Article 4.48 Code civil – Recel et déchéance du droit de renoncer
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 6 – Option héréditaire › Chapitre 3 – Renonciation à la succession
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
L'héritier ou le successible qui, de mauvaise foi, dissimule des informations ou fait de fausses déclarations en ce qui concerne la composition ou l'étendue de la succession, pour en retirer un avantage pour lui-même au préjudice de ses cohéritiers ou des créanciers de la succession, est coupable de recel.
L'héritier ou le successible qui est coupable de recel est déchu de la faculté de renoncer à la succession. Même s'il voulait y renoncer, il demeure héritier pur et simple, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou valeurs recelés.
Cette sanction ne peut être invoquée à l'encontre de l'héritier ou du successible qui fournit, spontanément et en temps utile, l'information exacte et complète ou rectifie ses fausses déclarations.