute disposition testamentaire est caduque si celui en faveur de qui elle est faite, ne survit pas au testateur.

§ 2.La disposition testamentaire est caduque lorsque le légataire y renonce, ou est incapable de la recevoir.
§ 3.Le legs est caduc si le bien légué a totalement péri pendant la vie du testateur.

Le legs est également caduc si le bien a péri depuis le décès, sans le fait de l'héritier, même si celui-ci a été mis en demeure de le délivrer, si le bien eût également péri entre les mains du légataire.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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