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Article 4.44 Code civil – Exigence d'une volonté expresse

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 6 – Option héréditaire › Chapitre 3 – Renonciation à la succession

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

La renonciation à une succession ne se présume pas: elle doit être faite par déclaration devant notaire, dans un acte authentique.

Dans les quinze jours qui suivent l'acte authentique, la renonciation est inscrite, par les soins du notaire et aux frais du successible renonçant, dans le registre central successoral.

Lorsque la ou les personnes qui renoncent déclarent sur l'honneur dans l'acte qu'à leur connaissance l'actif net de la succession ne dépasse pas 5 000 euros, la déclaration de renonciation visée à l'alinéa 1er est reçue et enregistrée gratuitement et exemptée de paiement de droit d'écriture et de frais de publication. Tous les trois ans, au 1er août, le montant de 5 000 euros est adapté de plein droit à l'indice des prix à la consommation du mois qui précède celui de l'adaptation.

L'indice de départ est celui du mois de juillet 2017.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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