Article 4.262 Code civil – Données à inscrire
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 11 – Registre central des testaments
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er Le registre central des testaments contient les données suivantes, valables au moment de l'inscription: 1° pour le disposant dans les cas visés à l'article 4.261, §§ 1er et 2, 1° et 2° : a) les nom et prénom(s);b) le numéro de registre national;c) la date et le lieu de naissance;d) le domicile ou la résidence habituelle. 2° pour le donateur qui a établi une déclaration de maintien, visée à l'article 4.261, § 2, 3° : a) les nom et prénom(s);b) le numéro de registre national;c) la date et le lieu de naissance;d) le domicile ou la résidence habituelle. 3° pour le futur défunt dont la succession est l'objet d'un pacte successoral, visé à l'article 4.261, § 2, 2° : a) les nom et prénom(s);b) le numéro de registre national;c) la date et le lieu de naissance;d) le domicile ou la résidence habituelle;
4° pour la partie ou les parties, autre(s) que le futur défunt, au pacte successoral, visé à l'article 4.261, § 2, 2° : a) les nom et prénom(s);b) le numéro de registre national;c) la date et le lieu de naissance;d) le domicile ou la résidence habituelle;
5° la nature et la date de l'acte, visé à l'article 4.261;
6° l'identification du notaire, ou de l'autorité publique ou de la personne qui a dressé l'acte ou qui a reçu l'acte en vue de son dépôt;
7° le cas échéant, la référence NABAN de l'acte, telle que visée à l'article 18 de la
loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, et à défaut le numéro de répertoire;
8° le cas échéant, le lieu et la date de décès.