Article 4.25 Code civil – Droit de retour après une adoption simple
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 4 – Dévolution légale › Chapitre 5 – Droit de retour légal
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. En cas d'adoption simple, l'article 4.24 ne s'applique pas. Les biens donnés par les ascendants de l'adopté ou par les adoptants ou recueillis dans leur succession et qui se retrouvent en nature dans la succession de l'adopté décédé sans descendance, retournent à ces ascendants ou adoptants ou à leurs héritiers en ligne descendante, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis des tiers.
Les ascendants de l'adopté et les adoptants recueillent aussi l'action en reprise que pouvait avoir l'adopté.
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article 4.17Droit successoral du conjoint survivant
- Article 4.23Droit successoral et droit au bail du cohabitant légal survivant
- Article 4.31Fente dans la succession de l'enfant adopté