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Article 4.266 Code civil – Consultation

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 11 – Registre central des testaments

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. L'inscription doit rester secrète du vivant du testateur, comme il est prévu à l'article 8 de la Convention.

Après le décès du disposant, toute personne pourra, sur présentation d'un extrait de l'acte de décès ou de tout autre document justifiant du décès, obtenir uniquement les renseignements suivants: 1° les nom et prénom(s) du disposant ou du donateur;

2° la date et le lieu de sa naissance;

3° son domicile ou la résidence habituelle;

4° la dénomination et la date de l'acte inscrit au registre;

5° le nom et l'adresse du notaire, de l'autorité publique ou de la personne qui a reçu l'acte ou le détient en dépôt.

§ 2.Les données inscrites dans le registre central des testaments ne sont dès lors accessibles, du vivant du disposant, que pour: 1° la personne dont les données sont reprises dans le registre conformément à l'article 4.262, § 1, 1° à 3°, en ce qui concerne les données la concernant et les données de l'acte;

2° les notaires, ainsi qu'aux missions diplomatiques et aux postes consulaires belges à l'étranger, pour les données des actes qui ont été inscrites dans le registre par leur intermédiaire.

§ 3.En ce qui concerne les pactes successoraux, le registre central des testaments peut cependant aussi être consulté du vivant des parties au pacte successoral, par les parties mêmes, par le futur défunt, par le notaire qui a reçu le pacte successoral, et par le notaire qui est chargé de l'établissement soit d'une donation, soit d'un pacte successoral, soit d'une disposition de dernière volonté, pour le même futur défunt.

Peuvent également consulter le registre central des testaments du vivant des parties à ce pacte, les héritiers présomptifs en ligne directe descendante d'une partie au pacte successoral, mais uniquement pour les données qui concernent cette partie au pacte successoral, en cas de décès de cette partie au pacte successoral avant le futur défunt dont la succession est visée par le pacte successoral.

§ 4.Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données inscrites dans le registre central des testaments à d'autres personnes que celles qui y ont accès comme déterminé aux paragraphes 1er, 2 et 3.

Sans préjudice des dispositions légales visant à la protection des données à caractère personnel, quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées aux paragraphes précédents, ou a connaissance de ces données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.

L'article 458 du Code pénal leur est applicable.

§ 5.L'accès aux données du registre central des testaments est gratuit.

Le gestionnaire du registre peut autoriser la consultation en ligne pour les parties intéressées visées aux paragraphes 1er et 2 qui en font la demande, dans les limites de leurs droits de consultation. Les prestations du gestionnaire ainsi que les frais supplémentaires supportés par celui-ci dans l'exercice de cette mission seront facturés aux personnes ayant consulté le registre.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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