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Article 4.251 Code civil – Signature du pacte

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 10 – Les pactes successoraux › Chapitre 4 – Formalités des pactes successoraux

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

La signature du pacte ne peut intervenir avant l'écoulement d'un délai d'un mois prenant cours à dater du jour où s'est tenue la réunion visée à l'article 4.250.

Chacune des parties peut demander l'intervention d'un autre notaire qui l'assistera lors de la réception de l'acte.

Les parties au pacte qui sont majeures et capables peuvent y être représentées par un mandataire muni d'une procuration authentique spéciale. Cette procuration ne peut être accordée qu'après l'écoulement du délai mentionné à l'alinéa 1er.

La date d'envoi du projet de pacte ainsi que la date à laquelle s'est tenue la réunion visée à l'article 4.250 sont mentionnées dans le pacte.

Il ne peut être dérogé au délai visé à l'alinéa 1er, ni à celui visé à l'article 4.250, § 3, même de l'accord des parties.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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