Sources officiellesejustice.just.fgov.be · EUR-Lex
Europaius

Article 4.243 Code civil – Pactes successoraux autorisés

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 10 – Les pactes successoraux › Chapitre 1er – Dispositions générales Art. 4 242. Prohibition de principe des pactes successoraux § 1er. On ne peut exercer aucune option héréditaire relative à une succession non ouverte, ni contract

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Les conventions ou stipulations à titre onéreux sont toujours autorisées si elles sont conclues ou faites à titre particulier, même si elles concernent la succession future d'une partie et même si cette partie se réserve le droit de disposer de l'objet de cette convention ou de cette stipulation de son vivant. Une convention ou une stipulation est à titre particulier lorsque la convention ou la stipulation ne concerne pas l'universalité des biens que la partie laissera à son décès, ni une quote-part des biens que la partie laissera à son décès, ni tous ses biens immeubles ou tous ses biens meubles, ou une quote-part de tous ses biens immeubles ou de tous ses biens meubles à son décès.

Les articles 4.249 à 4.253 ne s'appliquent pas aux pactes successoraux visés dans le présent article.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

Articles cités dans cet article

2

Autres articles de la même subdivision

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.