Article 4.250 Code civil – Réunion d'information
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 10 – Les pactes successoraux › Chapitre 4 – Formalités des pactes successoraux
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Le projet de pacte est communiqué à chacune des parties par le notaire instrumentant.
§ 2.Le notaire instrumentant fixe, dans le même temps, une réunion à l'occasion de laquelle le contenu du pacte et les conséquences de celui-ci seront explicitées à l'ensemble des parties.
Il informe à cette occasion chacune d'elles de la possibilité de faire choix d'un conseil distinct ou de bénéficier d'un entretien individuel avec lui. Il rappelle cette possibilité au cours de la réunion commune qu'il doit tenir.
§ 3.Cette réunion ne peut être tenue avant l'écoulement d'un délai de quinze jours prenant cours au jour de la communication du projet de pacte.
§ 4.La réunion d'information peut se tenir à distance grâce à un moyen de communication électronique permettant à toutes les parties au pacte, ainsi qu'à ceux qui les assistent ou les conseillent, de participer simultanément et pendant toute sa durée à la réunion d'information.
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