Article 4.217 Code civil – Révocation par aliénation du bien légué
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 5 – Testaments › Chapitre 2 – Legs › Section 8 – Révocation et caducité des testaments
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Toute aliénation, même celle par vente avec faculté de rachat ou par échange, que le testateur fait de tout ou de partie du bien légué, emporte la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, même si l'aliénation postérieure est nulle, et que le bien est rentré aux mains du testateur.