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Article 4.261 Code civil – Actes à inscrire

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 11 – Registre central des testaments

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Sont inscrits dans le registre central des testaments: 1° les testaments tels que précisés à l'article 4, 1, de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, ci-après dénommée "la Convention";

2° le retrait, la révocation et toutes les autres modifications des testaments inscrits conformément au présent article, comme il est précisé à l'article 4, 2, de la Convention. Les dispositions de l'article 4 de la Convention ne sont pas applicables aux testaments déposés auprès des autorités militaires.

§ 2.Le système d'inscription des testaments établi par la Convention est étendu: 1° aux institutions contractuelles entre époux qu'elles soient ou non insérées dans une convention matrimoniale;

2° aux pactes successoraux, qu'ils soient ou non insérés dans une convention matrimoniale;

3° aux déclarations de maintien visées à l'article 66, § 2, alinéas 3, 2°, et 4, 2°, de la

loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière.

§ 3.Le notaire inscrit les actes visés aux paragraphes 1er et 2.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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