Article 4.244 Code civil – Mineurs et majeurs protégés
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 10 – Les pactes successoraux › Chapitre 1er – Dispositions générales Art. 4 242. Prohibition de principe des pactes successoraux § 1er. On ne peut exercer aucune option héréditaire relative à une succession non ouverte, ni contract
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Un mineur ne peut être partie à un pacte successoral qu'en qualité d'héritier présomptif, ledit pacte ne pouvant toutefois emporter, dans le chef du mineur, renonciation à des droits dans une succession non ouverte. L'article 410, § 1er, 10°, de l'ancien Code civil est d'application.
A défaut de l'autorisation visée à l'alinéa 1er, la personne protégée ne peut être partie à un pacte successoral qu'en qualité d'héritier présomptif, ledit pacte ne pouvant toutefois emporter, dans le chef de la personne protégée, renonciation à des droits dans une succession non ouverte. L'article 499/7, § 2, 15°, de l'ancien Code civil est d'application.
Articles qui renvoient à cet article
- Article 2.3.2Pacte successoral autorisé
- Article 4.18Usufruit sur des biens donnés
- Article 4.23Droit successoral et droit au bail du cohabitant légal survivant
- Article 4.85Objet de l'obligation de rapport
- Article 4.90Valeur à rapporter
- Article 4.152Renonciation à l'action en réduction
- Article 4.156Action en réduction
- Article 4.229Distribution et partage
- Article 4.259Exigences de forme