Article 4.266 Code civil – Consultation
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 11 – Registre central des testaments
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. L'inscription doit rester secrète du vivant du testateur, comme il est prévu à l'article 8 de la Convention.
Après le décès du disposant, toute personne pourra, sur présentation d'un extrait de l'acte de décès ou de tout autre document justifiant du décès, obtenir uniquement les renseignements suivants: 1° les nom et prénom(s) du disposant ou du donateur;
2° la date et le lieu de sa naissance;
3° son domicile ou la résidence habituelle;
4° la dénomination et la date de l'acte inscrit au registre;
5° le nom et l'adresse du notaire, de l'autorité publique ou de la personne qui a reçu l'acte ou le détient en dépôt.
2° les notaires, ainsi qu'aux missions diplomatiques et aux postes consulaires belges à l'étranger, pour les données des actes qui ont été inscrites dans le registre par leur intermédiaire.
Peuvent également consulter le registre central des testaments du vivant des parties à ce pacte, les héritiers présomptifs en ligne directe descendante d'une partie au pacte successoral, mais uniquement pour les données qui concernent cette partie au pacte successoral, en cas de décès de cette partie au pacte successoral avant le futur défunt dont la succession est visée par le pacte successoral.
Sans préjudice des dispositions légales visant à la protection des données à caractère personnel, quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées aux paragraphes précédents, ou a connaissance de ces données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.
L'article 458 du Code pénal leur est applicable.
Le gestionnaire du registre peut autoriser la consultation en ligne pour les parties intéressées visées aux paragraphes 1er et 2 qui en font la demande, dans les limites de leurs droits de consultation. Les prestations du gestionnaire ainsi que les frais supplémentaires supportés par celui-ci dans l'exercice de cette mission seront facturés aux personnes ayant consulté le registre.