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Article 4.25 Code civil – Droit de retour après une adoption simple

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 4 – Dévolution légale › Chapitre 5 – Droit de retour légal

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. En cas d'adoption simple, l'article 4.24 ne s'applique pas. Les biens donnés par les ascendants de l'adopté ou par les adoptants ou recueillis dans leur succession et qui se retrouvent en nature dans la succession de l'adopté décédé sans descendance, retournent à ces ascendants ou adoptants ou à leurs héritiers en ligne descendante, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis des tiers.

§ 2.Si les biens ont été vendus, ce droit s'exerce sur le prix, s'il n'a pas encore été payé, ou s'il n'y a pas encore eu confusion dans le patrimoine de l'adopté.

Les ascendants de l'adopté et les adoptants recueillent aussi l'action en reprise que pouvait avoir l'adopté.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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