Article 4.29 Code civil – Parents en ligne directe ascendante
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 4 – Dévolution légale › Chapitre 7 – Absence de descendants et de collatéraux proches
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. En cas de fente comme prévu à l'article 4.28, et si le défunt laisse des parents en ligne ascendante dans chaque ligne, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, même si le défunt laisse un conjoint survivant. Dans chaque ligne, les ascendants au même degré succèdent par tête.
Seuls les parents en ligne ascendante sont appelés à la succession.
Dans cette ligne, la succession est dévolue à l'ascendant au degré le plus proche et les ascendants au même degré succèdent par tête.
Le père ou la mère survivant a dans ce cas l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.